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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/892: Kantonsgericht

Die Chambre des avocats hat entschieden, dass der Anwalt J.________ weiterhin die persönliche Voraussetzung für die Registrierung erfüllt, da er seine finanzielle Situation bezüglich der Pfändungsbescheide geregelt hat. Die Kosten des Verfahrens in Höhe von 500 CHF werden ihm auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2022/892

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2022/892
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2022/892 vom 21.11.2022 (VD)
Datum:21.11.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Chambre; éfaut; Avocat; ’il; écision; ’Office; ’avocat; élivré; ésident; ésidente; élai; était; ’encontre; Présidente; èrement; élivrés; éans; ésente; Objet; Inscription; -après; ’actes; èglement; ’inscription; édure; Office; être
Rechtsnorm:Art. 1 VVG;Art. 11 SchKG;Art. 12 VVG;Art. 14 VVG;Art. 65 VwVG;Art. 8 VVG;Art. 9 VVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2022/892

TRIBUNAL CANTONAL

8/2022



CHAMBRE DES AVOCATS

_________________

Décision du 21 novembre 2022

__________

Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres

Greffier : M. Steinmann

*****

Statuant à huis clos sur la radiation du registre cantonal des avocats de l’avocat J.____, à Lausanne, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


En fait :

1. Me J.____, né en [...], a obtenu le brevet d’avocat en [...]. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois (ci-après : le registre) depuis le [...] 1994.

2. Le 22 avril 2021, l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office des poursuites) a porté à la connaissance de la Chambre des avocats qu’il avait délivré trois actes de défaut de biens après saisie à l’encontre de Me J.____ le même jour, pour un montant total de 122'455 fr. 10.

Par courrier recommandé du 23 avril 2021, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après : la Présidente) a rappelé à Me J.____ que l’existence d’actes de défaut de biens était une cause de radiation d’office du registre, de sorte qu’il était exposé à ce qu’une décision soit rendue dans ce sens. Elle lui a en outre imparti un délai de 48 heures – prolongé par la suite jusqu’au
10 mai 2021 – pour régulariser sa situation financière.

Le 10 mai 2021, Me J.____ a versé un montant de
122'523 fr. 70 à l’Office des poursuites, en règlement des actes de défaut de biens précités.

Par décision du 25 mai 2021, la Chambre des avocats a constaté que Me J.____ avait entièrement réglé les actes de défaut de biens délivrés à son encontre et qu’il remplissait donc toujours la condition personnelle d’inscription au registre posée par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61).

3. Le 10 novembre 2022, l’Office des poursuites a porté à la connaissance de la Chambre des avocats qu’il avait délivré vingt et un actes de défaut de biens après saisie à l’encontre de Me J.____ la veille, pour un montant total de 53'316 fr. 95.

Par courrier du 11 novembre 2022, la Présidente a à nouveau rappelé à Me J.____ que l’existence d’actes de défaut de biens était une cause de radiation d’office du registre, de sorte qu’il était exposé à ce qu’une décision soit rendue dans ce sens. Elle lui a imparti un délai de 48 heures dès réception dudit courrier pour faire part de ses déterminations à la Chambre de céans.

Me J.____ s’est déterminé par courrier du 17 novembre 2022. En substance, il a indiqué qu’il était occupé à réunir les fonds nécessaires pour solder les actes de défaut de biens précités, qu’il devait pour ce faire réaliser des titres issus de la prévoyance professionnelle et que cette opération prendrait « encore quelques jours ». Il a dès lors sollicité que le délai lui ayant été imparti pour régulariser sa situation financière soit prolongé d’une semaine.

Par courrier du 18 novembre 2022, la Présidente a imparti à Me J.____ un délai échéant le mercredi 23 novembre 2022 pour attester du règlement du montant des actes de défaut de biens délivrés à son encontre.

Le 18 novembre 2022, Me J.____ a informé la Chambre de céans qu'il avait entièrement soldé les actes de défaut de biens dont il faisait l’objet. A l’appui de ses dires, il a produit un ordre de versement d’un montant de
53'316 fr. 95 en faveur de l’Office des poursuites, donné le même jour.

Par courrier du 21 novembre 2022, l’Office des poursuites a confirmé à la Chambre de céans que les actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de Me J.____ le 9 novembre précédent avaient été entièrement réglés par ce dernier.

En droit :

1.

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis
(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 10 novembre 2022 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.

2.

2.1 Dans le cadre de la présente décision, il convient de déterminer si
Me J.____ remplit encore la condition personnelle d’inscription au registre posée par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.

2.2 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv).

L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187).

2.3 En l’espèce, Me J.____ a entièrement payé les actes de défaut de biens délivrés à son encontre le 9 novembre dernier. Partant, il convient de constater qu’il remplit actuellement toujours la condition de solvabilité prévue à
l’art. 8 al. 1 let. c LLCA, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa radiation du registre.

Les frais de la présente décision, par 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me J.____.

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. Constate que l’avocat J.____ remplit toujours la condition personnelle d’inscription posée par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.

II. Met les frais de la cause, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de Me J.____.

III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80
al. 2 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me J.____.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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