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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2023/1010: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen T.________ und A.________ sowie B.________ bezüglich der Führung der Firma S.________AG. T.________ war Aktionärin und Mitglied des Verwaltungsrats, wurde jedoch durch A.________ ersetzt, nachdem sie ihre Anteile an ihren Sohn X.________ verkauft hatte. Es kam zu Unstimmigkeiten und der Firma erging es schlecht, was letztendlich zur Insolvenz führte. T.________ und X.________ erhoben Klage wegen unloyaler Geschäftsführung und Fehlverhalten gegen A.________ und B.________. Das Gericht entschied, dass X.________ nicht als Kläger anerkannt wird und die Gerichtskosten vom Staat getragen werden müssen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2023/1010

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2023/1010
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2023/1010 vom 01.03.2024 (VD)
Datum:01.03.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; énal; ésé; énale; éancier; Infraction; ’infraction; ’ordonnance; éanciers; Ministère; ’au; édé; ’est; édure; énéral; éposé; ’il; édéral; érêt; éloyale; érêts; éance; étend
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 115 StPo;Art. 165 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 85 StPo;Art. 87 StPo;Art. 90 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2023/1010

TRIBUNAL CANTONAL

201

PE22.010759-SRD



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 1er mars 2024

__________

Composition : Mme Byrde, juge présidant

M. Krieger et Mme Elkaim, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Art. 29 let. a, 158 et 165 CP ; 85 al. 2, 87, 104 al. 1 let. b, 115 al. 1 et 118 al. 1 et 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2023 par X.____ contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE22.010759-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 1er septembre 2008, T.____ a été engagée en qualité d’employée par la société S.____AG (anciennement [...], puis [...]). A cette date, la société aurait été principalement administrée par B.____.

T.____ aurait d’abord détenu 30 % des actions de S.____AG, une société holding détenant le solde. Elle aurait en outre été nommée comme membre du conseil d’administration de la société. En juin 2019, elle aurait acheté 10 % des actions de la société holding, son actionnariat passant ainsi à 40 %, et B.____ aurait acheté les 60 % restants. C’est à ce moment-là que le nom de la société aurait changé, passant de [...] à [...].

Considérant ne pas être traitée à la même enseigne que les autres actionnaires du groupe et dans la mesure où aucun accord n’aurait été trouvé, T.____ a, le 14 décembre 2020, résilié son contrat de travail avec effet au 31 mars 2021.

Le 11 janvier 2021, B.____ aurait cédé ses actions de S.____AG à [...], société dont il serait l’administrateur. Le même jour, A.____ aurait été présenté à toute l’équipe de S.____AG en tant que nouveau directeur général, reprenant les fonctions de T.____.

Après avoir reçu une offre de rachat de ses actions de la part d’A.____ qui ne lui convenait pas, T.____ aurait vendu ses parts à son fils X.____ le 29 janvier 2021. Le 15 avril 2021, les trois comptables de la société S.____AG auraient été licenciés avec effet au 31 juillet 2021. Dans le même temps, ces derniers auraient reçu des propositions d’embauche de la part d’A.____ dans une autre société dont il serait le directeur et actionnaire. Au cours de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de S.____AG du 30 avril 2021, X.____ se serait opposé à tous les points figurant à l’ordre du jour, notamment celui de transférer le siège social de la société en Suisse allemande et de changer le nom de la société, passant ainsi de [...] à S.____AG. Ensuite, A.____ et B.____ auraient tenté de débaucher au moins trois clients de la société, auraient transféré deux mandats, auraient résilié un mandat sans motif valable et auraient fait fuir deux clients. La faillite de S.____AG a été prononcée le 7 mars 2022.

b) Le 13 juin 2022, T.____ a déposé une plainte pénale contre A.____ et B.____ pour gestion déloyale, gestion fautive et toute autre infraction que l’instruction établirait. Elle s’est également constituée partie civile.

Le même jour, X.____ a fait siens les allégués de la plainte déposée par T.____ et s’est constitué partie plaignante et demandeur au civil, à hauteur des montants figurant dans cette plainte.

Le 23 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.____ et B.____ pour avoir, à tout le moins entre janvier 2021 et le 7 mars 2022, porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la société S.____AG, en provoquant son surendettement par la violation de leurs devoirs de gérants, notamment en transférant, respectivement en débauchant des clients en faveur d’autres sociétés, en licenciant des employés, réduisant ainsi le fonctionnement de la société, et en ne prenant pas les mesures exigées par l’art. 725 CO.

T.____ et X.____ reprochent également à A.____ et B.____ d’avoir convoqué illicitement les assemblées générales des actionnaires des 25 février 2021 et 30 avril 2021, d’avoir rejeté la convocation d’une nouvelle assemblée générale le 17 janvier 2022, d’avoir refusé l’inscription de X.____ dans le registre des actionnaires et de s’être opposés au transfert du certificat d’actions.

B. Par ordonnance du 30 mai 2023, le Ministère public a refusé d’accorder à X.____ la qualité de partie plaignante (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

La Procureure a retenu que X.____ ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de partie plaignante, dès lors que le dommage présumé avait été causé au patrimoine de la société et qu’il n’était donc qu’indirectement lésé en tant qu’il se prévalait d’une créance relative à ses parts sociales. Seule la qualité de dénonciateur pouvait lui être reconnue. Le Procureure a en outre précisé que l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2021 du 28 avril 2022 ne s’appliquait pas car X.____ ne devait pas être admis comme partie plaignante pour d’autres infractions commises au préjudice de son patrimoine personnel.

C. Par acte du 12 juin 2023, X.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a produit un lot de pièces (P. 18/1).

Le Ministère public a déposé ses déterminations le 24 juillet 2023.

Le 3 août 2023, dans le délai exceptionnellement prolongé à sa demande, A.____ a conclu à l’irrecevabilité du recours de X.____ pour cause de tardiveté, respectivement à son rejet. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 24/1).

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Les pièces produites en annexe au recours (P. 18/1) et à la réponse (P. 24/1) sont également recevables (TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 ; CREP 29 février 2024/164 ; CREP 26 janvier 2024/71 ; CREP 3 novembre 2023/905).

2.

2.1 L’intimé A.____ soutient que le recours est tardif et donc irrecevable. Il invoque que le Ministère public a donné connaissance de l’ordonnance attaquée à Me Stéphanie Fuld, conseil juridique de T.____, lors d’une audience qui s’est déroulée devant lui le matin du 30 mai 2023, dans le cadre de l’enquête dirigée contre celle-ci sur plainte de B.____ et de lui-même (PE21.003243). Il prétend que l’avocate précitée en a donné connaissance immédiatement au recourant, qui devait pour sa part être entendu durant l’après-midi du 30 mai 2023 dans la présente enquête PE22.010759, et que même si cette avocate n’est pas formellement mandatée par le recourant, l’ensemble des écritures des membres de la famille sont à l’évidence préparées par cette dernière « qui orchestre une stratégie de défense commune ». Il en déduit que le délai de recours doit commencer à courir dès le lendemain du 30 mai 2023, et non dès le lendemain du 31 mai 2023, date à laquelle le recourant a reçu l’ordonnance à son domicile.

2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. En outre, aux termes de l'art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1) ; si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3) ; lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement ; en pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4).

2.3 En l’espèce, les pièces produites par l’intimé ne permettent pas de se convaincre que l’ordonnance attaquée a été communiquée au recourant le 30 mai 2023. Bien au contraire. En effet, il ne ressort pas des procès-verbaux des auditions d’A.____ et de B.____ en qualité de parties plaignantes dans le cadre de l’enquête PE21.003243 (P. 24/1/8 et 24/1/9) que l’ordonnance attaquée ait été communiquée aux parties comme le prétend l’intimé ; il ne ressort pas non plus de ces procès-verbaux qu’elle ait été communiquée au recourant ; du reste celui-ci n’était pas présent lors de ces auditions, qui ont eu lieu à 9h10 et 10h15 respectivement, dans un dossier qui ne le concernait pas ; il n’y était a fortiori pas non plus représenté ; quant aux auditions qui ont eu lieu l’après-midi dans la présente enquête, le recourant ne s’y est pas présenté, de sorte qu’une communication en application de l’art. 87 al. 4 CPP n’a pas pu avoir lieu ; celle-ci ne ressort pas non plus des procès-verbaux d’A.____ et B.____, qui ont alors été entendus en qualité de prévenus. Quant aux liens prétendus entre le conseil de T.____ et le recourant, il s’agit de pures conjectures et, même si l’ordonnance attaquée avait été communiquée à cette avocate (qui s’était fait par ailleurs remplacer pour ces auditions), elle ne vaudrait pas pour le recourant, dont elle n’est pas le conseil juridique au sens de l’art. 87 al. 3 CPP.

Dans ces conditions, il faut partir du principe que l’ordonnance attaquée a été réceptionnée par le recourant au plus tôt le 31 mai 2023, comme celui-ci l’indique dans son mémoire de recours. Le délai de 10 jours a commencé à courir le 1er juin 2023 et a couru jusqu’au samedi 10 juin 2023 ; il a ainsi expiré le premier jour ouvrable suivant (cf. art. 90 al. 2 CPP), soit le lundi 12 juin 2023. Posté à cette dernière date, l’acte de recours a donc été formé en temps utile et est recevable.

3.

3.1 Le recourant admet ne pas avoir la qualité de partie plaignante dans le cadre de l’infraction de gestion déloyale de l’art. 158 CP. En revanche, il soutient avoir la qualité de lésé, et donc de partie plaignante, dans le cadre de l’infraction de gestion fautive de l’art. 165 CP, en raison des créances dont il disposait envers la société S.____AG. Il invoque à cet égard qu’il est titulaire de plusieurs créances pour les montants suivants :

1. 7'200 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et de débours que S.____AG a été condamnée à lui payer selon le jugement du Juge délégué de la Cour civile du 23 août 2021 (cause CS21.022262), qui a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure de sa recevabilité (TF 4A_529/2021 du 18 novembre 2021) (P. 5/2/35, 5/2/36 et 5/2/85) ;

2. 91'679 fr. 20 représentant la perte de valeur de ses parts sociales (P. 18/1/3) ;

3. 1'733 fr. de frais de voyage occasionnés par sa participation à l’assemblée générale des actionnaires de S.____AG du 30 avril 2021, plus 83 fr. 30 de frais de poursuite y relatifs (P. 18/1/3.3 et 18/1/3.4) ;

4. 500 fr. dus à titre de dépens selon l’arrêt du Tribunal fédéral précité (P. 5/2/36).

Le recourant précise s’être constitué partie plaignante au pénal et au civil le 13 juin 2022, en faisant siens les allégués de la plainte pénale déposée le même jour par T.____ contre A.____ et B.____, et avoir produit les créances précitées dans la faillite le 14 juillet 2022, pour un montant total de 101'683 fr. 50. Il invoque que l’infraction de gestion fautive protège les parts sociales des actionnaires d’une société anonyme, d’une part, et les créanciers de la société, d’autre part. Il en déduit qu’il serait ainsi lésé à ces deux titres.

3.2

3.2.1 Est notamment partie à la procédure la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). Est considérée comme partie plaignante la personne lésée qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 1 et 3 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 148 IV 170 consid. 3.2 ; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4 ; TF 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).

En principe, lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 1B_319/2022 consid. 2.1 ; 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1).

En général, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par l’infraction violée, même à titre secondaire ou accessoire, même si l’infraction sert en premier lieu à protéger des biens juridiques collectifs. En revanche, si des infractions qui lèsent (uniquement) des intérêts publics ne portent atteinte qu’indirectement à des intérêts privés, la personne concernée n’est pas une lésée au sens du CPP (ATF 148 IV 170 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3).

3.2.2 Selon l’art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés.

La gestion déloyale de l’art. 158 ch. 1 CP protège la valeur du patrimoine dans son ensemble. En cas d’infraction contre le patrimoine, le détenteur du patrimoine lésé est considéré comme la personne lésée. Si c’est une société anonyme, ni les actionnaires ni les créanciers de la société ne sont directement lésés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1).

3.2.3 L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Il en va de même de l’infraction de gestion fautive de l’art. 165 CP. Ces dispositions tendent toutes à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits desdits créanciers (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 1 ad art. 163 CP). Le bien juridique protégé par les infractions en matière de faillite selon les art. 163 ss CP est donc le patrimoine des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1). Par conséquent, les personnes lésées au sens de l’art. 115 al. 1 CPP sont les différents créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1 et les réf. ; TF 6B_1024/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2). Les actionnaires ne sont qu’indirectement touchés par les infractions en matière de faillite, à moins qu’ils n’aient en même temps (« gleichzeitig ») la qualité de créancier (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.3 ; Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, vol. I, n. 60 ad art. 115 CPP et les réf.).

3.2.4 Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 29 let. a CP rend également punissable l'organe d'une personne morale qui cause ou aggrave le surendettement par sa propre négligence.

L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économiques grossières. Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 CP l'omission de faire l'avis au juge exigé par l'art. 725 al. 2 CO en cas de surendettement (TF 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 4.1.1 ; TF 6B_199/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.3.3).

3.3 En l’espèce, le recourant – en se prévalant de sa qualité d’« actionnaire/créancier » – a déposé une plainte pénale le 13 juin 2022 (P. 8), en faisant siens les allégués de la plainte pénale déposée le même jour par sa mère, T.____, contre A.____ et B.____ ; il a déclaré dans cet acte se constituer partie plaignante, demandeur au pénal et au civil à hauteur des montants figurant dans ladite plainte pénale (P. 5/1). Cette plainte décrit, en pages 36 et 37, en quoi T.____ et X.____ ont la qualité de créanciers de S.____AG, et donc de lésés dans le cadre de l’infraction de l’art. 165 CP ; elle relève au surplus que, pour l’infraction de gestion déloyale, la plaignante T.____ n’a que la qualité de dénonciatrice (P. 5/1, p. 39).

Le 23 janvier 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’A.____ et de B.____ pour avoir, à tout le moins entre le mois de janvier 2021 et le 7 mars 2022, date de la faillite de S.____AG, à [...], porté atteinte aux intérêts pécuniaires de cette société et occasionné son surendettement, par une violation de leurs devoirs de gérants, notamment en transférant, respectivement en débauchant des clients en faveur d’autres sociétés, en licenciant des employés et réduisant ainsi le fonctionnement de la société, ainsi qu’en ne prenant pas les mesures exigées par l’art. 725 CO.

Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public refuse de considérer que le recourant a la qualité de partie plaignante pour le motif que seul le patrimoine de la société pourrait être touché par les infractions en cause et que, de ce fait, le recourant ne serait qu’indirectement lésé. Dans sa détermination du 24 juillet 2023, il voit que l’art. 165 CPP consiste en un cas particulier et que la qualité de créancier de la société faillie qu’un actionnaire peut avoir confère à elle seule à ce créancier la qualité de partie plaignante. Il continue toutefois à prétendre que toutes les créances dont se prévaut le recourant sont « directement en lien avec sa qualité d’actionnaire », d’une part, et qu’ainsi, il ne se prévaudrait que d’un « préjudice indirect ».

Cette argumentation méconnaît le sens clair de la jurisprudence rappelée au consid. 3.2.3 ci-dessus. En effet, celle-ci pose que la qualité d’actionnaire ne suffit pas à elle seule à conférer la qualité de lésé dans le cadre de l’infraction de l’art. 165 CP, cette disposition protégeant le patrimoine des créanciers du failli. Mais elle précise que si l’actionnaire est « en même temps » créancier du failli, il est alors directement lésé par les infractions commises dans le cadre de la faillite, à l’instar de celles des art. 163 ss CP.

Or, en l’occurrence, le recourant admet ne pas être lésé directement par l’infraction de gestion déloyale, mais invoque l’être par l’infraction de gestion fautive parce qu’il serait créancier de la faillie à plusieurs titres, notamment en vertu de jugements entrés en force avant la faillite, rendus par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal, respectivement par le Tribunal fédéral (soit pour 7'200 fr. et 500 fr.). Il a produit des pièces à cet égard (P. 5/2/35, 5/2/36 et 5/2/85 ; ou P. 18/1, annexes 2 et 4, produites avec le mémoire de recours), qui établissent que ces créances à l’égard de la faillie existaient et qu’elles étaient exigibles avant la faillite. Les intimés ne prétendent du reste pas qu’elles auraient été éteintes. En application de l’art. 29 let. a CP, les prévenus, en tant qu’organe ou organe de fait de la faillie, peuvent être punissables pour des actes qui tomberaient sous le coup des infractions commises dans le cadre de la faillite (cf. supra consid. 3.2.4).

Vu les éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que le recourant est directement lésé par d’éventuelles infractions commises dans la faillite de S.____AG.

4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante du recourant est admise pour les infractions commises dans le cadre de la faillite de la société S.____AG.

Les frais d’arrêt, fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 30 mai 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

« I. Accorde à X.____ la qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente enquête. »

Elle est maintenue pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge présidant : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Me Stéphanie Fuld, avocate (pour T.____),

- Me Marcel Steinegger, avocat (pour B.____),

- M. A.____,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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