E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/504: Kantonsgericht

Die Chambre des avocats in Lausanne hat über die Anmeldung des Anwalts C.________ zum kantonalen Anwaltsregister entschieden. C.________ konnte nicht nachweisen, dass er in den letzten drei Jahren eine ausreichende und regelmässige Tätigkeit im schweizerischen Recht ausgeübt hat, um den Anforderungen des Gesetzes zu genügen. Daher wurde sein Antrag auf Registrierung abgelehnt, und er wurde aufgefordert, seine Praxis im schweizerischen Recht weiterzuentwickeln, bevor er erneut um Registrierung ersucht. Die Gerichtskosten in Höhe von 500 CHF wurden C.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2022/504

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2022/504
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2022/504 vom 04.05.2022 (VD)
Datum:04.05.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’il; ’avocat; égulière; Chambre; Suisse; ’inscription; érant; ’activité; ésident; ésidente; ’UE; ’AELE; ’origine; ésentation; écision; Lausanne; Tableau; Etats; ériode; étences; ésente; Registre; également; érification
Rechtsnorm:Art. 11 SchKG;Art. 19 VwVG;Art. 28 ArG;Art. 32 VVG;Art. 65 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2022/504

TRIBUNAL CANTONAL

5/2022



CHAMBRE DES AVOCATS

_________________

Décision du 4 mai 2022

__________

Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres

Greffier : M. Steinmann

*****

La Chambre des avocats prend séance à la rue du Valentin 10, à Lausanne, pour statuer sur la requête de l’avocat C.____, à Lausanne, tendant à son inscription au Registre cantonal vaudois des avocats selon l’art. 30
al. 1 let. b LLCA.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


En fait :

1. a) Me C.____ est titulaire d’un brevet d’avocat moldave, délivré le 17 septembre 2012. Il est inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats de Bucarest, en Roumanie, depuis le 16 mai 2017.

b) Depuis le 20 juin 2018, il est également inscrit au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine.

2. a) Par courrier du 21 février 2022, Me C.____ a indiqué qu’il souhaitait solliciter son inscription au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud (ci-après : le registre cantonal des avocats) et a préalablement requis des informations à ce propos.

Par courrier du 17 mars 2022, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après : la présidente) a informé Me C.____ qu’afin d’être inscrit au registre cantonal des avocats, il lui incombait de démontrer qu’il remplissait les exigences de l’art. 30 al. 1 let. b LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; BLV.935.61), en particulier s’agissant de l’exercice d’une activité effective et régulière en droit suisse, notamment dans le domaine judiciaire. Me C.____ a en outre été invité à renseigner la Chambre des avocats sur la répartition de son temps de travail entre son adresse professionnelle de Lausanne et celle de Bucarest et à fournir, tout en respectant le secret professionnel, tous les éléments idoines quant au nombre et au type de mandats qu’il avait assumés en droit suisse.

b) Par correspondance du 4 avril 2022, Me C.____ a en substance indiqué que son activité professionnelle s’exerçait principalement en Suisse, à un taux d’activité de 90%. Il a en outre précisé qu’il avait traité en Suisse, 18 mandats en 2018, 31 mandats en 2019, 36 mandats en 2020, 24 mandats en 2021 et 11 mandats depuis le début de l’année 2022, notamment dans les domaines de la migration, des transactions commerciales et patrimoniales, des investissements économiques et du droit de la famille. Il a également indiqué qu’il avait assumé un mandat de représentation judiciaire auprès du Tribunal de première instance de Genève, en 2022.

Par courrier du 11 avril 2022, la Présidente a invité Me C.____ à produire une liste plus détaillée des mandats assumés depuis son adresse professionnelle de Lausanne, soit une liste énumérant mandat par mandat, le détail de l’activité déployée, la période concernée et le temps total y ayant été consacré.

Cette liste a été produite par Me C.____ le 2 mai 2022. Il en ressort notamment que ce dernier a traité en Suisse, 18 mandats entre le 24 juillet 2018 et le 31 décembre 2018 pour 48 heures de travail au total, 31 mandats en 2019 pour 132 heures de travail au total, 36 mandats en 2020 pour 225 heures de travail au total, 24 mandats en 2021 pour 161 heures de travail au total et 11 mandats de janvier à avril 2022 pour 66 heures de travail au total. Ces mandats ont tous consisté en des consultations et de l’assistance – notamment dans les domaines du droit de la migration, des transactions, du droit du travail et du droit de la famille –, sous réserve d’un mandat de représentation auprès du Tribunal de première instance de Genève auquel Me C.____ indique avoir consacré 5 heures en janvier 2022.

En droit :

1.
1.1 La Chambre des avocats est l’autorité cantonale chargée de la surveillance des avocats (art. 11 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle est en outre chargée d’examiner et de statuer sur les requêtes d’inscription au registre cantonal des avocats (art. 37, 1ère phr., et art. 39
al. 1, 1ère phr., LPAv).

1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la requête déposée par Me C.____, s’agissant d’une requête d’inscription au Registre cantonal des avocats vaudois.

2.

2.1 La question qui se pose est de savoir si Me C.____, qui est inscrit au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre d’origine depuis le 20 juin 2018, remplit les conditions posées par l’art. 30 al. 1
let. b LLCA lui permettant d’être inscrit au registre cantonal des avocats.

2.2 L’art. 28 al. 1 LLCA prévoit que l’autorité de surveillance tient un tableau public des avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d’origine.

Selon l’art. 30 al. 1 let. b LLCA, l’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l’art. 7 let. b LLCA s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine et
qu’il justifie pendant cette période d’une activité effective et régulière en droit suisse (ch. 1), ou qu’il justifie d’une activité effective et régulière d’une durée moindre en droit suisse et qu’il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art. 32 LLCA (ch. 2).

L’activité effective au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LLCA désigne celle que l’avocat déploie sous sa propre responsabilité. Une activité effective et réelle en matière de représentation en justice est requise, étant cependant entendu que le conseil juridique doit aussi être pris en compte dans l’appréciation globale de la situation dans laquelle se trouve l’avocat. L’activité est régulière lorsqu’elle n’est interrompue que par des évènements de la vie courante. Il appartient à l’avocat requérant de démontrer qu’il satisfait à l’exigence d’une activité effective et réelle en droit suisse, en se référant aux mandats qu’il a assumés en tout ou partie. Le secret professionnel doit cependant être scrupuleusement observé. L’inscription au tableau pendant trois ans ne présume pas une activité effective et régulière en droit suisse (Bohnet/Martenet, La profession d’avocat, 2009, nn. 863 et 864, pp. 374 et 375).

Lorsque l’activité effective et régulière en droit suisse a duré moins de trois ans, l’inscription n’est possible que si l’avocat requérant a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art. 32 LLCA (art. 30 al. 1 let. b ch. 2 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 866, p. 375). La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit évalue les compétences professionnelles de l’avocat lors d’un entretien, en se basant notamment sur les informations et les documents produits par l’avocat à propos de son activité en Suisse, ainsi que sur les connaissances et l’expérience professionnelles de l’avocat en droit suisse, de même que sur sa participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse (art. 32 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 867, pp. 375 et 376).

2.3 En l’espèce, il ressort de la liste de dossiers produite par le requérant que depuis juillet 2018, celui-ci a consacré au total 632 heures aux divers mandats qui lui ont été confiés en Suisse, ce qui représente une moyenne
d’environ 14 heures de travail par mois sur la période courant de juillet 2018 à avril 2022 (632 heures / 46 mois). L’intéressé indique avoir accompli dans ce cadre 48 heures de travail en 2018, 132 heures en 2019, 225 heures en 2020, 161 heures en 2021 et 66 heures sur les quatre premiers mois de l’année 2022. Outre que l’on ignore si la totalité de ces heures ont été réalisées sous l’angle du droit suisse – faute de toute indication du requérant sur ce point –, celles-ci sont en tous les cas largement insuffisantes pour attester d’une activité effective et régulière au sens de l’art. 30 al. 1 let. b ch. 1 LLCA. Il apparaît bien plutôt que l’activité exercée par Me C.____ en Suisse – qu’elle soit ou non entièrement liée à la pratique du droit suisse – n’est que très accessoire. Force est dès lors constater, déjà à ce stade, que l’intéressé ne justifie pas d’une pratique suffisante du droit suisse sur une période d’au moins trois ans comme l’exige la disposition précitée.

A cela s’ajoute que Me C.____ n’a pas exercé une activité judiciaire effective et régulière en Suisse depuis au moins trois ans. En effet, il admet n’avoir traité qu’un seul mandat de représentation en justice dans notre pays, en 2020, auquel il indique d’ailleurs n’avoir consacré que 5 heures de travail, ce qui est manifestement insuffisant au regard des exigences posées par l’art. 30
al. 1 let. b ch. 1 LLCA.

A toutes fins utiles, on relèvera encore que Me C.____ ne saurait se prévaloir du fait que la liste des dossiers qu’il a produite ne serait pas exhaustive de tous les mandats en droit suisse qu’il traite. Il lui incombait en effet de fournir, à l’appui de sa requête d’inscription au registre, tous les éléments permettant d’établir l’ampleur de sa pratique du droit suisse, notamment par la production d’une liste complète de ses dossiers comprenant l’indication de toutes les heures qu’il y avait consacré, ce dont il a d’ailleurs été dûment informé.

En définitive, Me C.____ n’a pas établi avoir exercé une activité effective et régulière en droit suisse pendant au moins trois ans au sens de l’art. 30 al. 1 let. b ch. 1 LLCA. Sa requête d’inscription au registre cantonal des avocats ne saurait dès lors être admise. Me C.____ doit être encouragé à continuer de développer sa pratique selon le droit suisse avant de resolliciter son inscription, étant précisé qu’il peut également requérir à cette fin de pouvoir passer un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art. 32 LLCA.

3. Au vu des considérations qui précèdent, la requête d’inscription au registre cantonal des avocats déposée par Me C.____ doit être rejetée.

Les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de Me C.____ (art. 19 LPAv et art. 1 al. 1 let. a RE-Chav [règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation, du 19 février 2008 ; BLV 177.11.4).

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. Dit que la requête d’inscription au registre cantonal des avocats de Me C.____, avocat inscrit au Tableau des avocats ressortissant des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine, est rejetée.

II. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de Me C.____.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me C.____,

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.