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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/399: Kantonsgericht

Die Anwältin W.________ beantragt ihre Registrierung im kantonalen Anwaltsregister gemäss LLCA. Nach Prüfung ihrer Aktivitäten im schweizerischen Recht seit 2017 wird festgestellt, dass sie nicht genügend Erfahrung vorweisen kann und ihr Antrag abgelehnt wird. Die Gerichtskosten in Höhe von 500 CHF werden ihr auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2022/399

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2022/399
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2022/399 vom 08.04.2022 (VD)
Datum:08.04.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’elle; ’avocat; Chambre; ’UE; ’AELE; ’origine; égulière; Tableau; Etats; ’inscription; ’il; érant; ’intéressée; ’activité; ériode; ésente; écision; ésident; Registre; éans; ’heures; était; ’au; étences; ément
Rechtsnorm:Art. 11 SchKG;Art. 19 VwVG;Art. 28 ArG;Art. 32 VVG;Art. 65 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2022/399

TRIBUNAL CANTONAL

3/2022



CHAMBRE DES AVOCATS

_________________

Décision du 8 avril 2022

__________

Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres

Greffier : M. Steinmann

*****

La Chambre des avocats prend séance à la rue du Valentin 10, à Lausanne, pour statuer sur la requête de l’avocate W.____, à Saint-Prex, tendant à son inscription au Registre cantonal vaudois des avocats selon l’art. 30 al. 1 let. b LLCA.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :


En fait :

1. a) Me W.____ est titulaire d’un brevet d’avocat […], délivré le 7 mai 1996 à […]. Elle est inscrite au Tableau de l’Ordre des avocats de […], en […], depuis le 16 mai 2017.

b) Depuis le […] juillet 2017, elle est également inscrite au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine.

2. a) Par requête du 1er décembre 2021, Me W.____ a sollicité son inscription au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud. Elle a exposé avoir été inscrite au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine depuis plus de trois ans et pouvoir justifier d’une activité effective et régulière en droit suisse durant cette période. Elle a en outre indiqué avoir participé régulièrement à des cours et des séminaires portant sur le droit suisse et avoir obtenu en 2021, un CAS en médiation délivré par la Faculté de droit de l’Université de Fribourg. A l’appui de sa requête, elle a produit une liste, sous forme anonymisée, de 46 dossiers traités selon le droit suisse, sans indication quant à leur date d’ouverture et de clôture, ni quant à la durée qu’elle y avait consacrée.

Par courrier du 10 janvier 2022, le Président suppléant de la Chambre de céans a invité Me W.____ à fournir des indications sur le nombre d’heures qu’elle avait consacré aux divers dossiers mentionnés dans la liste produite en annexe à sa requête et à préciser les dates auxquelles ces mandats avaient été exécutés.

Le 24 janvier 2022, Me W.____ a produit une nouvelle version de la liste des mandats qu’elle avait traités selon le droit suisse, en précisant que celle-ci était « représentative de [sa] pratique sous le droit suisse quoique non exhaustive ». Ce document fait mention de 46 dossiers traités depuis le mois de décembre 2013 (pour le plus ancien) jusqu’au mois de janvier 2022, pour une durée totale de 736 heures et 25 minutes, respectivement de 699 heures et 40 minutes si l’on fait abstraction des heures effectuées par l’intéressée avant son inscription au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre d’origine. La majorité des heures mentionnées dans cette liste, soit environ
540 heures, concerne les années 2019, 2020 et 2021. Sur les 46 dossiers mentionnés, 17 concernent des procédures judiciaires, auxquelles Me W.____ indique avoir consacré 342 h 15 au total à partir de 2020.

b) Le 8 avril 2022, Me W.____ a été entendue par la Chambre de céans au sujet de l’ampleur de son activité en droit suisse. A cette occasion, elle a notamment déclaré qu’elle avait des mandats judiciaires en droit suisse depuis 2020 mais qu’elle pratiquait déjà le conseil en droit suisse auparavant. Elle a indiqué qu’elle travaillait à 100% et que son activité professionnelle était entièrement consacrée au métier d’avocat, précisant qu’elle avait une activité d’avocate généraliste. Elle a ajouté que la liste qu’elle avait produite n’était pas exhaustive de tous les mandats en droit suisse qu’elle traitait mais qu’elle représentait toutefois « un nombre de [ses] dossiers ». Elle a en outre précisé – s’agissant du dossier n° 11 référencé dans cette liste, pour lequel le nombre d’heures accomplies n’avait pas été indiqué au motif qu’il s’agissait d’une information confidentielle – qu’elle avait pour l’instant effectué environ 20 heures dans le cadre de ce mandat. Elle a en outre déclaré qu’elle suivait des formations continues et que, pour le surplus, elle s’était formée en droit suisse par la pratique.

En droit :

1.
1.1 La Chambre des avocats est l’autorité cantonale chargée de la surveillance des avocats (art. 11 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle est en outre chargée d’examiner et de statuer sur les requêtes d’inscription au registre cantonal des avocats (art. 37, 1ère phr., et art. 39
al. 1, 1ère phr., LPAv).

1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la requête déposée par Me W.____, s’agissant d’une requête d’inscription au Registre cantonal des avocats vaudois.

2.

2.1 La question qui se pose est de savoir si Me W.____, qui est inscrite au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre d’origine depuis le 13 juillet 2017, remplit les conditions posées par l’art. 30 al. 1
let. b LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; BLV.935.61) lui permettant d’être inscrite au Registre cantonal des avocats.

2.2 L’art. 28 al. 1 LLCA prévoit que l’autorité de surveillance tient un tableau public des avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d’origine.

Selon l’art. 30 al. 1 let. b LLCA , l’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l’art. 7 let. b LLCA s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine et
qu’il justifie pendant cette période d’une activité effective et régulière en droit suisse (ch. 1), ou qu’il justifie d’une activité effective et régulière d’une durée moindre en droit suisse et qu’il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art. 32 LLCA (ch. 2).

L’activité effective au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LLCA désigne celle que l’avocat déploie sous sa propre responsabilité. Une activité effective et réelle en matière de représentation en justice est requise, étant cependant entendu que le conseil juridique doit aussi être pris en compte dans l’appréciation globale de la situation dans laquelle se trouve un avocat. L’activité est régulière lorsqu’elle n’est interrompue que par des évènements de la vie courante. Il appartient à l’avocat requérant de démontrer qu’il satisfait à l’exigence d’une activité effective et réelle en droit suisse, en se référant aux mandats qu’il a assumés en tout ou partie. Le secret professionnel doit cependant être scrupuleusement observé. L’inscription au tableau pendant trois ans ne présume pas une activité effective et régulière en droit suisse (Bohnet/Martenet, La profession d’avocat, 2009, nn. 863 et 864, pp. 374 et 375).

Lorsque l’activité effective et régulière en droit suisse a duré moins de trois ans, l’inscription n’est possible que si l’avocat requérant a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art. 32 LLCA (art. 30 al. 1 let. b ch. 2 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 866, p. 375). La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit évalue les compétences professionnelles de l’avocat lors d’un entretien, en se basant notamment sur les informations et les documents produits par l’avocat à propos de son activité en Suisse, ainsi que sur les connaissances et l’expérience professionnelles de l’avocat en droit suisse, de même que sur sa participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse (art. 32 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 867, pp. 375 et 376).

2.3 En l’espèce, on relève d’emblée que Me W.____ a inclus dans la liste de ses dossiers traités selon le droit suisse certains mandats ayant été exécutés entre 2013 et 2015, soit avant son inscription au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine. Tel est le cas des dossiers n° 10, 22 et 35 de cette liste qui représentent au total 36 h 45 de travail. Or, il n’y a pas lieu d’en tenir compte ici, seule étant déterminante selon l’art. 30 al. 1 let. b ch. 1 LLCA l’activité exercée par l’intéressée en droit suisse depuis son inscription au tableau précité, soit dès le 13 juillet 2017.

Il ressort de la liste de dossiers produite par la requérante que depuis le 13 juillet 2017, celle-ci a traité une quarantaine de mandats selon le droit suisse pour environ 700 heures au total, ce qui représente une moyenne
de 13 heures de travail par mois sur la période courant de juillet 2017 à janvier 2022 (700 heures / 55 mois). La majorité de ces mandats ont été exécutés sur plusieurs années, sans que la requérante n’indique le détail des heures qu’elle y a consacré par année. Partant, il est impossible de savoir précisément le nombre d’heures que Me W.____ a effectué annuellement selon le droit suisse depuis son inscription au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine. On peut toutefois estimer – en imputant les heures effectuées durant plusieurs années sur l’année civile comprenant la période d’exécution du mandat la plus longue – que l’intéressée a accompli à ce titre seulement 5 heures de travail en 2017 (mandat n° 39), puis environ 160 heures en 2018 (mandats n°s 20 et 34), 50 heures en 2019 (mandats nos 14, 17, 21, 23, 36, 38, 41), 150 heures en 2020 (mandats nos 3, 10, 15, 16, 18, 27, 30, 31 [premier mandat], 32, 33, 37, 42 [procédure de mesures provisionnelles], 43, 46) et 330 heures en 2021 (mandats nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 28, 29, 31 [2ème mandat], 40, 42 [procédure au fond], 44, 45). En moyenne, cela équivaut ainsi à environ 13 heures de travail par mois entre 2018 et 2020 et à environ 28 heures en 2021.

Au vu des constatations qui précèdent, il apparaît que l’activité exercée par Me W.____ en droit suisse n’est que très accessoire, alors même que celle-ci indique travailler comme avocate à plein temps. En particulier, le nombre d’heures que Me W.____ déclare avoir effectué dans des mandats soumis au droit suisse entre 2017 et 2020 est loin d’être suffisant pour attester d’une activité effective et régulière au sens de l’art. 30 al. 1 let b ch. 1 LLCA. Ce constat reste vrai même si l’on arrondit ces heures vers le haut en tenant compte, pour être favorable à la requérante, d’une moyenne de 20 heures ou même de 30 heures de travail par mois. Force est dès lors constater, déjà à ce stade, que l’intéressée ne justifie pas d’une pratique suffisante du droit suisse sur une période d’au moins trois ans comme l’exige la disposition précitée. A toute fins utiles, on relèvera que même en 2021, les quelques 30 heures de travail par mois que Me W.____ indique avoir accomplies en vertu du droit suisse demeurent trop faibles pour constituer une activité effective au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LLCA.

A cela s’ajoute que Me W.____ n’exerce pas la représentation en justice en Suisse depuis au moins trois ans, puisqu’elle admet n’avoir traité des dossiers judiciaires soumis au droit suisse qu’à partir de l’année 2020. Depuis lors, l’activité judiciaire de l’intéressée a en outre été très sporadique, cette dernière indiquant avoir effectué 342 h 15 de travail au total dans ce cadre, ce qui équivaut, sur deux ans, à environ 14 heures par mois. Au vu de ces éléments, on ne peut manifestement pas considérer que Me W.____ justifie d’une activité judiciaire en droit suisse suffisante au regard des exigences posées par l’art. 30 al. 1 let. b
ch. 1 LLCA.

On relèvera encore que Me W.____ ne saurait se prévaloir du fait que la liste des dossiers qu’elle a produite ne serait pas exhaustive de tous les mandats en droit suisse qu’elle traite. Il lui incombait en effet de fournir, à l’appui de sa requête d’inscription au registre, tous les éléments permettant d’établir l’ampleur de sa pratique du droit suisse, notamment par la production d’une liste complète de ses dossiers comprenant l’indication de toutes les heures qu’elle y avait consacré, ce dont elle a d’ailleurs été dûment informée par le Président suppléant de la Chambre de céans le 10 janvier 2022. De même, on ne saurait tenir compte ici des formations continues que l’intéressée indique avoir suivies et du CAS en médiation qu’elle dit avoir obtenu en 2021, aucune pièce n’ayant été produite à cet égard.

En définitive, Me W.____ n’a pas établi avoir exercé une activité effective et régulière en droit suisse pendant au moins trois ans au sens de l’art. 30 al. 1 let. b ch. 1 LLCA. Sa requête d’inscription au registre cantonal des avocats ne saurait dès lors être admise. Me W.____ doit être encouragée à continuer de développer sa pratique selon le droit suisse avant de resolliciter son inscription, étant précisé qu’elle peut également requérir à cette fin de pouvoir passer un entretien de vérification de ses compétences professionnelles au sens de l’art. 32 LLCA.

3. Au vu des considérations qui précèdent, la requête d’inscription au registre cantonal des avocats déposée par Me W.____ doit être rejeté.

Les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de Me W.____ (art. 19 LPAv et art. 1 al. 1 let. a RE-Chav [règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation, du 19 février 2008 ; BLV 177.11.4).

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. Dit que la requête d’inscription au registre cantonal des avocats de Me W.____, avocate inscrite au Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine, est rejetée.

II. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de Me W.____.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me W.____

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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