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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/87: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 26. Januar 2021 über einen Einspruch von V.________ gegen eine Verfügung des Ministère public im Kanton Waadt entschieden. Es ging um einen Vorfall, bei dem V.________ in eine Auseinandersetzung mit der Polizei verwickelt war, bei der sie einen Polizisten bespuckte und angriff. Die Verteidigung von V.________ forderte Einsicht in die Akten und die Anwesenheit bei allen zukünftigen Vernehmungen. Das Gericht wies den Einspruch ab, da keine förmliche Anordnung zur Eröffnung eines Verfahrens vorlag. Der Ministère public hatte noch keine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet. Der Einspruch wurde abgelehnt, da keine formelle Eröffnung eines Verfahrens stattgefunden hatte.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2021/87

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/87
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/87 vom 26.01.2021 (VD)
Datum:26.01.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Ministère; éfense; éfenseur; ères; énal; Office; évenu; énale; édure; ès-verbal; était; Audition; écision; Ouverture; ération; également; édé; érations; Affaire; Kathrin; Gruber; ésignation; Instruction; édéral; éposé; ’office; ’indemnité
Rechtsnorm:Art. 10 SchKG;Art. 100 BGG;Art. 101 StPo;Art. 132 StPo;Art. 135 StPo;Art. 147 StPo;Art. 159 StPo;Art. 161 StPo;Art. 161 StPO;Art. 306 StPo;Art. 309 StPo;Art. 316 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 95 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2021/87



TRIBUNAL CANTONAL

72

PE20.005106-LRC



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 26 janvier 2021

__________

Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Vantaggio

*****

Art. 101, 132, 147, 159, 161, 306, 307 et 309 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2020 par V.____ contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.005106-LRC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Il ressort du procès-verbal des opérations de la cause les mentions suivantes :

a) Le 19 mars 2020, à 18 h 00, la police a contacté la procureure de service et l'a informée qu'une altercation s'était produite le même jour, à La Tour-de-Peilz, impliquant une mère, V.____, et son fils majeur, F.____. Elle lui a également expliqué qu'au cours de leur intervention, V.____ a notamment craché au visage d'un agent de police. Il est mentionné que l'affaire se poursuit en investigations policières, ensuite de quoi un rapport sera adressé à l'attention de la procureure par la voie ordinaire.

b) Le 20 août 2020, la police a versé au dossier un rapport de Police Riviera du 19 mars 2020 (P. 4), une plainte du 19 mars 2020 de G.____ et le procès-verbal d'audition-plainte de L.____ du 20 mars 2020 (P. 5), un formulaire d'aide aux victimes d'infraction LAVI de L.____ du 20 mars 2020 (P. 6), une lettre et plainte de L.____ du 23 mars 2020 (P. 7) et un complément de plainte de L.____ du 31 mars 2020 (P. 8).

Il ressort du rapport de police (P. 4) que l'intervention des forces de l'ordre avait été requise sur place pour une bagarre entre plusieurs individus. A l'arrivée des deux patrouilles de police, un individu, identifié comme étant L.____, saignait du nez et avait de nombreuses dermabrasions sur le dos. A quelques mètres de là, un deuxième individu, identifié comme étant F.____, était à torse nu. Les deux protagonistes semblaient vouloir continuer à se battre. F.____ a été tenu à distance par un agent de police et menotté. Durant cette action, la mère de F.____, V.____, est allée en direction de son fils. Cette dernière a été priée par les agents de police de s'écarter, à plusieurs reprises. Devant son insistance, l'appointé G.____ a mis sa main en opposition. Après plusieurs mise à distance en la repoussant au niveau de l'épaule, V.____ a craché au visage de l'appointé G.____, l'atteignant au niveau des yeux et du nez. Celui-ci l'a ensuite amenée au sol à l'aide d'une clé de bras. En raison de son agitation, les agents de police ont dû se mettre à deux pour la menotter. Lors de cette action, V.____ a saisi l'appointé G.____ au niveau de ses parties génitales. Le rapport expose ensuite que lorsque les agents ont voulu placer V.____ dans leur véhicule de service, celle-ci n'a cessé de se débattre et de proférer des injures à leur encontre, notamment : « fils de pute, sales Suisses, sales racistes de merde ». En raison du fait qu'elle bloquait le système de fermeture de la porte avec ses pieds, l'appointé G.____ a dû effectuer plusieurs points de compression à l'aide du bâton droit de police, au niveau des tibias de V.____. Elle a pu être mise dans la voiture, non sans mal, et transférée au poste de police de Clarens. Dans l'intervalle, deux autres patrouilles sont arrivées en renfort et F.____ a également été acheminé au poste de police de Clarens.

c) Le 1er septembre 2020, Me Kathrin Gruber a été désignée en qualité de défenseur d'office de V.____.

d) Le 10 septembre 2020, le procès-verbal d'audition par la police de V.____ du 7 septembre 2020 et le rapport de renseignements financiers la concernant (P. 11) ont été versés au dossier.

e) Le 16 octobre 2020, le Ministère public a reçu un courrier de Me Kathrin Gruber (P. 13) qui s'étonnait de ne pas avoir été convoquée à l'audition de F.____, prévue pour le 19 octobre 2020, et qui sollicitait sa participation à dite audition ; dans le cas contraire, elle requérait qu'une décision motivée susceptible de recours lui soit notifiée.

Le même jour, le Ministère public a informé Me Kathrin Gruber que l'affaire concernant V.____ était au stade des investigations policières (art. 306 CPP), que c'était donc à juste titre qu'une copie du mandat de comparution en vue de l'audition de F.____ ne lui avait pas été adressé et que, par voie de conséquence, elle ne pouvait pas y assister (P. 14).

f) Le 19 octobre 2020, F.____ et [...] ont été entendus par la police et les procès-verbaux de leur audition ont été versés au dossier.

g) Le 20 octobre 2020, Me Aurélie Cornamusaz a été désignée en qualité de défenseur d'office de F.____.

h) Le 21 octobre 2020, le Ministère public a reçu un courrier de Me Kathrin Gruber (P. 16) demandant à pouvoir consulter le dossier pénal, ainsi qu'à recevoir une copie des deux plaintes et une copie du procès-verbal des opérations. Elle a également requis de pouvoir assister à toutes les auditions à venir de témoins éventuels et a demandé l'audition d'S.____, compagne de F.____.

i) Le 30 octobre 2020, le Ministère public, en se référant à son écrit du 16 octobre 2020, a rappelé à Me Kathrin Gruber qu'aucune délégation à la police n'était intervenue en l'état et que les investigations policières se poursuivaient dès lors sous l'égide de l'art. 306 CPP (P. 17). Au surplus, il a rappelé que l'assistance judiciaire pouvait être demandée – et octroyée – au stade des investigations policières déjà (TF 1B_401/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2), ce qui était le cas en l'espèce pour V.____.

j) Le 2 novembre 2020, S.____ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) et le procès-verbal de son audition a été versé au dossier.

B. Par courrier du 19 novembre 2020 (P. 22), Me Kathrin Gruber a réitéré sa demande tendant à pouvoir consulter le dossier pénal et a requis qu'une décision formelle soit rendue à ce sujet, ainsi que sur sa requête d'audition d'S.____. Elle a aussi requis le retranchement du dossier de toutes les auditions effectuées par la police sans l'assistance des parties, respectivement de leur défenseur.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, le Ministère public a réitéré les considérations exposées dans ses précédents écrits des 16 et 30 octobre 2020 et a notamment rappelé qu'aucune délégation à la police n'était intervenue et que la désignation d'un défenseur d'office, respectivement l'ouverture d'un dossier au sein du Ministère public n'emportait pas l'application de l'art. 309 CPP. Il a précisé que le rapport d'investigation de la police ne lui était pas encore parvenu et qu'S.____ avait été entendue – par la police – en qualité de PADR. En conséquence, le Ministère public a rejeté les demandes tendant à la consultation du dossier, à l'audition d'S.____ en qualité de témoin et au retranchement du dossier de toutes les auditions effectuées par la police.

C. a) Par acte du 27 novembre 2020, V.____ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, en concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que l'instruction a été ouverte au sens de l'art. 309 al. 1 CPP au plus tard au moment où son audition a été déléguée à la police, avec le mandat d'établir le rapport de renseignements généraux (financier) et que les parties ont le droit de consulter le dossier complet, ainsi que d'assister à toutes les auditions que doit encore effectuer la police. Elle a également conclu à ce que les auditions d'ores et déjà effectuées par la police en l'absence du défenseur des prévenus soient inexploitables et qu'elles doivent être retranchées du dossier et répétées en présence des défenseurs.

A titre de mesures d'instruction, elle a requis qu'il soit demandé au Ministère public la production du dossier complet de la cause, avec possibilité de le consulter, notamment le procès-verbal des opérations et les plaintes.

b) Dans ses déterminations du 23 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par V.____.

Il a notamment relevé que la décision de désignation d'un défenseur d'office en faveur de la recourante ne déterminait en aucun cas l'ouverture d'une instruction, le prévenu ayant le droit de requérir, auprès du Ministère public – compétent pour statuer sur cette demande (art. 61 let. a CPP) – la désignation d'un défenseur d'office au stade des investigations policières déjà. Il a ensuite relevé, s'agissant des considérations générales d'application des art. 306 et 309 CPP, que le Ministère public avait ouvert un dossier ensuite d'un avis de la police au sujet d'une altercation survenue le 19 mars 2020 ayant conduit à une intervention policière avec les indications suivantes : « l'affaire se poursuit en investigations policières, ensuite de quoi un rapport sera adressé à l'attention de la procureure par la voie ordinaire » (cf. mention au procès-verbal des opérations du 19 mars 2020). Des documents, respectivement des copies de ceux-ci, produits par la police, ont été versés au dossier, sans qu'aucune délégation ou instruction n'ait – à aucun moment – été donnée à la police.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3).

L'instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire, et en tout cas lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_290/2020 précité).

Conformément à l'art. 10 al. 1 LPJu-VD (loi vaudoise sur la police judiciaire du 3 décembre 1940 ; BLV 133.15), les mandats confiés par le Ministère public ou le tribunal à la police sont adressés au chef de la police judiciaire. Celui-ci décide qui l'exécutera et le transmet au plus tôt à l'agent qu'il désigne.

2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 377 consid. 2 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 147 al. 1 in fine CPP réserve cependant le droit du prévenu à ce que son défenseur soit présent lors d'une audition menée par la police (cf. art. 159 al. 1 CPP). En outre, les parties ne peuvent pas assister à l'audition d'un PADR (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 7 ad art. 147 CPP et la jurisprudence citée). Enfin, l'art. 147 CPP doit s'interpréter à l'aune des critères de l'art. 101 al. 1 CPP (TF 1B_635/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.2), qui autorise la consultation du dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence, le législateur a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure, pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 et les références citées).

2.3 En revanche, même au stade des investigations policières, le prévenu n'est pas privé de tout droit en matière de défense. Ainsi, la jurisprudence considère qu'il a le droit de se faire assister à n'importe quel stade de la procédure par un avocat de choix (art. 127 al. 1 et 129 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2) ; or celui-ci peu, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander sa désignation en qualité d'avocat d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (ATF 144 IV 377 consid. 2). Un tel droit pour le prévenu ressort d'ailleurs également expressément de l'art. 158 al. 1 let. c CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions du prévenu qu'elle met en œuvre dans le cadre de ses investigations autonomes (ATF 144 IV 377 consid. 2). C'est du reste la raison pour laquelle l'art. 159 al. 1 CPP prévoit que, lors d'une audition menée par la police – soit dans le cadre de l'enquête préliminaire de police des art. 306 et 307 CPP – le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.

2.4 En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée et de ses déterminations que le Ministère public invoque qu'aucune délégation à la police ne serait intervenue en l'état, de sorte que les investigations se dérouleraient en application de l'art. 306 CPP. La recourante soutient au contraire qu'une délégation serait intervenue. Elle invoque que l'ouverture d'une instruction ressortirait des constatations du Ministère public contenues dans l'ordonnance de désignation d'un défenseur d'office, faisant notamment état de soupçons suffisants d'infractions à son encontre. Elle ajoute qu'il résulterait de son procès-verbal d'audition par la police que cette pièce aurait été destinée au Ministère public et que la police aurait été mandatée pour dresser un rapport sur sa situation financière, opération qui nécessiterait une réquisition du procureur selon les art. 161 et 195 al. 2 CPP. Finalement, elle invoque que le simple fait que la « police » ait déposé une plainte pour violence et menace contre les fonctionnaires implique l'ouverture d'une instruction par le Ministère public sauf conflit d'intérêt.

En l'occurrence, il sied de constater qu'aucune ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP n'a été rendue par le Ministère public. Il ne ressort en particulier pas du procès-verbal des opérations que le Ministère public aurait formellement ouvert une procédure pénale. Au contraire, ce procès-verbal mentionne ce qui suit : « l'affaire se poursuit en investigations policières, ensuite de quoi un rapport sera adressé à l'attention du procureur par la voie ordinaire » (première verbalisation du 19 mars 2020).

Il est vrai également que le Ministère public s'est désigné, à juste titre, comme « direction de la procédure » dans le cadre de sa décision tendant à la désignation d'un défenseur d'office au recourant au sens de l'art. 132 CPP. C'est également dans ce contexte que cette autorité a fait état de soupçons d'infractions. Toutefois, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), la jurisprudence a notamment prévu qu'un défenseur d'office pouvait et devait être nommé déjà au stade des investigations policières. Ces moyens doivent donc être écartés.

Contrairement à ce que soulève la recourante, il n'est pas exact que le procès-verbal de son audition a été destiné au Ministère public, la rubrique contenue sur cette pièce « MP Est vaudois » n'ayant pas été cochée. Certes le procès-verbal a été versé au dossier, mais cette opération reste possible dans le cadre des investigations préliminaires. Au surplus, il est précisé qu'au début de son audition, la recourante a été formellement informée qu'une « procédure préliminaire est instruite ». Ce grief doit donc être écarté.

S'agissant du bref rapport de renseignements financiers établi par la police le 7 septembre 2020 au sujet de la recourante (cf. P. 11) – qui renseigne que la recourante, sans emploi, a deux enfants à charge (nés en 2001 et 2006), qu'elle émarge aux services sociaux, bénéficie d'un revenu mensuel de 2'750 fr. et fait l'objet de poursuites pour des factures impayées de 30'000 fr. – il ne ressort pas du dossier que le Ministère public ait confié à la police judiciaire le mandat d'établir un tel rapport, ni que le chef de la police judiciaire ait désigné l'agent qui l'a dressé (cf. art. 10 al. 1 LPJu-VD). Du reste, le Ministère public ne figure pas comme destinataire de ce rapport, la rubrique « MP Est vaudois » qui y figure n'ayant pas été cochée.

S'il est vrai que l'art. 161 CPP prévoit que le Ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs, il n'empêche que la doctrine considère que cette disposition est inutilement formaliste et pas indispensable (d'autant que l'art. 95 CPP qui traite de manière générale de la collecte de données personnelles est de nature à sauvegarder le principe de proportionnalité) et qu'elle comporte des exceptions justifiant que même la police puisse faire porter ses investigations sur certaines données personnelles du prévenu (cf. Godenzi, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 3 et 4 ad art. 161 StPO, pp. 1203-1204 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung I, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 et 7a ad art. 161 StPO, p. 1273 ; Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 161 CPP, pp. 1025-1026). En l'occurrence, il n'est pas possible à ce stade de considérer que la police n'était pas en devoir de recueillir les renseignements personnels figurant dans le bref rapport du 7 septembre 2020 (P. 11) – lesquels ressortaient du reste pour partie du rapport de police du 19 mars 2020 (P. 4) et des pièces annexées à la demande de désignation d'un défenseur d'office du 28 août 2020 (P. 9, dont la décision du RI du 10 juillet 2020 produite sous P. 9/3) – ni a fortiori d'en déduire que le Ministère public avait commencé à s'occuper de l'affaire, au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. consid. 2. 1 in fine).

Il est vrai que l'appointé G.____ a déposé plainte suite aux faits intervenus le 19 mars 2020. Toutefois, ceci ne signifie pas encore qu'une instruction a été ouverte ou qu'elle doit être ouverte par le Ministère public. Ce grief doit également être écarté.

Finalement, la recourante se prévaut notamment de l'art. 159 CPP pour faire valoir son droit à consulter le dossier et à participer aux auditions des autres personnes entendues par la police. Cette disposition permet au prévenu d'être entendu par la police durant les investigations policières avec son défenseur, ce qui a été le cas en espèce. Cependant, elle ne permet pas encore la consultation du dossier lorsque la cause est encore au stade des investigations policières ni du reste ne ménage à son défenseur le droit d'assister à d'autres auditions que la sienne. En l'occurrence, il peut être constaté que le Ministère public n'a, quant à lui, pas entendu la recourante, ni n'a administré les preuves au sens de l'art. 101 al. 1 CPP.

Il s'ensuit qu'il n'existe pas de raison de retrancher les auditions menées par la police au motif qu'elles seraient inexploitables au sens de l'art. 147 al. 4 CPP.

Au vu de ce qui précède, aucune ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP n'a été ordonnée et le Ministère public n'a pas procédé à des mesures d'instruction ni ne s'est d'une quelconque manière occupé de l'affaire. Celle-ci n'a donc pas dépassé le stade des investigations policières, ce qui exclut ainsi les droits de la prévenue à la participation à ces investigations et à la consultation du dossier. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite aux réquisitions de la recourante.

3. La recourante invoque que le refus d'appliquer les art. 147 et 159 CPP violerait son droit d'être entendu. Dans la mesure où ces dispositions n'ont pas été violées, le grief tombe à faux.

4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir appliqué la procédure de conciliation pour la plainte déposée par L.____. Elle perd toutefois de vue que la décision attaquée ne porte pas sur cette question, qu'une telle procédure ne peut pas être menée par la police (cf. art. 316 al. 1 CPP) et qu'il ne s'agit que d'une faculté du Ministère public et non d'une obligation. Le grief est donc manifestement mal fondé.

5. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures et l'ordonnance attaquée confirmée.

L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.____ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., correspondant à trois heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge de V.____, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 24 novembre 2020 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.____ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.____, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.____ le permette.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour V.____),

Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour F.____),

- M. David Goumaz,

- M. Johann Carrard,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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