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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/31: Kantonsgericht

Zusammenfassung: P.________ hat die Firma W.________ SA wegen schwerer Körperverletzung durch Fahrlässigkeit angezeigt, nachdem er mit seinem Elektroroller aufgrund eines von der Firma platzierten Schlauchs gestürzt war. Er erlitt schwere Verletzungen und musste operiert werden. Das Gericht entschied, dass die Firma nicht fahrlässig gehandelt habe, da alle erforderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen worden seien. P.________ legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde, da nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass die Firma schuld war. Das Gericht stellte fest, dass P.________ möglicherweise unaufmerksam war und die genauen Umstände des Unfalls nicht eindeutig geklärt werden konnten.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/31

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/31
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/31 vom 04.08.2022 (VD)
Datum:04.08.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’il; éton; étons; ’au; Avenue; ’avenue; Entre; était; Marcelin; ’entreprise; Ministère; Procureur; Travaux; énal; énale; Aurait; ’aurait; ètres; èche; ’est; ésion; él état
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 2 StPo;Art. 3 VRV;Art. 31 SVG;Art. 310 StPo;Art. 32 SVG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 42 VRV;Art. 428 StPo;Art. 43 SVG;Art. 8 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/31

TRIBUNAL CANTONAL

586

PE22.002543-JBC



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 4 août 2022

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante,

Greffière : Mme Jordan

*****

Art. 12 al. 3, 125 CP ; 31, 32 LCR ; 9, 80 OSR ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2022 par P.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.002543-JBC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 9 février 2022, P.____ a dénoncé l’entreprise W.____ SA auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour lésions corporelles graves par négligence, soutenant avoir été victime d’un accident au guidon de sa trottinette électrique le 19 septembre 2018, vers 5 h 00, à Morges, sur l’avenue de Marcelin, à cause d’un tuyau que des employés de cette entreprise auraient disposé sur un passage pour piétons en violation des mesures de sécurité recommandées par les circonstances.

Plus précisément, P.____ a indiqué qu’il circulait sur l’avenue précitée en direction de la gare et qu’il aurait chuté « en traversant le passage à piétons depuis la droite », à environ 20 km/h, car sa trottinette aurait heurté un tuyau de couleur jaune qui se trouvait sur ce passage. Celui-ci aurait été « un peu mouillé du fait des travaux effectués par W.____ SA » (P. 4/1).

A la suite de son accident, P.____ a souffert d’une rupture des tendons sus-épineux et sous-épineux de l’épaule droite, avec une bursite sous-acromiale et un épanchement gléno-huméral contenant un corps libre (P. 4/2/4), d’une dent cassée (P. 4/2/15), ainsi que d’une modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique et de troubles dépressifs récurrents (P. 4/2/29). Il a subi une intervention chirurgicale le 29 janvier 2019 (P. 4/2/10) et a été en incapacité totale de travail du 19 septembre 2018 au 26 août 2019, sous réserve de deux périodes d’incapacité partielle (à 50 %), soit du 10 juin au 8 juillet 2019 et du 22 juillet au 6 août 2019 (P. 4/2/1).

b) Le 16 février 2022, le Ministère public a invité P.____ à lui transmettre une nouvelle écriture signée de sa main (la première étant signée « p. o » par une personne dont l’identité n’était pas précisée) et décrivant de façon plus précise les faits dont il se plaignait ainsi que sa qualité dans la procédure. Le Procureur a notamment indiqué que l’on ignorait le lieu exact de l’accident, la configuration du passage pour piétons, l’itinéraire du plaignant et la manière dont il avait emprunté ledit passage, le modèle de trottinette qu’il avait utilisée ainsi que la manière dont le tuyau avait été disposé (P. 5).

Par courrier du 2 mars 2022, P.____ a indiqué qu’il était dénonciateur dans la mesure où les faits de la cause se poursuivraient d’office et qu’il se constituait partie civile pour réclamer des dommages-intérêts, de sorte qu’il revêtait la qualité de partie plaignante. S’agissant de sa trottinette, le plaignant a indiqué qu’elle aurait été en parfait état de marche le jour des faits, qu’il ne se souviendrait pas de sa marque, qu’elle serait devenue inutilisable après l’accident et qu’il s’en serait débarrassé (P. 6/1). P.____ a déposé une nouvelle plainte (P. 6/2) dans laquelle il a précisé qu'une fois arrivé au bas de l’avenue de Marcelin, avant le carrefour de la gare, il aurait « bifurqué à gauche pour passer le pont de l’autoroute » afin de rejoindre la gare. Il a également répété qu’il aurait chuté en traversant le passage pour piétons, que le tuyau se serait trouvé sur ce passage et que celui-ci aurait été un peu mouillé.

P.____ a produit une photographie qu’il aurait prise le jour de son accident (P. 6/3/36). Celle-ci, prise depuis l’îlot central séparant le passage pour piétons en question, montre la présence d’un tuyau de couleur jaune traversant la chaussée et le trottoir situés du côté descendant de la circulation sur l’avenue de Marcelin (soit celle s’apprêtant à entrer dans le giratoire en direction de la gare). Ce tuyau ne se trouve pas sur les lignes du passage pour piétons mais est disposé immédiatement après ce passage (dans le sens descendant de la circulation) et traverse perpendiculairement la chaussée en suivant le tracé du passage pour piétons.

P.____ a également produit des images qu’il a filmées immédiatement après son accident (pièce à conviction n° 42091). Cette vidéo permet de comprendre que des travaux étaient effectués au bas de l’avenue de Marcelin, à proximité du giratoire opérant la jonction avec l’avenue du Moulin, l’avenue Monod et la rue de la Gare. Comme décrit ci-dessus, un tuyau de couleur jaune est disposé immédiatement après le passage pour piétons (dans le sens descendant de la circulation de l’avenue de Marcelin) et traverse perpendiculairement la chaussée en suivant le tracé du passage pour piétons. Quelques dizaines de mètres en amont de ce passage, une signalisation, placée sur la voie de circulation qui monte l’avenue de Marcelin, annonce la présence d’un chantier (cf. minutes 01:12 à 01:14). Avant la zone des travaux effectués par l’entreprise W.____ SA, un cône de chantier surmonté d’un signal lumineux émettant des flashs a été placé, sur la ligne séparant les voies de circulation, quelques mètres avant le passage pour piétons (dans le sens descendant de la circulation de l’avenue de Marcelin) (cf. minutes 01:10 et 01:16). Juste avant l’îlot central de ce passage (toujours dans le sens descendant de la circulation de l’avenue de Marcelin), un signal « Travaux » a été placé au sol (cf. minute 01:07). Le passage pour piétons est éclairé et le tuyau litigieux, de couleur claire, est visible. Plus bas, après le giratoire, on distingue un autre cône surmonté d’un signal lumineux ainsi qu’un autre panneau « Travaux ». Dans la vidéo, P.____ s’entretient avec un employé de l’entreprise W.____ SA qui lui demande : « vous n’avez pas vu le cône flash ?». Le plaignant répond ce qui suit : « ouais mais le flash des travaux mais pas… je vous ai vus au ciel, dans le ciel [ndr : à la hauteur du pont de l’autoroute situé au-dessus du giratoire] mais pas par terre […] mais pas le tuyau par terre. J’ai vu les travaux, que vous êtes là perchés en haut […]. J’ai pas vu le tuyau par terre […] ».

c) Le 15 mars 2022, le Procureur a demandé au plaignant de lui fournir l’horodatage de la photographie produite sous pièce 6/3/36 et de préciser, sur celle-ci, le sens dans lequel il circulait ainsi que le lieu de sa chute (P. 8).

Le 30 mars 2022, le plaignant a indiqué, par son conseil, qu’il aurait chuté « sur la chaussée, dans la descente de l’avenue de Marcelin, soit après que sa trottinette ait [sic] croché sur le tuyau d’arrosage posé par W.____ SA ». Il a invité le procureur à se rendre sur les lieux et expliqué qu'il n'y aurait pas d'horodatage de la photographie produite sous pièce 6/3/36 (P. 9). Le plaignant a produit deux pièces sur lesquelles il a tracé des flèches pour indiquer le sens de sa direction et le lieu de sa chute. Sur une copie de la pièce 6/3/36 décrite ci-dessus, la flèche qu’il a tracée indique qu’il remontait l’avenue de Marcelin en circulant à contre-sens, de sorte qu’il aurait heurté le tuyau avant le passage pour piétons au milieu duquel il serait tombé (P. 10/1). Sur la pièce 10/2, qui est une image satellite des lieux, la première flèche tracée par le plaignant montre qu’il descendait l’avenue de Marcelin en direction du giratoire. Cette flèche se prolonge d’une deuxième flèche qui indique qu’il aurait chuté juste après avoir franchi la ligne d’attente précédant le passage pour piétons (série de triangles blancs en travers de la chaussée, cf. art. 75 al. 3 OSR [Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21]), alors qu’il obliquait à gauche (P. 10/2).

B. Par ordonnance du 16 juin 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.____ (I), a maintenu au dossier la pièce à conviction n° 42091 (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III).

Le Procureur a retenu qu’il ressortait des images vidéo enregistrées par le plaignant le jour des faits que le chantier avait été annoncé par un premier signal « Travaux » situé quelques dizaines de mètres en amont, avertissement répété juste avant la zone des travaux sous la forme d’un deuxième signal « Travaux » placé au milieu de la chaussée et précédé d’un cône de chantier surmonté d’un signal lumineux émettant des flashs. Le passage pour piétons était en outre éclairé et le tuyau litigieux, de couleur claire, était parfaitement visible. Il était situé après le passage pour piétons (dans le sens descendant de l’avenue de Marcelin). Les travaux et l’obstacle que constituait le tuyau litigieux avaient ainsi été annoncés conformément aux prescriptions applicables en la matière. Aucune négligence ne pouvait par conséquent être reprochée à l’entreprise W.____ SA.

A cela s’ajoutait que le plaignant avait indiqué qu’il descendait l’avenue de Marcelin en direction de la gare, et que, parvenu au passage pour piétons situé au bas de l’artère, il avait bifurqué à gauche, selon la pièce 10/2. Sa chute serait survenue sur la voie descendante de l’avenue de Marcelin, sur le passage pour piétons, après avoir franchi la ligne d’attente située avant celui-ci. Or, les images vidéo et les photographies produites démontraient que le tuyau litigieux se trouvait après le passage pour piétons, dans le sens de marche du plaignant, y compris dans l’hypothèse où il avait bifurqué à gauche. En outre, sur la pièce 10/1, le plaignant avait indiqué un sens de marche inverse à celui qu’il décrivait sur la pièce 10/2.

Rappelant les déclarations qu’il avait faites à l’ouvrier de l’entreprise W.____ SA, le Procureur a conclu que la chute de P.____ paraissait être la conséquence d’une inattention de sa part. Les circonstances exactes de cet accident ne pouvaient pas être établies à satisfaction de droit, puisque la plainte avait été déposée plus de trois ans après les faits, alors que l’intéressé était assisté d’un conseil depuis le 17 septembre 2019. Le plaignant ne possédait par ailleurs plus sa trottinette, de sorte que l’on ne pouvait pas déterminer l’état de celle-ci au moment de l’accident, état qui aurait pu jouer un rôle dans les évènements. De surcroît, aucune constatation technique n’avait été réalisée sur place au moment de l’accident, puisque la police n’avait pas été prévenue. Le Procureur s’est enfin étonné du fait que le plaignant mentionnât une dent cassée et ait parlé d’un choc à la tête aux médecins qui l’avaient osculté après les faits, alors qu’il avait indiqué, le 30 mars 2022 (cf. P. 9), n’avoir subi aucune lésion au niveau de la tête.

C. Par acte du 1er juillet 2022, P.____ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1 P.____ reproche au Ministère public d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir constaté de manière erronée les faits. Il allègue que le Procureur n’aurait pas saisi le sens dans lequel il circulait au moment de son accident. Si le recourant reconnaît que le sens de la flèche qu’il a tracée sur la pièce 10/1 est erroné, il explique qu’au vu des autres images qu’il a produites, les circonstances de sa chute seraient cependant parfaitement claires.

Le recourant reproche ensuite au Procureur ses considérations sur sa dent cassée et sur le fait qu’il ait indiqué, le 30 mars 2022, n’avoir subi aucune lésion à la tête. Selon le recourant, ces éléments n’exerceraient aucune influence sur l’établissement des faits et sur la culpabilité de W.____ SA, le fait qu’il ait eu une dent cassée ayant au demeurant été constaté par les médecins aux urgences.

Le recourant affirme également que l’examen de sa trottinette électrique n’aurait pas permis de déterminer les circonstances de son accident, dès lors que celle-ci n’aurait pas été défectueuse et que c’est en raison du tuyau d’arrosage – qu’il n’aurait pas vu – qu’il aurait chuté. A cet égard, le recourant explique que son regard aurait été attiré par le bruit des travaux effectués en hauteur par l’entreprise W.____ SA et le « flash » qu’elle avait installé. « Totalement éclipsée » par ces circonstances, son attention n’aurait pas pu être attirée sur la présence du tuyau litigieux.

P.____ ajoute que le panneau « Travaux », qui se situait juste à côté du passage pour piétons, n’aurait pas été placé à une distance suffisante pour qu’il puisse « l’apercevoir » de loin (il ne précise cependant pas s’il entend par là le panneau ou le tuyau litigieux). Plus loin, il ajoute que ce panneau n’aurait été « d’aucun secours » puisque le tuyau de couleur jaune se serait confondu avec les lignes du passage pour piétons. Ce tuyau n’aurait ainsi pas été aussi visible que l’a retenu le Procureur. Il aurait en outre pu être raccordé à un autre robinet plus proche des travaux, sans qu’il fût nécessaire de le faire passer à travers le passage pour piétons.

Le recourant reproche encore au Procureur de ne pas avoir procédé à une inspection locale ni à l’audition d’un employé de l’entreprise [...] qui aurait été présent sur les lieux de l’accident.

Enfin, le recourant soutient que la décision du Ministère public serait « choquante pour le sentiment de justice dans son résultat ». Il n’y aurait aucune raison d’épargner l’entreprise W.____ SA en raison du fait qu’il circulait au guidon d’une trottinette « mise à la fourrière ». Selon P.____, s’il avait été un simple piéton ayant chuté sur le même tuyau, une enquête aurait été ouverte. Or, il n’y aurait aucune différence entre lui et un tel piéton, dès lors que celui-ci serait également tombé en regardant « les travaux dans le ciel » effectués par l’entreprise W.____ SA.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).

Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; plus récemment : TF 6B_1081/2020 et 6B_33/2021 précités).

L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1).

La distinction, parfois délicate, entre action et omission s’opère au regard du principe de subsidiarité, en vertu duquel il convient de retenir une infraction de commission dès lors que le comportement de l’auteur, considéré dans sa globalité, n’est pas purement passif et que l’on peut imputer à ce dernier une forme d’action (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 117 CP et les références citées).

Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_177/2017 précité consid. 4.1 ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1).

La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1 ; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a).

3.2.2 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).

Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).

Aux termes de l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau.

3.2.3 Selon l’art. 9 OSR, le signal « Travaux » (1.14) annonce soit des travaux exécutés sur la chaussée (p. ex. des travaux de construction, de mensuration, de marquage), soit des obstacles qui en résultent (p. ex. dépôts de matériaux, trous béants), soit des inégalités ou rétrécissements de la chaussée. La signalisation des chantiers est en outre régie par l’art. 80 (al. 1). Ce signal sera aussi placé pour annoncer des travaux exécutés aux abords immédiats de la chaussée, lorsqu’ils sont de nature à entraver la circulation (al. 2).

Aux termes de l’art. 80 OSR, les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal « Travaux » (1.14) qui sera répété près du chantier même (al. 1). Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d’utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange (al. 2). Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d’autres éléments stables) (al. 3). Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l’éclairage des chantiers (al. 5).

Selon les instructions de la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud (ci-après : DGMR), la signalisation d’un chantier doit correspondre à la norme n° 40886 établie par l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute [VSS]) (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dgmr/Documents_techniques/Signalisation/20230119_Norme_signalisation_chantier.pdf). Il ressort des documents techniques disponibles sur le site Internet de la DGMR que pour les travaux sur la chaussée en traversée de localité et de courte durée (moins de 24 heures), un premier panneau annonçant des travaux doit être placé au maximum à 50 mètres de ceux-ci et suivi d’un deuxième panneau qui doit être posé à la hauteur des travaux (cf. https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dgmr/Documents_techniques/Signalisation/20230119_sch%C3%A9mas_divers_en_localit%C3%A9.pdf, Plan EL-1a, établi le 7 décembre 2022).

3.3

3.3.1 En l’espèce, à ce stade de la procédure, on peut retenir que les lésions corporelles subies par P.____, qui a été en incapacité de travail durant une année et affirme souffrir d’une dépression depuis sa chute, puissent être, de prime abord, qualifiées de graves et qu’il pourrait dès lors être entré en matière sur sa plainte/dénonciation bien que déposée plus de trois ans après les faits. De même, il apparaît en l’état suffisant que P.____ ait dénoncé l’entreprise W.____ SA et non les personnes physiques responsables des travaux le jour des faits. Enfin, on peut également admettre qu’une position de garant puisse être attribuée à l’entreprise attaquée dans la mesure où elle était mandatée pour effectuer des travaux qui nécessitaient qu’un tuyau d’arrosage traverse la chaussée de part en part, créant ainsi un risque pour la sécurité des usagers de la route.

Reste à déterminer s’il peut être d’emblée exclu que la chute du recourant soit en lien de causalité avec une violation des devoirs de prudence imputable à W.____ SA, respectivement à l’un de ses employés, ou si, au contraire, il convient d'ouvrir une enquête pénale pour clarifier l’état de fait ou procéder à une appréciation juridique approfondie.

3.3.2 Premièrement, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le Procureur n’a pas retenu que celui-ci remontait l’avenue de Marcelin mais relevé que les indications qu’il avait fournies sur la pièce 10/1 ne correspondaient pas à ses déclarations, ce qui est correct et par ailleurs admis par P.____ dans son recours. On ne distingue par conséquent aucune constatation erronée des faits sur ce point.

Deuxièmement, si les considérations du Ministère public s’agissant de la lésion à la tête du recourant et de sa dent cassée ne sont effectivement pas pertinentes pour déterminer si une violation des devoirs de prudence peut être reprochée à l’entreprise W.____ SA, le fait que le recourant ne dispose plus de sa trottinette électrique est en revanche un élément dont il faut tenir compte. Il n’est en effet plus possible d’établir s’il s’agissait d’un modèle homologué lui permettant de circuler sur le domaine public et de vérifier, en particulier, s’il disposait de phares et de freins en état de marche. Les affirmations du recourant à ce sujet ne sont à elles seules pas suffisantes, de sorte que son grief doit être rejeté.

Troisièmement, il ressort des images filmées par le recourant que le tuyau d’arrosage qui serait à l’origine de sa chute était bien visible. Contrairement à ce que l’intéressé a plusieurs fois affirmé, ce tuyau ne se trouvait pas sur le passage pour piétons mais placé immédiatement après celui-ci dans son sens de circulation. Il ne se confondait nullement avec les lignes jaunes du passage pour piétons qui était au demeurant éclairé.

Ensuite, s’agissant de la signalisation du chantier, il n’est pas contestable que ce tuyau, qui traversait la chaussée de part en part, constituait un obstacle créant un risque pour la sécurité des usagers de la route, en particulier des cyclistes et des personnes circulant en trottinette électrique comme le recourant. Le Procureur a retenu que le chantier de l’entreprise W.____ SA avait été annoncé par un premier signal « Travaux » situé quelques dizaines de mètres en amont, avertissement répété juste avant la zone des travaux sous la forme d’un deuxième signal « Travaux » placé au milieu de la chaussée et précédé d’un cône de chantier. De l’avis de la Chambre de céans, les images au dossier ne permettent toutefois pas d’être aussi catégorique quant à la présence de deux signalisations « Travaux » successives. Une signalisation annonce certes un chantier quelques dizaines de mètres en amont du passage pour piétons (cf. minutes 01:12 à 01:14). Elle n’est toutefois pas placée sur la voie de circulation du recourant mais sur celle qui monte l’avenue de Marcelin. Elle semble ainsi annoncer la présence d’autres travaux situés en haut de l’avenue en question, du côté ascendant de la circulation. Les images au dossier ne permettent ainsi pas de retenir avec certitude qu’une première signalisation de chantier a été placée, sur la voie de circulation du recourant, à une distance maximale de 50 mètres en amont des travaux effectués par l’entreprise W.____ SA conformément aux instructions figurant sur les documents de la DGMR. Elles montrent en revanche qu’avant la zone des travaux effectués par l’entreprise W.____ SA, un cône de chantier surmonté d’un signal lumineux émettant des flashs a été placé au milieu de la chaussée quelques mètres avant le passage pour piétons dans le sens de circulation du recourant (cf. minutes 01:10 et 01:16). Juste avant ce passage pour piétons, un signal « Travaux » a également été placé au milieu de la chaussée. Il convient de relever ici que la largeur du tuyau ne dépassant pas 50 cm, il n’était pas nécessaire de poser des « barrages rayés » au sens de l’art. 80 al. 3 OSR.

La pose du cône de chantier surmonté d’un signal lumineux et le panneau « Travaux » quelques mètres plus bas attiraient l’attention des usagers de la route sur la présence de travaux. Même dans l’hypothèse où un premier panneau « Travaux » n’aurait pas été placé plut tôt en amont du tuyau litigieux, il ne pouvait pas échapper au recourant qu’il s’apprêtait à traverser une zone de chantier. Le signal lumineux de la lampe fixée sur le cône de chantier devait de toute évidence être visible de loin, soit bien avant que le recourant n’arrivât à la hauteur du passage pour piétons. Le plaignant a du reste indiqué à l’ouvrier de l’entreprise W.____ SA qu’il avait vu « le flash des travaux ».

La présence d’un signal de chantier impose une adaptation de la vitesse (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.24 ad art. 32 LCR). De nuit, la vitesse doit également être adaptée aux circonstances, la visibilité étant moindre (art. 32 LCR ; Bussy, op. cit., n. 1.20 ad art. 32 LCR). En l’occurrence, le recourant a affirmé dans sa première plainte qu’il aurait chuté « en traversant le passage pour piétons depuis la droite » (P. 4) puis précisé, dans sa deuxième plainte, qu’il aurait « bifurqué à gauche » avant de chuter en traversant le passage pour piétons (P. 6/2). De ses explications complétées par les flèches qu’il a tracées sur la pièce 10/2, on comprend qu’il aurait circulé sur la voie descendante de l’avenue de Marcelin et qu’après avoir franchi la ligne d’attente précédent le passage pour piétons, il aurait bifurqué à gauche avec, semble-t-il, l’intention de parvenir sur le trottoir d’en face ou à tout le moins de l’autre côté de la chaussée en empruntant le passage pour piétons. On ne voit pas pour quelle raison il aurait tourné à gauche dans le cas contraire. Ce faisant, le recourant a effectué une manœuvre qui ne pouvait raisonnablement pas être réalisée à la vitesse de 20 km/h qu’il a décrite. Les images vidéo montrent par ailleurs que la chaussée et le passage pour piétons étaient par endroits mouillés, ce que le plaignant a lui-même expliqué dans sa plainte. Elles montrent également que le passage pour piétons passait entre deux îlots surélevés. Le recourant circulait en outre sur une avenue en pente, de nuit (5 h du matin) et en présence connue de travaux. Dans ces circonstances, la vitesse de P.____, qui n’indique par ailleurs à aucun moment qu’il aurait freiné à la vue du signal lumineux, n’était selon toute vraisemblance pas adaptée à la manœuvre qu’il effectuait. A cela s’ajoute qu’au guidon d’une trottinette électrique, le recourant était soumis aux mêmes règles que les cyclistes (cf. art. 42 al. 4 OCR). A ce titre, il n’avait pas le droit de circuler sur les surfaces réservées aux piétons, à moins que celles-ci soient munies d’une plaque complémentaire « Cyclistes » (cf. art. 43 al. 1 LCR et 64 al. 6 OSR). Or, à suivre les flèches qu’il a tracées sur la pièce 10/2 et ses déclarations, il semble que le recourant avait l’attention de traverser la chaussée en empruntant le passage pour piétons, ce qui lui était interdit.

Quoiqu’il en soit, on ne comprend pas comment le tuyau d’arrosage en question pourrait être à l’origine de la chute du recourant au vu des indications qu’il a fournies et ce, bien que le Ministère public lui ait demandé par deux fois de décrire les circonstances de sa chute en précisant notamment le lieu de celle-ci. La flèche que le recourant a tracée sur la pièce 10/1 contredit ses explications, puisqu’elle indique qu’il remontait l’avenue de Marcelin en sens inverse alors qu’il soutient qu’il descendait celle-ci pour se rendre à la gare. Il a certes reconnu dans son recours que cette indication était erronée, mais il n’en demeure pas moins que les flèches qu’il a tracées sur la pièce 10/2 montrent un point de chute qui précède le passage pour piétons et donc le tuyau litigieux, qui est situé après celui-ci dans le sens descendant de l'avenue de Marcelin. Il faut en conclure que le recourant aurait chuté avant même d’avoir heurté le tuyau d’arrosage. Contrairement à ce qu’il affirme, les circonstances de son accident sont ainsi loin d’être claires et le recourant se contredit.

P.____ n’expose pas non plus en quoi il serait erroné de conclure, comme l’a fait le Procureur, que son accident serait dû à une inattention de sa part. Il indique pourtant lui-même dans son recours qu’il serait « tombé en regardant "les travaux dans le ciel" » et que son attention aurait été « totalement éclipsée » par le bruit des travaux effectués par l’entreprise W.____ SA et le « flash » qu’elle avait installé. Il est donc correct de retenir que son attention n’était pas vouée à sa voie de circulation.

Le recourant affirme que le panneau « Travaux » à proximité du passage pour piétons aurait dû être posé plus en amont. Toutefois, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que même si tel avait été le cas, cela n’aurait pas, avec un haut degré de vraisemblance, empêché son accident de se produire. D’une part, comme déjà indiqué, la présence du tuyau d’arrosage sur la chaussée était manifeste mais surtout, les flashs lumineux émis par la lampe placée quelques mètres avant celui-ci devaient de toute évidence être visibles de loin, de sorte que le recourant ne pouvait pas ignorer bien avant d’arriver à la hauteur du passage pour piétons qu’il s’apprêtait à traverser une zone de chantier source de potentiels dangers. En d’autres termes, le fait qu’un premier panneau annonçant les travaux ait été placé ou non plus en amont du tuyau litigieux n’aurait pas modifié le degré d’attention et de réactivité du recourant déjà averti par les signaux lumineux de la lampe de chantier. D’autre part, malgré ces signaux, l’attention du recourant n’était pas vouée à sa voie de circulation et sa vitesse de 20 km/h n’était pas adaptée aux circonstances. Ainsi, l’inattention et une vitesse inadaptée paraissent être les causes les plus probables et immédiates de l’accident du recourant. Les flashs et le bruit des travaux dont il se prévaut ne sont pas des circonstances permettant d’admettre que son attention pouvait être moindre. Elles auraient dû, au contraire, le rendre plus vigilant à ce qui pouvait se présenter sur sa voie de circulation et l’inciter à réduire sa vitesse pour être en mesure de rester maître de son engin conformément aux articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR.

Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qu’une inspection locale et l’audition du témoin proposé par le recourant amèneraient de plus à l’établissement des faits, d’autant moins plus de trois ans après ceux-ci. Il n’est en particulier pas déterminant de constater que le tuyau litigieux pouvait être raccordé à un robinet plus proche des travaux.

En définitive, il n’est pas possible de déterminer à satisfaction de droit les faits dont se plaint le recourant, au vu de ses propres contradictions, de l’impossibilité d’examiner sa trottinette, de l’absence de constatations techniques effectuées sur place par la police et de l’écoulement du temps. En outre, même si l’absence d’une première signalisation en amont du tuyau litigieux était établie et qu’une violation fautive du devoir de prudence devait être retenue à ce titre, un lien de causalité adéquate entre cette violation et la chute du recourant ne pourrait pas être retenu. Par conséquent, les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence ne sont manifestement pas réunis et aucun acte d’instruction ne pourrait apporter d’élément pertinent propre à modifier cette conclusion. C’est donc à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte/dénonciation du recourant.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 16 juin 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de P.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate (pour P.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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