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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/853: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 12. August 2021 über einen Rekurs von Z.________ gegen eine Entscheidung des Office d’exécution des peines betreffend die Verurteilung von M.________ zu einer Freiheitsstrafe und Schadenersatzzahlungen entschieden. Z.________ forderte Informationen über den Verbleib von M.________, der geflohen war, was vom OEP abgelehnt wurde. Der Rekurs von Z.________ basierte auf Verletzungen der Menschenrechtskonventionen und des Strafgesetzbuches. Das Gericht wies den Rekurs ab, da die angeforderten Informationen nicht unter das Informationsrecht fielen und die Behörde nicht verpflichtet war, Massnahmen zur Festnahme des Verurteilten zu kommunizieren. Der Richter war M. Perrot, die Gerichtskosten betrugen 736 CHF, die unterlegene Partei war Z.________ (weiblich), und die Firma oder Behörde war das Office d’exécution des peines.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2021/853

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/853
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/853 vom 12.08.2021 (VD)
Datum:12.08.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Exécution; écision; ’exécution; énal; énale; édure; ’information; édéral; écisions; ’il; ’elle; Autorité; Convention; érêt; ’OEP; ’autorité; égal; Infraction; Chambre; éfaut; ’encontre; Interpol; écembre
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 214 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 433 StPo;Art. 437 StPo;Art. 439 StPo;Art. 49 SchKG;Art. 50 VwVG;Art. 55 SchKG;Art. 92a StGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Gomm, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Art. 92 StGB, 2009

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2021/853

TRIBUNAL CANTONAL

736

OEP/77245/VRI/GRI



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 12 août 2021

__________

Composition : M. Perrot, président

Mmes Fonjallaz et Byrde, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

*****

Art. 3, 8, 13 CEDH ; 56 § 1 Convention d’Istanbul ; 92a CP

Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par Z.____ contre la décision rendue le 19 mai 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/77245/VRI/GRI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 1er novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté par défaut que M.____, ressortissant mauricien né le [...] 1968, s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de trois ans (III), lui a interdit par défaut d’exercer une activité professionnelle en tant que thérapeute pendant une durée de dix ans (IV), et a dit par défaut que M.____ était le débiteur d’Z.____ et lui devait immédiatement paiement de la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 janvier 2015 à titre de réparation du tort moral, et de la somme de 3'417 fr. 50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI).

Par arrêt du 8 janvier 2020 (n° 58), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel formé par M.____ contre ce jugement.

b) Par courrier du 5 mars 2021, Z.____ a invité le Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) à lui confirmer qu’un mandat d’amener avait été décerné à l’encontre de M.____, lequel aurait fui à [...] en cours de procédure, afin qu’il puisse être arrêté dans l’hypothèse d’un prochain passage en Suisse. Elle a par ailleurs requis, si cela n’avait pas déjà été fait, que le SPEN informe le Bureau central national Interpol de la condamnation prononcée à l’encontre de M.____ et du fait qu’il était recherché. Subsidiairement, elle a requis du SPEN qu’il interpelle l’Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) afin que cette autorité sollicite l’inscription de M.____ dans la base de données Interpol.

Elle a requis qu’une décision formelle soit rendue.

c) Le 23 mars 2021, l’OEP a constaté que les informations sollicitées par Z.____ n’entraient pas dans le champ d’application de l’art. 92a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et l’a informée qu’en l’absence de base légale formelle au sens de l’art. 15 al. 1 let. a LPrD (loi vaudoise sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 ; BLV 172.65) autorisant la transmission de pièces ou d’informations sensibles, il ne pouvait pas accéder à sa demande. Il a par ailleurs rappelé la teneur des art. 8 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) et 439 al. 4 CPP.

d) Par lettres des 11 avril et 20 mai 2021, Z.____ a réitéré sa requête tendant à ce qu’une décision formelle et susceptible de recours lui soit notifiée.

B. Par décision du 19 mai 2021, l’Office d’exécution des peines a refusé de communiquer à Z.____ les informations sollicitées dans son courrier du 5 mars 2021.

L’autorité d’exécution a constaté que les renseignements sollicités n’entraient pas dans le catalogue exhaustif des informations visées à l’art. 92a al. 1 let. a et b CP. L’OEP a estimé, s’agissant de données personnelles revêtant un caractère sensible et en l’absence de base légale formelle au sens de l’art. 15 al. 1 let. a LPrD autorisant la transmission de pièces ou d’informations dans un tel cas de figure, qu’il ne pouvait pas accéder à sa demande sous peine de s’exposer à une violation du secret de fonction sanctionnée par l’art. 320 CP. Cette autorité a enfin rappelé qu’elle avait pour mission de mettre en œuvre l’exécution de toutes les condamnations pénales et qu’elle prenait, à ce titre, toutes les décisions relatives à la planification, à l’organisation et au contrôle de l’exécution des condamnations pénales, en requérant à cette fin tous les avis utiles (art. 8 LEP), et qu’elle pouvait notamment, conformément à l’art. 439 al. 4 CPP, arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.

C. Par acte du 31 mai 2021, Z.____ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que des violations des art. 56 § 1 let. b et c de la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ; RS 0.311.35) et des art. 3, 8 et 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) soient constatées, que l’accès aux informations sollicitées dans ses courriers des 5 mars, 11 avril et 20 mai 2021 lui soit accordé, qu’elle soit exemptée des frais de procédure et qu’une indemnité de 1'000 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours lui soit octroyée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante fait valoir un droit à l’information qui serait notamment basé sur l’art. 92a CP. Le recours est donc recevable.

2.

2.1 La recourante, reconnue victime d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, soutient que l’autorité intimée aurait violé l’art. 56 § 1 let. b et c de la Convention d’Istanbul en refusant de lui communiquer les informations qu’elle a sollicitées.

2.2 Aux termes de l’art. 56 § 1 de la Convention d’Istanbul, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier : en veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement (let. b), et en les tenant informées, selon les conditions prévues par leur droit interne, de leurs droits et des services à leur disposition, et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue (let. c).

2.3 Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (TF 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.2.3), la Suisse considère que la violence à l'égard des femmes constitue une grave violation des droits humains qui entraîne des conséquences profondes non seulement pour les personnes concernées, mais pour la société dans son ensemble (cf. Message du 2 décembre 2016 concernant l'approbation de la Convention d'Istanbul, FF 2017 163 p. 168 ; Message du 11 octobre 2017 concernant la loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, FF 2017 6913 p. 6919 ; Rapport du Conseil fédéral du 13 mai 2009 sur la violence dans les relations de couple, ses causes et les mesures prises en Suisse [en réponse au postulat Stump 05.3694 du 7 octobre 2005, pp. 3615-3619]). Néanmoins, si les obligations de diligence visant à punir et à accorder réparation pour les actes de violence couverts par la Convention (art. 5 § 2 et 49 § 2) obligent les Etats, elles ne créent pas de droits subjectifs (TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.2 ; Kälin/Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 4e éd. 2019, n. 11.67). En conséquence, la recourante ne peut pas invoquer ces dispositions à l’encontre du refus de l’OEP de lui communiquer les informations qu’elle sollicite.

Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

3.

3.1 Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), la recourante fait valoir qu’une obligation positive de mener une enquête et des poursuites effectives en cas d’infractions sexuelles serait déduite des art. 3 et 8 CEDH, commandant en particulier la répression effective de tout acte sexuel non consensuel. Plus généralement, elle soutient que la Cour EDH reconnaîtrait que l’obligation que l’art. 13 CEDH sur le droit à un recours effectif fait peser sur les Etats comprendrait le devoir de faire en sorte que les autorités compétentes exécutent les décisions faisant droit à un recours, dès lors qu’il serait inconcevable que cette disposition garantisse le droit à un recours effectif, mais non l’exécution des décisions y faisant droit.

3.2 Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (ch. 2).

L’art. 13 CEDH prévoit que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

3.3 Il est vrai, comme l’allègue la recourante, que les Etats ont une obligation positive, inhérente aux art. 3 et 8 CEDH, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent en particulier le viol, et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives (cf. notamment Cour EDH Y. c. Bulgarie n° 41990/18 § 80 ss du 20 février 2020 et B.V. c. Belgique n° 61030/08 § 55 du 2 mai 2017). Cette obligation ne donne toutefois pas le droit à la victime, une fois le jugement rendu et entré en force, de requérir de l’autorité qu’elle prenne concrètement des mesures pour assurer l’exécution de la sanction pénale – étant au demeurant précisé que rien n’indique, dans le cas d’espèce, que dites mesures n’auraient pas été prises – ou d’être informée par l’autorité des mesures qui ont été entreprises.

Partant, ce grief doit être rejeté.

4.

4.1 La recourante fait par ailleurs valoir que les informations sollicitées se situeraient dans le cadre de l’art. 92a CP, dès lors que sa demande viserait justement à être informée des mesures prises en vue de l’exécution effective de la peine du condamné. Même à supposer que cette disposition ne constituât pas une base légale autorisant la communication de données personnelles, elle soutient qu’elle justifierait néanmoins d’un intérêt prépondérant à ce que ces informations lui soient communiquées, au sens de l’art. 15 al. 1 let. a et b LPrD, qui primerait celui de son agresseur.

4.2 Selon l'art. 92a al. 1 CP, les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5), ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a al. 2 CP), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution (let. a) et, sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci (let. b). L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné (al. 2). Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie (al. 3). Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées (al. 4 init.).

L’art. 92a CP, introduit par la loi fédérale sur le droit de la victime à être informée (Modification du CP, du DPMin, du CPP et de la PPM ; RO 2015 1623), est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Cette disposition trouve son origine dans une initiative parlementaire qui visait à accorder aux victimes un droit à l’information concernant globalement la détention de l’auteur de l’infraction après la fin de la procédure pénale (initiative parlementaire « Loi sur l’aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d’information » déposée le 30 avril 2009 ; Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2014 pp. 863 ss) (ATF 145 IV 267 consid. 2.1 ; CREP 7 décembre 2018/955 consid. 2, JdT 2019 III 100).

De nombreuses décisions sont prises pendant l’exécution d’une sanction ou d’une mesure entraînant la privation de liberté. Toutes ne présentent pas le même intérêt pour l’ayant droit à l’information. Par ailleurs, le droit de la personne condamnée à l’autodétermination en matière d’information (art. 13 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le principe de proportionnalité à observer en cas d’atteinte à un droit fondamental (art. 36 al. 3 Cst.) imposent de limiter le contenu de l’information rendue accessible. On se bornera donc à communiquer à l’ayant droit les décisions d’exécution et faits importants ayant un impact sur sa sécurité (en lui permettant par exemple de se tenir à l’écart du condamné). Il s’agit des décisions portant sur la privation de liberté (début de la sanction, réintégration dans l’exécution), de celles permettant au condamné de quitter le lieu de détention et de circuler plus ou moins librement (congé, allégement de la détention, libération) et de celles concernant l’évasion et l’arrestation après une évasion (FF 2014 pp. 872-873).

Le Conseil fédéral a en outre relevé que l’art. 92a CP remplissait les conditions d’une loi formelle permettant de justifier des « restrictions sévères aux droits fondamentaux ». Il a ajouté qu’il existait un intérêt public des victimes et de leurs proches à recevoir des informations sur l’exécution des peines et des mesures, car ceux-ci devaient « pouvoir se mouvoir librement, c’est-à-dire sans avoir à redouter de croiser inopinément la personne condamnée », d’autant que ces renseignements pouvaient « les aider à mieux surmonter les traumatismes provoqués par l’infraction » (ATF 145 IV 267 précité).

Le droit d’information de la victime ne lui permet cependant pas de prendre position sur les faits et décisions relatifs à l’exécution des peines et mesures du condamné (FF 2014 p. 872 ; CREP 9 novembre 2020/868 consid. 2.2).

4.3 En l’espèce, la recourante revêt la qualité de victime au sens de la LAVI. Le jugement rendu par défaut le 1er novembre 2018 condamnant notamment M.____ à une peine privative de liberté de trois ans pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est entré en force, conformément à l’art. 437 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Com­men­taire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 437 CPP), et le condamné est en fuite. Dans ces circonstances, il va de soi que s’il venait à être arrêté, la recourante aurait le droit d’en être informée dès lors que l’art. 92a al. 1 let. b CP mentionne expressément la fin de la fuite du condamné. Par ailleurs, si le prévenu demandait un nouveau jugement, il ne serait plus sous le régime de l’exécution de peine et serait soumis, s’il était incarcéré, au régime de la détention provisoire, de sorte que l’art. 214 CPP serait applicable et que la victime aurait également le droit d’en être informée.

L’art. 92a CP poursuit toutefois le but de la protection de la victime, et non celui de la participation de celle-ci dans les décisions d’exécution de peine, la finalité étant que les victimes qui ont subi des violences soient informées du moment où elles risquent, le cas échéant, de se retrouver nez à nez avec l'auteur de l'infraction (FF 2014 p. 865 ; TF 6B_630/2019 du 29 juillet 2019 ; CREP 9 novembre 2020/868 précité). L’accès à l’information prévu par cette disposition ne couvre ainsi pas les requêtes telles que celles formulées par la recourante dans sa lettre du 5 mars 2021, tendant à ce que le SPEN informe le bureau central national Interpol de la condamnation de M.____ ou tendant à l’interpellation de l’OFJ par le SPEN afin que cette autorité sollicite l’inscription du condamné dans la base de données Interpol. Elle ne couvre pas non plus sa demande tendant à ce qu’un mandat d’amener soit émis à l’encontre du condamné.

Dans sa lettre du 5 mars 2021, la recourante a requis de l’OEP qu’il lui confirme qu’un mandat d’amener avait été décerné à l’encontre de M.____. Elle soutient par ailleurs, dans son acte de recours, que cet office serait tenu de la renseigner au sujet des démarches entreprises par les autorités pour assurer l’exécution de la sanction pénale et l’indemnisation de la victime. Cette formulation est cependant trop large, dans la mesure où le droit à l’information ne couvre pas toutes les décisions prises en matière d’exécution des peines, mais seulement celles qui ont un impact direct sur la victime. Il y a en outre lieu de relever que, selon la doctrine, l’énumération des circonstances dans lesquelles il existe un droit à l’information est limitative (Jakob, in : Gomm et al., Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 32 ad art. 92a StGB). A cela s’ajoute le fait que ce n’est pas la délivrance d’un mandat d’amener ou le signalement du condamné à Interpol qui est propre à assurer que la victime ne soit pas confrontée au condamné en fuite, mais uniquement la localisation de celui-ci. Il faut enfin relever que l’art. 92a CP n’a pas pour finalité de permettre à la victime de contrôler que l’autorité d’exécution remplisse sa mission, mais de l’informer des décisions prises.

Il s’ensuit que l’OEP n’avait pas, sur la base de l’art. 92a CP, à renseigner la victime sur les démarches entreprises pour s’assurer que le condamné serait incarcéré s’il revenait en Suisse. Dès lors que cette disposition ne constitue pas une base légale formelle autorisant la communication des informations sollicitées au sens de l’art. 15 al. 1 let. a et b LPrD, l’éventuel intérêt prépondérant de la victime n’entre pas en ligne de compte. Par ailleurs, dans la mesure où l’OEP n’a pas examiné, dans la décision entreprise, si la recourante pouvait demander, sur la base de la loi sur l’information (LInfo ; BLV 170.21), d’être informée des démarches entreprises afin de s’assurer que le condamné soit incarcéré, il n’appartient pas à la Chambre de céans de déterminer si les conditions requises sont réalisées.

Au vu de ce qui précède, ce grief doit donc être rejeté.

5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision entreprise confirmée.

La partie dont les conclusions sont rejetées supporte en principe les frais de procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]). En équité, il sera néanmoins renoncé au prélèvement de frais dans le cas d’espèce, en application de l’art. 50 LPA-VD.

Dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure de recours (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 19 mai 2021 est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Olivier Peter et Céline Moreau, avocats (pour Z.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines (réf : OEP/SMO/77245/VRI/GRI),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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