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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2022/286
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2022/286 vom 03.05.2022 (VD)
Datum:03.05.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Die Chambre des recours pénale hat über die Rekusalationsanfrage von Q.________ gegen die Präsidentin des Zwangsmassnahmengerichts entschieden. Es ging um die Aufhebung von Siegeln auf Datenträgern, die im Rahmen einer Untersuchung wegen Korruption und Geldwäsche bei einem Unternehmen angeordnet wurden. Q.________ beantragte die Ablehnung der Präsidentin und die Annullierung der Siegelaufhebung, was letztendlich zurückgezogen wurde. Die Gerichtskosten von 440 CHF wurden dem Staat überlassen, da ein Fehler bei der Übermittlung durch die Präsidentin vorlag.
Schlagwörter : énal; ésidente; énale; édéral; écusation; Présidente; Confédération; Chambre; Ministère; écision; édérale; ’ordonnance; ’agents; Catherine; Hohl-Chirazi; écutoire; ’au; édure; ’arrêt; ’Etat; ésente; Envoi; éposé; TRIBUNAL; CANTONAL; CHAMBRE
Rechtsnorm:Art. 100 BGG; Art. 54 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

264

PC21.008831-CPB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Décision du 3 mai 2022

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Jaunin

*****

Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 mars 2022 par Q.____ à l'encontre de V.____, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, dans la cause n° PC21.008831-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 29 juillet 2020, le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent, en lien avec de possibles paiements corruptifs effectués en faveur d’agents publics angolais.

Par mandat du 14 avril 2021, le Ministère public de la Confédération a ordonné la perquisition des locaux du groupe D.____, laquelle a été effectuée par la Police judiciaire fédérale le 27 avril 2021. Lors de cette perquisition, D.____, notamment représentée par Me [...], a requis la mise sous scellés des données informatiques. Le Ministère public a dès lors apposé sur le support de données (clé USB) contenant la copie forensique des documents extraits de l’ordinateur portable professionnel de Q.____ (pièce n° 27761), les scellés
n° 003212, et sur le support de données (clé USB) contenant la copie forensique des contacts extraits du téléphone portable professionnel de Q.____ (pièce
n° 27762), les scellés n° 003211.

Par courriers des 3 mai 2021, respectivement 6 mai 2021,
Me Catherine Hohl-Chirazi, conseil de Q.____, et Me [...], défenseur des sociétés N.____ et C.____, ont également requis la mise sous scellés des données électroniques saisies.

Par requête du 17 mai 2021, le Ministère public de la Confédération a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés portant sur les deux supports de données.

Par ordonnance du 15 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés sur les deux supports susmentionnés et leur remise au Ministère public de la Confédération, une fois l’ordonnance définitive et exécutoire.

2. Par courrier du 21 mars 2022 adressé à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte V.____, Q.____, par son conseil, a requis sa récusation et l’annulation de l’ordonnance de levée des scellés du 15 mars 2022, au motif que ce prononcé aurait révélé une apparence de prévention de sa part.

Le 7 avril 2022, la Présidente V.____ a transmis cette requête à la Chambre des recours pénale. Elle a en outre produit des déterminations au terme desquelles elle a conclu au rejet de la demande de récusation.

Le 14 avril 2022, Q.____, par son conseil, s’est spontanément déterminé sur ce courrier.

Par avis du 20 avril 2022, adressé au conseil de Q.____, la Présidente de la Chambre de céans a constaté que le Tribunal des mesures de contrainte avait exercé ses attributions dans une affaire relevant de la juridiction fédérale, et avait agi au nom de la Confédération, au sens de l’art. 2 al. 2 let. c LOAP (loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71), de sorte qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 462 consid. 1 ; TF 1B_219/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n’apparaissait pas être l’autorité de recours visée par l’art. 59 al. 1 let. b CPP, compétente pour statuer sur le litige portant sur la récusation de la Présidente V.____. Par conséquent, elle l’a informé que, sauf opposition de sa part dans un délai de cinq jours, la demande de récusation ne serait pas examinée par la Chambre des recours pénale et serait transmise, sans frais ni autre décision, au Tribunal pénal fédéral (cf. art. 37 al. 1 LOAP).

Par courrier du 27 avril 2022, Q.____ a déclaré retirer sa demande de récusation compte tenu de sa décision de ne pas saisir le Tribunal fédéral d’un recours au fond contre l’ordonnance de levée des scellés.

3. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de la demande de récusation et de rayer la cause du rôle.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), devraient être mis à la charge du requérant (art. 54 al. 4 CPP). Toutefois, l’erreur de transmission paraissant être celle de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ils seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. La décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate (pour Q.____),

- Ministère public de la Confédération,

et communiquée à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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