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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/707: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 16. August 2022 über einen Rekurs von A.F.________ gegen die Einstellungsverfügung des Ministeriums für öffentliche Angelegenheiten des Bezirks Est Vaudois entschieden. Es ging um Vorwürfe im Zusammenhang mit einem Drogenhandel, an dem Familienmitglieder beteiligt waren. A.F.________ wurde beschuldigt, den illegalen Aufenthalt eines Familienmitglieds in der Schweiz begünstigt zu haben. Zudem wurden Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Drogenhandel beschlagnahmt. Das Ministerium ordnete die Einstellung des Verfahrens an und verfügte die Kosten von 2'250 CHF für A.F.________. Der Rekurs von A.F.________ wurde teilweise abgewiesen, da sie die Kosten tragen muss, aber keine Entschädigung gemäss Art. 429 StPO erhält.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2022/707

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2022/707
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2022/707 vom 16.08.2022 (VD)
Datum:16.08.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : éhicule; édure; énal; énale; éhicules; éfiant; éfiants; ’il; était; écision; ’elle; érêt; évenu; Ministère; Autorité; ’ordonnance; étente; étenteur; ’est; équestre; édéral; ’assurance; égal; équestré
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 11 SVG;Art. 132 StPo;Art. 382 StPo;Art. 383 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 422 StPo;Art. 426 StPo;Art. 429 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Ackermann, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen : Einziehung, Art. 69 OR, 2018

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2022/707

TRIBUNAL CANTONAL

613

PE18.009773-OJO



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 16 août 2022

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière : Mme de Benoit

*****

Art. 69 CP ; 382 al.1, 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP ; 74 et 78 al. 1 OAC ;
3 et 6 OAV

Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2022 par A.F.____ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.009773-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Il ressort des investigations menées dans le cadre d’une opération policière que plusieurs membres de la famille B.F.____ seraient impliqués dans un trafic de stupéfiants de grande envergure sur la Riviera vaudoise (cf. enquête PE17.011760).

D’après les rapports d’investigation des 29 avril 2018, 4 mai 2018 et 19 avril 2021 au dossier, le rôle des principaux protagonistes serait le suivant : le père D.F.____, sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, aurait approvisionné la famille en produits stupéfiants, ses fils B.F.____ et C.F.____ auraient vendu la marchandise, et sa fille Z.____ et son ex-femme E.F.____ auraient servi d'intermédiaires. Au cours de ses auditions, D.F.____ a admis qu'il s'était livré à du trafic de produits stupéfiants, notamment qu'il avait vendu 26,5 kg de marijuana et 3 kg de haschisch durant une année pour un montant total de près de 10'000 francs. La perquisition des logements des intéressés a permis la découverte de 2,4 kg de marijuana, 1 kg de haschich, 70 gr de cocaïne et 9'930 francs. D.F.____ serait également impliqué dans le trafic 9,4 kg de marijuana saisis lors de l'interpellation d'un autre membre de sa famille le 12 novembre 2017.

Le 22 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre A.F.____ pour facilitation de l’entrée, la sortie ou le séjour illégal et complicité d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il lui reprochait d’avoir, entre 2014 et le 27 avril 2018, favorisé le séjour en Suisse de D.F.____, sachant que ce dernier se trouvait sous interdiction d’entrée en Suisse et, entre 2014 et le 27 avril 2018, mis à disposition des véhicules et fourni divers véhicules à Z.____, B.F.____, C.F.____, D.F.____ et E.F.____ pour les besoins de leur trafic de stupéfiants.

Entre 2013 et 2018, plus de 60 véhicules ont été immatriculés au nom d’B.F.____ et de sa femme A.F.____ – alors que celle-ci n’est pas titulaire du permis de conduire –, dont une voiture T.____ munie de la plaque VD-[...] immatriculée au nom de cette dernière. Les analyses effectuées ont révélé des traces de cocaïne dans cette voiture, notamment dans la console centrale, sur le siège avant droit et sur la portière avant gauche, ainsi que des traces de THC sur le toit vitré.

Le 18 février 2022, B.F.____ a été mis en accusation pour infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent.

b) Par ordonnance du 1er juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a séquestré le véhicule T.____ immatriculé au nom de A.F.____, au motif que celui-ci paraissait avoir servi au trafic de produits stupéfiants, pouvoir être confisqué au terme de l’enquête et être utilisé comme moyen de preuve.

Par arrêt du 19 juin 2018/466, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé l’ordonnance de séquestre précitée, en retenant notamment que le véhicule séquestré était susceptible d’être de nouveau utilisé pour transporter des produits stupéfiants, que cette activité délictueuse pouvait compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public et que ce résultat ne pouvait pas être obtenu par une mesure moins incisive, de sorte que le séquestre prononcé par le Ministère public était pleinement justifié.

B. Par ordonnance du 23 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.F.____ pour facilitation de l’entrée, la sortie ou le séjour illégal et complicité d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du véhicule T.____ noire, VIN : [...], séquestré sous fiche no 10'286 (II), a statué sur la pièce à conviction (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à A.F.____ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de procédure, par 2'250 fr., à la charge de cette dernière, hormis ceux relatifs au séquestre du véhicule T.____, qui étaient laissés à la charge de l’Etat (V).

Le Procureur a considéré que l’enquête de police avait permis de mettre A.F.____ hors de cause s’agissant d’une éventuelle complicité dans le trafic de stupéfiants de sa belle-famille, aucun élément permettant de l’incriminer n’ayant été découvert. De plus, il n’avait pas pu être établi qu’elle avait logé D.F.____ alors qu’il était sous l’interdiction d’entrée en Suisse. S’agissant du véhicule séquestré, le Procureur a considéré que, A.F.____ n’ayant pas le permis de conduire, elle n’aurait pas pu disposer des véhicules immatriculés à son nom et ainsi en être détentrice ; elle savait pourtant que son mari immatriculait des véhicules à son nom et l’avait accepté, de sorte qu’elle avait éludé les dispositions de l’OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 141.51). C’était en raison des nombreux véhicules immatriculés à son nom, qui se sont révélés servir tant pour le trafic de stupéfiants que pour le blanchiment de l’argent qu’il rapportait, que la prévenue avait été soupçonnée d’aider son mari et sa belle-famille dans leur trafic de stupéfiant, provoquant ainsi l’ouverture d’une enquête dirigée contre elle. A.F.____ devait ainsi supporter les frais de la cause, hormis les frais de garde engendrés par le séquestre du véhicule T.____, qui devaient être laissés à la charge de l’Etat, en raison du fait que A.F.____ n’était pas responsable de la durée de l’enquête principale diligentée contre B.F.____ et les autres membres du réseau. Compte tenu du fait que la prévenue avait causé l’ouverture d’une instruction contre elle pour infraction à la LStup, le Procureur a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense pour ce volet du dossier. En ce qui concernait l’infraction de facilitation de l’entrée, la sortie ou le séjour illégal, le Procureur a considéré qu’il s’agissait d’un volet mineur du dossier, qui n’était compliqué ni en fait ni en droit et ne justifiait pas à lui seul l’intervention d’un défenseur. Enfin, s’agissant du véhicule séquestré, des traces de produits stupéfiants ayant été découvertes dans son habitacle, le Procureur a considéré qu’il avait servi à transporter de telles matières et qu’il devait par conséquent être confisqué et dévolu à l’Etat, étant précisé que la réalisation de ce véhicule permettrait de couvrir partiellement ou intégralement les frais de garde engendrés par le séquestre.

C. Par acte du 11 avril 2022, A.F.____ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la levée du séquestre sur le véhicule T.____ soit ordonnée et que celui-ci lui soit restitué, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée à hauteur de 6'554 fr. 15 et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a requis l’annulation de l’ordonnance entreprise et le renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.F.____ est recevable en la forme, sous réserve de ce qui suit.

1.2

1.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. D’après le Tribunal fédéral, seul celui qui jouit d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (par exemple un droit de gage) sur des objets saisis ou confisqués a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, à demander l’annulation ou la modification de la décision de saisie ou de confiscation (TF 1B_145/2022 du 22 mars 2022 consid. 4 ; TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1, JdT 2014 IV 289). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

1.2.2 En l’espèce, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à sa conclusion II/IV qui tend à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 6'554 fr. 15 lui soit allouée, ainsi qu’à sa conclusion II/V qui tend à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les frais de procédure soient entièrement à la charge de l’Etat. En revanche, elle ne dispose pas d’un tel intérêt juridiquement protégé pour conclure à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le séquestre sur le véhicule T.____ soit levé et que celui-ci lui soit restitué. En effet, la recourante – qui devait démontrer que la décision attaquée violait une règle de droit destinée à protéger ses intérêts – ne fait pas valoir qu’elle dispose d’un droit de propriété, d’un droit réel limité ou même d’un droit personnel sur ledit véhicule et a fortiori ne procède à aucune démonstration à cet égard. Il ressort du reste au contraire du dossier, et en particulier d’un courrier que Me Barillon, qui était son conseil, a adressé au Procureur le 11 juin 2018 (P. 11), qu’elle déclarait alors n’avoir pas participé à la vente de celui-ci. Elle ne saurait dès lors conclure avoir un droit sur ce véhicule. La conclusion II/II du recours est donc irrecevable. Vu le sort qui devrait de toute manière être réservé à la conclusion II/II (cf. consid. 3.2 et 3.3), la question de sa recevabilité pourrait de toute manière demeurer ouverte.

2.

2.1 La recourante fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas mettre les frais à sa charge, dès lors qu’il serait erroné de soutenir qu’elle n’avait pas respecté l’OAC, le fait de disposer d’un permis de conduire n’étant pas une condition à la délivrance d’un permis de circulation. Elle conteste avoir commis une faute civile qui aurait justifié l’ouverture d’une enquête à son égard. Il n’existerait en outre aucun lien de causalité entre la prétendue faute civile qui lui est reprochée et la poursuite pénale engagée à son encontre. Ce serait par conséquent à tort que le Ministère public avait refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

2.2

2.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1231/2021 précité). La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité).

Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

2.2.2 L’art. 74 al. 1 1re phrase OAC dispose que le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur. Conformément à l’art. 78 al. 1 OAC, la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Ainsi, le détenteur est celui qui dispose réellement et directement du véhicule (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. Bâle 2015, n. 2.2 ad art. 11 LCR), car c’est à lui qu’appartient le pouvoir de décider si, dans quelles conditions et notamment sous la conduite de quelle personne le véhicule pourra circuler. Le détenteur doit aussi être la personne qui tire profit d’un véhicule et y a un intérêt permanent et prépondérant (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 4 ad Définitions). Le détenteur doit être indiqué dans le permis de circulation ; ce dernier ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes garanties de sécurité et si l’assurance-responsabilité civile a été conclue (art. 10 et 11 al. 1 LCR) ; un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule passe à un autre détenteur (art. 11 al. 3 LCR). Le changement de détenteur oblige à présenter une nouvelle attestation d’assurance (art. 3a al. 2 let. a OAV [Ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre 1959 ; RS 741.31]) ; selon l’art. 6 OAV, l’autorité refusera l’attestation d’assurance si les indications qu’elle contient sont incomplètes ou inexactes.

2.3 En l’espèce, le mari de la recourante et sa belle-famille sont impliqués dans un important trafic international de stupéfiants. Si l’enquête a été dirigée contre la recourante, ce n’est pas uniquement parce que des traces de stupéfiants ont été retrouvées dans son appartement et notamment dans sa chambre à coucher, mais aussi parce que son époux a immatriculé une soixante de véhicules dont la moitié au nom de la recourante et que certains de ces véhicules ont servi au transport de drogue et au blanchiment de l’argent provenant du trafic. La multiplicité des véhicules a permis notamment d’échapper aux contrôles de police. Or, la recourante, qui n’a pas le permis de conduire, savait parfaitement que des véhicules étaient enregistrés à son nom, alors qu’elle ne les utilisait pas (cf. PV aud. du 24 mai 2018 p. 4). Ainsi, la trentaine de véhicules dont elle était détentrice n’a pas servi son intérêt propre, mais à l’activité illégale de son époux. Pour lui, le but était clairement de rendre plus difficile les contrôles, d’investir les gains provenant du trafic et également de payer moins de primes d’assurance. Or, même s’il a été retenu que la recourante n’avait pas participé au trafic et qu’ainsi elle ignorait les buts illégaux poursuivis, il convient de considérer que la recourante ne pouvait que savoir qu’il est inhabituel d’être détenteur d’un nombre aussi important de véhicules sans être titulaire d’un permis de conduire et sans aucune justification professionnelle. Du reste, quand elle a été interrogée sur ce point, elle a admis savoir que le but était de s’acquitter de primes d’assurance moins élevées car elle était de nationalité suisse. Or, en admettant de fonctionner comme prête-nom, elle a accepté que les indications figurant sur l’attestation d’assurance de chaque véhicule concerné soient inexactes, puisqu’elle admet qu’elle n’était pas la détentrice réelle desdits véhicules. Dans ces circonstances, il faut retenir que si l’enquête a été dirigée contre elle, c’est parce qu’elle a violé fautivement les règles de l’OAC et de l’OAV sur la détention de véhicule et sur l’exactitude des attestations d’assurance. Le Ministère public était ainsi fondé à mettre les frais de procédure à sa charge et, en conséquence, à lui refuser toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

3.

3.1 La recourante fait valoir que la motivation de la décision entreprise serait générale et imprécise et qu’elle ne répondrait pas aux exigences de
l’art. 69 CP. Elle affirme que le Ministère public aurait échoué à démontrer que la confiscation portait sur un objet qui avait servi ou devait servir à commettre une infraction, dès lors qu’il n’aurait pas démontré que le véhicule séquestré avait servi à commettre une infraction, étant précisé qu’B.F.____ n’a, en l’état, pas été condamné pour trafic de stupéfiants. Le fait que des traces de stupéfiants ont été découvertes dans l’habitacle n’y changerait rien. Par ailleurs, rien ne permettrait d’affirmer que le véhicule avait été financé par le produit d’une infraction, de sorte que le lien de connexité entre la prétendue infraction et la voiture séquestrée ferait défaut.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4, JdT 2012 IV 205 ; CAPE du 16 novembre 2021/381 consid. 5.2.1). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 69 CP).

En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (CREP du 3 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités).

Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés. En l'absence d'élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la détention en cause ne soit en elle-même prohibée et que la confiscation ne soit autorisée, en vertu des dispositions spéciales, qui l'emportent sur l'art. 69 CP (TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 69 CP ; Thommen, in Ackermann [édit.], Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen : Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Vol. I, Zurich/Bâle/Genève 2018, n. 91 ad art. 69 CP ; arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 18 avril 2005, in JdT 2005 III 68). Il ne suffit cependant pas qu’un objet ait servi ou devait servir à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation ; encore faut-il qu’il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 116 IV 117 consid. 2a = JdT 1992 IV 14 ; CAPE du 19 août 2021/375 consid. 9.1). Le danger créé ou révélé par l’infraction doit ainsi subsister ; il peut être inhérent à l’objet lui-même ou ressortir de l’usage que son détenteur est susceptible d’en faire. On ne saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b ; CAPE du 19 août 2021/375 consid. 9.1 ; Stoudmann in : Macaluso/Moreillon et al. [édit.], Développements récents en droit pénal de l'entreprise III, Berne 2022, p. 110).

3.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 13 mai 2022/346 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530).

3.3 En l’espèce, comme on l’a vu, la recourante ne dispose pas d’un droit sur le véhicule litigieux, de sorte qu’elle ne peut contester valablement le chiffre II de l’ordonnance qui prévoit sa confiscation et sa dévolution à l’Etat ni a fortiori en réclamer la restitution à son profit (cf. supra consid. 1.2.2). De toute manière, c’est à juste titre que ce véhicule a été confisqué. D’abord, contrairement à ce qui est soutenu, la motivation de la décision entreprise est suffisamment précise pour que la recourante la comprenne et la conteste, compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans et de l’ensemble des circonstances du cas, en particulier de l’ampleur du trafic de stupéfiants reproché notamment au mari de la recourante et à sa famille, sans qu’il y ait besoin d’établir précisément que le véhicule litigieux a servi à tel transport de stupéfiants ou que telle somme provenant du blanchiment d’argent a servi à acheter tel véhicule. Il n’y aurait ainsi aucune violation du droit d’être entendu. En outre, il ressort du dossier que des véhicules (une trentaine) ont été immatriculés au nom de la recourante alors qu’elle n’est pas détentrice d’un permis de conduire, ceci pendant plusieurs années. Des traces de cocaïne ont de plus été retrouvées dans l’habitacle de la T.____. Il y a ainsi lieu de considérer que ce véhicule a servi au transport de drogue, ce qui fonde la décision prise.

4. La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire par la désignation de Me Emmeline Filliez-Bonnard en qualité de défenseur d’office.

Il est vrai que ses moyens financiers sont très modestes. Toutefois, le recours, qui ne portait que sur le sort d’un véhicule et sur les frais, était dénué de chance de succès (étant précisé qu’il peut être tenu compte de cette exigence, dès lors que la procédure de recours concernant le séquestre et les frais est une procédure accessoire à la procédure pénale principale ; cf. TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2), au vu de l’absence de droit de l’intéressée sur le véhicule en cause et du fait que celle-ci ne conteste pas avoir fonctionné comme prête-nom dans le cadre de l’immatriculation d’une trentaine de véhicules. La sauvegarde des intérêts de A.F.____ ne justifie donc pas la nomination d’un défenseur d’office (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP ; Harari/Jakob/Santamaria in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 71e ad art. 132 CPP).

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 23 mars 2022 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.F.____.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour A.F.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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