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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2022/1008
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2022/1008 vom 27.12.2022 (VD)
Datum:27.12.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Die Chambre des recours pénale hat am 27. Dezember 2022 über die Rechtsmittel von R.________ gegen Entscheidungen des Strafvollstreckungsamtes in der Sache AP22.014673-FAB entschieden. R.________ wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt für verschiedene Verbrechen, darunter Mord und sexuelle Übergriffe. Trotz mehrerer psychiatrischer Gutachten, die schwere Persönlichkeitsstörungen diagnostizierten, wurde sein Internierungsbefehl aufgehoben und später wieder angeordnet. Es wurden mehrere Entscheidungen bezüglich seines Haftstatus getroffen, darunter die Verlängerung seines Aufenthalts in einem Hochsicherheitsbereich. R.________ wurde wegen Bedrohung und Beleidigung disziplinarisch bestraft und in Isolationshaft genommen, nachdem er Suizidgedanken und Morddrohungen geäussert hatte. Trotz seines Wunsches nach einem Transfer in eine andere Haftanstalt wurde er in Isolationshaft gehalten. Die OEP ordnete sein weiteres Verbleiben in einem Hochsicherheitsbereich an, da ein hohes Rückfallrisiko und eine Gefahr für die Sicherheit des Personals und anderer bestanden.
Schlagwörter : écis; énitentiaire; ’il; écision; ’OEP; Etablissement; ’Etablissement; établi; édure; établis; établisse; établissement; Exécution; ’au; élai; Lenzburg; étenu; ’exécution; éral; éter; éré; Pöschwies; était; Office; ésent
Rechtsnorm:Art. 100 BGG; Art. 12 VwVG; Art. 123 ZPO; Art. 18 SchKG; Art. 18 VwVG; Art. 382 StPo; Art. 385 StPo; Art. 389 StPo; Art. 391 StPo; Art. 396 StPo; Art. 9 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

984

AP22.014673-FAB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 27 décembre 2022

__________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

*****

Art. 3, 5 CEDH ; 29, 36 Cst. ; 75, 76, 78 CP ; 9, 18 LPA-VD ; 38 al. 1 LEP

Statuant sur les recours interjetés les 8 et 10 août 2022 par R.____ contre les décisions rendues les 28 juillet et 3 août 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP22.014673-FAB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d'Enhaut a condamné R.____ à vingt ans de réclusion pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus au mois de janvier 1998, au cours desquels R.____ avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet.

Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du 13 juin 2000 et durant son incarcération, R.____ a été examiné par divers experts psychiatres, qui ont posé les diagnostics successifs de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité pervers-narcissique) et de personnalité dyssociale avec traits psychopathiques.

b) Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné R.____ à une peine privative de liberté à vie pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation, et a ordonné son internement à vie. Cette condamnation sanctionnait les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels R.____, alors qu’il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires (bracelet électronique), avait enlevé V.____, lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture.

Au cours de l'instruction, deux expertises ont été réalisées, l'une par le Dr F.____, qui a rendu son rapport le 30 janvier 2014, l'autre par le Dr G.____, qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014. Le Dr F.____ a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Le Dr G.____ a quant à lui posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (psychopathy) et immatures.

Par jugement du 2 septembre 2016 (n° 273), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par R.____ contre le jugement du 24 mars 2016.

Par arrêt du 26 février 2018 (TF 6B_35/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par R.____, a annulé le jugement du 24 mars 2016 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant l'internement à vie du prévenu.

Par jugement du 27 septembre 2018 (n° 372), confirmé par le Tribunal fédéral le 5 février 2019 (arrêt 6B_94/2019), la Cour d'appel pénale, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par R.____ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé.

c) Par décision du 21 juin 2019, confirmée par la Chambre des recours pénale le 12 juillet 2019 (arrêt n° 564) et par le Tribunal fédéral le 18 septembre 2019 (arrêt 6B_860/2019), l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de R.____ de la Prison de la Croisée à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal, dès le 29 juillet 2019 pour une durée de six mois au sein du secteur de haute sécurité « Sicherheitsvollzug B ».

Un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES ; Vollzugsplan), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019 par la Direction de l’Etablissement de Thorberg. Ce plan mentionnait notamment que R.____ avait, dans l’ensemble, eu jusqu’alors un comportement correct et respectueux. S’agissant plus particulièrement de ses relations avec l’extérieur, il était indiqué qu’il recevait la visite de ses parents, mais que les visites de la part de femmes devaient être contrôlées, étant rappelé à cet égard qu’auparavant, alors que l’intéressé était incarcéré à Orbe, il n’avait pas respecté les règles en matière de contacts avec les personnes de l’autre sexe (concernant les contacts avec son épouse de l’époque) et qu’il y avait lieu d’être particulièrement attentif à ce qu’il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes.

Par décisions des 22 janvier et 28 juillet 2020, l’OEP a prolongé le placement de R.____ au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de l’Etablissement de Thorberg, à chaque fois pour une période de six mois, soit jusqu’au 29 janvier 2021.

La décision du 28 juillet 2020 a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 9 septembre 2020 (arrêt n° 675) et par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (arrêt 6B_1228/2020).

d) Dans son évaluation criminologique du 10 novembre 2020, l’Unité d’évaluation criminologique a qualifié le risque de récidive générale et violente d’élevé, a relevé que le risque de récidive sexuelle se situait bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, et a apprécié le niveau des facteurs de protection comme étant faible. En outre, au vu de la gravité du trouble mental dont souffrait R.____, de l’absence, à l’heure actuelle, d’un traitement susceptible d’améliorer son fonctionnement et de la non-reconnaissance de son trouble, aucun axe de travail spécifique ne pouvait être recommandé d’un point de vue criminologique. S’agissant de l’analyse du processus de passage à l’acte, les chargés d’évaluation ont relevé une reconnaissance globale des faits pour lesquels R.____ avait été condamné, teintée d’une déresponsabilisation importante, d’une absence de remise en question, d’une nette inversion des rôles auteur-victime, d’une incapacité à éprouver de la culpabilité (à mettre en lien avec son trouble de la personnalité) et d’une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. L’évaluation précisait que, compte tenu du secteur dans lequel l’intéressé séjournait, il travaillait seulement à 50 % et ne s’adonnait à aucune activité structurée, ce qui permettait de mettre en exergue une mauvaise occupation de son temps. Pour le surplus, son comportement était qualifié de bon et le condamné n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire.

e) Dans un rapport du 7 janvier 2021, rédigé en allemand, la Direction de l’établissement de Thorberg a notamment relevé que R.____ s’intégrait bien au sein du secteur Sicherheitsvollzug B, que les risques liés à ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et les éventuelles visites de la part de femmes étaient bien gérés au sein de ce secteur, qu’un transfert au sein d’un autre secteur dudit établissement n’était pas envisageable et qu’un maintien au sein du même secteur était possible pour une durée de six mois supplémentaires. La direction a toutefois relevé que, dans la mesure où les activités de travail et de loisirs étaient limitées au sein du secteur Sicherheitsvollzug B, ce qui n’était pas bénéfique à long terme pour le renforcement des facteurs prosociaux, un transfert à moyen terme devrait être examiné par l’OEP.

Le 15 janvier 2021, l’OEP a résumé à R.____, en français, le rapport du 7 janvier 2021 précité et lui a imparti un délai au 20 janvier 2021 pour se déterminer.

Le 20 janvier 2021, R.____ s’est opposé à la poursuite de sa détention dans l’unité Sicherheitsvollzug B et a requis son déplacement immédiat au sein d’une unité d’exécution ordinaire.

Par décision du 28 janvier 2021 – confirmée par la Chambre des recours pénale le 17 mars 2021 (arrêt n° 266), puis par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (arrêt 6B_580/2021) –, l’OEP a refusé le transfert de R.____ au sein d’un secteur ordinaire d’exécution de peine tant au sein de l’Etablissement de Thorberg que d’un autre établissement carcéral, notamment en Suisse romande, et a ordonné son maintien au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de Thorberg dès le 29 janvier 2021, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 29 juillet 2021.

f) Invité, par courrier de l’OEP du 25 mai 2021, à se déterminer sur un éventuel transfert à intervenir au sein du secteur de sécurité 2 (Sicherheitsabteilung II) de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, à Regensdorf (ZH), R.____ a indiqué, par réponse du 11 juin 2021, qu’il s’opposait à ce transfert ainsi qu’à toute prolongation de son placement en secteur de haute sécurité et qu’il sollicitait son transfert dans la section ordinaire d’un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande.

Par décision du 16 juin 2021, l’OEP a ordonné le transfert de R.____ au sein du secteur Sicherheitsabteilung II de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, dès le 23 juin 2021 et pour une durée de six mois, soit jusqu’au 23 décembre 2021, a en conséquence refusé son transfert au sein d’un établissement pénitentiaire en Suisse romande, et a refusé de lui accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité d’avocat d’office.

Le 23 juin 2021, R.____ a effectivement été transféré du secteur Sicherheitsvollzug B de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg au sein du secteur Sicherheitsabteilung 2 de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies.

Par arrêt du 23 août 2021 (n° 747), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de R.____ dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision de l’OEP du 16 juin 2021.

Par arrêt du 27 juillet 2022 (6B_1167/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté l’ensemble des moyens de R.____, à l’exception de celui relatif au refus de l’assistance judiciaire. Elle a ainsi partiellement admis le recours, a annulé l’arrêt du 23 août 2021 et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur ce point uniquement et a, pour le surplus, rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Par arrêt du 9 novembre 2022 (n° 837), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 juillet 2022, a partiellement admis le recours déposé par R.____, a notamment réformé la décision du 16 juin 2021 en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à R.____ pour la procédure devant l’OEP, et a confirmé ladite décision pour le surplus.

B. a) Le 11 février 2022, la direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies a sanctionné disciplinairement R.____ pour injure et menace pour l’ordre ou la sécurité de l’établissement, pour avoir en substance dit à l’un de ses codétenus, qui discutait avec un membre du personnel au sujet d’une décision de la responsable de la blanchisserie, sur un ton agressif : « Erstich sie, diese Schlampe, es sind alles Hurensöhne » (ndlr : « Poignarde-la cette salope, ce sont tous des fils de pute »).

b) Le 3 mai 2022, R.____ a été placé en isolement cellulaire. Ce placement faisait suite à sa dénonciation, le 30 avril 2022, par l’un de ses codétenus, pour lui avoir en substance dit, après lui avoir raconté en détail ses crimes, qu’il en avait assez d’être là et qu’il voulait se suicider, mais qu’il voulait avant cela encore envoyer quelques personnes à la mort, précisant qu’il commencerait par le gardien-chef K.____, qu’il détestait, puis que d’autres suivraient.

Entendu le même jour par un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire, R.____ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a en substance indiqué qu’il avait déclaré à deux codétenus qu’il ne se plaisait pas à l’Etablissement de Pöschwies et qu’il souhaitait être transféré, précisant qu’il avait décliné la proposition de l’un d’eux tendant à déposer plainte contre lui pour l’aider à obtenir son transfert.

c) Par courrier du 4 mai 2022, R.____, par son conseil, s’est référé à une éventuelle procédure de transfert et a sollicité que celui-ci, s’il était ordonné, le soit au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel, à Zoug, ou de celui de Cazis Tignez, dans les Grisons.

d) Par courriel du 6 mai 2022, le Service juridique de l’Etablissement de Pöschwies a sollicité de l’OEP le placement en isolement cellulaire de R.____ au sens de l’art. 78 let. b CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) jusqu’à son transfert au sein d’un autre établissement pénitentiaire pour une durée maximale de six mois, avec effet rétroactif au 3 mai 2022, en raison notamment des menaces de mort proférées à l’encontre d’un agent de détention opérant au sein du secteur « Sicherheitsabteilung 2 ».

e) Par courrier du 9 mai 2022 signé par la responsable de secteur B.____, l’OEP a imparti à R.____, par l’intermédiaire de son avocat, un délai « non prolongeable » au 12 mai 2022 pour se déterminer dans le cadre de la procédure de placement éventuel en isolement cellulaire, étant précisé que l’autorité d’exécution disposait d’un délai au 17 mai 2022 pour statuer sur ladite demande de placement.

Par courrier du 10 mai 2022, R.____, par son conseil, a fermement contesté les reproches qui lui étaient faits et, partant, les motifs allégués à l’origine de son transfert, et a sollicité son transfert au sein des établissements de Bostadel ou de Cazis Tignez.

Par courrier du 13 mai 2022, l’avocat Guglielmo Palumbo a informé l’OEP du fait que son mandant n’avait pu prendre personnellement connaissance du courrier du 9 mai 2022 qu’après l’échéance du délai imparti, a indiqué que R.____ souhaitait faire des observations complémentaires et a demandé à l’autorité d’exécution d’attendre la réception de ses déterminations complémentaires avant de statuer.

f) Par décision du 17 mai 2022 signée par le chef d’office A.____, l’OEP a ordonné le placement de R.____ en isolement cellulaire (Sicherheitsabteilung 1), avec effet rétroactif au 3 mai 2022, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 3 novembre 2022, a requis de la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies qu’elle établisse un rapport sur le déroulement de l’isolement cellulaire d’ici au 15 juillet 2022 et qu’elle informe l’OEP, sans délai, de tout changement ou fait nouveau, tant favorable que défavorable, qui surviendrait dans l’intervalle, a dit que l’OEP adresserait sans délai une demande d’admission à l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel ainsi qu’à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg au sein du secteur « Sicherheitsabteilung 1 », subsidiairement au sein du secteur « Sicherheitsabteilung 2 » et ce, en fonction de l’évolution de l’intéressé, a précisé qu’une admission au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Cazis n’était pas envisageable pour des questions sécuritaires, et a invité l’intéressé à adopter un comportement irréprochable, à respecter les directives qui lui étaient données et à collaborer activement avec tous les intervenants de l’établissement pénitentiaire.

Cette autorité a considéré qu’il ressortait de l’expertise psychiatrique réalisée le 23 décembre 2014 que le risque de récidive était tellement élevé qu’il fallait s’attendre à ce qu’il puisse aussi se réaliser pendant l’exécution de la peine, de sorte qu’il fallait penser à la sécurité du personnel de l’établissement mais également à celle de tiers, comme par exemple des femmes qui chercheraient un contact avec certains délinquants violents, et qu’il existait beaucoup d’indices que certains traits du trouble mental du prénommé, qualifié d’inhabituellement grave, s’aggraveraient à l’avenir durant l’exécution de sa peine, entre autres son attitude fondamentalement méfiante et sa prise de position de victime. Elle a relevé que l’évaluation criminologique du 10 novembre 2020 corroborait l’appréciation du risque de récidive résultant des expertises psychiatriques des 30 janvier et 23 décembre 2014, en qualifiant notamment le risque de récidive générale et violente d’élevé, et a indiqué que le parcours pénal de R.____, la gravité des infractions pour lesquelles il avait été condamné et les éléments figurant dans son dossier s’agissant de l’évaluation du risque de récidive, notamment ses capacités de manipulation, la gravité de son trouble mental et l’imminence du risque de récidive si l’occasion venait à se présenter, avaient jusqu’à présent conduit l’OEP ainsi que la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies à le maintenir au sein d’un secteur de haute sécurité. Le chef de l’OEP a considéré que les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire du 1er [recte : 11] février 2022 en particulier étaient révélateurs du mode de fonctionnement inquiétant et violent de l’intéressé, au vu des propos menaçants qu’il avait tenus à l’encontre du personnel de l’établissement, et a relevé que, s’agissant des faits à l’origine de son placement en isolement cellulaire du 3 mai 2022, s’il avait contesté les faits reprochés, il avait admis avoir raconté les détails de ses délits à la demande de ses codétenus, tout en précisant qu’il s’estimait parfois trop naïf et honnête. L’OEP a enfin relevé que R.____ était valablement représenté par son conseil, en l’étude duquel il avait fait élection de domicile, et a considéré que le courrier du 10 mai 2022 de cet avocat valait déterminations sur l’ensemble des pièces transmises par courrier du 9 mai 2022, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la présente procédure pour attendre d’éventuelles déterminations complémentaires personnelles de sa part. Il a en outre indiqué qu’au vu des capacités de manipulation de l’intéressé, ses déclarations transmises par l’intermédiaire de son avocat devaient être appréciées avec la plus grande prudence, constat également partagé par les intervenants de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies. Au vu des éléments mis en évidence par les expertises psychiatriques et l’évaluation criminologique et de la gravité des menaces proférées par R.____, force était de constater que son maintien en secteur de haute sécurité ne suffisait désormais plus à contenir le risque de récidive en milieu carcéral, que la sécurité publique, en l’occurrence celle de l’agent de détention menacé et celle des autres membres du personnel ainsi que de ses codétenus devait être préservée et primait l’intérêt privé du détenu à ne pas être placé en régime d’isolement cellulaire, de sorte qu’il apparaissait nécessaire d’ordonner son isolement cellulaire pour une durée de six mois, durée apparaissant adéquate et proportionnée au vu du risque actuel, respectivement de l’importance du bien juridiquement protégé, et qui permettrait d’observer suffisamment son évolution, étant relevé qu’un transfert devrait être organisé au sein d’un autre établissement carcéral dans les prochains mois, et étant rappelé qu’un point de situation criminologique portant sur le risque de passage à l’acte du condamné, notamment en milieu carcéral, avait été requis par l’OEP pour la fin du mois de juin 2022.

g) Par courrier du 18 mai 2022, R.____, par son conseil, a transmis à l’OEP ses déterminations personnelles et a sollicité la reconsidération de la décision du 17 mai 2022, faisant valoir que son placement en isolement cellulaire ne serait fondé que sur les allégations d’un tiers et ne reposeraient sur aucun élément concret ou vérifié. Il s’est opposé à son transfert dans un secteur de haute sécurité, estimant que son placement devrait avoir lieu sous un régime de détention ordinaire. Pour le surplus, il a précisé qu’il n’y avait désormais plus d’élection de domicile en l’étude de son avocat, compte tenu des délais très courts qui lui étaient imposés.

h) Le 24 mai 2022, l’OEP a adressé deux demandes d’admission de R.____ aux établissements pénitentiaires de Bostadel et de Lenzburg.

i) Par décision du 25 mai 2022 signée par le chef d’office A.____, l’OEP a déclaré la demande de réexamen de sa décision du 17 mai 2022 irrecevable.

j) Par courriel du même jour, l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel a informé l’OEP de l’impossibilité d’admettre R.____ en son sein compte tenu de l’absence de place dans le secteur « Sicherheitsabteilung ».

k) Par courrier du 27 mai 2022 adressé à l’OEP, R.____, par son défenseur, a indiqué qu’il souhaitait « être transféré au plus vite ». En sus des demandes déjà formulées, il a sollicité de l’OEP qu’il présente également une demande d’admission au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Cazis Tignez. Il a par ailleurs requis que des copies de toutes les demandes d’admission et de leurs annexes lui soient transmises dans les meilleurs délais, et a demandé que Me Guglielmo Palumbo lui soit désigné en qualité de défenseur d’office dans le cadre de sa procédure de transfert.

l) Par courrier du même jour, R.____, par l’intermédiaire de son avocat, a informé l’OEP de son refus de collaborer dans le cadre du point de situation criminologique requis auprès de l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire pour la fin du mois de juin 2022 et a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.

m) Le 10 juin 2022, l’OEP a informé R.____, par l’intermédiaire de son conseil, du fait qu’il entendait accéder à sa requête et ordonner une nouvelle expertise psychiatrique le concernant. Par ailleurs, les copies des demandes d’admission au sein des établissements de Bostadel et de Lenzburg lui ont été transmises et il lui a été rappelé qu’une admission au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Cazis Tignez n’était pas envisageable pour des questions sécuritaires.

n) Par décision du 10 juin 2022, l’OEP a refusé d’accorder à R.____ l’assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d’office dans le cadre spécifique de la procédure de transfert d’établissement pénitentiaire.

o) Par courrier du 22 juin 2022, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a informé l’OEP qu’elle n’était pas en mesure de fournir un point de situation criminologique concernant R.____ au vu de son refus de collaborer à la démarche évaluative.

p) Par courrier du 6 juillet 2022, l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a notamment informé l’OEP du fait qu’il était en mesure d’accueillir R.____, plus particulièrement en isolement cellulaire (SITRAK I), pour une durée de six mois. Il a précisé que sur la base de l'état actuel du dossier, un transfert ultérieur en secteur « Normalvollzug » ou « Gruppenvollzug » était exclu.

q) Par courrier du 12 juillet 2022 signé par la responsable de secteur B.____, l’OEP a imparti à R.____ un délai au 18 juillet 2022 pour se déterminer dans le cadre de la procédure de transfert et de placement en isolement cellulaire.

Par courrier du 14 juillet 2022, Me Guglielmo Palumbo a requis la prolongation de ce délai au 29 juillet 2022.

Par courrier du 15 juillet 2022 signé par le responsable de secteur P.____, l’OEP a indiqué ce délai était prolongé jusqu’au 21 juillet 2022, précisant que ce nouveau délai ne serait pas prolongeable.

r) Par courriel du 13 juillet 2022, le Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a informé l’OEP de la possibilité d’admettre R.____ en secteur « SITRAK I » le 26 juillet 2022.

s) Par courrier du 14 juillet 2022 adressé à la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, R.____, par son conseil, a indiqué qu’il souhaitait entreprendre un traitement psychothérapeutique et a sollicité qu’un premier rendez-vous avec un psychiatre soit fixé.

t) Le même jour, l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies a rendu un rapport sur le déroulement de l’isolement cellulaire de R.____, lequel a été transmis à l’OEP le lendemain et communiqué à Me Guglielmo Palumbo et au condamné le 18 juillet 2022.

Il en ressort, d’une part, que l’intéressé se montrait aimable et correct envers le personnel de surveillance, cette attitude devant toutefois être appréciée avec précaution dès lors qu’elle dénotait également une volonté de manipuler, et, d’autre part, qu’il pouvait au contraire devenir très arrogant et exigeant s’il n’obtenait pas immédiatement ce qu’il voulait. Il est mentionné que les menaces qu’il avait proférées devaient continuer à être prises très au sérieux, d’autant plus qu’il se révélait imprévisible au vu de son caractère fermé et de son comportement manipulateur. En conclusion, son maintien en isolement cellulaire était préconisé, à tout le moins jusqu’à son transfert d’établissement.

u) Par courrier du 15 juillet 2022, R.____, par son conseil, a réitéré sa demande de prolongation de délai au 29 juillet 2022 pour se déterminer sur son transfert et son placement en isolement cellulaire, relevant que l’absence d’indication quant aux motifs à l’origine du refus d’accorder la prolongation sollicitée laissait craindre une apparence de prévention.

Par courrier du 18 juillet 2022 signé par la responsable de secteur B.____, l’OEP a indiqué qu’au vu notamment de la surpopulation carcérale, des difficultés à trouver des places disponibles au sein des secteurs de haute sécurité (Sicherheitsabteilung 1, voire Sicherheitsabteilung 2) et de l’impossibilité pour l’établissement carcéral concerné de garder des places de détention non-occupées, les procédures d’éventuel transfert devaient être traitées de manière prioritaire, de sorte qu’une prolongation de délai au 21 juillet 2022 pour faire parvenir à l’autorité d’exécution des déterminations, avant qu’une décision soit rendue, apparaissait adéquate en l’espèce.

v) Par courrier du 21 juillet 2022 adressé au chef de l’OEP A.____, R.____, par l’intermédiaire de son avocat, a fait part de ses craintes quant à la neutralité du traitement qui lui était réservé, estimant que le refus de prolongation de délai qui lui était opposé dénotait une apparence de prévention de sa part. Il a indiqué qu’il s’interrogeait également sur son refus systématique de lui accorder l’assistance judiciaire et sur le temps mis pour lui transmettre le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, et a indiqué que ces éléments, mis en perspective avec ses relations passées avec son dossier, notamment le prononcé des arrêts domiciliaires de l’an 2000, mettaient sérieusement en doute la neutralité avec laquelle son dossier était traité. Il a ainsi demandé au chef de l’OEP de lui indiquer s’il avait personnellement pris part à la décision de refuser la demande de prolongation de délai sollicitée.

w) Par courrier du même jour, se référant à une information selon laquelle son transfert était agendé au 26 juillet 2022, R.____, par son conseil, a sollicité la transmission de l’ensemble des communications, y compris les notes téléphoniques, qui auraient eu lieu entre l’OEP et l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, respectivement l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, ainsi que l’ensemble des communications qui auraient eu lieu entre les deux établissements précités, et tout document ou information détenu par l’OEP en vue de déterminer notamment si la décision de transfert avait été anticipée.

x) Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, R.____, par son conseil, s’est opposé à son transfert au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg en tant qu’il avait lieu dans un établissement ne lui offrant aucune perspective d’évolution de régime, s’est opposé à son placement en isolement cellulaire au sens de l’art. 78 CP, a demandé la levée immédiate de l’isolement prononcé le 17 mai 2022 par l’OEP, a sollicité son transfert dans un établissement sis dans le canton de Vaud et a demandé, en tout état de cause, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Guglielmo Palumbo lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.

A l’appui de ses déterminations, il a produit un rapport médical du 12 juillet 2022 ainsi qu’une note de dossier de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies du 19 janvier 2022.

y) Par courrier du 21 juillet 2022, en réponse à la demande de traitement psychothérapeutique de R.____, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies a indiqué à Me Guglielmo Palumbo que son client serait probablement transféré le 26 juillet 2022 à l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg.

z) Par courrier du 25 juillet 2022, R.____, par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses demandes d’informations sur le processus décisionnel et la documentation y relative.

aa) Par courriel du 25 juillet 2022, l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a informé l’OEP qu’il était en mesure de reporter l’admission de R.____ au 11 août 2022.

bb) Par courrier du 25 juillet 2022, R.____, par son conseil, a sollicité la récusation de toute personne à l’OEP qui aurait pris part au processus décisionnel dans le cadre de la présente procédure « dont, en tout état, Monsieur A.____, Chef d’office, Madame B.____ et Monsieur P.____, Responsables de secteur ».

cc) Par décision du 28 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines, par son chef A.____, constatant que le motif d’apparence de prévention n’était pas réalisé en l’espèce, a rejeté la demande de récusation le visant personnellement, ainsi que les chefs de secteur B.____ et P.____.

dd) Par décision du 3 août 2022, l’Office d’exécution des peines, par son chef A.____, a ordonné le transfert de R.____, dès le 11 août 2022, au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, à Lenzburg, et son placement en isolement cellulaire (SITRAK I), pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 février 2023, a requis de la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg qu’elle établisse un rapport sur le déroulement de l’isolement cellulaire d’ici au 10 novembre 2022 et qu’elle informe l’OEP, sans délai, de tout changement ou fait nouveau, tant favorable que défavorable, qui surviendrait dans l’intervalle, a octroyé l’assistance judiciaire à R.____ en lien avec la procédure spécifique de placement en isolement cellulaire à titre de sûreté (SITRAK I) et désigné Me Guglielmo Palumbo, avocat à Genève, en qualité de défenseur d’office jusqu’à ce jour, a dit que tout élément nouveau pourrait conduire d’ici au 11 février 2023 au réexamen d’office de la présente décision, et a invité l’intéressé à adopter un bon comportement, à respecter les directives qui lui sont données et à collaborer activement avec tous les intervenants de l’établissement pénitentiaire, ainsi que dans le cadre de l’expertise psychiatrique qui serait prochainement ordonnée.

C. a) Par acte du 8 août 2022, R.____, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision de l’OEP du 28 juillet 2022 rejetant sa demande de récusation, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la récusation d’A.____, chef d’office, ainsi que de toutes les personnes ayant participé au processus décisionnel en lien avec son transfert au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, dont à tout le moins B.____ et P.____, responsables de secteur, soit prononcée, et que l’ensemble des décisions subséquentes à sa demande de récusation du 25 juillet 2022 prises par ou impliquant A.____, chef d’office, ou toute autre personne récusée, en particulier la décision du 3 août 2022 ordonnant son transfert au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, soient annulées. En tout état de cause, il a conclu à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, subsidiairement à ce qu’un délai lui soit imparti pour produire les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière, à la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d’office et à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office équitable, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et tout opposant étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a en outre produit 26 pièces sous bordereau.

b) Par acte du 10 août 2022, R.____ a également recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision de l’OEP du 3 août 2022 ordonnant son transfert à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté, en concluant à son annulation, son transfert devant se faire dans un établissement lui permettant une évolution dans son régime de détention et son isolement cellulaire étant levé avec effet immédiat. En tout état de cause, il a conclu à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, subsidiairement à ce qu’un délai lui soit imparti pour produire les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière, à la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d’office et à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office équitable, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et tout opposant étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

A titre provisionnel, il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours et qu’il soit fait immédiatement interdiction à l’OEP de procéder à son transfert au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg jusqu’à droit connu sur son recours.

Il a en outre produit 27 pièces sous bordereau.

c) Le 10 août 2022, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté les conclusions tendant à accorder l’effet suspensif au recours et à faire interdiction à l’OEP de procéder au transfert du recourant au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg jusqu’à droit connu sur le recours.

d) Le 11 août 2022, R.____ a été transféré à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et placé en isolement cellulaire à titre de sûreté (SITRAK I).

e) Par courrier du 12 septembre 2022, R.____, par l’intermédiaire de son conseil, a produit un rapport médical du 24 juillet 2022. Il a en outre formulé des observations complémentaires et a requis, en complément à ses conclusions préalables, l’audition de son ancien codétenu J.____.

f) Par décision du 28 octobre 2022, l’OEP a fixé le montant alloué à Me Guglielmo Palumbo en sa qualité de défenseur d’office pour la procédure de placement en isolement cellulaire à titre de sûreté (SITRAK I) à 2'019 fr. 40, débours et TVA compris.

g) Par courrier du 5 décembre 2022, R.____, par son conseil, a produit une liste de ses contacts téléphoniques avec P.____, responsable de secteur à l’OEP, entre le 6 mai et le 25 juillet 2022. A titre de mesure d’instruction complémentaire, il a requis la production, en mains de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, des treize enregistrements des conversations téléphoniques listées. Il a pour le surplus réitéré les requêtes formulées dans son recours du 8 août 2022.

h) Par courrier du 19 décembre 2022, R.____, par l’intermédiaire de son conseil, a produit la copie d’un contrat de location de télévision établi le 26 juillet 2022 par l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, mais daté du 11 août 2022. Il a pour le surplus confirmé les conclusions prises à l’appui de son recours du 8 août 2022.

i) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Dans son acte du 8 août 2022, R.____ forme recours contre le rejet, par l’OEP, de sa demande de récusation à l’encontre de trois de ses membres et, dans son acte du 10 août 2022, contre la décision de transfert et de placement en isolement cellulaire rendue par l’OEP. Au vu de l’évidente connexité entre ces deux recours, il y a lieu de statuer sur leur sort dans un seul arrêt. Les procédures de recours sont donc jointes.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.2 En l’espèce, interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).

I. Recours contre la décision du 28 juillet 2022 rejetant la demande de récusation

3.

3.1 Invoquant des violations des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 9 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), le recourant reproche au chef de l’OEP d’avoir refusé sa propre récusation ainsi que celle des membres ayant participé au processus décisionnel lié à son transfert et à la prolongation de son placement en isolement cellulaire. Il soutient qu’il existerait un motif de récusation manifeste du chef d’office et de l’ensemble des personnes ayant participé à ce processus décisionnel, dont à tout le moins les responsables de secteur B.____ et P.____, faisant valoir que l’opinion de ces personnes aurait été forgée avant même qu’elles aient pris connaissance de l’ensemble des faits pertinents. A cet égard, il fait grief à l’OEP de lui avoir imparti un délai de six jours pour se déterminer sur son transfert à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, signifiant la prolongation anticipée de son placement en isolement cellulaire et l’impossibilité pour lui de prendre connaissance du rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies. Il reproche également à l’OEP de ne lui avoir accordé que trois jours supplémentaires pour se déterminer alors qu’il demandait une prolongation de onze jours, et de lui avoir ensuite signifié un nouveau refus de prolongation de délai sans autre motif, selon lui, que celui de pouvoir exécuter le transfert déjà décidé et agendé. Il fait en outre grief à l’OEP d’avoir décidé et organisé son transfert pour le 26 juillet 2022 sans avoir pris connaissance de l’ensemble des faits pertinents, notamment avant d’avoir reçu ses déterminations. Il soutient que l’invitation à se déterminer aurait dès lors été purement artificielle, ce qui ne ferait que confirmer à quel point les membres de l’autorité d’exécution s’étaient déjà forgé une opinion immuable alors même qu’ils n’avaient reçu ni le rapport de la prison de Pöschwies, ni ses déterminations. Selon le recourant, la récusation d’A.____, de B.____, de P.____ et de tout autre membre de l’OEP ayant participé au processus décisionnel litigieux devant être prononcée, les décisions dans lesquelles ces personnes étaient impliquées, en particulier la décision du 3 août 2022 prononçant son transfert à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et prolongeant son isolement cellulaire jusqu’au 23 février 2023, devraient être annulées.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment, pour le justiciable, le droit de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1 ; TF 8C_13/2020 du 3 février 2021 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.2 Aux termes de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

S’agissant de l’apparence de prévention au sens de l’art. 9 let. e LPA-VD, la jurisprudence retient qu’une autorité ou l’un de ses membres a notamment le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties ou s’est forgée une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (AC.2018.0379 du 5 juin 2020 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite discutables ou erronés, voire arbitraires, ne fondent toutefois pas en soi une apparence de prévention. Celui qui exerce la puissance publique est nécessairement amené à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même s’il prend dans l’exercice normal de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas à présumer une attitude partiale de sa part à l’avenir. Par ailleurs, la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des fautes – formelles ou matérielles – prétendument commises par la personne détentrice de la puissance publique ; de tels griefs doivent être soulevés dans le cadre du recours portant sur le fond de l’affaire. Il n’en va autrement que si le membre d’une autorité administrative ou judiciaire commet des erreurs grossières, particulièrement lourdes ou répétées constituant une grave violation des devoirs de sa charge, pour autant que les circonstances dénotent objectivement une prévention ou une apparence de prévention (TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 ad GE.2014.0087 ; TF 1C_791/2013 du 6 décembre 2013 ad AC.2013.0227 ; TF 2C_1124/2015 du 31 mars 2017 ad GE.2015.0068 du 19 novembre 2015). Autrement dit, d’éventuelles erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, sauf si elles révèlent un parti pris manifeste en faveur ou au détriment d’une partie. Même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge de l’autorité ne permettent pas de suspecter celle-ci de partialité (GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 ; GE.2010.0016 du 14 octobre 2010 ; GE.2008.0070 du 15 mai 2009 ; Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin [éd.], Procédure administrative vaudoise [LPA-VD] annotée, 2e éd. 2021, pp. 101 s.).

Inviter les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions tendant à compléter l’instruction dans un certain délai, à défaut de quoi la cause serait jugée, alors qu’une partie des pièces originales n’est pas encore en possession du juge instructeur, ne saurait par exemple constituer un indice d’inimitié à l’égard d’une partie. La célérité dans le traitement d’une affaire non plus (Bovay/Blanchard/ Grisel/Rapin [éd.], op. cit., p. 102).

Conformément à l’art. 12 LPA-VD, les opérations auxquelles a participé une personne récusée sont annulées dans la mesure nécessaire, soit par l’autorité qui prononce la récusation, soit ultérieurement par l’autorité qui poursuit l’instruction (al. 1). Si un motif de récusation n’est découvert qu’une fois la décision définitive, les dispositions sur le réexamen et sur la révision sont applicables (al. 2).

3.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que le recourant ne conteste pas la compétence du chef de l’OEP de statuer sur la demande de récusation le visant personnellement, de sorte que ce point ne sera pas examiné plus avant.

En l’espèce, il peut être donné acte au recourant que certains membres de l’OEP ont effectué des démarches en vue d’organiser son transfert, tant à l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel – conformément au souhait de l’intéressé – qu’à celui de Lenzburg, avant d’avoir obtenu le rapport sur son comportement en isolement de la part de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies et avant de lui avoir demandé de se déterminer sur ledit transfert. Ces démarches s’expliquent par la nécessité d’anticiper les transferts en termes organisationnels, les places au sein des secteurs de sécurité renforcée étant limitées et des listes d’attente existant dans les établissements disposant de tels secteurs, de sorte qu’un tel transfert doit nécessairement être programmé et préparé en fonction des disponibilités des établissements concernés, l’OEP n’étant pas maître de la disponibilité desdites places. L’autorité d’exécution avait d’ailleurs informé le recourant, dans sa décision du 17 mai 2022, que de telles démarches seraient entreprises en vue de son transfert, éventuellement au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg dans le secteur « Sicherheitsabteilung 1 », subsidiairement dans le secteur « Sicherheitsabteilung 2 », en fonction de son évolution et des motifs justifiant ledit transfert. Ensuite de cette décision, le 27 mai 2022, le recourant a lui-même demandé à « être transféré au plus vite ». Ainsi, après avoir essuyé un refus de la part de l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel et dès réception de l’accord de la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, l’OEP a dès le lendemain, par courrier du 12 juillet 2022, imparti au recourant un délai au 18 juillet 2018 pour se déterminer dans le cadre de cette procédure et lui a transmis le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies le premier jour utile après sa réception, soit le lundi 18 juillet 2022. L’OEP a en outre partiellement donné suite à la première demande de prolongation de délai du recourant, reportant celui-ci au 21 juillet 2022. S’il est vrai que cette autorité n’a pas accédé à sa seconde demande de prolongation de délai, on ne saurait y voir la volonté d’exécuter un transfert d’ores et déjà décidé, mais celle de mener la procédure dans les meilleurs délais. Le fait que le condamné n’ait finalement pas été transféré à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg en date du 26 juillet 2022, mais seulement en date du 11 août 2022, confirme si tant est que de besoin que la décision de son transfert n’avait pas été prise à l’avance. Ainsi, s’il est vrai que le premier délai imparti au recourant par l’OEP ne lui permettait pas de prendre connaissance du rapport établi par l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies et de se déterminer en conséquence, la fixation de ce délai ne constitue pas une erreur d’une gravité telle qu’elle pourrait fonder une suspicion de partialité et justifier la récusation de la personne responsable, ni a fortiori des membres de l’autorité d’exécution qui ont participé à la décision qui a suivi, étant relevé que le recourant ne fait pas valoir de motif de récusation précis à l’encontre des différentes personnes mises en cause.

Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre l’OEP, le simple fait qu’A.____ continue à traiter le dossier du recourant ne démontre aucune prévention du chef d’office à l’endroit du recourant, ni même ne permet de fonder une suspicion de partialité à son encontre, et ce quand bien même ce chef d’office a, dans une décision relative au recourant, déclaré que celui-ci avait trompé la confiance de l’autorité d’exécution par le passé, étant rappelé qu’il a assassiné une jeune femme alors qu’il bénéficiait du régime des arrêts domiciliaires.

On ne discerne ainsi aucune apparence de prévention dans le déroulement de la procédure. Les mesures d’instruction sollicitées par le recourant, tendant à la production des échanges entre l’OEP et les divers établissements pénitentiaires contactés, ainsi que des enregistrements téléphoniques entre le recourant et P.____ au sujet de son transfert, n’étant pas susceptibles de modifier cette appréciation, elles doivent être rejetées.

Le recours de R.____ contre le rejet de sa demande de récusation doit donc être rejeté et la décision de l’OEP du 28 juillet 2022 doit être confirmée.

II. Recours contre la décision du 3 août 2022 de transfert à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et de placement en isolement cellulaire à titre de sûreté.

4.

4.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant fait valoir que l’OEP lui aurait imparti un délai insuffisant pour se déterminer sur la décision de transfert envisagée, puis qu’il aurait arbitrairement refusé d’accéder à la prolongation de délai légitime et usuelle sollicitée au-delà des trois jours supplémentaires accordés. Il relève que le délai initialement imparti au 18 juillet 2022, date à laquelle le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies aurait été transmis à son conseil – lui-même ne l’ayant reçu que le 20 juillet 2022, soit la veille du délai finalement prolongé au 21 juillet 2022 –, serait manifestement insuffisant pour lui permettre de prendre connaissance de ce document et se déterminer valablement, de sorte qu’il se serait vu privé de la possibilité de s’exprimer valablement sur les pièces essentielles du dossier, sur la décision envisagée, mais également de solliciter l’administration de preuves supplémentaires, avant qu’une décision formelle soit prise.

4.2 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.2.1 supra), compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1).

Le droit de répliquer – qui vaut en principe pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5 ; TF 1B_502/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1) – n'impose en revanche pas à l'autorité l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 précité).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 15 septembre 2022/690 ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 30 mars 2021/303).

4.3 En l’espèce, le recourant a été informé, par décision du 17 mai 2022, que des démarches seraient entreprises en vue de son transfert, soit éventuellement au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg dans le secteur « Sicherheitsabteilung 1 », subsidiairement dans le secteur « Sicherheitsabteilung 2 » et ce, en fonction de son évolution. Avant même cette décision, et immédiatement après son placement en isolement cellulaire le 3 mai 2022, informé de manière informelle sur son éventuel transfert, il a sollicité, le 4 mai 2022, que celui-ci, s’il était ordonné, le soit au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel ou de celui de Cazis Tignez. Par courrier du 9 mai 2022, un délai au 12 mai 2022 lui a été imparti pour se déterminer sur la requête adressée à l’OEP le 6 mai 2022 par le Service juridique de l’Etablissement de Pöschwies tendant à son placement en isolement cellulaire jusqu’à son transfert au sein d’un autre établissement pénitentiaire pour une durée de six mois. Par courrier du 10 mai 2022, le recourant, par son conseil, a fermement contesté les motifs allégués à l’origine de son transfert et a sollicité que celui-ci soit ordonné au sein des établissements de Bostadel ou de Cazis Tignez. Le 18 mai 2022, le recourant a transmis à l’OEP ses déterminations personnelles et a sollicité le réexamen de la décision du 17 mai 2022, faisant valoir que son placement en isolement cellulaire ne serait fondé que sur les allégations d’un tiers et ne reposeraient sur aucun élément concret ou vérifié. Il s’est en outre opposé à son transfert dans un secteur de haute sécurité, estimant que son placement devrait avoir lieu sous un régime de détention ordinaire, et a précisé qu’il n’y avait désormais plus d’élection de domicile en l’étude de son avocat, compte tenu des délais très courts qui lui étaient imposés. Par courrier du 27 mai 2022, il a en outre indiqué à l’OEP qu’il souhaitait « être transféré au plus vite », a demandé à l’autorité d’exécution qu’elle présente également une demande d’admission au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Cazis Tignez, et a requis des mesures d’instruction. Alors que son éventuel transfert était en discussion depuis des mois déjà et qu’il avait déjà eu l’occasion de se déterminer plusieurs fois à son sujet, l’OEP a imparti au recourant, par courrier du 12 juillet 2022, un délai au 18 juillet suivant pour se déterminer dans le cadre de la procédure de transfert et de placement en isolement cellulaire. Une prolongation de délai au 21 juillet 2022 lui a même été accordée sur demande de son conseil, lequel avait toutefois requis une prolongation au 29 juillet 2022. S’il est vrai que le rapport du 14 juillet 2022 de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, lequel a été reçu le vendredi 15 juillet 2022 par l’OEP, a été transmis au recourant le lundi 18 juillet 2022, soit à l’échéance du premier délai qui lui avait été imparti, celui-ci a pu se déterminer en temps utile par l’intermédiaire de son avocat, lequel a adressé pas moins de trois courriers à l’OEP en date du 21 juillet 2022, dont des déterminations de huit pages par lesquelles il s’est notamment opposé à son transfert au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg en tant qu’il avait lieu dans un établissement ne lui offrant aucune perspective d’évolution de régime, s’est opposé à son placement en isolement cellulaire, a demandé la levée immédiate de l’isolement prononcé le 17 mai 2022 et a sollicité son transfert dans un établissement sis dans le canton de Vaud.

On ne distingue ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant, qui a pu s’exprimer avant qu'une décision soit prise à son détriment et se déterminer sur la décision de transfert envisagée et, par l’intermédiaire de son conseil, sur le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies. Au demeurant, dès lors que son transfert n’a pas eu lieu le 26 juillet 2022, mais le 11 août suivant, un éventuel vice à cet égard serait de toute façon guéri.

5.

5.1 Invoquant des violations des art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 75 CP, le recourant fait valoir que son transfert dans un établissement qui aurait d’ores et déjà annoncé qu’une évolution de régime était exclue contreviendrait gravement au principe de resocialisation. Il soutient que la décision de l’OEP porterait également gravement atteinte à sa dignité, dès lors qu’il se trouverait placé dans le régime le plus restrictif prévu par le Code pénal, sans autre perspective qu’une prolongation indéfinie de ce régime ou un transfert ultérieur, rendant ses efforts de resocialisation et ses conditions de détention inutilement difficiles.

5.2

5.2.1 L'article 3 CEDH prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » en ce qu'il est de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale, ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience. Savoir si le traitement a pour but d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte, mais l'absence d'un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 201 ss ; TF 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.3)

Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'article 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt CourEDH Stanev, précité, § 204). Les personnes privées de liberté sont dans une position vulnérable et les autorités ont le devoir de les protéger (arrêt CourEDH Selmouni c. France, Grande Chambre, du 28 juillet 1999, requête n° 25803/94, § 99 ; arrêt CourEDH Enache c. Roumanie, du 1er avril 2014, requête n° 10662/06, § 49 ; arrêt CourEDH M.C. c. Pologne, du 3 mars 2015, requête n° 23692/09, § 88 ; arrêt CourEDH A.S. c. Turquie, du 13 septembre 2016, requête n° 58271/10, § 66 ; arrêt CourEDH Rooman c. Belgique, du 31 janvier 2019, requête n° 18052/11, § 141 ss).

5.2.2 En droit suisse, l'art. 75 al. 1 CP prévoit que l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaire, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

L'énoncé des buts généraux visés par l'exécution des peines, tel qu'il figure à l'art. 75 al. 1 CP, est par nature essentiellement programmatique, comme le soulignent les locutions « en particulier », « autant que possible » et « de manière adéquate » qui mettent déjà en évidence que les dispositions à prendre en la matière procèdent d'un nécessaire arbitrage des tensions entre les buts poursuivis, notamment la resocialisation et la sécurité et plus généralement les intérêts de la personne soumise à la mesure ainsi que ceux de tiers, respectivement de la société. Les données de ces arbitrages sont, par ailleurs, susceptibles de constantes modifications selon l'évolution personnelle du détenu, les mutations intervenant dans ses attaches familiales et sociales ainsi que les conditions régnant au sein du système pénitentiaire ou même à l'extérieur, en tant qu'elles peuvent affecter la réalisation des mesures prises et des projets développés en vue de la libération de l'intéressé (TF 6B_30/2022 précité consid. 4.4).

5.2.3 Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions (al. 2).

L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al. 2).

L'autorité d'exécution décide librement de l'établissement approprié. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1 ; TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1).

5.3 En l’espèce, par courrier du 6 juillet 2022, l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a notamment informé l’OEP du fait qu’il était en mesure d’accueillir le recourant en isolement cellulaire (SITRAK I) pour une durée de six mois. Il a précisé que sur la base de l'état actuel du dossier (« aufgrund der derzeitigen Aktenlage »), un transfert ultérieur en secteur « Normalvollzug » ou « Gruppenvollzug » était exclu.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le recourant fait valoir que cet établissement aurait d’emblée exclu toute évolution de régime de manière indéfinie, dès lors qu’il est précisément indiqué qu’un transfert ultérieur en secteur d’exécution ordinaire ou de groupe est exclu « en l’état actuel du dossier ». Il ne ressort en outre pas du courrier de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg qu’un élargissement au sein du secteur de haute sécurité (SITRAK II) ne serait pas envisageable, et l’OEP ne l’a pas non plus exclu. Ce grief tombe donc à faux, ainsi que la prétendue violation de l’art. 3 CEDH qui en découle.

Au demeurant, il convient de rappeler que le recourant a été condamné à deux reprises, notamment pour deux assassinats, la seconde fois à une peine privative de liberté à vie et à un internement. Comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 juillet 2022 (6B_1167/2021), auquel l’on peut se référer, le maintien du recourant dans un secteur de sécurité renforcée apparaît nécessaire en l’état, compte tenu des caractéristiques de sa personnalité, plus particulièrement au vu de sa dangerosité ressortant des expertises des 30 janvier et 23 décembre 2014, selon lesquelles il présenterait un risque de récidive élevé et imminent, étant précisé que l’expertise du 23 décembre 2014 a expressément conclu à l'existence d'un risque de récidive d'actes de violence pendant l'exécution de la peine, notamment contre le personnel pénitentiaire et tout particulièrement contre les femmes que le recourant pourrait rencontrer pendant l'exécution de sa peine et a relevé qu’il existait beaucoup d’indices que certains traits de son trouble mental, qualifié d’inhabituellement grave, s’aggraveraient à l’avenir durant l’exécution de sa peine. L’appréciation du risque de récidive résultant de ces expertises psychiatriques a en outre été corroborée par les conclusions de l’évaluation criminologique du 10 novembre 2020, qui l’a également qualifié d’élevé. À cela s’ajoute que le recourant, outre les faits à l’origine de son placement en isolement cellulaire découlant de la décision du 17 mai 2022, dont il sera question ci-dessous, avait déjà fait l’objet, le 11 février 2022, d’une sanction disciplinaire pour injure et menace pour l’ordre ou la sécurité de l’établissement, pour avoir notamment dit à l’un de ses codétenus, au sujet d’un membre du personnel pénitentiaire féminin de l’établissement de Pöschwies : « Poignarde-la cette salope », ce qui démontre que le risque est concret et actuel. Dans ces conditions, vu l'importance des biens juridiques menacés et la gravité des lésions qui pourraient leur être causées, le maintien du recourant dans un régime de sécurité renforcée est adéquat et proportionné.

Ce moyen doit donc être rejeté.

6.

6.1 Invoquant les art. 5 CEDH et 78 CP, le recourant se plaint d’une violation du droit à la liberté en lien avec les motifs à l’origine de son placement en isolement cellulaire. Il relève que celui-ci ne se fonderait que sur les allégations d’un codétenu, au sujet desquelles aucune instruction n’aurait été menée, l’OEP s’étant contenté de tenir pour acquis les accusations portées à son encontre, qu’il aurait contestées. Il relève en outre que plus de trois jours se seraient écoulés entre ces prétendues accusations et son isolement effectif, lors desquels le gardien-chef K.____ se serait présenté dans sa cellule, sans qu’aucun élément ne confirme le sérieux qu’il conviendrait d’accorder à ces allégations, soutient qu’aucun élément subséquent n’aurait confirmé les accusations portées à son encontre, et met en cause la validité et la force probante du procès-verbal d’audition de son codétenu. Il fait par ailleurs valoir qu’il aurait produit un rapport médical du 12 juillet 2022 qui attesterait de l’absence de risque suicidaire et jetterait ainsi un sérieux doute sur les allégations de son codétenu, et reproche à l’OEP de ne pas avoir démontré que le risque qu’il présenterait pour des tiers subsisterait. Le recourant fait par ailleurs grief à l’autorité d’exécution de s’être fondée sur des expertises qu’elle aurait elle-même jugées désuètes et lui reproche d’avoir considéré que le fait qu’il ne se soit pas opposé à la décision du 17 mai 2022 rendrait son opposition inopérante. Il relève à cet égard que cette décision porterait gravement atteinte à ses droits fondamentaux et soutient qu’il aurait depuis lors réuni et produit des documents qui rendraient invraisemblables les accusations à l’origine de son placement, notamment le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies du 14 juillet 2022. Il soutient par ailleurs que le rapport du 7 janvier 2021 ne suffirait manifestement pas à établir une dangerosité telle qu’elle justifierait son maintien dans le régime le plus restrictif du Code pénal suisse et souligne que ledit rapport aurait été établi par l’agent pénitentiaire qui aurait été visé par les prétendues menaces, de sorte que son appréciation devrait être sérieusement relativisée, le rapport étant de surcroît contradictoire. Le recourant fait enfin valoir que son maintien en isolement cellulaire serait fondé sur des menaces qu’il aurait proférées à l’encontre d’un agent de détention expressément nommé, de sorte que son placement en isolement cellulaire après son transfert dans un autre établissement serait en tout état de cause superflu.

6.2

6.2.1 En vertu de l'art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf, notamment, s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a).

Dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que, pour respecter l'art. 5 § 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 CEDH, à savoir, protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu ainsi que le régime de détention (arrêts de la CourEDH Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête n° 43977/13], § 45 ; Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 41 s. ; cf. TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1).

6.2.2 Aux termes de l’art. 78 CP, la détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution (let. a), pour protéger le détenu ou des tiers (let. b), à titre de sanction disciplinaire (let. c), ou pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes (let. d).

6.3 Par décision du 17 mai 2022, le recourant a été placé en isolement cellulaire avec effet rétroactif au 3 mai 2022 après que l’un de ses codétenus avait informé l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies qu’il lui avait raconté ses crimes en détail et lui avait dit en avoir assez d’être là et vouloir tuer quelques personnes, dont le gardien-chef K.____, qu’il détestait, avant de se suicider. Dans sa décision, l’OEP a indiqué que le parcours pénal de l’intéressé, la gravité des infractions pour lesquelles il avait été condamné et les éléments figurant dans son dossier s’agissant de l’évaluation du risque de récidive, notamment ses capacités de manipulation, la gravité de son trouble mental et l’imminence du risque de récidive si l’occasion venait à se présenter, y compris en milieu carcéral, l’avaient jusqu’à présent conduit à le maintenir au sein d’un secteur de haute sécurité. L’autorité d’exécution a constaté que les propos menaçants que le recourant avait tenus à l’encontre du personnel de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, qui avaient donné lieu à la sanction disciplinaire du 1er [recte : 11] février 2022, étaient en outre révélateurs du mode de fonctionnement inquiétant et violent de l’intéressé. S’agissant des faits à l’origine de son placement en isolement cellulaire du 3 mai 2022, l’OEP a relevé que s’il avait contesté les faits reprochés, le recourant avait néanmoins admis avoir raconté les détails de ses délits à la demande de ses codétenus. Au vu des éléments mis en évidence par les expertises psychiatriques et l’évaluation criminologique et de la gravité des menaces proférées par le recourant, l’autorité d’exécution a considéré que son maintien en secteur de haute sécurité ne suffisait désormais plus à contenir le risque de récidive en milieu carcéral, et que la sécurité publique, en l’occurrence celle de l’agent de détention menacé et celle des autres membres du personnel ainsi que de ses codétenus, devait être préservée et primait l’intérêt privé du détenu à ne pas être placé en régime d’isolement cellulaire, lequel permettrait d’observer suffisamment son évolution, un point de situation criminologique portant sur le risque de passage à l’acte du condamné, notamment en milieu carcéral, ayant été requis pour la fin du mois de juin 2022.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, une enquête a eu lieu sur les déclarations de son codétenu du samedi 30 avril 2022. Ainsi, le recourant a été entendu par un membre du personnel de l’établissement le mardi 3 mai 2022 et son conseil a déposé des écritures les 4, 10 et 13 mai 2022. Surtout, il n’a pas contesté la décision du 17 mai 2022 et sa demande de réexamen de cette décision a été déclarée irrecevable. En conséquence, il y a lieu de considérer comme établis les faits qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire du 11 février 2022 et ceux qui fondent la décision du 17 mai 2022, ces décisions étant définitives et exécutoires. Ainsi, l’audition de son codétenu J.____ quant aux faits qui se seraient déroulés en amont de cette décision, qui n’a pas été requise dans le cadre de la procédure disciplinaire, outre que sa force probante serait sujette à caution, serait donc inutile dans le cadre de la procédure de recours.

L’appréciation de l’OEP, selon laquelle aucun élément nouveau ne permet depuis lors de considérer que le recourant ne présenterait désormais plus de risque pour l’intégrité physique d’autrui, en particulier du personnel de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, où il a été transféré le 11 août 2022, voire de codétenus, doit en outre être partagée. Il y a en effet tout d’abord lieu de relever que le recourant a refusé de collaborer au point de situation criminologique portant sur l’appréciation du risque de passage à l’acte, notamment en milieu carcéral, qu’il présenterait. Il convient en outre de constater que le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies du 14 juillet 2022 préconise le maintien en isolement cellulaire de l’intéressé, à tout le moins jusqu’à son transfert d’établissement. Quand bien même ce rapport a été établi par le surveillant-chef K.____, lequel a été nommément visé pas les menaces proférées par le recourant, c’est à juste titre qu’il considère que celles-ci doivent continuer à être prises très au sérieux, compte tenu de l’imprévisibilité et du comportement manipulateur de R.____, mais aussi et surtout au vu du risque de récidive élevé constaté par les experts, même en milieu carcéral, son agressivité étant en outre objectivée dans le cadre de ses interactions avec le personnel pénitentiaire. Quant au rapport du Service médical de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies du 12 juillet 2022, s’il est vrai qu’il mentionne que le recourant, interrogé sur le sujet, s’est toujours distancié de toute intention de s’auto-mutiler ou de tout comportement suicidaire, il ne permet ni de douter des propos qu’il aurait tenus à son codétenu, ni de conclure à l’absence de risque pour l’intégrité physique de tiers, tout comme le fait qu’il ne soit pas passé à l’acte pendant les trois jours qui se sont écoulés entre les accusations de son codétenu et son isolement effectif. Le compte-rendu opératoire de chirurgie viscérale de l’Hôpital universitaire de Zurich du 24 juillet 2022 produit par le recourant en cours de procédure, qui concerne une appendicectomie par laparoscopie, n’est pour sa part pas pertinent pour juger d’un éventuel risque auto ou hétéro-agressif. De surcroît, le fait que l’autorité d’exécution ait décidé d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de l’intéressé ne permet pas de retenir que les conclusions des expertises des 30 janvier et 23 décembre 2014, corroborées par l’évaluation criminologique du 10 novembre 2020, ne seraient plus pertinentes. Dans son arrêt du 17 juillet 2022 (6B_1167/2021), le Tribunal fédéral a du reste retenu que le recourant n’avait pas démontré en quoi le fait d’avoir débuté l'exécution de sa peine, d’avoir été transféré dans un autre établissement et d’avoir passé plusieurs années en section de sécurité renforcée auraient pu exercer une influence sur le diagnostic posé par les experts en 2014 ou le constat de sa dangerosité, ce qu’il ne soutient au demeurant pas dans le cadre du présent recours. Quoi qu’il en soit, ni le droit fédéral, ni le droit cantonal n'imposent que l'autorité se fonde sur une expertise pour prononcer le placement ou le maintien d'un détenu en isolement cellulaire, de sorte que cet argument est vain. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son placement en isolement cellulaire soit fondé sur des menaces qu’il a proférées notamment à l’encontre d’un agent de détention de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies ne permet pas de considérer qu’il ne représenterait pas une menace pour les membres du personnel de l’Etablissement de Lenzburg ou ses codétenus, dès lors que les menaces proférées visaient non seulement le gardien-chef K.____, mais aussi « quelques autres personnes », et que celles-ci ne peuvent qu’être prises au sérieux compte tenu du risque de récidive constaté, même en milieu carcéral.

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’OEP a estimé qu’il convenait de permettre aux intervenants de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg d’observer le recourant sur une période suffisamment longue au sein du secteur « SITRAK I » afin de leur permettre d’apprécier son comportement, respectivement son évolution, et de planifier en toute connaissance de cause la suite de l’exécution de sa sanction. La sécurité publique, en particulier celle des membres du personnel de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg ainsi que celle des codétenus du recourant, doit en effet primer l’intérêt privé de celui-ci à ne pas être placé en régime d’isolement cellulaire à titre de sûreté.

Ce moyen doit donc être rejeté.

7.

7.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité en lien avec la durée de l’isolement cellulaire litigieux. Il soutient que son isolement ne saurait perdurer indéfiniment et fait valoir qu’aucun élément ne permettrait d’établir que cette mesure se justifierait encore le 3 novembre 2022, soit au terme de l’isolement cellulaire prononcé le 17 mai 2022.

7.2 A l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'a pas une valeur absolue. Conformément à l'art. 36 Cst., une restriction de cette garantie est admissible, si elle repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (al. 1), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et si elle respecte le principe de la proportionnalité (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4).

La détention cellulaire constitue une atteinte à la liberté, de sorte qu'elle doit reposer sur une base légale, être ordonnée dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 s'agissant de l'art. 90 al. 1 CP qui est le pendant de l'art. 78 CP en matière d'exécution de mesure ; TF 6B_1167/2021 précité consid. 4.4).

Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; ATF 146 I 70 consid. 6.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3).

7.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, son maintien en isolement cellulaire n’a pas été prononcé de manière indéfinie, mais bien pour une durée de six mois, ce qui correspond à trois mois supplémentaires dès le terme du placement ordonné le 17 mai 2022. L’OEP a requis de la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg un rapport intermédiaire trois mois après le transfert de l’intéressé afin de faire un point de situation sur son évolution et a souligné que sa décision pourrait être revue en tout temps en cas d’élément nouveau. Au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, cette durée apparaît ainsi nécessaire, proportionnée compte tenu du risque constaté et de l’importance du bien juridiquement protégé en jeu, et apte à garantir la sécurité des membres du personnel de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et des codétenus du condamné. Elle permettra en outre aux nouveaux intervenants pénitentiaires de connaître le recourant et d’observer son évolution, et à l’autorité d’exécution de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique de l’intéressé. Le recourant n’expose au demeurant pas en quoi la prolongation de trois mois de son placement en isolement cellulaire serait disproportionnée.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

8. Le recours de R.____ contre son transfert à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et son placement en isolement cellulaire à titre de sûreté doit donc être rejeté et la décision de l’OEP du 3 août 2022 doit être confirmée.

III. Conclusion

9. En définitive, les recours déposés respectivement les 8 et 10 août 2022 doivent être rejetés sans échange d’écritures et les décisions de l’OEP des 28 juillet et 3 août 2022 doivent être confirmées.

IV. Assistance judiciaire et frais

10.

10.1 Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les procédures de recours et demande que Me Guglielmo Palumbo lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il fait valoir que sa situation présenterait des difficultés qu’il ne saurait surmonter seul, que ses chances de succès ne seraient pas nulles et qu’il ne disposerait d’aucune ressource, étant incarcéré depuis de nombreuses années, ayant plusieurs actes de défaut de biens et des dettes pour un montant total de 393'005 fr. 96.

10.2

10.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 142 III 131 consid. 4.1 ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4).

La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 précité ; ATF 135 I 221 précité ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 précité).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées, JdT 2004 I 431 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 précité ; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb, JdT 1998 I 211 ; TF 6B_580/2021 précité).

L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, JdT 2014 II 267 ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.3 ; TF 6B_580/2021 précité ; TF 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; ATF 139 III 396 précité ; en matière d’exécution des peines et des mesures : ATF 128 I 225 précité ; TF 6B_580/2021 précité ; TF 6B_445/2020 précité).

10.2.2 En vertu de l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5).

L’art. 18 al. 1 LPA-VD ne garantit pas de droits plus étendus que l’art. 29 al. 3 Cst. (TF 6B_1167/2021 précité consid. 8.4 ; TF 6B_580/2021 précité consid. 6.4).

10.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la situation financière du condamné est obérée, dès lors qu’il a notamment accumulé des actes de défaut de biens pour un montant total de 393'005 fr. 56, de sorte que son indigence est avérée.

Par ailleurs, on ne saurait considérer que les recours de R.____ étaient dénués de chance de succès et il convient de relever que l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire, eu égard aux atteintes aux droits fondamentaux du recourant induites par la présente procédure de placement en isolement cellulaire et de la complexité des questions à examiner. L’assistance judiciaire doit dès lors être octroyée au recourant et l’avocat Guglielmo Palumbo lui sera désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours (cf. art. 18 al. 4 LPA-VD).

Au vu des mémoires de recours et des observations complémentaires déposés, ains que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 2'880 fr, correspondant à seize heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à raison de cinq heures pour le recours contre la décision de l’OEP du 28 juillet 2022 et de onze heures s’agissant du recours contre la décision de l’OEP du 3 août 2022, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 57 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 226 fr. 20, soit à 3’163 fr. 80 au total en chiffres arrondis.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 4’400 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de R.____, par 3’163 fr. 80, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Le recourant sera tenu au remboursement des frais, comprenant l’indemnité due à son avocat d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Les procédures de recours sont jointes.

II. Le recours du 8 août 2022 contre la décision de rejet de la demande de récusation est rejeté.

La décision de l’Office d’exécution des peines du 28 juillet 2022 est confirmée.

III. Le recours du 10 août 2022 contre la décision de transfert et de placement en isolement cellulaire à titre de sûreté est rejeté.

La décision de l’Office d’exécution des peines du 3 août 2022 est confirmée.

IV. L’assistance judiciaire est accordée à R.____ pour la procédure de recours, Me Guglielmo Palumbo étant désigné en qualité d’avocat d’office et une indemnité de 3’163 fr. 80 (trois mille cent soixante-trois francs et huitante centimes) lui étant allouée à ce titre.

V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil d’office du prévenu, par 3’163 fr. 80 (trois mille cent soixante-trois francs et huitante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. R.____, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office pour la procédure de recours, par 3’163 fr. 80 (trois mille cent soixante-trois francs et huitante centimes), dès qu’il sera en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour R.____),

- M. R.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines,

- Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Lenzburg,

- Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies,

- Service pénitentiaire, comptabilité,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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