Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/576: Kantonsgericht
Zusammenfassung: I.________, ein somalischer Staatsbürger, hat mehrere Verstösse gegen das Asyl- und Migrationsrecht begangen, darunter illegaler Aufenthalt und Nichtbefolgung von Anweisungen der Behörden. Trotz mehrerer Rückführungsversuche nach Italien kehrte er immer wieder in die Schweiz zurück. Das Gericht ordnete seine administrative Inhaftierung an, da er sich weigerte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und sich dem Rückführungsprozess zu entziehen schien. I.________ legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Das Gericht entschied, dass die Inhaftierung rechtmässig und angemessen war und die Kosten vom Staat getragen werden sollten.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2022/576 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 03.08.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; Suisse; étention; était; Italie; ’intéressé; Dublin; ésidence; écision; ’au; ’Etat; édé; ’asile; ’est; édéral; évrier; éjour; égal; ’Italie; Cette; Genève; ément |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 28 VwVG;Art. 396 StPo;Art. 50 VwVG;Art. 64e LEI;Art. 74 LEI;Art. 76 LEI;Art. 76a LEI;Art. 80 LEI;Art. 80a LEI; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 570 DA22.012866-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 3 août 2022
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 76a al. 1 et 2 let. a, b, d et e LEI
Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2022 par I.____ contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.012866-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) I.____, ressortissant de Somalie, célibataire, sans enfant, est né le 1er janvier 1999 à Mogadiscio (alias [...], né le [...] et [...], né le [...]).
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
- 7 mai 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine privative de liberté 30 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve deux ans ;
- 26 août 2019, Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal au sens de la LEI, entrée illégale au sens de la LEI, concours, peine privative de liberté 30 jours.
b) Le 10 mai 2016, I.____ a déposé une demande d’asile en Italie. Les autorités italiennes ont accepté d’admettre l’intéressé sur leur territoire. Le 1er avril 2021, I.____ a obtenu un titre de séjour avec comme date d’expiration le 31 mars 2026 pour ce pays, de sorte que l’Italie est responsable de mener la procédure d’asile et de renvoi. Le 22 décembre 2021, les autorités italiennes ont donné leur accord pour la réadmission de l’intéressé (prolongation). Le 16 juin 2022, le Service de la population (ci-après : SPOP) a requis du Secrétariat d’Etat aux Migration (ci-après : SEM) qu’il fasse les formalités en vue d’une nouvelle prolongation de l’acceptation par les autorités italiennes et de la réadmission de l’intéressé (prolongation). Le 17 juin 2022, le SEM a indiqué qu’il ferait le nécessaire auprès des autorités italiennes.
c) Le 17 juillet 2017, I.____ a déposé une demande d’asile en Suisse, au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à Vallorbe. Considérant que l’Italie était compétente pour l’examen de cette demande d’asile et qu’aucun motif ne justifiait l’application de la clause de souveraineté par la Suisse, le SEM a décidé, le 24 octobre 2017, de ne pas entrer en matière sur cette demande. Cette décision est entrée en force le 17 novembre 2017.
Le 14 décembre 2017, I.____ a refusé de signer le plan de vol qui lui était proposé.
Le 16 janvier 2018, I.____ ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé en vue d’être accompagné à l’aéroport de Genève pour retourner en Italie.
Le 17 janvier 2018, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence de I.____, pour une durée deux mois, en vue de son renvoi. Cette autorité a en substance considéré que des éléments concrets faisaient redouter qu’il ne quitterait pas la Suisse dans le délai prescrit.
Le 14 février 2018, I.____ a été interpellé par la police du Nord vaudois sur son lieu de résidence. Il a été conduit à l’aéroport en vue de son renvoi vers l’Italie, qui a été exécuté le même jour.
d) Le 20 septembre 2018, I.____ a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse.
Le 27 novembre 2018, considérant en substance que l’Italie était compétente pour l’examen de cette demande et qu’aucun motif ne justifiait l’application de la clause de souveraineté par la Suisse, le SEM n’est une nouvelle fois pas entré en matière. Cette décision est entrée en force le 15 décembre 2018.
Le 20 février 2019, le recourant a refusé d’accompagner un collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport de Genève, où un vol à destination de Catane en Italie lui était réservé.
Le 20 février 2019, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence de I.____ pour une durée de trois mois en vue de son renvoi. Cette autorité a en substance considéré que des éléments concrets faisaient redouter que l’intéressé ne quitterait pas la Suisse dans le délai prescrit.
Par décision du SEM rendue en septembre 2018 et notifiée le 20 février 2019, l’intéressé a été mis sous interdiction d’entrée en Suisse, du 19 septembre 2018 au 18 septembre 2021.
Le 20 mars 2019, un vol au départ de Genève était réservé pour l’intéressé. Il ressort toutefois du rapport de police du 20 mars 2019 que I.____ n’a pas pu être interpellé sur son lieu de résidence malgré l’assignation à résidence prononcée par le SPOP le 20 février 2019.
Le 9 septembre 2019, le SPOP a ordonné la détention administrative de I.____ pour une durée de six semaines dès le 10 septembre 2019 afin d’assurer l’exécution du renvoi dans l’Etat Dublin responsable, pour les motifs suivants : « dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, il [I.____] n’a pas observé les instructions des autorités, dès lors qu’il n’a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui a été imparti quand bien même il a été averti qu’il s’exposait à des mesures de contrainte, qu’il a déclaré aux autorités qu’il refusait de quitter la Suisse, qu’il a refusé de se rendre à l’aéroport de Genève avec un collaborateur du SPOP afin d’embarquer sur un vol à destination de l’Etat Dublin responsable, qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence ce qui a empêché son interpellation par la police cantonale afin de l’emmener à l’aéroport de Genève où un vol a destination de l’Etat Dublin responsable lui était réservé ». Cette autorité a en outre relevé que l’intéressé niait avoir déposé une demande d’asile dans un Etat Dublin.
Le 10 septembre 2019, I.____ a été interpellé par la police municipale dans les locaux du SPOP. Lors de son transfert à l’aéroport de Genève, et alors qu’il était menotté, il a réussi à prendre la fuite sans être rattrapé. Il a par la suite fait l’objet d’un signalement au RIPOL.
Le 7 janvier 2020, le SPOP a ordonné la détention administrative de I.____ pour une durée de six semaines afin d’assurer l’exécution de son renvoi dans l’Etat Dublin responsable pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa décision du 9 septembre 2019. Cette autorité a encore tenu compte du fait qu’il avait pris la fuite los de son transfert, qu’il avait disparu et fait l’objet d’un signalement au RIPOL.
Le 14 janvier 2020, I.____ a été interpellé et placé en détention pour infraction à la LEI.
Le 11 février 2020 I.____ a été placé sans incident sur un vol à destination de Catane en Italie, où il est arrivé le même jour en fin de matinée.
Le 9 novembre 2021, I.____ s’est présenté dans les locaux du SPOP pour requérir l’aide d’urgence ; il a indiqué être revenu en Suisse neuf mois plus tôt. L’intéressé étant signalé sous mandat d’arrêt pour une condamnation pénale prononcée par les autorités fribourgeoises, le SPOP l’a remis à celles-ci le 9 novembre 2021. Il a été libéré le 9 décembre 2021.
Par courrier du 10 mars 2022, qui lui a été remis en mains propres et qu’il a signé, le SPOP a informé I.____ qu’il devait se rendre au Guichet de la Division asile afin d’effectuer un test PCR covid-19. Cette correspondance mentionnait en outre ce qui suit « nous vous informons qu’en cas d’absence injustifiée à la date et à l’heure fixée, nous serions dans l’obligation de prendre des mesures à votre égard en raison d’un refus de collaboration ». L’intéressé n’a pas donné suite à cette convocation.
Par courrier du 10 mars 2022, le SPOP a informé I.____ du fait que l’un de ses collaborateurs se présenterait au centre EVAM de Vevey le 18 mars 2022 à 06h00 afin de l’accompagner jusqu’à la douane de Chiasso-Ponte-Chiasso pour sa réadmission en Italie. Cette correspondance mentionnait également ce qui suit : « Par ailleurs, nous nous devons de vous signaler que si vous ne respectez pas les décisions des autorités fédérales et ne quittez pas la Suisse, vous vous exposerez à des mesures de contrainte prévues par la loi (LMC) pouvant aller jusqu’à une décision administrative (art. 73 et suivants LEI) ». Ce courrier a été remis en mains propres à l’intéressé qui a refusé de le signer. Il n’était pas à son domicile à la date et à l’heure indiquée et n’a donc pas pu être accompagné à la frontière comme cela était prévu.
B. Le 19 avril 2022, le SPOP a ordonné le renvoi de l’intéressé et lui a fixé un délai au 15 mai 2022 pour quitter la Suisse. Cette décision a été remise en mains propres à I.____, qui n’a pas signé le procès-verbal de notification. Elle est entrée en force le 27 avril 2022.
Le 18 mai 2022, le SPOP a demandé à la police cantonale d’organiser l’interpellation de I.____, en vue de son placement en détention administrative.
Le 15 juin 2022, le SPOP a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la perquisition, par la police, de la chambre de l’intéressé et de tous les locaux auxquels il pourrait avoir accès dans le Centre EVAM à Vevey. Le 16 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu l’ordonnance requise.
Le 22 juin 2022, le SPOP a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il rende une nouvelle ordonnance de perquisition, l’intéressé logeant désormais dans un autre foyer EVAM, à Yverdon. Le 23 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu l’ordonnance requise. Le 15 juillet 2020, la police a procédé à l’arrestation de I.____.
Le 15 juillet 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative de I.____ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 15 août 2022 aux motifs que : « L’intéressé a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrée en Suisse (…) et nonobstant les mesures déjà prises par le SPOP, il ne peut pas être renvoyé immédiatement (…). Il existe de nombreux indices concrets qui font craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veut se soustraire à son refoulement (…). (…) il n’a de cesse de revenir en Suisse, malgré qu’il a été transféré deux fois en Italie, et malgré qu’il y a obtenu l’asile et un titre de séjour. Son attitude lors du ou des précédent(s) séjour(s) est aussi significative : poursuite du séjour en Suisse malgré les condamnations pour séjour illégal et la notification d’une interdiction d’entrée en Suisse ; assignations à résidence rendues nécessaires ; violation de l’assignation à résidence ; détention administrative rendue nécessaire. Et lors du précédent séjour, il est entré en Suisse en violation de la décision d’interdiction d’entrée, il a vécu plusieurs mois clandestinement avant de s’adresser au SPOP pour requérir l’aide d’urgence, il n’a, à cette occasion-là, pas donné toutes les informations concernant sa situation (statut en Italie), il n’a pas quitté la Suisse de lui-même après sa sortie de prison ; il a refusé de signer des documents qui lui étaient notifiés, il ne s’est pas présenté pour faire un test Covid, et il était absent le jour prévu pour son départ pour l’Italie. Et enfin, sans charges de famille, il est susceptible de disparaître dans la clandestinité. ».
Une audience a été appointée le 17 juillet 2022 devant le Tribunal des mesures de contrainte. I.____ a toutefois refusé de se présenter à dite audience. Son défenseur s’est déterminé et à conclu à ce que la détention ordonnée le 15 juillet 2022 par le Service de la population à l’encontre de son client soit levée et à ce qu’une mesure de substitution adéquate soit ordonnée, soit une assignation à résidence au foyer EVAM d’Yverdon.
Par ordonnance du 17 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que le placement en détention administrative de I.____ ordonné le 15 juillet 2022 par le SPOP était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a considéré que I.____ avait fait l’objet de deux décisions fédérales des 24 octobre 2017 et 27 novembre 2018 et d’une décision du 19 avril 2022 de renvoi de Suisse, que malgré les nombreuses mesures déjà prises par le SPOP et les renvois de l’intéressé vers l’Italie, il avait persisté à revenir en Suisse, en dépit desdites décisions, qu’il convenait d’organiser un nouveau renvoi de I.____ vers l’Italie, que ce renvoi pouvait être exécuté très rapidement, l’Italie étant un pays limitrophe, que les conditions légales d’un placement en détention administrative étaient dès lors réalisées. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre retenu qu’il apparaissait clairement que I.____ ne se présenterait pas et ne collaborerait pas en vue de son refoulement, dès lors qu’il s’y opposait encore et toujours, si l’on se référait à son comportement, et qu’ainsi sa détention administrative était justifiée pour les motifs exposés. Par ailleurs, le refoulement de I.____ était réalisable, les autorités italiennes ayant admis le précité. Enfin, ladite détention était pleinement justifiée, d’autant qu’elle s’exécutait à l’Etablissement de Frambois, où les conditions de détention était adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant apte à assurer le renvoi de I.____ dans un pays où il a le droit de séjourner. Enfin, la durée d’un mois apparaissait proportionnée et nécessaire, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. Pour ces motifs, le placement en détention administrative de I.____, ordonné le 15 juillet 2022 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention.
C. Par acte du 25 juillet 2022, I.____, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa détention administrative est levée avec effet immédiat et est remplacée par le prononcé de mesures de substitution adéquates.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours de I.____ est recevable.
1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 25 février 2022/139 ; CREP 9 août 2021/688) et statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la LPA-VD (art. 31 al. 6 LVLEI).
2.
2.1 Le recourant fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il tenterait de se soustraire à son refoulement. Il invoque que le fait qu’il ait refusé de signer des documents qu’il ne comprend pas ne justifie pas une mise en détention, d’une part, et qu’il n’a pas refusé de se soumettre à un test covid et à son refoulement prévu le 18 mars 2022 dans la mesure où il était en réalité hospitalisé jusqu’au 16 mars 2022, d’autre part. Par ailleurs, il se plaint d’une violation du principe de proportionnalité, soit que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas examiné la possibilité de mettre en œuvre d’autres mesures moins coercitives à son encontre comme une assignation à résidence avec l’obligation de se présenter en un lieu déterminé, éventuellement sous la menace d’une sanction.
2.2
2.2.1 Le Règlement Dublin III, en vigueur depuis le 19 juillet 2013, permet de désigner un Etat responsable pour l’examen de chaque demande d’asile dans les pays composant la zone Dublin, soit les 28 Etats membres de l’Union européenne, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. Ce régime vise ainsi à éviter que des requérants d’asile ne forment plusieurs demandes d’asile dans différents Etats Dublin. Dans une jurisprudence récente destinée à la publication, le Tribunal fédéral a rappelé les deux possibilités de détention prévues par le Règlement Dublin III pour assurer le renvoi vers l’Etat concerné : une personne peut être détenue pendant la clarification de l’Etat Dublin responsable, puis, une fois cet Etat désigné, pour garantir le transfert (TF 2C_610/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.3 et les références).
En Suisse, le Règlement Dublin III a été mis en œuvre par la LEI, dont l’art. 76a al. 1 prévoit qu'afin d’assurer son renvoi dans l’Etat Dublin responsable, l’autorité compétente peut mettre l’étranger en détention sur la base d’une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. des éléments concrets font craindre que l’étranger concerné n’entende se soustraire au renvoi ;
b. la détention est proportionnée ;
c. d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du Règlement Dublin III).
Selon l’art. 76a al. 2 LEI, il y a lieu de craindre que l’étranger entende se soustraire à son renvoi lorsque dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, il n’observe pas les instructions des autorités, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (let. a) ; lorsque son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b) ; lorsqu’il quitte une région qui lui est assignée (let. d) ; lorsqu’il franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse (let. e). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; cf. en dernier lieu TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les références citées).
2.2.2 La détention Dublin III doit – comme toute privation de liberté (art. 31 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] en relation avec les art. 10 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) – être aussi brève que possible. Elle ne doit pas durer plus longtemps qu’il est nécessaire pour garantir la procédure de transfert (TF 2C_610/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.3 et les références). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
Selon l’art. 76a al. 1 let. b et c LEI, la détention doit être proportionnée et, en quelque sorte comme élément de l’examen de la proportionnalité, il ne doit pas y avoir d’autres mesures moins coercitives qui puissent être appliquées de manière efficace, point également retenu explicitement à l’art. 28 par. 2 du Règlement Dublin III. Alors que jusqu’à présent le droit national et son application ne donnaient que peu d’importance à ce point, les autorités devront dans le cas de l’art. 76a LEI envisager d’autant plus des mesures plus légères, respectivement moins contraignantes. Entrent en ligne de compte comme mesures uniques ou combinées entre elles, l’assignation d’un lieu de résidence, l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (cf. art. 74 LEI), l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité, fournir des sûretés financières appropriées ou déposer ses documents de voyage (cf. art. 64e LEI). A l’examen de l’ensemble des circonstances s’ajouteront notamment aussi les éléments mentionnés à l’art. 80a al. 8 LEI, à savoir la situation familiale de la personne détenue et les conditions d’exécution de la détention (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 16 ad art. 76a LEI).
2.3 En l’occurrence, le recourant ne s’en prend qu’à deux des très nombreuses circonstances citées par le premier juge, dont celui-ci a déduit qu’il n’avait pas coopéré et qu’il entendait se soustraire à son renvoi de Suisse dans l’Etat Dublin responsable. Ce faisant, il ne conteste pas le caractère probant et concret de ces autres circonstances au regard de l’art. 76a al. 1 let. a et al. 2 LEI.
C’est donc en vain qu’il soutient, péremptoirement, qu’il n’existe aucun élément au dossier permettant de déduire qu’il tentera de se soustraire à son refoulement. Il suffit de rappeler l’ensemble des éléments concrets énumérés par le premier juge.
En premier lieu on relèvera que I.____ ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 16 janvier 2018 en vue d’être accompagné à l’aéroport de Genève pour retourner en Italie. Le SPOP a donc dû ordonner son assignation à résidence pour une durée de deux mois en vue de son renvoi. Le 14 février 2018, I.____ a pu être interpellé sur son lieu de domicile et pu prendre son vol à destination de l’Italie.
Malgré ce renvoi, I.____ est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d’asile, sur laquelle les autorités compétentes ne sont pas entrées en matière. C’est ainsi que le 20 février 2019, alors qu’un vol de retour en Italie était planifié, I.____ a refusé d’accompagner un collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport de Genève. Le SPOP a, le 20 février 2019, ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de trois mois. Un nouveau vol au départ de Genève a été organisé pour le 20 mars 2019. Or la police n’a pas trouvé l’intéressé sur son lieu de résidence, malgré l’ordre d’assignation précité.
Le 9 septembre 2019, le SPOP a donc ordonné la détention de I.____ pour une durée de six semaines afin d’assurer l’exécution de son renvoi. Le 10 septembre 2019, le recourant s’est à nouveau soustrait à son départ de Suisse en prenant la fuite alors qu’il était menotté, ce qui a donné lieu à un signalement au RIPOL. Le 11 février 2020, il a été placé sans incident sur un vol à destination de l’Italie. Malgré ces deux précédents renvois et une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, I.____ y est revenu. Il s’est une nouvelle fois soustrait à son obligation de quitter notre pays le 18 mars 2022, date à laquelle il n’était pas présent à son domicile alors qu’il avait été averti qu’un collaborateur du SPOP se présenterait chez lui ce jour-là à 06h00 en vue de l’accompagner à la douane de Ponte-Chiasso pour son départ de Suisse.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des éléments concrets faisant craindre qu’il entende se soustraire à l’exécution de son renvoi de Suisse, au sens de l’art. 76a al. 1 let. a et al. 2 LEI et de la jurisprudence y relative.
Les conditions posées par cette disposition, en particulier les hypothèses visées aux let. a, b et e de l’art. 76 al. 2 LEI, sont manifestement remplies ; comme relevé plus haut, il est donc sans pertinence que le recourant n’ait pas répondu à la convocation du 10 mars 2022 de se présenter le 16 mars 2022 dans les locaux du SPOP afin d’effectuer un test covid parce qu’il était hospitalisé, étant précisé qu’il ressort d’un courrier du SPOP du 15 juillet 2022 qu’il était bien à l’hôpital du 11 au 16 mars 2022 ; de même sont sans pertinence les motifs pour lesquels il a refusé de signer certains des documents qu’on lui a présenté.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, le recourant n’a aucun droit d’entrer ou de séjourner en Suisse, aucun droit d’y exercer une activité lucrative et aucune autre attache particulière. Il n’est pas marié, n’a pas d’enfant et a un titre de séjour valable en Italie. Dans ces circonstances, il existe un risque très sérieux et concret que, même assigné à un lieu de résidence (cf. art. 74 al. 1 let. b LEI), il en profite pour entrer à nouveau dans la clandestinité puisqu’une telle assignation ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre et qu’au vu de ses très nombreuses transgressions de l’ordre juridique suisse on ne saurait se fier à sa parole. Or, on a vu ci-dessus que le recourant avait déjà quitté des lieux où il avait été assigné et qu’il avait en particulier disparu au moment où son renvoi de Suisse était devenu inéluctable, notamment en prenant la fuite alors qu’il était menotté à l’occasion d’un transfert à l’aéroport de Genève en vue de l’exécution de son renvoi. Quant au fait de se présenter régulièrement à des contrôles, comme le recourant le suggère, cela ne permettrait pas non plus de garantir l’exécution de son renvoi, mais seulement de constater a posteriori qu’il aurait fait défaut auxdits contrôles.
Quant à la durée de la détention, le recourant ne la remet pas en cause. Au demeurant, elle respecte l’art. 76a al. 3 LEI ainsi que le principe de proportionnalité.
En définitive, au vu de ce qui précède il n’existe aucune autre mesure que la détention administrative pour garantir le renvoi du recourant vers l’Etat Dublin responsable. Par conséquent, l’ordre de détention du SPOP du 15 juillet 2022 respecte pleinement les principes de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de I.____, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture, et l’ordonnance entreprise confirmée.
S’agissant de l’indemnisation de Me Joana Azevedo, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 28 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 396 fr. en chiffres arrondis.
Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 juillet 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Joana Azevedo, conseil d’office de I.____, est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. I.____ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié et envoyé par efax, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joana Azevedo, avocate (pour I.____),
- Service de la population (secteur départs),
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement Favra à Puplinge (GE),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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