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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/713: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 14. September 2022 über einen Rekurs von X.________ gegen eine Verfügung des Ministère public entschieden. X.________ wurde zuvor wegen sexueller Handlungen mit Kindern verurteilt und später beschuldigt, pädopornographisches Material zu besitzen und Drohungen zu äussern. Der Rekurs von X.________ gegen die Aufrechterhaltung des Beschlagnahmungsbeschlusses seines Computers wurde abgelehnt, da dieser als Beweismittel dienen könnte und Sicherheitsbedenken bestehen. Das Gericht bestätigte die Verfügung und legte die Gerichtskosten von 770 CHF X.________ auf.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2022/713

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2022/713
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2022/713 vom 14.09.2022 (VD)
Datum:14.09.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : énal; énale; équestre; ’ordinateur; écrit; ’il; édure; Ministère; évrier; Chambre; Ordre; était; écurité; évenu; écrits; égal; Objet; ’ordonnance; édéral; Arrondissement; étenu; çants; ’encontre; édopornographique; éférence; égale
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 171 StPo;Art. 197 StPo;Art. 263 StPo;Art. 267 StPo;Art. 271 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2022/713



TRIBUNAL CANTONAL

698

PE21.012693-[...]



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 14 septembre 2022

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffier : M. Valentino

*****

Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. d CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2022 par X.____ contre l’ordonnance rendue le 11 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.012693-[...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 11 octobre 2001 – confirmé par arrêts du 22 mars 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et du 26 novembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (6S.383/2002) –, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.____ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion. Sa peine privative de liberté a été remplacée par un internement selon l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Auparavant, soit entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989, il avait déjà été condamné à quatre reprises pour plusieurs crimes et délits intentionnels, en raison desquels il avait été privé de liberté pour une durée totale de 11 ans et 5 mois. Dans le cadre de son internement, le condamné a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques. Il est actuellement détenu au Pénitencier de Bochuz des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).

b) Le 15 juillet 2021, les EPO ont dénoncé X.____ au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) après avoir intercepté des courriers menaçants que ce dernier avait envoyés par le biais de l’ordinateur que l’établissement pénitentiaire lui louait durant son incarcération.

Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de X.____ le 21 juillet 2021, pour avoir tenté de contraindre par de graves menaces des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre. Le procureur a ensuite notamment ordonné la perquisition, y compris documentaire, de la cellule du prévenu. Le 19 novembre 2021, il a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.____ pour avoir détenu un écrit pédopornographique dans l’ordinateur des EPO, modèle [...].

Par ordonnance du 19 novembre 2021, confirmé par arrêt de la Chambre de céans du 8 février 2022, le procureur a ordonné le séquestre de l’ordinateur susmentionné (séquestre n° 51498/21). Il a indiqué que l’analyse de l’ordinateur incriminé avait révélé la présence de fichiers au contenu pédopornographique illicite, des écrits menaçants à l’encontre de diverses personnes, ainsi que des écrits faisant état de projets pour supprimer des personnes (P. 18). Considérant que le contenu de l’ordinateur du prévenu était en relation directe avec les faits dont celui-ci était suspecté, le magistrat a retenu qu’il pourrait être utilisé comme moyen de preuve et pourrait être confisqué.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le procureur a également ordonné le séquestre de deux carnets et d’un classeur appartenant à X.____ et contenant notamment des écrits menaçants à l’encontre de diverses personnes, des informations pour utiliser des moyens d’écoute illicites, des adresses et numéros de téléphones en lien avec le milieu du trafic de drogue et des plans d’évasion.

Le 21 février 2022, il a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prénommé pour avoir abusivement déposé des plaintes, aux EPO, entre 2016 et 2021, et pour avoir pris des dispositions pour tenter de supprimer des personnes aux EPO. Le prévenu est également mis en cause pour avoir adressé au Ministère public de La Chaux-de-Fonds un écrit calomnieux concernant [...], codétenu aux EPO, le 24 février 2022.

Par courrier du 22 juin 2022, X.____ a requis du procureur qu’il rende une ordonnance de classement « en ce qui concerne tous les éléments trouvés dans [s]on PC » (P. 66).

B. a) Par courrier du 8 août 2022, X.____, agissant seul, a requis la levée du séquestre prononcé le 19 novembre 2021 et portant sur son ordinateur, pour le motif que l’ordinateur de remplacement qui lui avait été loué était moins bien et qu’il ne pourrait plus avoir accès à ses archives (P. 78).

b) Par ordonnance du 11 août 2022, le procureur a rejeté la demande de levée du séquestre (I), a dit que le séquestre n° 51498/21, prononcé le 19 novembre 2021, était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

Le procureur a considéré que le séquestre de l’ordinateur en question – lequel contenait des fichiers de nature pédopornographique, des écrits menaçants à l’encontre de diverses personnes ainsi que des écrits faisant état de projets visant à supprimer des tiers (P. 18) – était justifié pour les raisons exposées dans l’ordonnance de séquestre du 19 novembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 8 février 2022. Dans ces conditions, le souhait de X.____ de pouvoir accéder à ses archives présentait en particulier un risque élevé pour la sécurité publique, dès lors qu’il prétendait avoir le droit d’écrire ce qu’il voulait et d’agir comme bon lui semblait, faisant fi des règles légales et du règlement de la prison.

C. Par acte du 12 août 2022, X.____, agissant seul, a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la restitution de l’ordinateur incriminé et de son contenu. Il a annexé à son recours une copie d’une requête de son défenseur d’office de l’époque, Me [...], adressée au procureur, datée du 31 mars 2022 mais non signée, tendant à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue en sa faveur et à la restitution de l’ordinateur litigieux pour le motif que celui-ci ne contenait « rien de répréhensible » (P. 79/2).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d'une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d'autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C'est l'usage qui est fait de l'objet lors de la commission de l'infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Peu importe qu'il soit grevé d'un droit réel limité ou soit la propriété d'un tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 et 18 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3).

2.3 En l’espèce, X.____ conteste en premier lieu l’existence de fichiers pédopornographiques dans son ordinateur, invoquant implicitement qu'il n'existe pas de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction, au sens de l'art. 197 al. 1 CPP. Ce grief est cependant mal fondé, pour les motifs déjà exposés dans l’arrêt de la Chambre de céans du 8 février 2022 – auquel il est fait référence et renvoyé –, le recourant n’apportant aucun élément de fait nouveau. Ensuite, l’intéressé se trompe lorsqu’il soutient qu’aucune disposition légale ne permettrait au Service pénitentiaire de procéder à des contrôles dans le contenu des ordinateurs, si ce contenu n’était destiné qu’à l’usage unique du détenu. En effet, l’art. 72 al. 3 RSPC (règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1) prévoit que, en tout temps, la direction de l’établissement peut procéder à une fouille complète du matériel informatique, des logiciels et des données informatiques stockées sur l’ordinateur ou sur tout autre support de stockage de données en possession de la personne condamnée.

Pour le surplus, le recourant plaide en partie le fond de la cause, en soutenant qu’il avait le droit d’écrire les propos qui lui sont reprochés ; cette question devra toutefois être tranchée dans le cadre de la clôture de l’enquête. Il soutient encore qu’il y aurait de la correspondance avec ses avocats, qui serait confidentielle ; il se méprend ici sur la portée de l’art. 271 CPP, qui n’est applicable qu’aux personnes mentionnées à l’art. 171 CPP, dont il ne fait pas partie. Enfin, le recourant conteste la possibilité de confisquer ou détruire les fichiers séquestrés ; à ce stade toutefois, l’ordinateur a été séquestré et aucune décision n’a été prise quant à la suite qui serait donnée en lien avec les données qui seraient jugées illicites. La décision attaquée ne porte pas sur ce point.

Les moyens du recourant doivent donc être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et l’appréciation du procureur entièrement confirmée.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 11 août 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.____,

- Me [...], avocate (pour X.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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