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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/762: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 11. August 2021 über den Rekurs von G.________ gegen die Entscheidung des Office d’exécution des peines vom 8. Juni 2021 entschieden. G.________ wurde erlaubt, mehrere Strafen in Form von gemeinnütziger Arbeit zu verbüssen, jedoch wurden diese Erlaubnisse aufgrund von neuen Straftaten widerrufen. Die Therapeuten des CHUV unterstützten den Fortgang der gemeinnützigen Arbeit, doch die Rekurs wurde abgelehnt und die Kosten von 880 CHF wurden G.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2021/762

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/762
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/762 vom 11.08.2021 (VD)
Datum:11.08.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écution; Exécution; ’elle; ’exécution; énal; énale; éral; ’OEP; écision; égime; écuter; énéral; Ministère; ’au; était; étent; Autorité; évocation; évrier; écembre; Intérêt; édure; ’intérêt; ’arrondissement
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 79a StGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2021/762

TRIBUNAL CANTONAL

720

OEP/TIG/157380/CBE



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 11 août 2021

_________

Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Villars

*****

Art. 79a al. 6 CP ; 17 RTIG ; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2021 par G.____ contre la décision rendue le 8 juin 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/TIG/157380/CBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par décision du 27 août 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé G.____ à exécuter plusieurs peines sous la forme d’un travail d’intérêt général (ci-après : TIG) représentant une durée de 292 heures de TIG, soit :

- une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée le 3 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

- une peine pécuniaire d’ensemble de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 22 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

- une peine privative de liberté de 20 jours, prononcée le 15 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

b) Par ordonnance pénale du 25 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.____ à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour vol d’importance mineure et violation de domicile, infractions commises le 18 décembre 2020.

c) Par décision du 15 mars 2021, l’OEP a cumulé une peine pécuniaire de 15 jours-amende et une amende de 300 fr., prononcées par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 16 janvier 2020 et conver­ties en une peine privative de liberté de substitution totale de 18 jours, aux peines à exécuter par G.____ sous la forme de TIG.

d) Le 28 avril 2021, G.____ a été condamnée à une nouvelle peine privative de liberté de 20 jours pour des faits de même nature perpétrés le 18 mars 2021.

e) Invitée à se déterminer sur les infractions commises le 18 décembre 2020, G.____ a, par courriel du 18 mai 2021, indiqué à l’OEP qu’elle avait des problèmes de santé, qu’elle se trouvait dans une situation financière de désespoir et qu’elle avait volé pour nourrir sa fille.

Interpellée par l’OEP au sujet des infractions perpétrées le 18 mars 2021, G.____ a, par courriel du 28 mai 2021, observé qu’elle avait toujours d’importants problèmes de santé et financiers, qu’elle était dans l’attente de sa mise sous curatelle, qu’elle bénéficiait d’un suivi auprès du Département de psychiatrie du CHUV et qu’elle souhaitait que ces 20 jours de peine privative de liberté soient cumulés à ses peines à exécuter sous la forme de TIG, car elle devait assurer la garde de sa fille adolescente.

f) Par courrier du 3 juin 2021, la Dre [...], cheffe de clinique auprès de la Consultation de Chauderon, du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a informé l’OEP que G.____ était suivie à la consultation de l’Unité de réhabilitation depuis le mois de février 2020, qu’elle souffrait d’une psychopathologie sévère qui engendrait des limitations fonctionnelles ainsi que des troubles du comportement dont elle n’avait pas conscience, qu’au niveau cognitif, elle avait des difficultés de compréhension et de savoir-faire dans les relations interpersonnelles, des comportements inadéquats par rapport au contexte et une impossibilité à percevoir les codes sociaux, que le maintien de l’exécution de ses peines sous le régime du TIG serait bénéfique s’agis­sant de sa situation psychosociale et qu’elle craignait une péjoration signifi­cative de l’état psychique de cette patiente si elle devait être incarcérée.

B. Par décision du 8 juin 2021, l’Office d’exécution des peines a révoqué, avec effet immédiat, l’exécution des peines de G.____ sous le régime du TIG.

Cette autorité a considéré en substance que G.____ avait fait l’objet de deux condamnations pénales les 25 février et 28 avril 2021 pour des faits survenus les 18 décembre 2020 et 18 mars 2021, que son comportement dénotait manifestement la présence d’un risque de récidive et qu’elle ne remplissait ainsi plus les conditions inhérentes au régime du TIG.

C. a) Par acte du 18 juin 2021, G.____ a recouru contre cette déci­sion en concluant implicitement à son annulation.

b) Par courrier du 17 juin 2021 (P. 3/1), la Dre [...] et le Prof [...], respectivement cheffe de clinique et médecin chef auprès de la Consultation de Chauderon, ont informé la Chambre des recours pénale qu’ils soutenaient la poursuite du TIG mis en place pour G.____, que les troubles de santé mentale dont souffrait cette patiente limitaient son discernement et sa capacité à se déterminer par rapport à ses délits, qu’une condamnation à une peine d’empri­sonnement ne leur paraissait pas adéquate ni équitable, que l’intéressée devrait plutôt bénéficier d’un traitement psychiatrique, qu’une expertise leur semblait indiquée pour définir son discernement et sa capacité de se déterminer par rapport à ses délits, ainsi que l’adéquation et l’équité d’une mesure de traitement obligatoire en lieu et place d’un emprisonnement, que les délits commis par cette patiente étaient liés à son grave trouble de la santé mentale et que l’activité thérapeutique mise en place en lien avec son TIG lui était bénéfique et lui permettait d’accéder aux ateliers du Service de la psychiatrie communautaire. Ils ont encore observé que G.____ élevait seule sa fille adolescente dont elle était très proche, qu’elle éprouvait une grande anxiété quant à l’émancipation de sa fille, que le maintien du TIG serait bénéfique au regard de sa situation psychosociale et de sa fille, et qu’ils craignaient une péjoration significative de l’état psychique de leur patiente si elle devait être incarcérée.

Dans ses déterminations du 12 juillet 2021, l’OEP a conclu au rejet du recours. Il a exposé en bref qu’en raison des deux nouvelles condamnations des 25 février et 28 avril 2021, qui concernaient des faits commis durant l’exécution des peines sous le régime de TIG, G.____ avait trompé la confiance qui avait été placée en elle, et que son comportement dénotait manifestement la présence d’un risque de récidive, aucun élément ne permettant en outre de retenir que son état de santé était incompatible avec une exécution en régime ordinaire. L’OEP a également relevé que les propos tenus par l’intéressée semblaient démontrer que, dans une certaine mesure, elle avait conscience du fait que ses actes étaient pénalement punissables, mais que ces éléments auraient dû être invoqués auprès de l’autorité de jugement dans le cadre de la fixation de la peine. Enfin, l’OEP a rappelé qu’en cas d’incarcération, la prison disposait d’un service médical, lequel pourrait prendre en charge l’intéressée le temps de l’exécution de ses peines et l’épauler afin de préparer sa sortie de détention.

Le 19 juillet 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au rejet du recours interjeté par G.____.

En droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG [Règlement concordataire du 20 février 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général ; BLV 340.95.4]) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 24 septembre 2019/771 consid. 1.1 et réf. cit.).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a agi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.____ est recevable.

2.

2.1 La recourante sollicite l’annulation de la révocation de l’autorisation de l’OEP d’exécuter ses peines sous le régime du TIG. Elle explique qu’elle rencontre d’importants problèmes de santé et financiers, qu’elle est dans l’attente d’une déci­sion de mise sous curatelle pour gérer ses affaires administratives et financières, qu’elle bénéficie d’un soutien psychosocial auprès du Département de psychiatrie du CHUV, qu’elle a débuté le 4 mai 2021 un TIG auprès des ateliers de réhabili­tation du CHUV, qu’elle a fait des efforts pour assurer son engagement dans ce pro­gramme, que son incarcération lui serait préjudiciable, dès lors qu’elle a la garde de sa fille adolescente et que leur séparation l’angoisse.

2.2

2.2.1 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit à son alinéa 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.

Selon l’art. 79a al. 6 CP, si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée. L’exigence d’un avertissement n’est pas de nature potestative (kannvorschrift) et cette exigence est reprise par les principaux auteurs de la doctrine, certains auteurs précisant même que cet avertissement doit revêtir la forme écrite (cf. Brägger, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, StGB I, 4e éd. 2019, nn. 53 et 54 ad
art. 79a StGB, p. 2012 ; Aebersold, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafge­setzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 9 ad art. 79a CP, p. 552 ; Killias et alii, Précis de droit pénal général, 4e éd. 2016, n. 1446, p. 258 ; Viredaz in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 39 CP ; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 79a CP, p. 606). Un seul auteur considère qu’un grave manquement du condamné à ses obligations, telle qu’une atteinte à l’intégrité physique d’autrui ou la commission de vols, dans le cadre de l’exécution du TIG, pourrait justifier une interruption immédiate du TIG, sans avertissement préalable (cf. Palayathan, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky (éd.), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 194). Cet auteur s’est toutefois prononcé sous l’empire de l’ancien droit.

2.2.2 En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (RTIG) prévoit diverses dispositions en matière d’avertissement et de révocation du TIG.

Selon l’art. 14 al. 1 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c). Aux termes de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2).

Conformément à l’art. 16 RTIG, l'autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG (al. 1). En cas de solde de peine privative de liberté, l'exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire (al. 2).

En vertu de l’art. 17 RTIG, si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.

2.3 En l’espèce, le 27 août 2020, l’OEP a autorisé G.____ à exécuter ses peines sous la forme de TIG. Dans sa décision, cette autorité a mis en garde l’intéressée sur le fait que cette modalité d’exécution de peine lui était accordée pour autant qu’elle respecte l’ensemble des modalités qui seraient formulées par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP), et sur le fait que tout manquement de sa part pourrait entraîner la révocation de ce mode particulier d’exécution des sanctions et l’exécution des peines en milieu carcéral. Or, la recourante a commis de nouvelles infractions pénales – infractions du même genre que celles pour lesquelles elle avait déjà été condamnée et dont elle avait été autorisée à exécuter les peines sous la forme d’un TIG – les 18 décembre 2020 et 18 mars 2021, lesquelles lui ont valu deux condamnations supplémentaires de 20 jours de peine privative de liberté, chacune prononcées les 25 février et 28 avril 2021. Ce faisant, la recourante a trompé la confiance qui avait été placée en elle en lui octroyant un régime alternatif d’exécution de peines, démontrant que l’autorisation d’exécuter ses peines sous forme de TIG n’avait eu aucun effet sur son compor­tement délictueux et qu’il y avait lieu de craindre qu’elle récidive à nouveau.

Ainsi, à la suite de ses deux nouvelles condamnations, l’OEP a révoqué avec effet immédiat la décision auto­risant la recourante à exécuter ses peines sous le régime du TIG, au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions inhérentes à ce régime. La révocation du TIG a été motivée par la rupture du lien de confiance et pour le motif particulier de l’art. 17 RTIG, la recourante ayant récidivé à plusieurs reprises. Aucun avertissement formel au sens des art. 79a al. 6 CP et art. 14 RTIG n’a été adressé à la recourante, qui avait toutefois été rendue attentive, dans la déci­sion de l’OEP du 27 août 2020, aux conséquences de tout éventuel manquement de sa part. Au vu des circonstances particulières de la présente cause, la Cour de céans considère que l’envoi d’un avertissement formel à la recourante ne s’imposait pas et que les conditions d’une révocation du TIG de l’art. 17 RTIG sont réalisées.

Les arguments exposés par les thérapeutes du CHUV de la recourante en lien avec son état de santé psychique et sa situation personnelle relèvent plus de la fixation de la peine que de son exécution. Quant à la question de savoir si l’état de santé de la recourante fait obstacle à l’exécution de sa peine en milieu carcéral, elle ne fait pas l’objet de la présente décision, qui ne porte que sur la révocation du TIG.

Dans ces conditions, l’OEP était fondé à révoquer le TIG octroyé à G.____.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par G.____ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 8 juin 2021 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante G.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines (OEP/TIG/157380/CBE),

- Fondation vaudoise de probation,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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