Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/562: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale des Kantonsgerichts hat am 26. Juni 2023 über einen Rekurs von C.________SA gegen die Einstellungsverfügung des Bezirksstaatsanwalts des Bezirks Est Vaudois entschieden. Es ging um Vorwürfe von Diebstahl, Hausfriedensbruch und Computerbetrug. Laut den Ermittlungen hatte der Präsident von C.________SA Anzeige erstattet, nachdem Material und Geld aus den Geschäften verschwunden waren. Es gab widersprüchliche Aussagen der Beteiligten, und der Staatsanwalt sah keine ausreichenden Beweise für eine Anklage. Die Beschwerdeführerin forderte eine erneute Untersuchung, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten wurden dem Staat auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2023/562 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 26.06.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; ’au; Ministère; écembre; énal; ériel; édé; édure; énale; ’audition; érence; él évenu; établi; ’inventaire; éclarations; éléments; éposé; également; évenus; ’agissant; établir; écis |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 129 SchKG;Art. 259 SchKG;Art. 319 StPo;Art. 322 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 397 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 6 StPo;Art. 714 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 503 PE21.009312-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 juin 2023
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Art. 139 ch. 1, 143bis al. 1, 186, 251 ch. 1 CP, 235 al. 1 CO, 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2023 par C.____SA contre l’ordonnance de classement rendue le 25 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.009312-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 8 décembre 2020, L.____ a déposé plainte, en sa qualité de président du conseil d’administration, au nom de C.____SA, société gérant quatre magasins, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP) et faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP), après avoir constaté la disparition d’une partie du stock de peinture, de trois ordinateurs, d’espèces se trouvant dans les caisses, ainsi que de la comptabilité des magasins sis à I.____ et H.____. Il a expliqué qu’un ami l’avait contacté le dimanche 6 décembre 2020 pour l’informer qu’une camionnette était en train de charger du matériel et qu’il soupçonnait R.____ et V.____, responsables des magasins I.____ et H.____, ceux-ci n’ayant pas apprécié qu’il rachète le 4 décembre 2020 l’entier du capital de la société, lors d’une vente aux enchères ordonnée par décision de justice, et qu’il prenne de facto la direction de la société, alors qu’il était actionnaire à hauteur de 50% jusqu’alors.
Le 26 janvier 2021, dans le cadre des investigations préliminaires, la police de sûreté a procédé à l’audition de W.____, ancien actionnaire et responsable de C.____SA, qui a expliqué qu’il avait acheté dite société en 2003 et que L.____, qui détenait 50% des actions, en avait été le directeur général jusqu’à ce qu’il le licencie en septembre 2016 à la suite de soupçons de malversations. Depuis lors, W.____ et L.____ n’étant pas en bons termes, de nombreuses plaintes avaient été déposées de part et d’autre. W.____ a fait part à la police de la surprise manifestement teintée de regrets qu’il avait ressentie lorsque L.____ avait remporté les enchères et acquis ses parts de la société et a expliqué que, selon ce qui lui avait été rapporté par des employés, celui-ci aurait créé un scandale dans les magasins de [...] et d’I.____, immédiatement après l’acquisition. Il aurait notamment menacé de licencier R.____ qui aurait alors contacté W.____ pour convenir d’un rendez-vous avec V.____, d’autres employés et le fils de W.____, le dimanche 6 décembre 2020 au magasin d’I.____. Lors de cette rencontre, R.____ aurait procédé à l’inventaire de la caisse d’I.____, faute de l’avoir fait le vendredi soir, en raison de l’esclandre provoqué par L.____. Le fils de W.____ aurait également emporté deux ordinateurs et une imprimante qui lui appartenaient. Selon W.____, rien d’autre n’aurait été emporté le jour en question.
Entendu le 26 janvier 2021 en qualité de prévenu à la suite de la plainte de R.____ et V.____ contre lui pour calomnie, L.____ a confirmé ses accusations, précisant que du matériel d’une valeur de 40'000 fr. avait disparu et qu’il s’agissait principalement d’outils destinés à la vente. Il a pour le surplus exposé qu’il avait constaté, en contrôlant les courriels de V.____, que celui-ci avait dérobé le fichier clients de C.____SA pour monter sa propre entreprise.
Entendu le même jour, R.____ a expliqué qu’il gérait le magasin d’I.____ et supervisait celui de H.____ et que, le
6 décembre 2020, il avait ouvert le magasin d’I.____ pour qu’un client, [...], puisse récupérer des meubles lui appartenant exposés dans le magasin et que le fils de W.____, ancien administrateur, avait repris des affaires personnelles. Il a contesté avoir volé du matériel ou des espèces dans la caisse, précisant que de nombreuses personnes possédaient la clé du magasin et qu’il aurait fallu un camion avec remorque pour emporter du matériel d’une valeur de 40'000 francs. Il a admis avoir l’intention d’exercer dans le même domaine et avoir reçu une liste des clients par courriel de la part de V.____ mais a expliqué qu’il s’agissait d’une compilation d’informations trouvées sur Internet.
Entendu en qualité de prévenu le 3 février 2021, V.____, responsable du magasin de H.____, a expliqué qu’il avait été convoqué par W.____ le 6 décembre 2020, afin d’être informé de la reprise de la société par L.____ et qu’à cette occasion, ils avaient procédé à l’inventaire des espèces se trouvant dans la caisse du magasin d’I.____ qui s’élevaient à 3'871 fr. et non à 7'955 fr. 35 comme mentionné par L.____ dans sa plainte. S’agissant de la caisse du magasin de H.____, V.____ a expliqué avoir prélevé 320 fr. avec l’accord de W.____ et avoir déposé un billet pour justifier le manco qu’il avait l’intention de rembourser, cas échéant par compensation avec son salaire. Il a ainsi contesté avoir commis un quelconque vol. Concernant la disparition de matériel à hauteur de 40'000 fr., V.____ s’est dit étonné du montant conséquent mentionné par la partie plaignante et a expliqué qu’il pouvait s’agir des conséquences du vol par effraction subi par le magasin en avril 2020. Concernant la liste des clients, il a confirmé qu’il s’agissait d’informations trouvées sur Internet.
Par courrier du 15 février 2021, L.____ a déposé une nouvelle plainte, au nom de C.____SA, contre R.____ et V.____ pour accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) leur reprochant d’avoir soustrait des fichiers clients et des documents commerciaux, afin de les utiliser dans le cadre d’une société concurrente nouvellement créée, ainsi que d’avoir modifié des fiches de sortie de caisse et des offres aux clients.
Le 4 mai 2021, L.____ a complété sa plainte en indiquant que R.____ avait accédé au système informatique le
6 décembre 2020 durant un peu plus d’une heure et qu’il avait, avec la complicité de V.____, augmenté les prix des produits proposés de 20%, afin d’inciter les clients à résilier leurs rapports contractuels avec C.____SA et à signer avec leur propre société. Il a produit en annexe à sa plainte un relevé de toutes les manipulations effectuées le jour en question au moyen du nom d’utilisateur « [...] » appartenant au précité.
Lors de l’audition de confrontation du 15 novembre 2021, L.____ a confirmé qu’il soupçonnait R.____ et V.____ de lui avoir dérobé pour 40'000 fr. de matériel – montant correspondant à la différence entre le dernier inventaire et celui effectué lors de la reprise –, ainsi que d’avoir volé le contenu des caisses qu’il avait retrouvées vides, à l’exception d’un billet de 10 fr. et d’un mot indiquant « 320 fr. » avec le prénom de V.____ dans celle du magasin de H.____. L.____ a également réitéré ses accusations, concernant le vol et les modifications des données du système informatique de la société, basées sur les échanges de courriels retrouvés. R.____ et V.____ ont quant à eux confirmé leurs précédentes déclarations. V.____ a indiqué qu’un employé de C.____SA, Z.____, avait pris en charge la caisse du magasin de H.____ et avait constaté qu’elle contenait de l’argent en plus du billet indiquant le prélèvement de 320 francs. Il a également exposé que la connexion d’une heure au système informatique avait uniquement servi à boucler la caisse.
Par courrier du 26 novembre 2021 de son avocat, Me Christian Dénériaz, la partie plaignante a fait valoir que l’intention des prévenus n’était manifestement pas loyale puisqu’ils avaient décidé de se rencontrer un dimanche à son insu, alors qu’ils savaient que la direction lui appartenait depuis la vente aux enchères ayant eu lieu deux jours plus tôt. Il a relevé à ce propos qu’à la suite de son avis de reprise de la société à la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), celle-ci avait annulé un ordre transmis le 5 décembre 2020 pour exécution le lundi 7 décembre 2020 d’un paiement de 43'875 fr. 25 en faveur des employés présents le
6 décembre 2020 dans les locaux d’I.____ montant correspondant au total des salaires de décembre et du 13e salaire 2020 alors qu’un tel paiement aurait dû intervenir en fin de mois. L.____ a également contesté qu’il ne soit pas possible de connaître l’état du stock au moment du rachat de la société en raison du vol par effraction ayant eu lieu en 2020, dès lors qu’un inventaire physique avait sans aucun doute dû être effectué pour justifier le dommage auprès de la compagnie d’assurance et que l’inventaire informatique avait donc dû être mis à jour pour correspondre au stock réel. Or, selon la partie plaignante, l’inventaire informatique au 11 décembre 2020 mentionnait du matériel pour un montant total de 191'130 fr., alors que l’inventaire physique, qu’il avait effectué en présence de témoins le
21 décembre 2020, établissait un stock de 141'918 fr., soit une différence de
49'212 francs. Elle a pour le surplus allégué que le matériel manquant ne correspondait pas forcément à un énorme volume - un pulvérisateur valant déjà presque 900 francs et qu’il aurait pu être emporté au moyen de la camionnette vue sur les lieux le 6 décembre 2020.
Entendu en qualité de témoin le 19 janvier 2022, Z.____ a réfuté avoir constaté que la caisse contenait de l’argent, expliquant au contraire l’avoir retrouvée vide avec le mot laissé par V.____. Il a pour le surplus confirmé les déclarations de L.____ s’agissant de l’hostilité des employés lorsque celui-ci leur avait annoncé qu’il avait racheté la société.
En date du 19 janvier 2022, la police a procédé à l’audition de [...], qui a confirmé s’être rendu avec son bus à I.____ pour reprendre du matériel lui appartenant, craignant que celui-ci soit saisi ou perdu à la suite de la reprise de la société. Depuis lors, il aurait décidé de continuer sa collaboration avec R.____ et se fournirait dans son nouveau magasin, mais aurait malgré tout continué à faire des achats de manière occasionnelle auprès de C.____SA.
Dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, la plaignante a requis par courrier du 13 juillet 2002 que le Ministère public procède à l’audition de [...], responsable de la gestion informatique de C.____SA, afin qu’il communique toutes les opérations informatiques effectuées sur le compte des deux caisses et dans la gestion du stock, et que dite autorité ordonne un contrôle de la comptabilité de la nouvelle société des prévenus pour établir si les marchandises livrées provenaient de commandes aux fournisseurs ou du matériel dérobé à C.____SA.
Par courrier du 4 octobre 2022 de son avocate, Me Christelle Farquet, R.____ a répliqué que les accusations de la partie plaignante étaient basées sur des suppositions et que l’audition du responsable informatique de C.____SA ne permettrait pas d’établir les faits, dès lors qu’aucun crédit ne pourrait être accordé à ses déclarations en raison de sa relation contractuelle avec la partie plaignante.
B. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.____ et V.____ pour vol, violation de domicile, accès indu à un système informatique et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à V.____ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à R.____ d’un montant de 2'076 fr. 64 (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
Le procureur a exposé que les versions des parties étaient totalement contradictoires et qu’il y avait des incohérences dans les déclarations de la partie plaignante concernant le montant du dommage. Il a relevé qu’il ne pouvait pas être exclu que la disparition du matériel soit la conséquence du vol ayant eu lieu en avril 2020 ou le fait de tiers, plusieurs personnes disposant de la clé des locaux. Le Ministère public a considéré que les explications de V.____ au sujet de son prélèvement dans la caisse étaient crédibles et qu’aucun élément ne permettait d’affirmer qu’il avait dérobé le montant incriminé. S’agissant du vol de la liste des clients et de la modification des offres et sorties de caisse, le procureur a considéré que les déclarations des prévenus étaient crédibles et que les documents produits par la partie plaignante n’étaient pas suffisamment précis pour établir les faits. Il en a jugé de même pour les documents censés établir des manipulations du stock de marchandise et a relevé que les plus importantes d’entre elles avaient eu lieu entre le 19 novembre et le 3 décembre 2020, soit avant la vente aux enchères, de telle sorte qu’on voyait mal l’intérêt de R.____ à modifier volontairement les stocks, alors qu’il ne s’attendait pas à ce que L.____ devienne actionnaire principal.
Pour le surplus, le procureur a rejeté la réquisition de preuve de L.____ tendant à l’audition de [...], responsable du système informatique de C.____SA, au motif que cette mesure n’apporterait pas plus d’éléments et qu’elle pourrait être sujette à caution en raison des liens contractuels l’unissant à la plaignante.
C. Par acte de son conseil du 13 février 2023, C.____SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction ou renvoi en accusation.
Le 30 mai 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Le 31 mai 2023, dans le délai imparti, R.____, par son défenseur, a déposé des déterminations, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La réponse du Ministère public et les déterminations précitées ont été envoyées le 13 juin 2023 pour notification aux parties concernées.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante invoque une constatation erronée et incomplète des faits, reprochant au Ministère public de ne pas avoir procédé à toutes les mesures d’instruction nécessaires et d’avoir omis un certain nombre d’éléments factuels déjà présents dans le dossier. En particulier, la recourante reproche au Ministère public de s’être contenté des déclarations des prévenus et de W.____, alors qu’au vu des circonstances, celles-ci auraient dû être considérées avec circonspection. Le Ministère public aurait ainsi dû effectuer des opérations d’enquête pour vérifier ces déclarations, notamment en tentant d’établir les heures de présence de chacun sur les lieux et en demandant à [...] de détailler le matériel emporté. S’agissant des accès indus au système informatique, la recourante regrette que le Ministère public n’ait pas tenu compte des éléments produits et ait refusé de procéder à l’audition de [...], responsable informatique, alors qu’il aurait pu préciser le détail de toutes les opérations effectuées sur les ordinateurs ainsi que leurs auteurs.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1,
JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ;
TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement
(ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 25 novembre 2022/894 et la référence citée,
CREP 12 avril 2023/252).
2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose
(ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner
(ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19).
Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP (accès indu à un système informatique), quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et alii. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées).
Se rend coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et alii, op. cit., n. 28 ad
art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76).
Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.
L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les références citées). Une facture munie d'une quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres
(ATF 121 IV 131 consid. 2). Cependant, selon la jurisprudence, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 146 IV 258
consid. 1.1.1 et les références citées ; ATF 138 IV 130).
2.2.3 L’art. 235 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que l’adjudicataire d’un meuble en acquiert la propriété dès l’adjudication. L’art. 233 al. 1 CO prévoit que l’adjudicataire est tenu de payer comptant, si le contraire n’est prévu dans le contrat de vente. L'acquisition d'une chose dans des enchères publiques est un mode particulier de transfert de la propriété qui est réglé par les art. 229 à 236 CO et par les art. 125 à 129 et 134 à 143 LP (loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (Jaeger, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., vol. I, n. 3 ad art. 125). En vertu de l'art. 235 al. 1 CO, qui déroge à l'art. 714 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), l'adjudication transfère la propriété du bien meuble vendu à l'adjudicataire sans transfert de la possession, mais la chose ne sera remise à l'adjudicataire que contre paiement du prix (art. 129 al. 2 LP, applicable à la procédure de faillite vu le renvoi de l'art. 259 LP). Lorsque l'adjudicataire a obtenu un délai de paiement, les profits et les risques passent, dans l'intervalle entre l'adjudication et la tradition, à l'adjudicataire, qui demeure tenu de payer le prix si la chose périt avant la mise en possession (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n. 1239 et 1240 p. 241 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8e éd. 2008, § 27 n. 35 ; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., § 20 n. 1294, TF 5A_407/2008 du 23 octobre 2008).
2.3 L.____ est devenu propriétaire de la totalité des actions de C.____SA le 4 décembre 2020 à la suite d’une adjudication dans une enchère publique. En sa qualité d’actionnaire unique, il était donc en droit de former la volonté de celle-ci dès cette date.
Dans son ordonnance, le Ministère public se fondant sur les déclarations des personnes entendues, en particulier celles des prévenus a considéré que la disparition de marchandise pourrait s’expliquer par le cambriolage ayant lieu en avril 2020. Toutefois, aucun élément au dossier ne tend à confirmer cette hypothèse qui aurait nécessité une comparaison entre les éléments déclarés comme volés en avril 2020 et ceux allégués comme disparus dans la plainte du
8 décembre 2020. Or, aucune démarche n’a été entreprise ne serait-ce que pour confirmer la disparition de stock alléguée par la recourante. Des mesures d’instruction doivent donc être effectuées, afin d’établir l’état du stock au moment de la reprise de la société par L.____. Il s’agira en particulier de contrôler si un inventaire physique a été effectué à la suite du cambriolage et si l’inventaire informatique été mis à jour en conséquence. Selon la recourante, l’inventaire serait automatiquement actualisé en fonction des achats et des ventes du magasin, allégation qu’il s’agirait de contrôler, cas échéant par l’audition du responsable informatique, dont on doute qu’il mente, pour favoriser les intérêts de sa cliente, sur des éléments factuels et facilement vérifiables. Si l’inventaire n’était pas à jour lors du rachat de la société, il s’agirait de partir de l’inventaire de 2019, d’y soustraire le matériel dérobé, et de pointer les achats et les ventes de matériel entre ledit inventaire et celui de 2020.
S’agissant de la prétendue incohérence dans les déclarations de L.____ sur laquelle s’est appuyé le Ministère public pour rendre une ordonnance classement au motif qu’il perdait en crédibilité on relèvera que celle-ci s’explique aisément par les pièces produites à l’appui de la plainte (cf. annexes du PV aud. 1). A la lecture de ces documents, on constate en effet que le chiffre d’affaires se montait à 7'955 fr. 35, comme mentionné dans la plainte, mais que certains achats avaient été effectués à crédit ou au moyen de cartes, de telle sorte que le montant en caisse s’élevait bien à la somme de 3'871 fr., fond de caisse et chiffre d’affaires comptant compris, sous déduction de quelques dépenses documentées. Il ne s’agit dès lors pas d’une incohérence mais d’une mauvaise lecture des pièces.
On relèvera que, lors de l’examen de la crédibilité des parties, le Ministère public a omis de relever que V.____ avait affirmé lors de l’audition du 15 novembre 2021 que Z.____, qui avait pris en charge la caisse de H.____, avait pu constater la présence d’argent dans ladite caisse. Or, cette allégation était inexacte, puisque Z.____ a au contraire déclaré qu’il avait retrouvé la caisse vide à l’exception du billet indiquant le prélèvement de
320 francs. Cette contradiction aurait dû inciter le Ministère public à instruire de manière plus approfondie. En particulier, il y aurait lieu de déterminer la personne qui a procédé à la vérification de la caisse de H.____ et à quel moment elle l’a fait ces informations n’étant connues que pour la caisse du magasin d’I.____ et à quels endroits respectifs les caisses étaient rangées après leur comptage. L’audition des personnes présentes le 6 décembre 2020, autres que celles déjà interrogées, pourrait également apporter des éléments intéressants.
S’agissant des manipulations informatiques, la recourante a produit un relevé indiquant de nombreuses opérations intitulées « effacer », effectuées le
6 décembre 2020 avec l’identifiant « [...]» dans le système informatique de la société (cf. P. 5/2) et on s’étonne qu’aucun élément au dossier n’explique de quoi il s’agit. Le Ministère public n’a en effet pas confronté les prévenus, et en particulier R.____, à cette pièce, se contentant d’une question vague et d’une réponse évasive à ce sujet. L’audition du responsable informatique, déjà suggérée sous considérant 2.3, pourrait permettre de connaître le détail de ces opérations, avant de confronter les prévenus aux éléments recueillis.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a des soupçons suffisants de commission d’infractions et que l’enquête doit encore être complétée. Le Ministère public ne pouvait dès lors pas prononcer le classement de la procédure en l’état du dossier.
3. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Les honoraires doivent être fixés à 1’350 fr., correspondant à 4,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 27 fr, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 106 fr. 05, soit à 1'484 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 25 janvier 2023 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 1'484 fr. (mille quatre cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris, est allouée à C.____SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz (pour C.____SA),
- Me Richard-Xavier Posse (pour R.____),
- M. V.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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