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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/196: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über einen Rechtsstreit zwischen N.________ und dem Ministère public des Bezirks Lausanne entschieden. N.________ wurde beschuldigt, unrechtmässig Sozialleistungen bezogen zu haben, während ihr Partner W.________ ebenfalls angeklagt wurde. N.________ konnte aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht an Gerichtsterminen teilnehmen, was zu einer medizinischen Untersuchung führte. Der Bericht dieser Untersuchung wurde jedoch ohne ihre ausdrückliche Zustimmung in die Akten aufgenommen, was zu einem erfolgreichen Einspruch führte. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Staat auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/196

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/196
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/196 vom 15.03.2023 (VD)
Datum:15.03.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : énal; énale; Ministère; édecin; édure; édical; évenu; ’il; ’elle; ébats; édecin-conseil; ération; établi; ’est; éfense; Examen; érations; évenue; édéral; ’ordonnance; Lausanne; éposé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 StPo;Art. 114 StPo;Art. 140 StPo;Art. 141 StPo;Art. 251 StPo;Art. 252 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 423 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/196

TRIBUNAL CANTONAL

199

PE19.006419-XMA



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 15 mars 2023

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Jaunin

*****

Art. 114 al. 1, 141, 251 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par N.____ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.006419-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 29 mars 2019, la Direction des sports et de la cohésion sociale a déposé plainte pénale contre W.____ pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (P. 4). Le 12 novembre 2019, elle a déposé une plainte pénale complémentaire contre l’intéressé pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, respectivement contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV ; BLV 850.051) (P. 16).

Le 6 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
(ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.____ pour avoir indûment perçu, à titre de Revenu d’insertion (RI), la somme de 22'772 fr. 05. Dans ce cadre, il est lui reproché d’avoir dissimulé au Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) qu’il vivait en couple depuis plusieurs années avec N.____, qu’il avait déménagé au domicile de celle-ci le 1er mars 2017, qu’il détenait un compte bancaire et un compte postal sur lesquels plusieurs ressources non déclarées au CSR avaient été créditées entre avril 2016 et février 2018, qu’il avait exercé des activités lucratives de mars à avril 2017, puis de juillet à décembre 2018 et qu’il avait obtenu, en octobre 2016, un prêt de son père à hauteur de 14'000 francs (cf. PV des opérations, p. 3).

Le 2 octobre 2020, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre W.____ pour avoir, entre mars et août 2018, dissimulé au CSR, des versements sur son compte postal et avoir ainsi perçu indûment, à titre de RI, la somme de 9'528 fr. 53 pour cette période (cf. PV des opérations, p. 4).

Le 8 janvier 2021, la Direction des sports et de la cohésion sociale a déposé plainte pénale contre N.____ pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, respectivement contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise (P. 34).

Le 12 janvier 2021, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre N.____ pour avoir, entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2019, indûment perçu, à titre de RI, la somme de 102'647 fr. 65, en dissimulant au CSR qu’elle détenait un compte d’épargne et un safe auprès de la BCV, et qu’elle faisait ménage commun avec W.____, produisant à cet égard des attestations de sous-location et de partage des frais mensongères (cf. PV des opérations, p. 6).

Par mandat de comparution du 15 juin 2021, N.____ a été citée à comparaître à l’audience de la procureure du 28 juillet 2021, à 09h00.

Par courrier du 19 juillet 2021, N.____ a requis l’annulation de cette audience, en raison de graves problèmes de santé, « en particulier un cancer », nécessitant un séjour de réadaptation en clinique (P. 45). Elle a joint à son courrier une confirmation de séjour établie par l’établissement de soins (P. 45/2).

Le 20 juillet 2021, la procureure a avisé la prévenue de l’annulation de l’audience fixée au 28 juillet 2021 (cf. PV des opérations, p. 7).

Par courrier du 18 février 2022, N.____ a produit une attestation médicale du Dr [...] du 11 février 2022, mentionnant qu’elle souffrait de « troubles neurologiques qui [rendaient] difficile la problématique d’une audition en tribunal ». Elle a en outre précisé que ce médecin avait estimé qu’elle ne pouvait être entendue « en raison d’autres problèmes d’ordre psychologique sur lesquels il n’entendait pas se déterminer » et qu’il n’était pas à même de dire à quelle date une audition pourrait avoir lieu (P. 49).

Par courrier du 24 février 2022, la procureure a requis d’N.____ qu’elle produise un certificat médical indiquant les troubles dont elle souffrait et les raisons pour lesquelles son audition serait impossible (P. 50).

Par courrier du 7 mars 2022, N.____ a produit un certificat médical actualisé, établi par le Dr [...], mentionnant « plusieurs maladies graves avec douleurs, atteinte de la moëlle épinière, néoplasie et perte de mobilité d’origine neurologique rendant très difficile toute présence à ses séances de tribunal durant cette année » (P. 53).

Par courrier du 11 mars 2022, N.____ a produit un certificat médical établi par son psychiatre, le Dr [...], attestant d’une incapacité de travail totale du 10 mars au 9 avril 2022 et de son incapacité de se présenter à des audiences (P. 54).

A la demande de la procureure, N.____ a, le 30 mars 2022, signé une déclaration selon laquelle elle déliait les Dr [...] et [...] du secret professionnel et autorisait ces derniers à fournir tout renseignement utile la concernant « aux autorités pénales (police, Ministère public et tribunaux) » (P. 57/3).

Par courriers du 20 avril 2022, la procureure a interpellé les médecins susmentionnés sur le contenu de leurs certificats médicaux (cf. P. 58). Le Dr [...] s’est déterminé par courriel du 25 avril 2022 (cf. P. 61), tandis que le Dr [...] a refusé de le faire après avoir pris conseil auprès du Médecin cantonal (cf. P. 63).

Le 5 août 2022, sans en informer les parties, la procureure a mandaté la Dre [...], médecin-conseil de l’Ordre judiciaire vaudois et du Ministère public, afin qu’elle établisse un rapport sur la question de la capacité de la prévenue à prendre part à une audience. Elle a joint à son mandat les certificats médicaux et déterminations des médecins précités, ainsi que la déclaration de la prévenue déliant ceux-ci du secret médical (P. 64).

La Dre [...] a rendu son rapport le 17 août 2022 (P. 65).

Le 24 août 2022, la procureure a communiqué ce rapport à la prévenue, en l’informant qu’un mandat de comparution lui serait prochainement adressé afin qu’elle puisse être entendue selon les aménagements suggérés par la Dre [...]. (P. 66).

Par courrier du 1er septembre 2022, N.____ a requis le retranchement du rapport médical du 17 août 2022 du dossier, ainsi que l’annulation ou le report de son audition jusqu’à droit jugé sur le sort de ce document, au motif, d’une part, qu’elle n’avait pas été informée du mandat délivré en faveur de la Dre [...] et, d’autre part, qu’elle n’avait pas donné son accord à ce que les renseignements médicaux obtenus auprès des Dr [...] et [...] soient transmis à ce médecin (P. 67).

B. Par ordonnance du 14 septembre 2022, le Ministère public a constaté que le rapport médical de la [...] du 17 août 2022 était exploitable (I), a refusé de le retrancher du dossier (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III).

Se fondant sur l’art. 251 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et la directive n° 4.7 du Procureur général du 1er mars 2022, la procureure a considéré que l’examen d’une personne en vue de déterminer son aptitude à prendre part aux débats était expressément prévu par la loi, de sorte que la saisine de la médecin-conseil n’avait rien d’extraordinaire. De plus, la prévenue avait délié ses médecins du secret médical à l’égard des autorités pénales.

C. Par acte du 26 septembre 2022, N.____ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le rapport de la Dre [...] est retiré du dossier à l’égard de toutes les parties, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit.

Par courriers respectifs des 10 et 11 janvier 2023, dans le délai imparti, la Direction des sports et de la cohésion sociale et W.____ s’en sont remis à justice. Le Ministère public ne s’est pas déterminé.

En droit :

1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 et 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

2.2 Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale,
2e éd., Bâle 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP ; Macaluso, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 114 CPP). L’appréciation d’une incapacité de prendre part aux débats relève du droit (TF 6B_679/2012 précité consid. 2.3.1). Pour prendre part aux débats au sens de l'art. 114 al. 1 CPP, il suffit que le prévenu soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a ni la capacité de discernement, ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à l'influencer. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (TF 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3 ; TF 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées). Ce n’est que lorsque le prévenu n’a plus les facultés de comprendre la signification des débats et sa participation à la procédure que l’incapacité de prendre part aux débats peut être admise. En cas de doute, le prévenu doit comparaître, afin que l’autorité décide selon ses propres constatations si la procédure peut se poursuivre ou non (Bendani, in CR CPP, n. 20 ad art. 106 CPP).

En cas de doute sur la capacité du prévenu, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire. L'art. 251 CPP prévoit ainsi que l'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1) et que cet examen peut notamment avoir lieu pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) (TF 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées). L’examen de la personne et les interventions portant atteinte à l’intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical (art. 252 CPP).

2.3 Selon la directive n° 4.7 du Procureur général du 1er mars 2022 relative à la mise en œuvre du médecin-conseil de l’Ordre judiciaire et du Ministère public, « sauf cas d’urgence, les magistrats adressent directement leur demande d’examen à la Dre [...] […]. Les magistrats joignent à la demande les documents médicaux à examiner ainsi que tout autre document ou information pertinents. Sur demande de la Dre [...], ils pourront chercher à obtenir et lui communiquer tout élément complémentaire utile. Dans la mesure du possible, les magistrats demandent préalablement par écrit au comparant qu’il lève le secret médical en faveur de la médecin-conseil. Ils lui transmettent une copie de cette déclaration ».

3. Compte tenu du fait que la recourante est, selon elle, dans l’impossibilité de comparaître aux audiences fixées par la procureure, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre elle, il est justifié d’ordonner la mise en œuvre d’un examen de la personne (art. 251 al. 1 et 2 let. b CPP), afin de déterminer si les exigences pour admettre son incapacité de prendre part à une audience sont réalisées. Dans un tel cas, l’art. 252 CPP prévoit que l’examen de la personne soit pratiqué par un médecin ou un auxiliaire médical. En l’espèce, il n’est pas contesté que la Dre [...] est médecin et qu’elle est donc habilitée à pratiquer un examen de la recourante, au sens de l’art. 251 CPP, soit notamment pour déterminer si celle-ci est capable de suivre les débats. La directive n° 4.7 du Procureur général précise que le médecin-conseil peut demander des éléments complémentaires utiles. C’est dans ce cadre que cette directive prévoit que, dans la mesure du possible, le magistrat en charge du dossier demande au comparant qu’il lève le secret médical en faveur du médecin-conseil. Or, en l’espèce, cette opération n’a pas été effectuée puisque le secret médical n’a pas été levé expressément en faveur de cette dernière, mais uniquement des « autorités pénales (police, Ministère public et tribunaux) »
(cf. P. 57/3), lesquelles sont définies dans le CPP aux art. 12 ss CPP. On ne distingue aucune circonstance particulière qui justifierait qu’il soit renoncé à cette démarche, de sorte que le Ministère public ne pouvait communiquer les renseignements médicaux obtenus auprès des médecins de la recourante, sans avoir demandé à celle-ci de les délier du secret médical en faveur du médecin-conseil.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le rapport établi le 17 août 2022 par la [...] et intégré dans les pièces du dossier de la présente cause sous n° 65, est retiré de ce dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il sollicite de la recourante la levée du secret médical en faveur du médecin-conseil, si celui-ci considère que des éléments complémentaires à son propre examen sur la personne de la recourante se justifient.

Me Tony Donnet-Monay a produit une liste d’opérations (P. 70/1, p. 21) faisant état de 8 heures d’activité consacrées à la procédure de recours, lesquelles apparaissent excessives compte tenu de la nature de la cause. La durée raisonnable d’activité doit être estimée à 4h30 (4 heures pour l’examen de l’ordonnance, les recherches juridiques et la rédaction du recours et 30 minutes pour le courrier explicatif à la cliente et l’entretien téléphonique). Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’indemniser la confection du bordereau de pièce, ni la rédaction de lettre accompagnant le recours, ni le courrier de transmission du présent arrêt à la cliente, ces opérations constituant du travail de secrétariat. Les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront ainsi fixés, sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., à 810 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 20, et la TVA, par 63 fr. 60, soit à
890 fr. au total, en chiffres arrondis.

La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 890 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 14 septembre 2022 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le rapport établi le 17 août 2022 par la
Dre [...] et intégré dans les pièces du dossier de la présente cause sous n° 65, est retiré de ce dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.____ est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs).

V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N.____, par 890 fr. (huit cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour N.____),

- Me Habib Tabet, avocat (pour W.____),

- Direction des sports et cohésion sociale,

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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