Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/487: Kantonsgericht
Ein Mann namens X.________ legte am 27. März 2023 Beschwerde gegen die polizeiliche Durchsuchung ein, die am 16. März 2023 aufgrund des Verdachts auf Diebstahl von Halsketten durchgeführt wurde. Der Staatsanwalt entschied, eine strafrechtliche Untersuchung gegen X.________ einzuleiten. X.________ argumentierte, dass die Durchsuchung unverhältnismässig und rechtswidrig war. Der Staatsanwalt verteidigte die Massnahme und wies darauf hin, dass sie aufgrund der Verdachtsmomente gerechtfertigt war. Das Gericht entschied, dass die Durchsuchung gerechtfertigt war und wies die Beschwerde ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 990 CHF wurden X.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2023/487 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 19.07.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | être; ’il; édure; était; énale; édé; Ministère; ’elle; Montbenon; ’arraché; édéral; Objet; égal; ’est; érant; égale; évenu; éosurveillance; éposé; élai; étente; écrit; ’être; Renens; étant; ’objet |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 197 StPo;Art. 241 StPo;Art. 249 StPo;Art. 250 StPo;Art. 385 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 464 PE23.005471-PGN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 19 juillet 2023
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 3 CEDH ; 7, 10, 13, 36 Cst ; 197 al. 1 et 241 et 249 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2023 par X.____ contre l’acte de procédure de la police du 16 mars 2023 dans la cause n° PE23.005471-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 16 mars 2023, X.____ a été interpellé par la police alors qu’il se trouvait sur l’esplanade de Montbenon. Il était suspecté de s’adonner à des vols de colliers à l’arraché et, notamment, d’être impliqué dans un vol commis le 8 mars 2023 à Renens lors duquel l’un des auteurs portait un pull identique à celui que portait le prénommé le jour de son interpellation selon le procès-verbal d’opérations, « étant précisé que le dessin de ce pull est très particulier » (PV des op., p. 1) ; la police le suspectait également d’être l’auteur d’autres vols à l’arraché. Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.____, né le [...] 2002, requérant d’asile ressortissant d’Algérie, sans profession, domicilié dans un foyer de l’EVAM à Renens, « pour s’adonner à des vols de colliers à l’arraché et, notamment, pour avoir procédé à un tel vol le 8 mars 2023, à Renens » (PV op. p. 2). Il a, le même jour, ordonné la perquisition de son téléphone portable et de sa chambre à l’EVAM ainsi que son audition en présence d’un interprète et d’un avocat (ibidem).
B. Par acte du 27 mars 2023, X.____, par son défenseur, a interjeté recours devant la Cour de céans. Exposant qu’il avait fait l’objet d’une fouille intégrale lors de son interpellation le 16 mars 2023, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la constatation de l’illicéité de cette fouille. Il faisait valoir qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire, qu’il n’était pas connu des forces de l’ordre pour des faits de violence, qu’il lui aurait été enjoint de se déshabiller intégralement, de se pencher en avant et d’écarter les jambes et que cette mesure était disproportionnée, et partant illégale, dès lors qu’il ne présentait aucune dangerosité particulière, que seules des infractions contre le patrimoine lui étaient reprochées et que rien ne laissait penser qu’il pouvait dissimuler quelque objet ou substance dans son corps, étant rappelé que son arrestation était inopinée. Il a requis l’assistance judiciaire.
Interpellé, le Procureur cantonal Strada a expliqué, dans un courrier du 25 avril 2023, que la mesure contestée avait été réalisée avant que le Ministère public soit avisé de l’interpellation du prévenu et que la police avait donc effectué la mesure de sa propre autorité. Se référant au rapport d’arrestation établi à sa demande le 19 avril 2023 par les policiers ayant procédé à l’interpellation, le Procureur a conclu au rejet du recours, estimant que les soupçons pesant sur le prévenu étaient suffisants pour justifier son interpellation et que la mesure contestée paraissait justifiée au vu des circonstances et proportionnée à la gravité des actes reprochés.
Il ressort du rapport précité que les images du brigandage commis le 8 mars 2023 à Renens ont été diffusées à l’interne de la police. L’un des policiers qui a vu ces images et qui avait contrôlé X.____ sur l’esplanade de Montbenon le 27 janvier 2023 alors qu’il portait le même pull, avait alors transmis l’identité de ce dernier comme ayant des vêtements similaires au complice du brigandage visible sur les images. Le prénommé a été interpellé lors d’une patrouille cycliste dans le parc de Montbenon le 16 mars 2023. Après son interpellation, X.____ devait être gardé à disposition de l’inspectrice en charge de l’enquête sur le brigandage, à la zone carcérale. Les policiers relevaient pour le surplus que l’agglomération lausannoise connaissait alors une vague de vol de colliers par différents modus, dont la violence faisait partie, par des personnes qui transitaient et parfois stagnaient dans le parc de Montbenon. La fouille corporelle de X.____ a été accomplie par deux agents et séparée en deux temps (haut nu, puis rhabillage – bas nu, puis rhabillage), le sillon interfessier ayant été contrôlé visuellement. Selon ce rapport, le local de fouille est équipé d’un système de vidéosurveillance qui enregistre et stocke les données durant une période de deux semaines. Se déterminant sur les dénonciations contenues dans le recours de X.____, la police mentionnait ce qui suit : « Les déclarations de M. [...] (ndr : la victime du vol à l’arraché du 8 mars 2023) décrivent explicitement l’usage de la violence à son encontre (coup de poing au sternum), par l’auteur du délit. Ces faits confirme (sic) que nous avions potentiellement affaire (sic) à une personne pouvant faire usage de la violence. Si M. X.____ était bel et bien lié à cette affaire et s’agissant souvent de délits sériels, il était tout à fait possible de pouvoir retrouver un éventuel butin sur lui. De plus, des cas de fouille antécédents ont démontré que certains auteurs privilégient la zone intime de leurs corps pour cacher des objets illicites (butin, stupéfiants, médicaments non ordonnés, etc…) car ladite zone ne peut être contrôlée en rue ».
Se déterminant sur ce rapport, X.____, par son défenseur, a relevé, dans un courrier du 1er mai 2023, que son interpellation avait eu lieu huit jours après le vol avec violence survenu le 8 mars 2023 et que, dès lors qu’il n’avait pas été mis en cause pour d’autres vols, il était évident que la police ne pouvait pas sérieusement s’attendre à retrouver le butin de ce vol. Il ajoutait qu’il était selon lui contraire au principe de proportionnalité de procéder à une fouille corporelle intégrale « exploratoire » dans l’idée de découvrir un éventuel butin relatif à des infractions dont on ne soupçonnait pas la personne concernée. Il faisait pour le surplus valoir que la fouille ne s’était pas déroulée en deux temps, mais qu’il avait été contraint de se déshabiller entièrement. Enfin, il requérait la production des images de vidéosurveillance, relevant que le recours avait été déposé avant l’échéance du délai de conservation des images et que, si celles-ci n’avaient pas été conservées, il y avait lieu de constater que le droit à une enquête effective n’avait pas été garanti par les autorités pénales en lien avec le traitement dégradant dénoncé.
En droit :
1.
1.1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) précise que le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours est en revanche irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5).
Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_312/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1). Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ch. 2.9.2, p. 1296). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours), puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées).
1.2 Concernant les fouilles (art. 241 CPP), elles peuvent, en tant qu'acte de procédure de la police, faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 146 I 97 ; TF 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_141/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 10 ad art. 393 CPP). Lorsque la police agit sur délégation du Ministère public, la doctrine considère que les griefs à l'encontre de la perquisition doivent en principe être formés dans le cadre d'un recours contre l'acte de délégation du Ministère public (TF 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2), sous réserve du cas où seule la manière de procéder des policiers est contestée (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.1).
1.3 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, qui commence à courir pour les actes de procédure non notifiés par écrit dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (art. 384 let. c CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.4 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une fouille ordonnée par la police, par le prévenu qui a la qualité pour recourir, le recours de X.____ est recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir que la fouille intégrale était disproportionnée, tant dans son principe que dans ses modalités, et qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle et au respect de sa sphère privée, lésant sa dignité. Elle serait également constitutive d’un traitement inhumain et dégradant.
2.2 La dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 10 al. 2 et 3 Cst.). Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications (art. 13 al. 1 Cst.). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
Selon l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte peuvent être prises à la condition que les buts poursuivis ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens doivent faire l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées oralement, mais doivent être confirmées par écrit. Selon l’art. 241 al. 2 CPP, le mandat indique notamment la personne à fouiller (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument ; le cas échéant, elle en informe immédiatement l’autorité compétente (art. 241 al. 3 CPP). La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité des personnes (art. 241 al. 4 CPP).
Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés peuvent être découverts (art. 249 CPP). La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument (art. 250 al. 1 CPP). Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin (art. 250 al. 2 CPP).
Dans ce contexte, la notion d’urgence se définit comme un danger imminent qui risque de se produire, ou comme un risque réel évident de la disparition imminente de la trace de l’infraction, de l’objet ou des valeurs patrimoniales si la fouille n’a pas lieu immédiatement. Quant à la fouille intime, celle-ci doit être adaptée aux circonstances et être aussi décente et prévenante que possible pour respecter le principe de proportionnalité, car elle représente une atteinte grave à la liberté personnelle. Elle n’est conforme au principe de proportionnalité que si elle est propre à réaliser le but visé, qu’elle apparaît comme nécessaire pour atteindre ce but et qu’elle évite de porter une atteinte excessive aux droits constitutionnels de la personne en cause. Ainsi, si la personne soumise à la fouille n’est pas clairement soupçonnée d’avoir participé à une infraction et qu’aucune raison objective ne laisse supposer qu’elle est en possession d’objets dangereux, le principe de proportionnalité n’est pas garanti. En revanche, si à l’évidence une fouille corporelle est une mesure désagréable, les circonstances par exemple liées à un constat positif de drogue justifient une telle fouille en raison du soupçon d’infraction à la LStup (CREP 26 août 2021/676 consid. 2.1 ; CREP 4 janvier 2021/5 consid. 2.1 ; Guéniat et al., in : CR-CPP, nn. 1a et 1b ad art. 250 CPP).
En l’absence d’indices sérieux et concrets d’une mise en danger de soi-même ou d’autrui, une fouille corporelle imposant à une personne arrêtée, préalablement à son placement en cellule, de se dévêtir et de s’accroupir afin que le policier puisse vérifier la région anale viole le principe de la proportionnalité (ATF 146 I 97 consid. 2). Les procédures policières standardisées visant à accroître l’efficacité des interventions ne sont admissibles que pour autant qu’elles ne violent pas les droits fondamentaux (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; CREP 14 mars 2022/176 consid. 2.2 ; CREP 26 août 2021/676 consid. 2.1 ; CREP 4 janvier 2021/5 consid. 2.2.3).
2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police établi le 19 avril 2023 que X.____ a été appréhendé sur la base d’une identité vestimentaire existant entre le pull qu’il portait lors d’un contrôle en janvier 2023 et le pull indiqué par les images de vidéosurveillance du brigandage du 8 mars 2023. Vu les particularités du vêtement en question et la localisation du recourant dans le parc de Montbenon, connu par la police pour être un lieu où passent ou demeurent les auteurs de vols de colliers sévissant dans la région lausannoise, il existait à ce stade de l’enquête des soupçons suffisants permettant de penser que le recourant était impliqué dans le brigandage commis le 8 mars 2023. Dès lors que celui-ci avait été commis avec violence, la victime ayant fait état d’un coup reçu dans le sternum, les policiers pouvaient raisonnablement considérer que le prévenu était potentiellement susceptible de se montrer violent. Au demeurant, considérant que la police avait connaissance de délits sériels en matière de vol à l’arraché et que les auteurs de ces vols avaient pour habitude de transiter, voire de stagner, à Montbenon, où a été interpellé le prévenu, il était probable que l’intéressé ait pu commettre d’autres vols, notamment le jour en question, étant précisé qu’il n’est pas rare que les auteurs de tels vols privilégient la zone intime de leurs corps pour cacher l’éventuel butin, sachant qu’une telle zone ne peut être contrôlée en rue. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la fouille était justifiée par les éléments à disposition de la police au moment des faits. Aucune autre mesure moins sévère n’était susceptible d’atteindre les buts poursuivis, soit sécuritaires et en vue de trouver un éventuel butin susceptible d’être séquestré.
Pour le surplus, la Cour de céans n’a aucune raison de remettre en doute le rapport des policiers qui fait état d’une fouille en deux temps (haut nu, puis rhabillage – puis bas nu et rhabillage). Considérant que le recours a été déposé à une date proche de l’échéance du délai de garde des images de vidéosurveillance du local de fouille, on ne saurait reprocher à la Cour de céans, au Ministère public ou à la police de ne pas avoir entrepris les mesures nécessaires à leur sauvegarde, faute de temps, ce d’autant que la réquisition tendant à la production des images ne ressort pas de l’acte de recours déposé le 27 mars 2023, mais seulement de l’écriture du 1er mai 2023, soit à une date postérieure à l’échéance du délai de garde des images de vidéosurveillance.
Enfin, lorsqu’il a été entendu par la police le 16 mars 2023, le recourant a reconnu avoir déjà commis des infractions en Suisse, soit un vol dans le canton de Berne et une infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à Zurich, ayant débouché sur des interdictions d’entrée et de périmètre ; en outre, la perquisition de la chambre qu’il occupait au centre EVAM a permis de découvrir 18 boucles d’oreilles dorées et argentées ; enfin, en date du 26 juin 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN du recourant, indiquant dans l’état de fait que ce dernier était soupçonné de s’adonner à des vols à l’arraché dans la région lausannoise. C’est dire qu’après la fouille litigieuse, les soupçons initiaux n’ont pas disparus et l’enquête s’est poursuivie contre le recourant.
En définitive, il y a lieu de considérer que la fouille ordonnée par la police était justifiée, proportionnée et adéquate compte tenu des soupçons qui pesaient alors sur l’intéressé et des circonstances de son arrestation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Celui-ci étant d’emblée dénué de chance de succès et ayant été déposé – de l’aveu du conseil du recourant – sans que celui-ci ait consulté le dossier, donc ait pu voir les éléments pertinents que celui-ci renfermait (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit également être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.____, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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