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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/133: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 23. Februar 2023 über einen Rekurs von H.________ gegen die Ablehnung der Ersetzung des kostenlosen Rechtsbeistands entschieden. H.________ war Opfer eines versuchten Mordes und beantragte die Ersetzung seines Anwalts. Der Ministère public lehnte dies ab, da kein ausreichender Grund vorlag. H.________ reichte daraufhin einen Rekurs ein, der schliesslich zugunsten von Me Coralie Germond entschieden wurde, die ab dem 15. Dezember 2022 als sein kostenloser Rechtsbeistand fungieren wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/133

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/133
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/133 vom 23.02.2023 (VD)
Datum:23.02.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; Jean-Pierre; Bloch; Coralie; Germond; édure; Office; énal; Ministère; énale; ésigné; était; éfense; écembre; Avocat; édéral; Semsudin; Etemi; évenu; Lausanne; ’était; -stagiaire; étude; éfenseur
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 127 StPo;Art. 133 StPo;Art. 134 StPo;Art. 137 StPo;Art. 28 VwVG;Art. 382 StPo;Art. 389 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 397 StPo;Art. 423 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/133

TRIBUNAL CANTONAL

133

PE18.019010-AEN



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 23 février 2023

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffière : Mme Japona-Mirus

*****

Art. 134 al. 2, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2023 par H.____ contre l’ordonnance de refus de remplacement de conseil juridique gratuit rendue le 13 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.019010-AEN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) H.____ est partie plaignante dans le cadre d’une instruction pénale ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre [...], [...] et [...] pour tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre. Il est reproché aux trois prévenus d’avoir, le 29 septembre 2018, vers 21h50, [...], à Lausanne, tenté de mettre fin aux jours de H.____ à l’aide d’un spray au poivre, de machettes et d’une bouteille de whisky. Ce dernier, qui a été frappé par six coups de machettes, a été très grièvement blessé aux mains.

b) Le 22 novembre 2018, le Ministère public a désigné Me Coralie Germond comme conseil juridique gratuit de H.____, en remplacement de Me Coralie Devaud, qui avait fait valoir un conflit d’intérêt.

c) Le 13 avril 2021, Me Jean-Pierre Bloch a produit une procuration en sa faveur et a demandé d’être désigné conseil juridique gratuit, en raison d’une rupture du lien de confiance entre H.____ et Me Coralie Germond. Cette dernière a contesté la rupture du lien de confiance et affirmé que H.____ lui avait expliqué motiver son choix par le fait que Me Jean-Pierre Bloch traitait d’autres affaires le concernant ; elle ne s’est pas opposée à la requête de son client.

d) Le 6 mai 2021, le Ministère public a relevé Me Coralie Germond de sa mission et désigné Me Jean-Pierre Bloch en qualité de conseil juridique gratuit de H.____.

B. a) Le 15 décembre 2022, Me Coralie Germond a demandé, procuration à l’appui, à être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de H.____, indiquant que ce dernier lui avait exposé que les liens de confiance avec Me Jean-Pierre Bloch étaient rompus (P. 290).

b) Le 23 décembre 2022, Me Jean-Pierre Bloch a répondu que la confiance de son mandant n’était pas rompue et a précisé que sur demande du client, le mandat avait été confié à Me Semsudin Etemi, avocat-stagiaire en son étude, qui était absent actuellement. Il a conclu ainsi : « Toutefois, si les conditions pour le changement de défenseur d’office vous semblent réunies, je me vois mal représenter les intérêts de M. H.____ si ce dernier manifeste la volonté d’être représenté par quelqu’un d’autre » (P. 293).

c) Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Ministère public a refusé de relever Me Jean-Pierre Bloch de sa mission de conseil juridique gratuit de H.____ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré qu’aucun élément n’était invoqué dans la requête pour étayer le motif invoqué. A la teneur des déterminations de Me Jean-Pierre Bloch du 23 décembre 2022, la requête paraissait motivée par l’absence de Me Semsudin Etemi, avocat-stagiaire en son étude, lequel s’était concrètement chargé de représenter H.____ dans la procédure. L’absence momentanée ou le départ d’un avocat-stagiaire ayant été mis à contribution sur le dossier ne constituait pas en lui-même un motif permettant de penser que le lien de confiance avec l’avocat désigné avait été rompu, même si cet avocat-stagiaire avait été mis à contribution à la demande du justiciable, ce qui semblait être le cas en l’espèce. Ce motif n’avait du reste pas été invoqué, ni aucun autre élément permettant de penser que la poursuite du mandat par Me Jean-Pierre Bloch ne pouvait être raisonnablement exigée. La procureure a en outre rappelé qu’un premier mandat de conseil juridique gratuit de Me Coralie Germond avait été révoqué courant mai 2021 et confié à Me Jean-Pierre Bloch à la demande de H.____, pour le motif que le lien de confiance avec Me Coralie Germond avait été rompu, décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours. Dans ces circonstances, il se justifiait de rejeter la requête.

C. Par acte du 25 janvier 2023, H.____, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant notamment la désignation de Me Coralie Germond comme son conseil juridique gratuit, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que Me Jean-Pierre Bloch est relevé de sa mission d’office et que Me Coralie Germond soit désignée en remplacement de celui-ci comme son conseil juridique gratuit et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesure d’instruction, il a requis sa propre audition devant l’autorité de recours, notamment pour pouvoir exposer plus amplement les raisons de la rupture du lien de confiance.

Par acte du 9 février 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Dans ses déterminations du 16 février 2023, Me Jean-Pierre Bloch a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Il a affirmé que la recevabilité du recours était douteuse, la procuration de sa consœur étant datée du 7 avril 2021. Il a affirmé que H.____ avait toujours su que son dossier était suivi par un avocat stagiaire. Après avoir pu joindre son ancien stagiaire, il a confirmé qu’aucune confusion n’était possible sur la qualité de stagiaire de Semsudin Etemi, que H.____ avait déclaré à celui-ci que Me Coralie Germond ne s’occupait pas de son dossier et que rien ne démontrait que la défense du client n’avait pas été assurée valablement.

Le 20 février 2023, Me Coralie Germond a spontanément répliqué en affirmant qu’elle avait déposé une procuration datée du 15 décembre 2022, qu’elle a à nouveau produite.

En droit :

1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 30 mars 2022/226 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP).

En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par la partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Me Jean-Pierre Bloch dans sa réponse, Me Coralie Germond a produit une procuration datée du 15 décembre 2022 lors du dépôt de sa requête du même jour, de sorte qu’elle est au bénéfice d’une procuration valable et que le recours est recevable.

2.

2.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis que la Chambre des recours pénale procède à son audition, notamment pour pouvoir exposer plus amplement les raisons de la rupture du lien de confiance.

2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite ; dans ce cadre, des débats ne sont ordonnés qu’exceptionnellement (art. 390 al. 5 CPP), notamment lorsque des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).

2.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition requise. Le recourant a pu exposer ses arguments dans son acte de recours, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Il ne fait en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Du reste, le dossier est suffisamment complet pour statuer sur le recours. La réquisition de preuve présentée par le recourant doit par conséquent être rejetée.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition est applicable par analogie à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit en vertu de l’art. 137 CPP.

L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. cit.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2).

Dans les limites de la loi, les avocats stagiaires peuvent, sous la direction et responsabilité de leur maître de stage, conseiller, assister et représenter les parties devant les juridictions civile, pénale et administrative (art. 28 LPAV).

3.2 En l’espèce, H.____ a été victime d’une tentative d’assassinat à la machette ; il a été grièvement blessé et il est au bénéfice d’une rente AI. L’enquête, qui est complexe, se poursuit, trois prévenus étant en détention depuis de nombreux mois. Or, aucune disposition légale n’interdit au conseil désigné d’office de confier le mandat à son stagiaire pour autant que ce dernier travaille sous la direction et la responsabilité de son maître de stage. Au demeurant, s’agissant de la défense du prévenu, le Tribunal fédéral a précisé que bien que le CPP ne permette pas de désigner comme défenseur d'office un avocat stagiaire (cf. art. 127 al. 5 CPP cum art. 133 CPP), cette loi n'interdit pas que l'avocat stagiaire puisse assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en "se substituant à" ou "en excusant" l'avocat en charge et sous la responsabilité de celui-ci (ATF 146 II 309 consid. 4.4.4 ; TF 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 et TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.1). Dès lors que le CPP ne prévoit pas pour la partie plaignante une restriction identique, on ne saurait se montrer plus strict s’agissant du conseil juridique gratuit, ceci même si l’avis de désignation du conseil délivré par le Ministère public mentionne que le mandat de conseil juridique gratuit est personnel et non transmissible, le Ministère public autorisant toutefois l’avocat désigné, lorsque les impératifs de la procédure préliminaire le justifient, à déléguer sous sa propre responsabilité, certaines opérations à un associé, un collaborateur ou à un stagiaire de son étude.

Dans le cas particulier, on ne saurait retenir que H.____ a pu ignorer la qualité de stagiaire de Semsudin Etemi, dès lors que notamment l’en-tête du papier à lettres de l’étude de Me Jean-Pierre Bloch le mentionne en cette qualité. Me Jean-Pierre Bloch a au surplus signé des courriers à l’intention du Ministère public.

En outre, on ne saurait retenir que le mandat de Me Coralie Germond a été révoqué en mai 2021 au motif que le lien de confiance avait été rompu, dès lors que cette dernière a contesté que tel était le cas, dans sa lettre du 16 avril 2021, prenant acte du fait que son mandant souhaitait changer d’avocat car Me Jean-Pierre Bloch traitait d’autres affaires le concernant.

Il est par ailleurs admis que l’activité de conseil a été effectuée par le stagiaire de Me Jean-Pierre Bloch. Ce dernier n’a en outre pas contesté l’allégation selon laquelle ce stagiaire n’avait pas personnellement rencontré son client et n’avait pas eu de contact avec lui. De plus, il a d’abord été indiqué que le stagiaire était « actuellement absent », alors qu’il n’était plus inscrit au registre des avocats-stagiaires. Surtout, l’absence de Semsudin Etemi à l’étude s’est prolongée, sans que le client semble avoir été informé de celle-ci, ni de ses motifs, Me Jean-Pierre Bloch ne donnant au demeurant aucune explication à cet égard dans le cadre de la procédure de recours. Or, dans la mesure où la délivrance des brevets d’avocat est publiée dans la Feuille des avis officiels, on ne peut que déduire de l’absence de mention de Semsudin Etemi qu’il a renoncé à se présenter aux examens ou qu’il a échoué. Dans ces circonstances, soit en particulier l’absence prolongée et inexpliquée du stagiaire en charge du dossier, il y a lieu d’admettre que le lien de confiance est objectivement rompu, Me Jean-Pierre Bloch apparaissant ne pas avoir pris soin de la continuation de l’assistance du recourant.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Coralie Germond est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de H.____ en remplacement de Me Jean-Pierre Bloch, qui est relevé de son mandat, dès le 15 décembre 2022, date à laquelle la demande a été déposée. Partant, la requête tendant à la désignation de Me Coralie Germond comme conseil juridique gratuit de H.____ pour la procédure de recours est sans objet. Il appartiendra à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne de statuer sur le montant de l’indemnité d’office due à Me Jean-Pierre Bloch.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui seront fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 45, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront, vue l’issue de recours, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 13 janvier 2023 est réformée en ce sens que Me Jean-Pierre Bloch est relevé de sa mission de conseil juridique gratuit de H.____ avec effet au 15 décembre 2022 et que Me Coralie Germond est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de H.____ dès cette date.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. La requête tendant à la désignation de Me Coralie Germond en qualité de conseil juridique gratuit de H.____ pour la procédure de recours est sans objet et l’indemnité de Me Coralie Germond pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de H.____, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

- Me Coralie Germond, avocate (pour H.____),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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