Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/137: Kantonsgericht
X.________, ein nigerianischer Staatsbürger, wurde wegen schwerer Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Ausländer- und Integrationsgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt und zur Ausweisung aus der Schweiz für 10 Jahre verurteilt. Trotz mehrerer Verurteilungen und der Anordnung seiner Ausweisung hat X.________ versucht, in der Schweiz zu bleiben, indem er eine zweite Asylanfrage stellte. Nachdem sein Asylantrag abgelehnt wurde, wurde er inhaftiert und sollte am 28. Februar 2022 nach Nigeria abgeschoben werden. X.________ hat gegen die Anordnung seiner administrativen Inhaftierung geklagt, jedoch wurde diese Entscheidung bestätigt, da er als gefährlich für die Gesellschaft angesehen wurde und die Bedingungen für die Inhaftierung erfüllt waren. Der Gerichtskostenbetrag beträgt 139 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2022/137 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 25.02.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; étention; écision; évrier; égal; Italie; Suisse; édéral; était; énal; éjour; écembre; Expulsion; éposé; Exécution; égale; énale; Asile; ’au; LPA-VD; ’est; Autorité; Nigéria; également |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 396 StPo;Art. 42 VwVG;Art. 5 VwVG;Art. 50 VwVG;Art. 76 LEI;Art. 79 LEI;Art. 80 LEI;Art. 90 LEI; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 139 DA22.002377-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 25 février 2022
__________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI
Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2022 par X.____ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no DA22.002377-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. X.____, ressortissant du Nigéria, est né le [...] 1991, à Bénin City. Il a quitté son pays en 2015 pour se rendre en Libye, puis en Italie où il est arrivé le 25 août 2015. Selon ses dires, il est marié et sa femme et ses deux enfants vivent en Italie.
X.____ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 7 août 2017, qui a été attribué au canton de Zurich. Il a retiré sa demande le 4 septembre 2017.
X.____ a été appréhendé le 25 février 2019 et incarcéré. A ce moment-là, il était en possession d'un passeport nigérian et d'un permis de séjour italien.
Par jugement du 30 avril 2020, définitif et exécutoire, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.____ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et d’infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (VIII), a condamné X.____ à une peine privative de liberté de 4 ans, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 9 octobre 2018 (IX), et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (XI). Le Tribunal a retenu que le prévenu n’avait aucune attache avec la Suisse et qu’il était venu dans notre pays uniquement pour s’adonner à la délinquance.
Le casier judiciaire suisse de X.____ comporte en outre les inscriptions suivantes :
- 12.02.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant 2 ans (révoqué) ;
- 09.10.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : séjour illégal ; peine privative de liberté de 50 jours.
Le 1er mai 2020, le Service de la population, départs et mesures (ci-après : SPOP), a adressé une demande de réadmission aux autorités italiennes compétentes via le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM).
Le 19 mai 2020, le SEM a informé le SPOP qu'une procédure de réadmission n'était pas possible.
Le 27 mai 2020, le SPOP a imparti à X.____ un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, dès sa sortie de prison, et l'a informé qu’il était susceptible d'ordonner une détention administrative à l'issue de sa détention pénale, en vue de son expulsion judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Juge d'application des peines a accordé la libération conditionnelle à X.____, au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plutôt le 23 novembre 2021. Dès lors, le SPOP a mandaté la police cantonale vaudoise afin d'organiser son renvoi à destination de Lagos, qui a été programmé pour le 1er décembre 2021.
Le 24 novembre 2021, X.____ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, de sorte que le vol du 1er décembre 2021 a été annulé.
Le 14 décembre 2021, sur saisine de l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP), le Juge d’application des peines a rendu une nouvelle ordonnance, dans laquelle il accordait la libération conditionnelle de X.____ dès qu'il aurait transmis à l'OEP une adresse de logement valable.
Le 25 janvier 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par X.____. Ce dernier ne fait pas valoir qu’il aurait recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le 31 janvier 2022, le SPOP a mandaté la police cantonale vaudoise afin de lui réserver un vol pour Lagos, qui a été fixé au 28 février 2022.
Le 1er février 2022, X.____ a informé l’OEP qu’il pourrait loger de suite à [...].
Le 4 février 2022, l’OEP a demandé au SPOP, compte tenu de l’ordonnance du 14 décembre 2021, de la décision du SEM du 25 janvier 2022 et de la lettre de X.____ du 1er février 2022, si ce dernier remplissait les conditions nécessaires pour séjourner légalement en Suisse.
Le 7 février 2022, le SPOP a répondu à l’OEP que X.____ ne pouvait bénéficier d’aucune autorisation de séjour en Suisse, sous quelque forme que ce soit, vu qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire exécutoire et qu'il serait dès lors placé en détention administrative le 8 février 2022 en vue de son expulsion, programmée pour le 28 février 2022.
Par décision du 7 février 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative de X.____ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 8 mars 2022, aux motifs qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets faisant craindre, par son comportement, qu’il voudrait se soustraire à son refoulement, à savoir qu’il était sans domicile fixe, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il ne possédait aucune autorisation de séjour en Suisse et qu’il avait déposé une demande d’asile en Suisse dans le but manifeste d’empêcher l’exécution de son expulsion.
Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à X.____ et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. Le 8 février 2022, l’intéressé a été transféré à l’Etablissement de détention administrative Favra, à Puplinge (GE).
Le 9 février 2022, X.____ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a déclaré que son permis de séjour italien avait expiré, qu’il souhaitait pouvoir se rendre en Italie où résidait son épouse et ses deux enfants et qu’il refusait de collaborer avec les autorités administratives en vue de l’exécution de son expulsion judiciaire vers le Nigéria car il risquait d’y être condamné à une peine privative de liberté à vie en raison de sa bisexualité.
B. Par ordonnance du 10 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du 7 février 2022, notifié le 8 février 2022 par le SPOP concernant X.____, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le tribunal a considéré que X.____ était en situation illégale en Suisse, qu’il avait commis des crimes graves et des délits (crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime en bande contre la LStup), qu’il avait fait l’objet d’une décision d’expulsion judiciaire du territoire suisse, prononcée le 30 avril 2020 pour une durée de 10 ans, que l’ordre de détention administrative du SPOP était une décision d’exécution de la décision d’expulsion judiciaire ordonnée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu’il n’avait aucun domicile et n’avait jamais collaboré à son identification ou à l’obtention d’un document de voyage et qu’il était manifeste que les conditions relatives au placement en détention étaient réalisées.
C. Par acte du 21 février 2022, X.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’ordre de détention du 7 février 2022 soit annulé et qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 22 février 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recurs.
En droit :
1.
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours de X.____ est recevable.
1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 9 août 2021/688 ; CREP 9 novembre 2020/844). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus LPA-VD (art. 31 al. 6 LVLEI).
2.
2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, X.____ invoque une violation de son droit d’être entendu. Il prétend que l’instance précédente n’a pas énoncé la plupart des faits pertinents et s’est contentée d’une motivation rappelant les dispositions légales.
2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1) Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1).
En droit vaudois, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce cadre que la décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
2.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ne contient pas les faits pertinents et est dépourvue de subsomption. Au contraire, elle contient tous les faits permettant de statuer sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative au regard des art. 75 et 76 LEI. En outre, sa motivation permet clairement de comprendre que c’est parce que le recourant avait fait l’objet d’une condamnation pénale pour infraction grave à la LStup, à savoir un crime au sens de l’art. 75 al. 1 let. h LEI, que l’instance précédente a considéré que les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI à la détention en vue d’assurer l’exécution de la décision d’expulsion au sens de l’art. 66a CP étaient remplies. A cet égard, comme on va le voir (cf. infra consid. 3), les faits prétendument omis sont sans pertinence.
Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
3.
3.1
3.1.1 X.____ invoque d’abord une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, au sens de l’art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, en lien avec les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 3 et 4 LEI. Il reproche à l’instance précédente de n’avoir pas pris en compte qu’il avait exprimé le désir de quitter la Suisse pour l’Italie. Il invoque que c’est à tort qu’elle a retenu qu’il voulait se soustraire à son expulsion alors qu’en refusant de retourner au Nigéria, il souhaitait seulement préserver sa sécurité. Enfin, il conteste être sans domicile fixe, n’avoir pas remis ses documents d’identité et présenter un risque de fuite. Il en déduit que les conditions posées par l’art. 76 al. 3 et 4 LEI pour justifier la détention administrative ne sont pas remplies. En outre, il prétend avoir pris conscience du mal qu’il avait commis en vendant de la drogue, avoir purgé sa peine et souhaiter se réinsérer. Il en déduit qu’il ne présente plus une menace pour la société. Il en déduit que les conditions posées par l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI ne sont pas remplies. Enfin, il soutient que l’instance précédente a retenu à tort qu’un retour en Italie était pour lui impossible ; il reproche aux autorités administratives de n’avoir effectué aucune démarche afin de favoriser son retour en Italie alors qu’à ce jour sa famille y est légalement établie et y bénéficie d’un statut de réfugié et d’un permis de séjour ; il prétend qu’il est vraisemblable, dans ces conditions, qu’il pourra être réadmis en Italie ; le refus de ce pays de le réadmettre ne ressortirait que d’un simple courriel, ce qui serait arbitraire.
3.1.2 X.____ invoque en second lieu un abus de pouvoir d’appréciation, au sens de l’art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, dans l’application des art. 75 et 76 LEI, ainsi que la violation du principe de la proportionnalité. Il cite la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive 2008/115/CE), invoque qu’il a la possibilité de se rendre en Italie afin d’obtenir le renouvellement de son permis de séjour, qu’il a eu un comportement irréprochable durant sa détention, que les autorités précédentes n’ont pas examiné la possibilité de mettre en œuvre une mesure moins incisive que la détention et que, dans ces conditions, cette détention est disproportionnée.
3.1.3 Enfin, X.____ invoque une violation du principe de célérité. Il reproche à l’autorité de ne pas avoir entrepris de démarches suffisantes en vue de sa réadmission en Italie et de s’être contentée d’un seul courriel du SEM.
3.2 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).
L'art. 76 LEI, intitulé « Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion », dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM (Code pénal militaire fédéral du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut procéder de la sorte si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile ; RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de l'étranger pour les motifs cités notamment à l'art. 75 al. 1 let. g ou h (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI ; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 4.1).
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette réglementation est en accord avec l'art. 15 ch. 5 et 6 de la Directive 2008/115/CE reprise par la Suisse par arrêté du 18 juin 2010 en tant que développement de l'acquis de Schengen et intégrée à la LEI (RS 0.362.380.042 ; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98 ; ATF 145 II 313 consid. 3.1.1).
3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste – dans une motivation difficile à saisir – que les conditions légales pour sa mise en détention administrative en application de l’art. 76 LEI soient réunies. En effet, il a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) par jugement du 30 avril 2020, ce qui constitue un crime (cf. art. 10 al. 2 CP ; TF 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5 ; TF 2C_260/2018 du 9 avril 2018 consid. 4.3). Ce motif justifie à lui seul la mise en détention en vue du renvoi (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI ; cf. TF 2C_512/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.1).
Dans ces conditions, les circonstances factuelles qu’il invoque sont sans aucune pertinence. En particulier, il est sans portée qu’il fasse preuve d’amendement ou que, selon lui, il ne présente plus une menace pour la sécurité publique. De même, est sans portée le fait qu’il souhaite séjourner en Italie plutôt qu’au Nigéria ; au demeurant, il ne dispose pas de documents valables lui permettant de séjourner dans ce pays. Au surplus, la mise en détention se justifiant en raison de la condamnation pour un crime, il importe peu de savoir si elle se justifie également pour un autre motif ; dès lors, le fait que le recourant ait tenté de se soustraire à l’expulsion, qu’il ait une adresse en Suisse et que ses documents d’identité soient en mains du SPOP sont également indifférents. Enfin, le recourant ne conteste pas que l’Italie ait refusé de le réadmettre, et fait seulement valoir que la Suisse aurait dû insister auprès des autorités italiennes à cet égard ; il s’agit également d’un argument qui est sans portée. En effet, indépendamment de la question de savoir si l’Italie pourrait être l’Etat Dublin responsable dans le cadre de la demande d’asile que le recourant aurait pu déposer dans ce pays, la Suisse est en droit d’exécuter l’expulsion pénale de celui-ci vers son pays d’origine.
Quant à la Directive 2000/115/CE, elle a été intégrée à la LEI, et le recourant ne précise pas en quoi elle pourrait faire échec à l’exécution d’une expulsion judiciaire.
Quant au principe de célérité, on ne voit pas en quoi il pourrait avoir été violé, le SPOP ayant saisi en vain les autorités italiennes en 2020 déjà en vue d’une réadmission du recourant en Italie, et ayant alors informé celui-ci qu’il était susceptible d’ordonner sa détention administrative à l’issue de sa détention pénale en vue d’assurer l’exécution de son expulsion judiciaire. En outre, le SPOP a organisé un vol à destination de Lagos pour le 1er décembre 2021, soit une semaine après la première date prévue pour sa libération conditionnelle. Or, c’est le dépôt par le recourant d’une demande d’asile qui a impliqué l’annulation de ce vol. Puis, dès que le SEM eut rejeté la demande d’asile déposée par le recourant, le 25 janvier 2022, le SPOP a sollicité le 31 janvier 2022 la mise sur pied d’un second vol au départ de Zurich pour Lagos, par Doha, qui a été programmé pour le 28 février 2022, à 15h55.
Enfin, la détention prévue – d’un mois – n’excède pas la durée prévue par la loi (cf. art. 79 al. 1 LEI ; ATF 145 III 313 consid. 3.5). Elle n’est donc pas disproportionnée du point de vue de sa durée.
Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.
4.
4.1 X.____ invoque une violation de l’art. 80 al. 6 LEI. Il fait valoir qu’il a quitté le Nigéria en raison de son appartenance bisexuelle et que son compagnon de l’époque a été condamné à une peine d’emprisonnement à vie ; il en déduit qu’un renvoi dans ce pays serait l’exposer à un danger de mort certain. Enfin, il invoque que ces faits seraient d’autant plus vrais qu’il se serait vu reconnaître le statut de réfugié en Italie.
4.2 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ou du renvoi ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1et les références ; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_955/2020 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les références). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 22C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5).
4.3 En l’espèce, l’argument du recourant relatif au prétendu danger de mort qu’il encourrait s’il revenait au Nigéria ne repose que sur des allégations de sa part, non étayées. A cet égard, il convient de rappeler que la demande d’asile que le recourant a déposée le 24 novembre 2021 était fondée sur des motifs similaires. Or, dans sa décision du 25 janvier 2022, le SEM a retenu en substance que les déclarations du recourant au sujet de sa prétendue relation homosexuelle au Nigéria n’étaient pas suffisamment motivées et divergeaient sur des points essentiels, de sorte qu’elles ne devaient pas être tenues pour vraisemblables (cf. décision, consid. III, pp. 5-7). Enfin, il ne ressort pas des pièces au dossier que le recourant ait obtenu le statut de réfugié en Italie ; quant aux pièces qu’il a produites avec son recours, elles ne fournissent aucune preuve à cet égard ; en particulier, la pièce 4 à laquelle il se réfère semble en réalité consister en deux documents, dont un fait référence à une requête d’asile en 2015, d’une part, et n’est fondé que sur les déclarations de la personne concernée – apparemment le recourant – d’autre part.
Dans ces conditions, il n’existe aucune raison étayant le fait que l’expulsion serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.____ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
S’agissant de l’indemnisation de Me Priscille Ramoni, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 594 fr. en chiffres arrondis.
Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 février 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Priscille Ramoni, conseil d’office de X.____, est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. X.____ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète et envoyé par efax à :
- Me Priscille Ramoni, avocate (pour X.____),
- Service de la population,
et communiqué par efax et par courrier A à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de détention administrative Favra,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.