Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/261: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal a in einem Fall entschieden, in dem D.________ gegen einen Vorladungsbescheid der Richterin für die Strafvollzugsanwendung in einer Angelegenheit betreffend Verstoss gegen das Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG; SR 823.11) Einspruch erhoben hatte. D.________ wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, die er nicht zahlte, woraufhin die Geldstrafe in eine Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt wurde. D.________ legte Einspruch ein, wurde jedoch zur persönlichen Anhörung vorgeladen, was er aufgrund der COVID-19-Situation ablehnte. Die Richterin wies seinen Antrag auf Dispens zurück, woraufhin D.________ erneut rekurrierte. Die Chambre des recours pénale wies die Rechtsmittel von D.________ als unbegründet ab und legte die Gerichtskosten von 770 CHF dem Rekurrenten auf.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2022/261 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 07.04.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | énale; édure; Application; ’au; ’application; Chambre; ’audience; élai; écision; évrier; énéral; Procureur; écrit; ’acte; édéral; ésidente; ’effet; était; éposé; Autorité; ’espèce; ègle; ’il |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 201 StPo;Art. 202 StPo;Art. 203 StPo;Art. 205 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 80 StPo;Art. 85 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 246 AP21.0022299-JSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 7 avril 2022
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges
Greffier : M. Jaunin
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Art. 201 al. 1, 202 al. 1 let. b, 205 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2022 par D.____ contre le mandat de comparution rendu le 28 mars 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.0022299-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 27 mai 2021, la Préfète du district Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté que D.____ s’était rendu coupable d’infraction à loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11), l’a condamné à une amende de 1'500 fr., a dit qu’à défaut de paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution serait de 15 jours et a mis les frais, par
100 fr., à la charge du condamné.
b) Par ordonnance pénale du 31 août 2021, constatant que D.____ ne s’était pas acquitté de l’amende de 1'500 fr., la Préfète du district Riviera – Pays d’Enhaut a ordonné la conversion de celle-ci en 15 jours de peine privative de liberté de substitution et a mis les frais, par 130 fr., à la charge du condamné.
Le 13 septembre 2021, D.____ a formé opposition à cette ordonnance.
Le 26 novembre 2021, la Préfète du district Riviera – Pays-d’Enhaut a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Juge d’application des peines.
c) Par mandat de comparution du 27 décembre 2021, adressé par courrier A, D.____ a été cité à comparaître à l’audience de la Juge d’application des peines du 25 janvier 2022 à 11h00.
Par courrier du 12 janvier 2022, D.____ a en substance requis d’être dispensé de comparution personnelle à l’audience, sollicitant que la procédure soit instruite « à distance et sur pièce », compte tenu de la situation sanitaire qui prévalait dans le canton de Vaud.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la Juge d’application des peines a refusé de donner une suite favorable à la demande de D.____, estimant sa comparution personnelle indispensable, et a maintenu l’audience appointée le
25 janvier 2022 à 11h00. L’intéressé ne s’y est pas présenté.
Par acte du 20 janvier 2022, D.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à être dispensé de comparution personnelle à l’audience de la Juge d’application des peines. Il a en outre requis l’effet suspensif.
Le 21 janvier 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable.
Le 25 janvier 2022, la Juge d’application des peines a adressé un nouveau mandat de comparution à D.____ pour une audience fixée au 1er février 2022 à 11h00.
Par acte du 31 janvier 2022, D.____ a recouru contre ce mandat de comparution, concluant à son annulation au motif que le délai « d’au moins six semaines » prévu par la directive 2.3 du Procureur général du canton de Vaud n’avait pas été respecté. Il a en outre requis l’effet suspensif.
Par décision envoyée par efax le 1er février 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif et a annulé les effets du mandat de comparution. L’audition prévue a dès lors été annulée.
Par arrêt du 2 février 2022 (n° 80), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé le 20 janvier 2022 par D.____ et a mis les frais d’arrêt, par 550 fr., à sa charge.
Par arrêt du même jour (n° 92), la Chambre des recours pénale a déclaré sans objet le recours déposé le 31 janvier 2022 par D.____, a rayé la cause du rôle et a mis les frais, par 550 fr., à la charge du recourant.
B. Le 28 mars 2022, la Juge d’application des peines a adressé, par courrier A et par recommandé, un nouveau mandat de comparution à D.____ pour une audience fixée au mercredi 13 avril 2022 à 14h00. Le pli recommandé a été distribué à l’intéressé le 6 avril 2022, au guichet de la Poste.
C. Par acte du 4 avril 2022 (selon le timbre postal), D.____ a recouru contre ce mandat de comparution, concluant implicitement à son annulation au motif que celui-ci ne respectait pas les conditions fixées par l’art. 202 al. 1 let. b CPP et par la Directive n° 2.3 du Procureur général du canton de Vaud. Il a en outre relevé qu’un recours de sa part était encore pendant devant le Tribunal cantonal.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 Selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Les décisions du Juge d’application des peines relatives à la marche de la procédure, notamment celles ayant trait à la mise en œuvre d’une audience orale, ne sont pas susceptibles d’un recours immédiat (CREP 2 février 2022/80 consid. 2).
1.2 En l’espèce, le mandat de comparution attaqué a été rendu avant les débats par l’équivalent de la direction de la procédure du tribunal de première instance. Il règle en outre la marche de la procédure puisqu’il a trait à la mise en œuvre d’une audience orale. Dès lors que cette décision n’est pas de nature à causer un préjudice juridique irréparable, elle ne saurait être contestée immédiatement devant la Chambre des recours pénale. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Par surabondance, il convient de relever que, même recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants.
2. Le recourant fait valoir que le mandat de comparution aurait dû lui être notifié six semaines avant la date de l’audience conformément à la Directive n° 2.3 du Procureur général du canton de Vaud et qu’un recours est actuellement pendant au Tribunal cantonal dans la même affaire.
2.1 L’art. 201 al. 1 CPP prévoit que tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. D’après une partie de la doctrine, le mandat de comparution faisant partie des prononcés au sens de l’art. 80 CPP, il est soumis aux règles de forme de l’art. 85 al. 2 CPP, ce qui implique qu’il doit être notifié par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (Chatton/Droz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 201 CPP). Si l’acte est notifié par pli simple, le fardeau de la preuve de la notification est à la charge de l’autorité (ATF 142 IV 125). Selon une jurisprudence non publiée du Tribunal fédéral, l’exigence de forme de l’art. 85 al. 2 CPP a un but probatoire et n’affecte pas la validité dudit mandat si la preuve de la notification intervenait autrement, notamment si le destinataire admettait l’avoir reçu (TF 6B_390/2013 du 6 décembre 2014 consid. 2.3.2).
L'art. 202 al. 1 CPP prévoit que le mandat de comparution est notifié, dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure (let. a), et dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure (let. b). Ces délais sont destinés à la préparation et à la réflexion du destinataire, en vue de l’acte de procédure visé par l’acte de comparution, notamment à lui permettre de se préparer, intellectuellement et concrètement, en réunissant des pièces, en consultant le dossier et en faisant appel à un avocat (Chatton/Droz, op. cit., n. 7 ad art. 202 CPP ; TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.3). Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées (art. 202 al. 3 CPP). Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court en cas d'urgence ou lorsque la personne citée a donné son accord (art. 203 al. 1 CPP). Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution (art. 203 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1).
2.2 En l’espèce, l’acte de recours étant daté du 30 mars 2022, on peut en déduire que le recourant a reçu le mandat de comparution, qui lui avait également été envoyé par courrier A, au plus tard ce jour-là. Il s’ensuit que le délai légal de
10 jours prévu par l’art. 202 al. 1 let. b CPP a été respecté puisque l’audience devant la Juge d’application des peines est fixée au 13 avril 2022, soit 14 jours après la notification du mandat. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de tenir compte de la date du 6 avril 2022 à laquelle le recourant a retiré le pli recommandé à la Poste. Il est en effet établi que celui-ci a reçu le courrier A précité avant cette date dès lors que son recours est daté du 30 mars 2022 et que l’enveloppe contenant son acte de recours porte le sceau postal du 4 avril 2022.
Par ailleurs, les directives émises par le Procureur général ne lient pas le juge dès lors qu’elles sont uniquement applicables aux procédures se déroulant devant le Ministère public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles ont en outre seulement pour but de donner une "direction" permettant d'assurer une certaine égalité de traitement entre les prévenus (cf. CREP 4 mai 2020/56 consid. 5.2). Cela étant, la directive 2.3 du Procureur général prévoit de toute manière des exceptions à la règles des « six semaines » puisque son libellé est le suivant : « En règle générale, la personne à entendre est citée par un mandat de comparution écrit de manière à ce qu’il lui parvienne au moins six semaines avant la date d’audience. » Cette même directive contient encore la précision suivante : « Lorsque, sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de célérité de la procédure, le procureur décide de fixer une audience dans un délai inférieur à six semaines, il doit
consulter préalablement par téléphone le défenseur du prévenu pour convenir d’une date. ». Or, en l’espèce, D.____, qui au demeurant n’est pas assisté d’un défenseur, a déjà recouru contre un précédent mandat de comparution de sorte qu’il s’agit précisément d’un cas ou ce délai de six semaines ne paraît pas opportun. Il y a ainsi lieu de s’en tenir au texte légal de l’art. 202 al. 1 let. b CPP qui prime la directive précitée et de considérer que le mandat a été notifié en temps utile.
Finalement, il sera constaté qu’aucun recours n’est actuellement pendant devant la Chambre des recours pénale, qui a rendu le 2 février 2022 deux arrêts (nos 80 et 92) statuant sur les recours déposés précédemment par D.____. Ces deux arrêts ont été adressés pour notification à l’intéressé le 25 mars 2022. Il n’existe dès lors aucun motif qui justifierait de reporter l’audience fixée par la Juge d’application des peines.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat de comparution du 28 mars 2022 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.____.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Juge d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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