Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/828: Kantonsgericht
Zusammenfassung: O.________, ein kamerunischer Staatsbürger, wurde in der Schweiz wegen verschiedener Straftaten verurteilt und zur Ausweisung verurteilt. Nachdem er aus der Haft entlassen wurde, wurde er inhaftiert, um seine Ausweisung zu gewährleisten. Trotz mehrerer Versuche, ihn abzuschieben, weigerte er sich, das Land zu verlassen. Das Gericht entschied, seine administrative Haft um einen Monat zu verlängern, da er weiterhin als Fluchtgefahr betrachtet wurde. O.________ legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2022/828 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 15.11.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | étent; étention; ’il; ’au; Expulsion; écution; était; Exécution; édure; ’expulsion; énal; énale; ’exécution; ’est; étranger; Assistance; éral; Autorité; éjà; Intéressé; Origine; Cameroun; ération |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 16 VwVG;Art. 18 SchKG;Art. 18 VwVG;Art. 5 VwVG;Art. 50 VwVG;Art. 75 LEI;Art. 76 LEI;Art. 79 LEI;Art. 80 LEI;Art. 83 LEI; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 800 DA22.018793-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 15 novembre 2022
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme de Benoit
*****
Art. 75, 76, 79, 80 al. 6 et 83 LEI ; 3, 5 et 8 CEDH ; 18 al. 1 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2022 par O.____ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.018793-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ressortissant camerounais célibataire et sans enfant, O.____ est né le [...] 1999 à [...] (Cameroun). Il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en 2011, laquelle n’a pas été renouvelée en 2020 en raison de l’expulsion pénale ordonnée à son encontre.
Par jugement du 24 août 2020 – confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 10 décembre 2020 (jugement n° 451) –, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné O.____ pour lésions corporelles simples, rixe , brigandage, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et contravention à la LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) à une peine privative de liberté de 30 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 500 fr. et a ordonné, en application de l’art. 66a al. 1 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans.
Le casier judiciaire suisse de O.____ comporte en outre les inscriptions suivantes :
- 21 mars 2016, Tribunal des mineurs, Lausanne : voies de fait, vol, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et voyage sans titre validé selon la LTV (intentionnellement) ; privation de liberté de 14 jours ;
- 2 octobre 2017, Tribunal des mineurs, Lausanne : tentative de vol, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention selon la LStup ; privation de liberté de 30 jours ;
- 23 janvier 2019, Ministère public du canton de Fribourg : violation de domicile et contravention à la LTV ; peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50 fr. et amende de 250 francs ;
- 31 août 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : voies de fait et injure ; peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs.
b) Par courrier du 7 mai 2021, notifié le 10 mai suivant, le Service de la population (ci-après : SPOP) a fixé un délai immédiat à O.____ pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive. Il l’a en outre enjoint à faire le nécessaire pour se procurer un document de voyage valable, afin de permettre l’organisation de ce départ dès sa sortie de prison. Enfin, le SPOP a indiqué qu’il pouvait ordonner des mesures de contrainte impliquant une détention administrative.
Selon un courrier adressé par le SPOP au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 7 avril 2022, O.____ a été libéré le 26 octobre 2021, puis a disparu.
Le 17 janvier 2022, le SPOP a transmis une demande de soutien au SEM afin d’organiser l’expulsion d’O.____.
Le 21 avril 2022, O.____ a été interpellé à Genève en possession d’un passeport camerounais valable.
c) Par ordre de détention administrative du 22 avril 2022, notifié le jour même à l’intéressé, le SPOP a ordonné la détention pour une durée de trois mois, soit du 22 avril au 22 juillet 2022, de O.____. Il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte le même jour.
Par ordonnance du 24 avril 2022 – confirmée par la Chambre des recours pénale le 30 mai 2022 (arrêt no 339) –, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 22 avril 2022 par le SPOP à O.____ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.
d) Le 25 avril 2022, le SPOP a requis de la Police cantonale, Brigade Migration Réseaux illicites (ci-après : BMRI), qu’elle réserve un vol à destination de Yaoundé (Cameroun) en faveur de O.____ et qu’elle organise le transfert de l’intéressé de son lieu de détention à l’aéroport, en recourant au besoin à la force, le jour fixé pour son refoulement.
Le 27 avril 2022, le SPOP a adressé une demande de réadmission au Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD) de Genève, O.____ ayant indiqué qu’il résidait en France. Le jour même, le CCPD a expliqué qu’une telle demande avait déjà été faite le jour où le prénommé avait été contrôlé et que la réponse des autorités françaises avait été négative. Pour qu’une nouvelle demande soit effectuée, il était nécessaire d’obtenir une preuve concrète d’un séjour en France durant les six derniers mois et que le bureau Dublin du SEM accepte que celle-ci se fasse via l’accord bilatéral et non par son intermédiaire. Le 30 mai 2022, le SPOP a interpellé le SEM, qui lui a répondu, le 31 mai 2022, qu’aucune réadmission en France n’était possible, O.____ n’y ayant pas de permis de séjour et n’ayant pas déposé de demande d’asile dans ce pays, de sorte que le règlement Dublin n’était pas applicable.
Le 1er juin 2022, la BMRI a informé notamment le SPOP qu’un vol à destination de Yaoundé avait été réservé pour O.____ le 14 juin 2022 à 18h15. Le même jour, le SPOP a requis d’[...] AG qu’elle fasse passer un test PCR Covid-19 à O.____ dès le 11 juin 2022 à 19h00, les autorités camerounaises demandant que le voyageur soit porteur d’un tel test négatif effectué dans les 72 heures précédant le départ.
Le 13 juin 2022, la BMRI a annulé le vol du 14 juin 2022 au motif qu’O.____ avait refusé de se soumettre à un test PCR.
Le 15 juin 2022, le SEM a émis une annonce de vol spécial afin d’organiser l’expulsion de O.____ à destination de Yaoundé.
e) Le 20 juin 2022, O.____ a demandé sa mise en liberté, faisant valoir qu’il aurait entamé des démarches pour se marier et que son expulsion serait donc impossible.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention formée par O.____, considérant qu’une éventuelle procédure de mariage ne constituait pas un empêchement à son expulsion, qu’il semblait bien plutôt qu’il s’agisse d’une manœuvre dilatoire entreprise dans le but de repousser le refoulement et qu’au surplus, la situation administrative de l’intéressé n’avait pas changé et que les conditions à sa détention administrative étaient ainsi toujours réunies.
f) Le 11 juillet 2022, le SPOP a sollicité du SEM qu’il l’informe si un vol spécial à destination du Cameroun était prévu à court terme.
Le 13 juillet 2022, le SEM a informé le SPOP qu’il était en train d’étudier les possibilités d’organiser un vol spécial à l’automne prochain, soit en septembre ou octobre 2022.
g) Par ordre de prolongation de détention administrative du 20 juillet 2022, le SPOP a ordonné, dès le 22 juillet 2022, la prolongation de la détention pour une durée de trois mois, soit du 22 juillet au 22 octobre 2022, de O.____ au Centre LMC de Crêtelongue, aux motifs que ce dernier, comme le démontraient les poursuites pénales et/ou condamnations dont il avait fait l’objet, menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait de nombreux indices concrets que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement.
Le 22 juillet 2022, le SPOP a notifié l’ordre de détention administrative à O.____ et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte.
Le 23 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a appointé une audience le 25 juillet 2022 à 10h45 et en a informé O.____ ainsi que son conseil d’office, l’avocate Joana Azevedo. Le 25 juillet 2022, la présidente a été informée par les transferts que O.____ refusait de se déplacer à l’audience. L’audience a ainsi été annulée et la présidente a imparti au conseil d’office un délai échéant le même jour à midi pour se déterminer. Me Joana Azevedo a fait part de ses déterminations orales par téléphone et a conclu à la libération immédiate de son client au profit d’une mesure plus adéquate au regard du principe de proportionnalité, à savoir une assignation à résidence de la personne concernée chez son amie enceinte, mesure assortie de contrôles par les autorités compétentes.
h) Par ordonnance du 25 juillet 2022 – confirmée par la Chambre des recours pénale le 12 août 2022 (arrêt no 594) –, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié par le SPOP le 22 juillet 2022 à O.____, détenu dans les locaux de l’Etablissement de Crêtelongue, prolongeant sa détention administrative pour une durée de trois mois supplémentaires, soit jusqu’au 22 octobre 2022, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.
i) Par décision du 11 août 2022, le SPOP a refusé le report de l’expulsion du territoire suisse de O.____.
Par demande du 11 octobre 2022, le SPOP a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention administrative de O.____ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 janvier 2023.
Le 20 octobre 2022, O.____ a refusé de signer la déclaration de retour volontaire (P. 10/1).
B. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que la prolongation du placement en détention administrative de O.____ sollicitée par le Service de la population était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I), a dit que la durée de la détention administrative était ordonnée pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 novembre 2022 (II) et que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
Le tribunal a retenu que la situation administrative de O.____ était restée la même que celle constatée lors de ses trois derniers examens, qu’il avait été condamné pour crime et faisait l’objet d’une expulsion judiciaire et que les conditions légales pour sa mise en détention administrative étaient ainsi réunies. Au demeurant, l’intéressé avait refusé le 14 juin 2022 de quitter la Suisse sur un vol de ligne, de sorte qu’il y avait lieu de craindre qu’il entende se soustraire à son expulsion ; le tribunal a relevé que O.____ était inscrit sur le vol spécial à destination du Cameroun, qui devait initialement avoir lieu le 13 octobre 2022, mais avait été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles, que le prochain vol spécial vers le Cameroun devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année 2022 ou le début de l’année 2023 et que la Police cantonale avait d’ores et déjà été mandatée pour organiser un nouveau vol de ligne, lequel devrait avoir lieu ces prochaines semaines. Pour le surplus, il y avait toujours des éléments concrets qui laissaient à penser que O.____ pourrait ne pas se conformer à son expulsion vers son pays d’origine, de sorte qu’il apparaissait que la prolongation de la détention administrative était justifiée, d’autant qu’elle s’exécutait actuellement à l’Etablissement de Frambois, où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées. Le tribunal a encore considéré qu’aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était apte à assurer efficacement l’expulsion de l’intéressé au Cameroun, écartant à cet égard la mesure d’assignation à résidence sollicitée. La prolongation du placement était ainsi conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention. Etant donné que l’impossibilité de son renvoi le 13 octobre 2022 n’était pas imputable à O.____ et que la police cantonale vaudoise avait déjà été mandatée pour organiser un nouveau vol de ligne, il y avait lieu de limiter la durée de la détention administrative à une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 novembre 2022.
C. Par acte daté du 24 octobre 2022 et remis à la poste le 25 octobre 2022, O.____, par son défenseur de choix, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et l’allocation d’une indemnité pour les honoraires de son mandataire, [...], qui se présente comme avocat au barreau de Kinshasa Matete (République démocratique du Congo), membre de l’Union internationale des avocats à Paris et professeur de droit et de théologie aux universités de la République Démocratique du Congo.
Le 1er novembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, le SPOP a produit des déterminations et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. L’autorité a en outre indiqué qu’un vol avec accompagnement policier était prévu à la mi-novembre 2022.
En droit :
1.
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20 ; art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Sur requête du Service de la population, il statue sur la prolongation de la détention administrative conformément à l’art. 79 al. 2 LEI (art. 16a al. 3 LVLEI).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par O.____, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Le recourant, citant notamment les art. 10, 31 et 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 80 al. 6 et 83 al. 3 et 4 LEI, ainsi que les art. 3, 5 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 15 al. 1 de la directive communautaire n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite « directive retour », fait valoir que son renvoi dans son pays d’origine serait impossible, dès lors qu’il y aurait lieu de craindre qu’il soit soumis à des persécutions et à la torture en cas de renvoi forcé au Cameroun, qu’il aurait droit au regroupement familial avec sa fiancée et sa fille, et que sa détention ne respecterait pas le principe de proportionnalité, d’autres mesures moins coercitives pouvant arriver au but visé.
2.2
2.2.1 Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f).
2.2.2 L’art. 76 LEI (dont la teneur citée ci-après est identique à celle de l’art. 76 al. 1 let. a, b ch. 1, 3 et 4 et al. 3 LEtr en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut (al. 1), afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que le personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 (al. 3).
Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment, si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour crime (let. h).
Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
2.2.3 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a).
La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1).
La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1).
S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1).
2.2.4 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1).
En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
2.2.5 L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées).
2.3 En l’occurrence, comme déjà relevé dans l’arrêt de la Chambre de céans du 12 août 2022 (no 594), les conditions légales de la détention administrative du recourant, fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI, sont réunies, l’intéressé ayant été condamné pour brigandage – qui constitue un crime (cf. art. 140 ch. 1 CP cum 10 al. 2 CP) – par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 24 août 2020. Le Tribunal correctionnel a également ordonné son expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP. Le jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale et est donc définitif et exécutoire. Le recourant ne conteste du reste pas la réalisation de ces conditions.
Le recourant n’a en outre pas rendu vraisemblable qu’il pourrait être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour au Cameroun. En effet, comme la Chambre de céans l’avait déjà relevé dans ses deux précédents arrêts des 30 mai 2022 et 12 août 2022, le recourant ne démontre aucunement que son retour dans son pays d’origine constituerait un danger pour sa vie ou son intégrité corporelle. A cet égard, la situation des migrants camerounais dont se prévaut le recourant, qui auraient obtenu une « protection temporaire » aux Etats-Unis et qui auraient été expulsés à tort dans ce pays, n’est pas pertinente en l’espèce et ne saurait fonder une exception à son renvoi dans son pays d’origine.
C’est en outre en vain que le recourant se prévaut de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son droit au mariage pour mettre à néant l’exécution de son expulsion, dès lors que, comme on l’a vu, il fait l’objet d’une mesure d’expulsion définitive et exécutoire. Il apparaît ainsi d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même s’il était marié et quand bien même il est à présent père d’un enfant qui vit en Suisse, être admis à séjourner dans ce pays.
De plus, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches qu’on pouvait attendre de lui pour que l’expulsion du recourant soit exécutée dans un délai raisonnable. En effet, un premier vol avait été agendé sans difficultés pour le 14 juin 2022 et c’est uniquement en raison du fait que l’intéressé a refusé de se soumettre au test PCR requis pour entrer sur le territoire camerounais que celui-ci a été annulé. Ensuite, le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 a certes été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles, cependant, le SPOP a indiqué qu’un nouveau vol était prévu pour la mi-novembre 2022. Enfin, on relève que le recourant dispose d’un passeport camerounais valable. Il n’existe donc aucune impossibilité concrète à l’exécution de l’expulsion vers son pays, de sorte que les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies.
De plus, l’art. 83 LEI dont se prévaut le recourant ne fonde pas une éventuelle impossibilité d’exécution de l’expulsion, mais réglemente l’octroi d’une admission provisoire de l’étranger dont l’expulsion n’est pas possible. Il s’ensuit que cette disposition n’a pas de portée propre. Au surplus, le grief du recourant en lien avec l’art. 83 LEI se confond avec la violation de l’art. 80 al. 6 LEI déjà traitée ci-dessus ; infondé, il doit donc être rejeté.
S’agissant de la durée totale de sa détention administrative, il est vrai que le délai de six mois prévu par l’art. 79 al. 1 LEI est à ce jour dépassé. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant a mis en échec son départ avec le premier vol de ligne sur lequel il était inscrit, le 14 juin 2022, il y a lieu d’admettre que l’exception prévue par l’art. 79 al. 2 let. a LEI est réalisée. Enfin, comme on l’a vu, le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 a été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles et le prochain vol spécial vers le Cameroun aura lieu prochainement, tel que confirmé par le SPOP. Le renvoi sera donc exécuté à brève échéance. Le principe de célérité est ainsi toujours respecté.
Enfin, comme déjà retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 12 août 2022, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il n’existait pas de mesures moins coercitives que la détention administrative pour assurer l’expulsion de l’intéressé. En effet, ce dernier démontre, par son comportement, qu’il tente par tous les moyens d’échapper à son expulsion, n’hésitant pas à user de manœuvres dilatoires. Il est ainsi évident que le risque de fuite est particulièrement important et qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à le contenir et à empêcher que le recourant disparaisse dans la clandestinité. Celui-ci a par ailleurs déjà disparu à une reprise, entre sa libération le 26 octobre 2021 et son interpellation le 21 avril 2022. Il ne collabore en outre pas à l’exécution de son expulsion, contrairement à ce qu’il a affirmé lors de l’audience du 20 octobre 2022, puisqu’il a refusé de signer la déclaration de retour volontaire (P. 10/1). Il s’ensuit que le principe de proportionnalité est respecté.
Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention administrative pour une durée d’un mois est justifiée et doit être confirmée.
3. Le recourant fait encore grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir statué dans un délai de plus de 72 heures, ce qui contreviendrait à l’art. 16a al. 1 LVLEI. Or il omet le fait que la prolongation de sa détention administrative avait été ordonnée jusqu’au 22 octobre 2022, de sorte qu’en statuant le 20 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention administrative à temps. Le grief du recourant est donc infondé.
4.
4.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir violé son droit d’être entendu, dès lors qu’il aurait refusé de rémunérer son mandataire de choix, alors qu’il aurait droit à l’assistance judiciaire.
4.2
4.2.1 Le droit d'être entendu, en tant que garantie générale de procédure consacrée à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend différents aspects : il confère notamment au justiciable le droit de s'exprimer sur les points essentiels d’une procédure, le cas échéant avec l'assistance d'un mandataire librement choisi (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 8C_443/2020 du 27 mai 2021 consid. 4.2).
4.2.2 L’art. 16 LPA-VD prévoit que les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (al. 1). Si plus de dix personnes présentent une requête collective ou des requêtes individuelles ayant un contenu identique, l'autorité peut les inviter à choisir un ou plusieurs représentants. Si ce choix n'est pas opéré dans le délai imparti, l'autorité peut désigner un ou plusieurs représentants parmi les requérants (al. 2). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (al. 3).
En vertu de l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure : dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille ; dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5).
Il s’ensuit que, dans les procédures soumises à la LPA-VD, seuls les avocats peuvent être désignés conseils d’office. Mais les parties sont libres de se faire assister par des mandataires qui ne sont pas avocats s’il s’agit de mandataires de choix.
4.2.3 Aux termes de l’art. 24 LVLEI, la personne qui fait l'objet d'un ordre de détention peut se faire assister par un conseil (al. 1). Elle peut demander au Tribunal, qui statue, la désignation d'un conseil d'office (al. 2). Si la détention dure plus de trente jours ou lorsque les besoins de l'assistance l'exigent, le Tribunal désigne un conseil d'office à la personne qui n'a pas fait le choix d'un conseil (al. 3).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEI, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat ; les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale sont applicables.
4.3 En l’espèce, le recourant est assisté du mandataire de son choix, Ange Sankieme Lusanga, qui l’a assisté durant la procédure de première instance ainsi que lors de l’audience devant la présidente du Tribunal des mesures de contrainte du 20 octobre 2022 ; celui-ci a du reste déposé le présent mémoire de recours. Ange Sankieme Lusanga se présente comme avocat au barreau de Kinshasa Matete (République démocratique du Congo), membre de l’Union internationale des avocats à Paris et professeur de droit et de théologie aux universités de la République Démocratique du Congo. Quand bien même celui-ci ne peut pas être désigné comme conseil d’office, il peut en revanche être le conseil de choix du recourant (cf. CREP du 15 novembre 20225 mai 2021/469 consid. 2.3) ; Ange Sankieme Lusanga a d’ailleurs été habilité à représenter O.____ durant l’ensemble de la procédure, de sorte que le droit d’être entendu de ce dernier n’a pas été violé. Les griefs du recourant étant manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD), sa requête d’assistance judiciaire doit de toute manière être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais de procédure (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 30 mai 2022 ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 octobre 2022 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète et par e-fax, à :
- Ange Sankieme Lusanga (pour O.____),
- Service de la population,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de Frambois,
par l’envoi de photocopies et par e-fax.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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