Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/1039: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren, bei dem G.________ gegen Entscheidungen des Strafvollzugsbüros bezüglich seiner Haftbedingungen Beschwerde einlegte. Er verbüsst derzeit mehrere Haftstrafen und wurde verdächtigt, während eines Freigangs Schäden in der Wohnung seiner Ex-Partnerin verursacht zu haben. Das Gericht lehnte seine Beschwerde ab, da er aufgrund seiner Vorstrafen als rückfallgefährdet eingestuft wurde. Da G.________ kein aktuelles Interesse mehr an den beantragten Ausgängen hatte, wurde die Beschwerde als gegenstandslos erklärt. Die Gerichtskosten in Höhe von 880 CHF wurden ihm auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2023/1039 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 07.12.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; énal; énale; écision; érêt; édéral; Ministère; ’OEP; ’exécution; ération; était; édure; écisions; -compagne; écédent; Octroi; écembre; Chambre; éré; ’arrondissement; éhicule; éfiants |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 428 StPo;Art. 81 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 995 AP23.023268 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 7 décembre 2023
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffier : M. Jaunin
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Art. 84 al. 6 CP ; 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2023 par G.____ contre les décisions rendues le 24 novembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/159565/BD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) G.____, né le [...] 1992, est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 4 mai 2023. La fin de peine est fixée au 18 mars 2024. Il exécute actuellement les peines suivantes :
- 60 jours, ainsi que 5 jours en conversion d’une peine pécuniaire impayée, prononcés le 24 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour injure, menaces, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 180 jours de peine privative de liberté, ainsi que 9 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 4 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 60 jours, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende impayée, prononcés le 29 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- un total de 4 jours en conversion d’amendes impayées, prononcés par la Préfecture d’Aigle entre le 3 février 2022 et le 27 juillet 2023.
Outre celles qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de G.____ mentionne sept autres condamnations prononcées entre le 16 octobre 2013 et le 7 novembre 2022, notamment pour des infractions contre l’intégrité corporelle, le patrimoine et l’intégrité sexuelle, soit des actes d’ordre sexuel avec un enfant en 2016, mais également en matière de stupéfiants et de circulation routière.
b) Par décision du 7 août 2023, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a octroyé à G.____ un congé de 24 heures, fractionné en 2x12 heures, dès le 19 août 2023.
Par courrier du 14 août 2023, Me [...], avocate de K.____, a informé l’OEP que, depuis son lieu de détention, G.____ avait continué à appeler sa cliente et lui avait tenu des propos que celle-ci avait perçus comme menaçants. En particulier, le 18 juillet 2023, il s’était présenté « comme le diable », lui déclarant qu’il viendrait « chercher tout ce qu’elle lui doit, à sa sortie de prison ». Elle a précisé que l’intéressé avait été condamné le
7 novembre 2022 pour menaces qualifiées envers sa cliente et que tous deux avait un appartement commun, dont le bail avait été résilié pour fin septembre 2023.
Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 25 septembre 2023, la Direction des EPO a relevé qu’à la suite du congé fractionné du 19 août 2023, l’ex-compagne de G.____, soit K.____, s’était présentée à la gendarmerie de [...] pour indiquer que plusieurs de ses effets personnels ainsi que du mobilier avaient été cassés. De plus, son appartement avait été complètement retourné.
Par téléphone et courriel du 12 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a informé l’OEP qu’une enquête pénale était en cours contre G.____ pour dommages à la propriété à la suite d’une plainte déposée le 24 août 2023 par K.____ à raison des faits susmentionnés. Il a produit un rapport de police, dont il ressortait que plusieurs objets avaient été brisés ou endommagés (chaussures découpées avec des ciseaux, liseuse brisée, pages de livre arrachées, etc.), ainsi qu’un procès-verbal d’audition de G.____. Celui-ci reconnaissait s’être rendu le 19 août 2023 dans l’appartement de son ex-compagne pour récupérer des affaires mais contestait avoir commis le moindre dommage, exposant, en substance, que les lieux étaient déjà dans un état déplorable à son arrivée.
Par décision du 27 octobre 2023, l’OEP a révoqué, avec effet immédiat, la seconde fraction du congé de 2x12 heures accordée le 7 août 2023, en précisant que la première effectuée le 19 août 2023 était considérée comme échouée.
Le 27 octobre 2023, G.____ a sollicité deux autorisations de sortie de 24 heures pour les 1er et 2 décembre 2023 afin de se rendre chez un ami, promener les chiens durant la journée et sortir en ville de [...] dans la soirée.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à G.____.
Le 13 novembre 2023, la direction des EPO a préavisé défavorablement pour un congé en fin de peine, en particulier compte tenu de l’affaire pénale en cours en lien avec l’évènement du 19 août 2023.
B. Par décisions du 24 novembre 2023, l’OEP a rejeté les deux demandes de sortie de G.____. Se fondant sur le préavis défavorable de la direction des EPO, sur sa décision du 27 octobre 2023 révoquant l’autorisation de sortie accordée le 7 août 2023, sur l’enquête en cours auprès du Ministère public pour des faits qui auraient eu lieu lors du précédent congé de l’intéressé, l’autorité d’exécution a considéré que G.____ n’était pas digne de la confiance accrue qu’il sollicitait, que sa demande n’était pas compatible avec le besoin de protection de la collectivité et qu’ainsi, un risque de récidive mais aussi de fuite ne pouvait être écarté.
C. Par acte du 27 novembre 2023, G.____ a recouru contre ces décisions, en concluant implicitement à l’octroi des sorties sollicitées.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).
2. Le recourant reproche à l’OEP d’avoir rejeté ses demandes d’autorisation de sortie au motif qu’il aurait « saccagé » l’appartement de son
ex-amie lors de son précédent congé du 19 août 2023. A cet égard, s’il reconnaît s’être rendu à son ancien appartement ce jour-là, il conteste en revanche être l’auteur des dommages constatés par son ex-compagne. Par ailleurs, il fait valoir que le refus de l’OEP l’empêcherait de se rendre à un poste de gendarmerie pour déposer plainte pénale pour des dommages causés à son fourgon. Un refus compromettrait en outre sa réinsertion sociale.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans
des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1).
Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un refus de congé ne porte que sur la demande relative à une sortie ponctuelle pour une date échue et non sur l'octroi d'un régime de congés futurs, la qualité pour recourir doit être déniée au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). A l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle de l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 22 novembre 2023/957 consid. 2.2 ; CREP 2 octobre 2023/814 consid. 1.2 ; CREP 12 septembre 2023/744 consid. 1.2).
2.1.2 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et
les références citées ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé, ce dont atteste le libellé potestatif de l’art. 11 al. 1 RASAdultes ([Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1] ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3).
2.2
2.2.1 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
Les décisions contestées portent sur le refus de deux sorties ponctuelles – et non sur le refus d’un régime de congés futurs – dont les dates sont échues puisqu’elles étaient prévues pour les 1er et 2 décembre 2023. Le recourant ne fait pas valoir que la contestation relative à cet objet est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle perde de son actualité ou qu’il s’agirait d’une question de principe.
Dans ces conditions, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Par conséquent, dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
2.2.2 Par surabondance, même si G.____ avait eu un intérêt juridique actuel au traitement de son recours, celui-ci devrait être rejeté. En effet, le recourant est suspecté d’avoir, lors de son précédent congé du 19 août 2023, commis des dommages au domicile de son ex-compagne. Cette dernière, qui quelques jours auparavant avait, par la voie de son avocate, signalé à l’OEP des propos tenus par le recourant qu’elle avait perçus comme menaçants, a déposé plainte pénale. Une enquête est en cours auprès du Ministère public. Certes, le recourant conteste les faits et présente sa propre version des évènements du 19 août 2023. Il n’en demeure pas moins qu’il a déjà été condamné à de multiples reprises pour des infractions de toutes sortes, notamment en novembre 2022 pour des menaces envers son
ex-compagne, et qu’il est suspecté d’avoir, lors de son précédent congé, adopté à nouveau un comportement délictueux à l’encontre de cette dernière. Les éléments figurant au dossier commandent ainsi la plus grande prudence au moment d’accorder ou non une nouvelle autorisation de sortie. Or, à ce stade, vu les nombreux antécédents du recourant, lequel s’est en outre vu refuser la libération conditionnelle, il faut considérer qu’on ne peut exclure qu’il commette de nouvelles infractions lors d’une sortie. C’est donc à juste titre que l’OEP a considéré qu’il existait un risque de récidive. Enfin, on relèvera que le recourant n’a pas besoin de bénéficier d’une autorisation de sortie pour aller déposer plainte auprès d’un poste de police, une telle opération pouvant être effectuée par courrier.
3. En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
Office d’exécution des peines (OEP/CPPL/159565/BD),
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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