Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2022/1035: Kantonsgericht
Ein portugiesischer Staatsbürger, V.________, hat Beschwerde gegen die Nichtanerkennung seiner Strafanzeige wegen schwerer Körperverletzung gegen einen Landsmann, N.________, eingereicht. Der Vorfall ereignete sich während eines Verkehrsunfalls in Portugal, bei dem V.________ schwer verletzt wurde. Obwohl er in der Schweiz behandelt wurde, entschied das Gericht, dass der Vorfall in Portugal stattfand und somit nicht unter die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte fällt. Das Gericht wies die Beschwerde ab und verurteilte V.________ zur Zahlung der Gerichtskosten in Höhe von 770 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2022/1035 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 19.12.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | énal; Suisse; ésion; énale; ésions; Ministère; ésultat; Infraction; édure; élit; Portugal; él étence; étant; éléments; égligence; éhicule; Accident; étranger; Chambre; éalisé; Intégrité; Auteur; édéral |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 31 StPo;Art. 310 StPo;Art. 32 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 977 PE22.006341-OJO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 décembre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 122 ss CP ; 32, 310 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2022 par V.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.006341-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 29 mars 2022, V.____, né le […] 1969, ressortissant portugais, au bénéfice d'un permis d'établissement et domicilié en Suisse, a déposé plainte pénale contre N.____, ressortissant portugais, au bénéfice d'un permis d'établissement et domicilié en Suisse, pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence, et mise en danger de la vie d’autrui. Il a exposé avoir été gravement blessé, le 30 juillet 2021, lors de ses vacances au Portugal, à la suite d’un accident de la circulation provoqué par N.____, dont le véhicule serait immatriculé dans le canton de Vaud. Alors que celui-ci circulait au volant de sa voiture, il aurait entamé un dépassement interdit sur le tronçon en question, à une vitesse de 160 km/h, alors que la circulation était limitée à 50 km/h, afin de dépasser une file de deux voitures précédées par un véhicule agricole. En raison de véhicules venant en sens inverse, il aurait dû se rabattre rapidement. A cette vitesse et sans visibilité, il n’aurait pas été en mesure de voir le véhicule conduit par le plaignant qui traversait la voie des véhicules croisant en sens inverse pour bifurquer sur une autre route et l’aurait percuté. Le plaignant aurait été transporté d’urgence dans un hôpital portugais, où il serait resté plusieurs jours dans le coma et où on lui aurait diagnostiqué plusieurs fractures. Le 19 août 2021, il aurait été rapatrié en Suisse par la Garde aérienne suisse de sauvetage (ci-après : REGA) et hospitalisé en traumatologie au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV).
B. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a d’abord constaté que tant N.____ que V.____ étaient des ressortissants portugais, au bénéfice d’un permis C et domiciliés en Suisse. Les faits avaient eu lieu au Portugal. Contrairement à ce que soutenait la partie plaignante (cf. P. 5/0 p. 6 1er §), il apparaissait que les autorités portugaises avaient ouvert une procédure, vu les documents qu’il avait produits à l’appui de sa plainte, et qui émanaient du Ministère public portugais et de la Guarda Nacional Republicana (P. 5/1/3). Il n’appartenait pas au Ministère public vaudois de traduire ces documents, la langue de procédure étant le français. Cela étant, si le Ministère public portugais avait décidé de clore ou de refuser de poursuivre son enquête, une telle décision ne liait pas le Ministère public vaudois et pouvait être contestée par V.____. La partie plaignante soutenait qu’il y avait un for en Suisse selon l’art. 32 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 5/0 p. 4 2ème §). Le for prévu par l’art. 32 CPP était retenu pour toutes les situations où le droit pénal suisse s’appliquait à une infraction commise à l’étranger (art. 4 à 7 CP), à l’exception de celles qui avaient produit un résultat en Suisse au sens de l’art. 31 CPP. Or en l’espèce, les conditions d’application des art. 4 à 7 CP n’étaient pas réunies. Ainsi, l’art. 32 CPP ne pouvait pas créer un for en Suisse.
C. Par acte du 29 juillet 2022, V.____, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir, une indemnité à dire de justice lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque une constatation inexacte des faits et une violation des art. 3, 8 et 122 CP, subsidiairement 125 al. 2 CP. Il fait valoir que, quand bien même l'accident de la circulation routière dont il a été victime s'est déroulé au Portugal, l'essentiel du résultat caractérisant l'infraction de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles graves par négligence, reprochées à N.____, se serait réalisé en Suisse, puisque c'est dans ce pays qu'il aurait été soigné, qu'il aurait suivi ses traitements médicaux et ses séances de physiothérapie et que seraient survenus son incapacité de travail, la diminution de sa capacité de gain, ainsi que le caractère durable et important des lésions découlant de l'accident litigieux. Ce serait donc sur le territoire suisse que la lésion au bien juridique que constitue l'intégrité corporelle qui caractérise l'infraction de lésions corporelles graves aurait majoritairement eu lieu, de sorte qu’un for existerait en suisse.
2.2
2.2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 105 IV 326). Le résultat est une notion technique fondée sur la seule atteinte portée à l'objet de l'infraction ; elle désigne alors une modification du monde extérieur, imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3d). Il désigne la lésion qui caractérise simultanément la conséquence directe et immédiate du comportement typique (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 10 à 15 ad art. 8 CP et les réf. cit.). Avec la théorie de l’ubiquité relative consacrée par l’art. 8 CP, on évite toute confusion entre les notions de résultat et d’atteinte portée au bien juridiquement protégé, l’objet de l’infraction et le bien juridique étant des éléments distincts (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 8 CP et les réf. cit).
2.2.2 L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, par renvoi aux art. 31 à 42 CPP ; CREP du 16 mai 2018/367 consid. 2.2 ; CREP 4 août 2017/533 consid. 2.3).
2.2.3 Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). L'infraction de lésions corporelles par négligence, sanctionnée par l'art. 125 CP, suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Si l'un de ces trois éléments fait défaut, le délit n'est pas réalisé (TF 6B_404/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1).
2.3 En l’espèce, l'infraction de lésions corporelles reprochée à N.____ est localisée au Portugal, puisque c'est l'endroit où a eu lieu, le 30 juillet 2021, l'accident de voiture litigieux qui a causé des blessures au recourant. Il faut dès lors considérer que les lésions subies par le recourant ensuite de cet accident, consacrant un élément constitutif des infractions de lésions corporelles au sens des art. 122 ss CP, ont été réalisées au Portugal. Certes, le recourant a été rapatrié par la REGA le 19 août 2021, puis hospitalisé au CHUV. Il a donc continué à avoir besoin de soins après son retour en Suisse et les lésions corporelles ont perduré en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le résultat de l'infraction est d'abord survenu au Portugal, soit au lieu de l’accident où le recourant a été gravement blessé. Le fait que l'ordonnance attaquée retiendrait à tort qu’une procédure pénale est en cours au Portugal, alors que, selon le recourant, seul un rapport de police aurait été dressé, n’y change rien. Par conséquent, il y a lieu de retenir que l'accident litigieux n'a pas produit de résultat en Suisse, au sens précité (cf. supra consid. 2.2.1). Il n’existe dès lors pas de circonstance de rattachement permettant, au regard des art. 3 et 8 CP, l'application du Code pénal suisse et justifiant à cet égard la compétence territoriale des autorités pénales suisses.
En outre, comme l'a retenu le procureur, les conditions des art. 4 (Crimes ou délits commis à l'étranger contre l'Etat), 5 (Infractions commises à l'étranger sur des mineurs), 6 (Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international) et 7 CP (Autres crimes ou délits commis à l'étranger), ne sont pas réunies. Plus particulièrement, le recourant n'étant pas mineur, l'art. 5 CP n'est pas applicable ; la compétence de la Suisse ne peut pas être acquise selon l'art. 6 CP, dès lors qu'il n'existe pas de convention internationale au sujet de la circulation routière ou des lésions corporelles (pour une liste des accords internationaux, cf. Henzelin, in Moreillon et alii [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 13 ad art. 6 CP) ; quant à l'art. 7 CP, on relèvera que ni le recourant ni N.____ ne sont des ressortissants suisses, de sorte que la restriction de l’art. 7 al. 2 CP, qui suppose que le crime ou le délit n’ait pas été commis par ou contre un ressortissant suisse, est applicable et limite l’application du droit suisse à deux cas de figure, soit lorsque la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) et lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b), conditions non réalisées en l'espèce. Partant, les art. 4 à 7 CP n'entrent pas en ligne de compte et ne sont donc pas susceptibles de fonder la compétence des autorités pénales suisses.
Enfin, s'agissant de l'art. 32 CPP, il n'est pas topique. Il s'agit d'une norme d'organisation judiciaire et non de compétence. Dès lors qu'il n'y pas de compétence de la Suisse pour juger, peu importe quel for aurait été déterminant à l'intérieur de la Suisse.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas de for en Suisse et qu'il existait un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, justifiant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière.
3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 juillet 2022 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frank Amman, avocat (pour V.____),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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