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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/544: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über die Rechtsmittel von A.B.________ und B.B.________ gegen die Einstellungsverfügung des Ministère public im Fall PE22.004476-TAN entschieden. A.B.________ und B.B.________ sind die Söhne einer Verstorbenen, die Änderungen an ihrem Testament vorgenommen hat. Es gab Streit über die Gültigkeit dieser Änderungen, wobei B.B.________ beschuldigt wurde, die Mutter beeinflusst zu haben. Der Ministère public ordnete die Einstellung des Verfahrens an, da keine hinreichenden Beweise für Verleumdung vorlagen. A.B.________ legte Rechtsmittel ein und forderte eine erneute Prüfung des Falls.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/544

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/544
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/544 vom 08.05.2023 (VD)
Datum:08.05.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : être; ’il; édure; ’au; énal; évenu; énale; Ministère; ’BB; évrier; ’est; était; ’AB; ’Etat; égation; ’elle; écité; ’ordonnance; Justice; ’ai; égations; Autorité; établi
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 130 StPo;Art. 319 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 426 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 430 StPo;Art. 432 StPo;Art. 469 ZGB;Art. 520 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/544

TRIBUNAL CANTONAL

368

PE22.004476-TAN



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 8 mai 2023

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffier : M. Robadey

*****

Art. 14, 173, 174 CP ; 319 et 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur les recours interjetés le 20 février 2023 par A.B.____ et B.B.____ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.004476-TAN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.B.____ (ci-après : le plaignant) et B.B.____ (ci-après : le prévenu) sont les fils de feu [...], décédée le 6 juillet 2021 au sein de l’EMS [...], à [...].

b) Le 5 mars 2021, Me [...], notaire à Lutry, a établi un testament authentique à la demande de la défunte. Des modifications y ont été apportées le 26 mars 2021 au moyen d’un codicille authentique.

Au décès de sa mère, A.B.____ a transmis à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Justice de paix) deux brefs documents manuscrits datés du 8 juin 2021 et signés par la défunte, lesquels modifient les dispositions de dernières volontés authentiques des 5 et 26 mars 2021, en révoquant notamment, au bénéfice d’A.B.____, une institution d’héritier en faveur de la fille d’B.B.____, [...], pour la quotité disponible.

Le 9 juin 2021, A.B.____ a envoyé un SMS à B.B.____, dans lequel il sous-entendait que ce dernier avait repris contact avec leur mère parce qu’il aurait eu besoin d’argent et le menaçait de plainte pénale pour « dissimulation de bien » (P. 7).

La Justice de paix a adressé un courrier à B.B.____, avec les deux documents précités en annexe, afin qu’il déclare s’il acceptait ou non la succession de feu sa mère.

Le 5 octobre 2021, B.B.____ s’est déterminé auprès de cette autorité (P. 4/3). Il a déclaré accepter la succession de feu sa mère, selon le testament et le codicille authentiques des 5 et 26 mars 2021, mais contester formellement les écrits du 8 juin 2021. Il a notamment précisé ce qui suit :

« En effet, ces écrits ont été dictés par mon frère [...] à feue notre mère sur son lit à l’EMS. Elle a dû le faire sous l’autoritarisme de mon frère quand il a pris connaissance des actes authentiques des souhaits qu’elle avait émis pour sa succession. D’ailleurs, je me pose les questions à savoir comment il a fait pour les obtenir ? et pourquoi il m’a accusé de dissimulation de biens dont je n’avais jamais eu connaissance jusqu’à votre courrier du 29 septembre 2021 ? […]. Depuis ce jour-là [ndr : le 8 juin 2021, date des deux documents manuscrits signés par la défunte], il n’a plus été rendre visite à sa mère à l’EMS, étrange coïncidence, non ? Pourquoi les jours qui ont suivi feue notre mère a répété, à chacune de mes visites, que mon frère n’a pas été correct avec elle et qu’elle était très fâchée ? Apparemment on peut trouver la réponse dans les manuscrits qu’il a dictés à feue notre mère afin de faire évoluer les actes authentiques passés vers Me [...] en sa faveur. […] Si feue notre mère a décidé par le codicille du mars 2021 (sic) d’instituer sa petite-fille [...] héritière pour la quotité disponible de deux-huitième (2/8e) c’est bien du fait que celle-ci s’est beaucoup occupée d’elle pendant toutes ces années et surtout tous les jours durant la pandémie de covid-19. Elles étaient très proches, elles ont partagé beaucoup de temps et de choses ensemble, même des voyages et vacances. Elle mérite cette part dans la succession et elle doit l’avoir. ».

c) Le 8 mars 2022, A.B.____ a déposé plainte contre B.B.____ pour calomnie notamment. Il estimait que le contenu du courrier écrit par son frère le 5 octobre 2021 à la Justice de paix portait atteinte à son honneur, en tant qu’il l’accusait d’avoir contraint leur mère à établir deux testaments olographes et d’avoir usé d’autoritarisme pour parvenir à ses fins, en le faisant passer pour un fils opportuniste et malhonnête, uniquement intéressé par l’argent. Il ajoutait que ces accusations étaient complètement fausses et que cela ressortait notamment des agissements contradictoires de son frère qui avait adressé un courrier le 2 août 2021 à son conseil « pour une reprises de dialogue ».

d) Le 30 août 2022, A.B.____ et B.B.____ ont été entendus par la procureure dans le cadre d’une audience de conciliation, laquelle a échoué (PV aud. 1). Interrogé sur la plainte pénale, B.B.____ a déclaré ce qui suit :

« Je l’ai encore relue aujourd’hui. Peut-être que j’ai été un peu dur dans mon écriture, cela ressort aussi de mon caractère. En date du 9 juin 2021, mon frère m’a envoyé un message incendiaire et c’est là que tout a démarré. J’ai alors voulu demander des explications et il m’a répondu que c’était trop tard. Beaucoup de choses se sont passées ensuite. J’étais en froid avec ma mère durant de nombreuses années. Nous avions voulu nous réconcilier avant le Covid, soit début 2020, puis en mars ou avril 2021, mais ça n’a pas pu être fait et finalement nous avons pu nous revoir en mai 2021. Elle m’a alors expliqué beaucoup de choses, dont ce qui ressort de mon écrit à la Justice de paix. J’ai peut-être utilisé un ton un peu fort. Il y a beaucoup de choses qui ne m’ont pas plu dans le comportement de mon frère. Je n’ai rien inventé. » (ibidem, l. 63-72).

Interrogé sur la possibilité que les déclarations de sa mère n’aient plus été très crédibles, il a indiqué notamment ce qui suit :

« Le dernier mois je retrouvais ma mère pratiquement tous les soirs. Les infirmières m’ont toujours dit qu’elle attendait un téléphone du notaire. Un soir, le 25 juin 2021, une infirmière m’a dit qu’elle était contente car elle avait enfin reçu le téléphone du notaire. Je suis rentré dans la chambre et ma mère m’a dit spontanément : « [...], ne te fais pas de souci, avec [...] tu auras ta part, comme j’avais prévu. [...] n’a pas été correct avec moi et a fait des choses pas correctes, c’est pour cela qu’il ne vient plus me trouver ». […] Je considère donc que ma mère était lucide quand elle me parlait de mon frère. Sa façon de me le dire, oui, elle était lucide et crédible. Vous comprendrez qu’avec le 8 juin le testament olographe et le message reçu le 9 juin, je sois très sceptique quant à la validité du testament olographe. Si ma mère ne m’en avais jamais parlé, je n’aurais jamais écrit cela » (ibidem, l. 77-92).

e) Le 28 septembre 2022, [...] a ouvert une action en constatation de l’inexistence d’un testament, subsidiairement en annulation de testament à l’encontre d’A.B.____ auprès du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 10/1).

B. Par ordonnance du 8 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.B.____ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).

La procureure a considéré que le but du courrier litigieux rédigé par B.B.____ était de contester la validité des testaments olographes du 8 juin 2021 et non de nuire gratuitement à la réputation du plaignant. Elle a relevé que le prévenu avait du reste ouvert une action civile en vue de constater l’inexistence de ces testaments, subsidiairement aux fins de les annuler. Au vu de l’ensemble du dossier, elle a estimé que le prévenu pensait sincèrement – et pense toujours – que les testaments olographes ne sont pas valables et qu’ils aient été rédigés à la demande du plaignant. Dès lors, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de calomnie ferait défaut. De même, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne seraient également pas remplis, le prévenu étant de bonne foi.

S’agissant des effets du classement, la procureure a considéré que les infractions reprochées, même si elles ne constituaient pas des contraventions, n’avaient rien de complexe et que la cause ne présentait pas de difficulté particulière, si bien que le recours aux services d’un avocat ne se justifiait pas et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne devait être allouée au prévenu. Elle a par ailleurs considéré que le plaignant n’avait pas fait preuve de témérité et a exclu l’application de l’art. 432 CPP.

C. a) Par acte du 20 février 2023, A.B.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de classement du 8 février 2023 et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre, respectivement en vue de rendre une ordonnance de condamnation ou un renvoi devant l’autorité de jugement.

b) Par acte du 20 février 2023, B.B.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l’ordonnance du 8 février 2023 en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 2'780 fr. 80 lui est allouée à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par courrier du 1er mai 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours d’B.B.____ et se référait intégralement à la décision attaquée.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, les recours d’A.B.____ et d’B.B.____ ont été interjetés en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu et le plaignant, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; le premier contre le classement et le second contre le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au surplus, ces recours satisfont aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Ils sont donc recevables.

2. Recours d’A.B.____

Le recourant fait grief à la procureure d’avoir appliqué le droit de manière erronée. Il soutient que les accusations d’B.B.____ dans son courrier du 5 octobre 2021 tombent sous le coup des infractions de calomnie et de diffamation, notamment par l’usage de l’indicatif et non du conditionnel et par le fait qu’elles ne reposent sur aucun indice objectif laissant penser qu’il aurait pu adopter une telle attitude envers leur mère. Il reproche à la procureure de ne s’être fondée, de manière arbitraire, que sur les déclarations du prévenu. Il se prévaut enfin d’une instruction incomplète, compte tenu du rejet arbitraire par la procureure des réquisitions qu’il avait formulées, à savoir l’audition de sa fille [...] et la production par l’EMS de tout document de nature à prouver le nombre et la date des visites rendue à sa mère au sein de l’établissement et jusqu’au décès de celle-ci. Ces réquisitions seraient, selon lui, de nature à démontrer la fausseté des allégations d’B.B.____ et le caractère mensonger de ses accusations.

2.1

2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).

2.1.2

2.1.2.1 Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1).

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les références citées).

Les autorités officielles peuvent aussi revêtir la qualité de tiers au sens de l’art. 173 CP (Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 173 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464 ; 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).

L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).

Pour faire la preuve de sa bonne foi, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance au moment de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (Dupuis et alii., op. cit., n. 36 ad art. 173 CP et jurisprudence citée). Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (ibidem, n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1). L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d’espèce. Elle est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes. Tel est le cas de celui qui s’exprime en tant que partie dans un procès (Dupuis et alii., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP et jurisprudence citée).

2.1.2.2 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. Le fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées).

2.1.3 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence (art. 469 al. 1 CC [Code civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; elles peuvent être annulées en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC puisqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre. L'erreur doit être causale. Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou une erreur sur les motifs (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 339 ss). Constitue un dol le fait d'éveiller chez le disposant une fausse idée ou d'exploiter l'erreur dans laquelle il se trouve, afin de l'amener à faire une disposition pour cause de mort (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 6.1 publié in RNRF 2011 30 ss et la référence). La violence physique correspond, avec la menace, à la notion de « crainte fondée » des art. 29-30 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le terme de « violence » vise la violence psychique (ATF 72 II 154 consid. 2 ; TF 5A_204/2007 précité consid. 6.1).

En vertu de l'art. 540 al. 1 ch. 3 CC, est indigne d'être héritier celui qui, notamment par dol, a induit le défunt à faire une disposition de dernière volonté. L'indignité au sens du ch. 3 concorde presque mot pour mot avec le motif de nullité prévu à l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC, lui-même en rapport avec l'art. 469 CC (vice de la volonté). Comme le motif de nullité, l'indignité consécutive à l'instigation illicite du testateur à disposer pour cause de mort a aussi pour but de protéger la volonté du disposant, ainsi que l'expression de sa volonté, contre toute atteinte extérieure (ATF 132 III 305 consid. 3.3 ; TF 5A_ 795/2013 du 27 février 2014).

2.2 En l’espèce, la plainte déposée s’inscrit dans une configuration familiale très tendue, où les deux frères s’accusent mutuellement de leurs comportements respectifs à l’égard de leur mère. C’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser les propos d’B.B.____ dans son courrier du 5 octobre 2021 à la Justice de paix.

Dans ses déterminations, l’intention du prénommé était de faire savoir qu’il acceptait la succession de feu sa mère, en tant qu’elle était régie par les dispositions pour cause de mort passées en la forme authentiques les 5 et 26 mars 2021, mais contestait la validité des nouvelles dispositions olographes modifiant les premières, notamment au détriment de sa fille [...]. Sa contestation portait précisément sur le fait qu’il estimait que sa mère avait été manipulée par son frère, en exposant en quoi, selon lui, il y avait eu tromperie, cas qui est expressément prévu dans le Code civil comme étant, d’une part, un cas d’annulation de la disposition testamentaire (art. 520 CC) et, d’autre part, un cas d’indignité au sens de l’art. 540 al. 1 ch. 3 CC. Il est indéniable qu’B.B.____ tenait les faits pour vrais (PV. aud. 1, l. 63-92 ; P. 10/1). A cet égard, les preuves complémentaires requises par A.B.____ n’y changeraient rien. Cela exclut dès lors l’infraction de calomnie. Les propos tenus ne visaient pas à dire du mal d’autrui au sens de l’art. 173 ch. 3 CP mais à protéger les intérêts de la fille du prévenu. Ce dernier pourrait donc être amené à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi.

La bonne foi, qui ne doit pas s’apprécier de manière trop stricte ici, doit l’être en fonction des éléments dont B.B.____ avait connaissance au moment des faits. Il savait que feu sa mère avait établi un testament authentique et un codicille au mois de mars 2021 qui instituaient sa fille [...] pour la quotité disponible. Le 9 juin 2021, soit un mois avant le décès de [...] et à peine plus de deux mois après les testaments authentiques, A.B.____ a adressé un SMS à son frère dans lequel il l’accusait d’adopter un comportement malhonnête envers leur mère et le menaçait de plainte pénale pour « dissimulation de bien » (cf. P. 7). Compte tenu de ces éléments, et dans la mesure où le prévenu n’avait pas connaissance des deux testaments olographes produits par A.B.____ au décès de leur mère avant le courrier de la Justice de paix, la bonne foi d’B.B.____ paraît devoir être admise, ce d’autant que le procès civil en annulation des dispositions testamentaires a effectivement été engagé par [...].

Il résulte de ce qui précède que, non seulement B.B.____ était autorisé par la loi à formuler les allégations litigieuses (art. 520 et 540 al. 1 ch. 3 CC) et s’est ainsi comporté de manière licite en vertu de l’art. 14 CP, mais en plus, il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies, de sorte qu’il ne serait pas punissable à l’aune de l’art. 173 al. 2 CP.

Pour les motifs développés ci-dessus, c’est donc à bon droit que le Ministère public a jugé que la plainte d’A.B.____ n’avait que peu de chances d’aboutir. Le recours de ce dernier doit ainsi être rejeté et l’ordonnance confirmée sur ce point.

3. Recours d’B.B.____

Le recourant invoque une violation du droit et un abus du pouvoir d’appréciation. Il relève que le principe veut qu’en laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat, le Ministère public aurait dû en parallèle lui accorder une indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure. Or, cette autorité n’aurait donné aucun motif justifiant une dérogation à ce principe. S’agissant du recours à un avocat, il indique que la diffamation et la calomnie sont des délits et non des contraventions, qui nécessitent le déploiement de moyens sérieux pour se défendre et qui revêtent une certaine forme de complexité juridique. Le recourant se prévaut encore du fait que la cause s’inscrit dans un enchevêtrement d’affaires civiles et pénales qui, prises dans leur globalité, présentent un degré de complexité certain, et que l’issue de la présente cause était susceptible d’avoir des répercussions sur les autres volets de l’affaire. Enfin, il relève que le plaignant a agi avec le soutien d’un avocat et qu’en vertu du principe d’égalité des parties, lui aussi y avait droit.

3.1 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) et doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3) (CREP 7 février 2023/89).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

3.2 En l’espèce, la procédure pénale s’est soldée par une ordonnance de classement en faveur d’B.B.____ et les frais de justice ont été laissés à la charge de l’Etat. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, la cause ne revêtait pas un caractère particulièrement simple, dans la mesure où les infractions en cause sont en elles-mêmes complexes et que les conditions, à tiroirs, ne sont pas à la portée de tout un chacun. Par ailleurs, le plaignant a agi par l’intermédiaire d’un avocat et l’égalité des parties doit prévaloir dans ce cas. En outre, B.B.____ n’a pas compliqué l’instruction. Il n’y a dès lors aucun motif de refuser à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

L’indemnité réclamée de 2'780 fr. 80 représente, au tarif horaire moyen de l’avocat vaudois de 300 fr., un peu plus de 9 heures d’activité et un peu moins de 8 heures au tarif de 350 francs. Le nombre d’heures et la liste des opérations fournie (P. 15) justifient l’indemnité réclamée, qui sera donc allouée.

4. En définitive, le recours d’A.B.____ doit être rejeté et celui d’B.B.____ admis. L’ordonnance sera réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2'780 fr. 80 est allouée à B.B.____ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à charge de l’Etat, et elle sera confirmée pour le surplus.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par deux tiers, soit par 1’100 fr., à la charge d’A.B.____, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le recourant B.B.____, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours d’A.B.____ est rejeté.

II. Le recours d’B.B.____ est admis.

III. L’ordonnance du 8 février 2023 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

« II. Une indemnité de 2'780 fr. 80 est allouée à [...] au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à charge de l’Etat. »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis pour deux tiers, soit par 1’100 fr. (mille cent francs), à la charge d’A.B.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.B.____ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.B.____),

- Me Christoph Loetscher, avocat (pour B.B.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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