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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/86: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Fall, in dem H.________ wegen Drogenhandels und anderen Straftaten angeklagt wurde. Er wurde durch die Überwachung seines Fahrzeugs und die Verfolgung seiner Aktivitäten festgenommen. H.________ hat mehrere Anträge gestellt, um die Überwachungsdaten aus dem Fall zu entfernen, aber das Gericht hat entschieden, dass die Überwachung rechtmässig war und die Daten verwendet werden können. H.________ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 1.100 CHF, und H.________ muss diese sowie die Anwaltskosten von 989 CHF tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2021/86

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/86
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/86 vom 29.01.2021 (VD)
Datum:29.01.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : éhicule; énal; énale; ’au; édéral; écis; Ministère; éhicules; était; ’il; écision; écembre; ’arrêt; érivées; édure; Chambre; évenu; édérale; Espagne; Suisse; édiat; ément
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 135 StPo;Art. 141 StPo;Art. 269 StPo;Art. 272 StPo;Art. 277 StPo;Art. 280 StPo;Art. 281 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Donatsch, Hans, Hansjakob, Zürcher Kommentar StPO, Art. 281 StPO, 2019

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2021/86



TRIBUNAL CANTONAL

86

PE19.007188-PGN



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 29 janvier 2021

__________

Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Mirus

*****

Art. 141, 277, 280 let. c, 281, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2021 par H.____ contre l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.007188-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 2 avril 2019, la Brigade des stupéfiants a informé le Ministère public cantonal Strada qu’elle avait appris qu’un individu non identifié fournissait plusieurs kilogrammes de cannabis à des jeunes dealers de rue, à Lausanne, et que celui-ci utilisait selon toute vraisemblance les véhicules BMW 530 de couleur grise immatriculé VD Z.____ et VW Golf de couleur grise immatriculé VD P.____, tous deux au nom de la dénommée M.____, domiciliée [...], au Mont-sur-Lausanne.

b) Le 11 avril 2019, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l’autorisation de poser une balise de localisation sur les véhicules précités, dans le but d’identifier le ou les auteurs et leurs complices, établir l’ampleur de leur activité délictueuse, établir les faits, procéder à leur arrestation en flagrant délit et stopper leur activité criminelle.

Par ordonnance du 12 avril 2019, le TMC a autorisé la pose d’un dispositif technique de surveillance sur les véhicules immatriculés VD Z.____ et VD P.____ jusqu’au 10 juillet 2019. Il a considéré en particulier que les éléments du dossier permettaient de suspecter l’individu en cause de se livrer à un trafic de stupéfiants de grande envergure et que la mesure ordonnée était justifiée au vu de la gravité de l’infraction et nécessaire, les mesures prises jusqu’alors étant restées sans succès et les recherches risquant sinon d’être excessivement difficiles.

c) Le 18 avril 2019, l’inspecteur de police en charge du dossier a informé le Ministère public qu’il avait identifié le prévenu en la personne de H.____, de nationalité portugaise, connu au Portugal pour des « carjackings » et des brigandages, et signalé Europol par le Portugal. Il était le conducteur des deux véhicules en cause, logeait [...], au Mont-sur-Lausanne ainsi qu’au [...], à Savigny.

Le même jour, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre H.____ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’incrimination ayant été aggravée ensuite pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

d) Les mesures de surveillance ont permis d’intercepter, le 18 juin 2019, deux véhicules venant d’Espagne, dont la VW Golf de couleur grise précitée, occupée par H.____, et deux autres comparses. Celle-ci portait les plaques VD J.____, et son détenteur était R.____, domicilié [...], à Lausanne. Dans l’autre véhicule, une Peugeot 206 immatriculée FR [...], il a été retrouvé 9 kg de haschich conditionnés en savonnettes de 100 g chacune, ainsi que plusieurs appareils téléphoniques.

e) Le 18 juin 2019, la police a déposé un premier rapport d’investigation (P. 11). Dans ce document, elle a indiqué que, durant l’enquête, elle avait constaté que les plaques d’immatriculation de la VW Golf VD P.____ avaient été remplacées par les plaques VD J.____. Elle a ajouté qu’en date du 10 juin 2019, elle avait remarqué que le véhicule précité, alors immatriculé VD J.____, s’était déplacé jusqu’à Barcelone, en Espagne, accompagné d’un autre véhicule, à savoir une Peugeot 206 immatriculée FR [...], et qu’elles allaient rentrer en Suisse le 18 juin 2019, celles-ci étant sur le chemin du retour le jour précédent. Selon le rapport, le véhicule VW Golf dans lequel se trouvait H.____ ouvrait la route au véhicule Peugeot 206 dans lequel se trouvait la drogue.

f) Le même jour, H.____ a été interpellé, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le TMC, prolongée depuis lors à plusieurs reprises.

g) Par courrier du 4 septembre 2019, H.____ a demandé au Ministère public que soient versées au dossier la décision du TMC autorisant la mesure de surveillance technique (pose d’une balise GPS) sur le véhicule immatriculé VD J.____ et la décision rendue par le juge espagnol autorisant à effectuer des mesures d’instruction techniques sur le territoire espagnol. Il a en outre sollicité, pour le cas où les autorisations en question n’auraient pas été requises, que soient écartées du dossier toutes les informations recueillies lors de ces surveillances, celles-ci ayant été selon lui réalisées au moyen de dispositifs techniques non autorisés.

Les 30 septembre et 5 décembre 2019, H.____ a en particulier à nouveau demandé au Ministère public la production au dossier de l’autorisation de surveillance au moyen d’une balise du véhicule VW Golf immatriculé VD J.____ et, sauf avoir requis et obtenu l’entraide judiciaire des autorités espagnoles et françaises, la destruction des données de la balise GPS posée sur ce véhicule durant son voyage hors de Suisse. Il a sollicité une réponse à ses réquisitions d’ici le 13 décembre 2019.

h) Le 17 décembre 2019, il a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale pour retard injustifié, qui a été rejeté par arrêt du 17 février 2020 (n° 26). Par arrêt du 5 juin 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par l’intéressé contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale (TF 1B_161/2020).

i) Les demandes d’entraide internationale en matière pénale du 19 juin 2020 adressées à l’Espagne et à la France sont venues en retour les 27 août et 15 décembre 2020. Les réponses des autorités espagnole et française ont validé a posteriori les surveillances exercées dans ces pays par la balise GPS déposée dans le véhicule VW Golf immatriculé J.____ (anciennement VD P.____), ainsi que l’usage des données recueillies par ces surveillances (P. 137/1 et 150/1 et 2).

B. a) Par courrier du 9 octobre 2020, H.____ a requis que les « résultats de la balise » postérieurs au 2 juin 2019, date à laquelle la Golf grise immatriculée VD P.____ aurait changé d’immatriculation, soient écartés du dossier ainsi que toutes les données dérivées; il s’est prévalu de l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 146 IV 36 consid. 2.5. Il a invité le procureur à verser au dossier les résultats de la balise et, ceci fait, à impartir aux parties un délai d’un mois pour désigner les preuves dérivées viciées (P. 140/1).

b) Le 12 janvier 2021, le Procureur s’est déterminé sur une série de réquisitions, dont celle du 9 octobre 2020 (P. 152). Il a rejeté la réquisition tendant au retranchement des données obtenues après que le véhicule en question avait changé d’immatriculation. Il a considéré que les dispositifs de localisation, qui font partie des mesures de contrainte, étaient, à ce titre, dirigés contre des personnes et non contre des choses; il en a déduit que c’était le prévenu, et non le véhicule que celui-ci utilisait, qui était visé par la mesure consistant à surveiller ses déplacements; bien que le véhicule ait changé de détenteur en cours d’enquête, le prévenu en était toujours l’utilisateur exclusif; il en a conclu que le fait que la décision d’autorisation du TMC mentionnait un numéro d’immatriculation qui avait changé en cours d’enquête ne changeait rien à la validité de cette décision. Il a également rejeté la réquisition tendant au retranchement des données obtenues en Espagne et en France au motif que les autorisations requises, d’exploiter les données obtenues sur ces territoires, avaient été entre-temps obtenues.

C. Par acte du 25 janvier 2021, H.____ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 12 janvier 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (I), à ce que les données issues des mesures de surveillance effectuées sur le véhicule immatriculé VD J.____ soient retranchées du dossier et, préalablement à leur destruction immédiate, communiquées aux parties afin qu’elles désignent les preuves dérivées viciées; ceci fait, il requiert la destruction des résultats de ces surveillances non autorisées (II) ; à ce que les preuves dérivées des données issues des mesures de surveillance effectuées sur le véhicule immatriculé VD J.____ soient retranchées du dossier et détruites, ceci après interpellation des parties sur celles-ci (III) ; à ce que les données issues des mesures de surveillance effectuées à l’étranger soient retranchées du dossier et, préalablement à leur destruction immédiate, communiquées aux parties afin qu’elles désignent les preuves dérivées viciées; ceci fait, il requiert la destruction des résultats de ces surveillances non autorisées (IV); à ce que les preuves dérivées des données issues des mesures de surveillance effectuées à l’étranger soient retranchées du dossier et détruites, ceci après interpellation des parties sur celles-ci (V).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable notamment contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.____ est recevable.

2.

2.1 Le recourant invoque que les autorisations données les 5 octobre et 16 décembre 2020 par les autorités espagnoles et respectivement françaises d’exploiter les données recueillies sur leur territoire ayant été obtenues a posteriori, la surveillance ordonnée par le Ministère public était illicite, de même que, par voie de conséquence, les données recueillies. Il se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 146 IV 36 consid. 2.2. Le recourant invoque au surplus la violation, consécutive, des art. 141 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPP.

2.2 L'installation d'une balise de localisation (GPS) constitue la principale technique de surveillance tombant sous le coup de l'art. 280 let. c CPP (ATF 144 IV 370 consid. 2.1). L'utilisation de tels dispositifs techniques de surveillance est soumise, par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, à une autorisation du Tribunal des mesures de contrainte conditionnée à l'existence de graves soupçons portant sur l'une des infractions prévues à l'art. 269 al. 2 CPP (art. 269 al. 1 let. a et 272 al. 1 CPP; ATF 144 IV 370 consid. 2.4 p. 376). Figurent notamment dans le catalogue de cette disposition les infractions aux art. 19 al. 2 et 20 al. 2 LStup (art. 269 al. 2 let. f CPP).

A teneur de l’art. 277 CPP, les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits ; les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires (al. 1). Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (al. 2). Quant à l’art. 281 al. 4 CPP, comme on l’a vu, il soumet l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance aux art. 269 à 279 CPP, soit notamment à l’art. 277 CPP. L’application de l’art. 277 CPP à des enregistrements ou, par renvoi de l’art. 281 CPP, à des données de géolocalisation, suppose donc que ces moyens de preuves aient été recueillis sans autorisation (TF 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.2).

2.3 En l’espèce, le recourant prétend que les autorisations données par les autorités espagnole et française seraient sans portée, mais il ne tente pas de démontrer qu’elles seraient – selon les droits des pays en cause – entachées d’un vice procédural ou de fond, ni même qu’il a essayé de les contester dans les formes et délais prévus par ces droits. Il n’essaie pas non plus de démontrer que les règles de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale n’auraient pas été respectées in concreto par le Procureur. Dans ces conditions, ces décisions, qui ne sont pas radicalement nulles, produisent leurs effets en Suisse. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral dont le recourant se prévaut, il ne tranche pas ce point, puisque, dans la cause qui était soumise aux juges fédéraux, une autorisation des autorités étrangères pour les mesures de surveillance déjà opérées sur leur sol n’avait pas été requise ni obtenue.

Dans ces conditions, il ne saurait y avoir de violation des art. 141 et 277 CPP.

3.

3.1 Le recourant invoque le fait que l’ordonnance du TMC du 12 avril 2019 a autorisé la pose d’une balise GPS sur les véhicules immatriculés VD Z.____ et VD P.____. Comme, selon le rapport de la police du 18 juin 2019, les plaques d’immatriculation VD P.____ du véhicule VW Golf gris ont été remplacées par les plaques VD J.____ au nom de R.____, il considère que le véhicule VD J.____ a continuellement fait l’objet d’une surveillance sans qu’aucune demande d’autorisation n’ait été adressée au TMC concernant cette surveillance. Il fait valoir qu’en matière de télécommunication, en cas de changement de services, il faut un nouvel ordre du Ministère public suivi d’une nouvelle autorisation du TMC. Il se prévaut également de l’art. 49 al. 1 let. h de l’Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 15 novembre 2017 (OSCPT ; RS 780.11) qui prévoit que l’ordre de surveillance de la correspondance par télécommunication transmis au Service SCPT contient comme indication, notamment, les identifiants à surveiller (target ID) ; il s’agirait d’identifier la « cible de la surveillance » ; en l’absence d’élément précis qui identifierait la « cible de la surveillance », la surveillance serait globale et contreviendrait au principe de proportionnalité. Il en déduit que la surveillance du véhicule Golf gris immatriculé VD J.____ n’a pas été autorisée au sens de l’art. 272 CPP et que les données qui en résultent devaient être immédiatement détruites et ne pouvaient pas être exploitées, conformément à l’art. 277 al. 1 et 2 CPP.

3.2 Aux termes de l’art. 280 CPP, le Ministère public peut utiliser d’autres dispositifs techniques de surveillances que ceux définis aux art. 269 à 279 CPP qui concernent la correspondance par poste et télécommunication. Comme on l’a vu plus haut (consid. 2.2), l'installation d'une balise de localisation (GPS) constitue la principale technique de surveillance tombant sous le coup de l'art. 280 let. c CPP (ATF 144 IV 370 consid. 2.1). Selon son libellé et son titre marginal, l’art. 280 let. c CPP a pour but de localiser une personne ou une chose. D’après l’art. 281 al. 2 CPP, les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules ; le but est, dans ce cas, de surveiller une chose, soit un local ou un véhicule en raison du fait que le prévenu s’y trouve ou respectivement l’utilise (Métille, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 281 CPP, p. 1825 ; Hansjakob/Pajarola, in Donatsch et alii (éd.), Zürcher Kommentar StPO, 2e éd., Zurich 2014, n. 6 ad art. 281, p. 2433).

3.3 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas la validité de l’ordonnance rendue par le TMC le 12 avril 2019, autorisant pour une durée de trois mois la pose d’un dispositif de surveillance sur les véhicules immatriculés VD Z.____ et VD P.____. En particulier, il ne conteste pas que ces dispositifs avaient été installés parce que les éléments du dossier permettaient de suspecter l’utilisateur des véhicules en cause de se livrer à un trafic de stupéfiants de grande envergure, et qu’il a été identifié comme étant cet utilisateur, puis finalement appréhendé dans l’un de ces deux véhicules, lequel avait passé par l’Espagne et la France avant d’arriver en Suisse. Pour la période où le véhicule VW Golf gris immatriculé VD P.____, puis VD J.____, a transité par la France et l’Espagne, il existe des autorisations délivrées par les autorités de ces pays qui visent expressément les deux immatriculations successives ; pour cette période, l’argument du recourant, qui ne remet pas en cause la validité de ces autorisations, est donc sans pertinence.

Pour la période où le véhicule VW Golf gris à surveiller, et sur lequel la balise GPS avait été posée, a changé de détenteur, cet argument est mal fondé. En effet, le fait que le détenteur au sens du droit administratif – soit la personne inscrite comme titulaire du permis de circulation du véhicule (cf. Bussy/Rusconi, Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, ch. 2, pp. 140 ss et les réf. cit. ; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, n. 3 p. 3) – ait changé signifie tout au plus que le tiers, au sens de l’art. 281 al. 2 CPP, a changé. Cela ne signifie pas que le véhicule objet de la surveillance a changé, ni a fortiori qu’il y ait une quelconque ambiguïté à cet égard.

Au demeurant, comme l’a relevé M.____, compagne du recourant et mère de sa fille, ce dernier se livrait en Suisse à un commerce de voitures qu’il immatriculait à son nom à elle (PV aud. 16, R. 4); en effet, le recourant faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse depuis 2017 et ne bénéficiait d’aucun titre de séjour, de sorte qu’il ne pouvait pas procéder aux immatriculations en son nom propre et qu’il devait passer par elle ; il l’a du reste expressément admis (PV aud. 15, R. 3). Interrogé au sujet du véhicule VW Golf VD P.____ immatriculé au nom de sa compagne M.____, le recourant a précisé que c’est lui-même qui l’avait vendu à un dénommé R.____, qui ne l’avait cependant pas payée et qu’après l’accident de la BMW 530 qu’il utilisait, il avait donc « récupéré » ladite Golf et que, dès lors, c’est lui-même et parfois O.____ qui l’avait conduite (PV Aud. 15, R. 15). C’est dire que, de l’aveu même du recourant, il s’agit d’un seul et même véhicule VW Golf gris qui a fait l’objet de la décision du TMC, que lui-même a immatriculé au nom de sa compagne, puis qu’il a vendu, et enfin qu’il a « récupéré » pour l’utiliser, l’acheteur ne l’ayant pas payé.

Quant à l’analogie faite avec les dispositions de l’OSCPT, elle est manifestement mal fondée, un véhicule n’ayant pas d’ID (autrement dit d’identifiant) au sens de cette ordonnance.

Il s’ensuit que le fait que l’une des caractéristiques du véhicule VW Golf qui a fait l’objet de l’autorisation de surveillance du TMC du 12 avril 2019 ait été modifiée durant la période de trois mois est sans portée sur la validité de cette ordonnance.

Dans ces conditions, il n’y pas de violation des art. 141 et 272 CPP, ni par conséquent de mesure de surveillance illicite, ni a fortiori de droit du recourant à être entendu sur les preuves dérivées à détruire.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (5 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 janvier 2021 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.____ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.____, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.____ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Campart, avocat (pour H.____),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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