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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/727: Kantonsgericht

Zusammenfassung: X.________ wurde wegen verschiedener Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt, darunter Mord und sexuelle Übergriffe. Trotz mehrerer Gerichtsverfahren und Gutachten, die schwere psychische Störungen diagnostizierten, wurde er in einem Hochsicherheitsbereich einer Haftanstalt untergebracht. Nachdem X.________ gegen die Entscheidung, in diesem Bereich zu bleiben, erfolglos Berufung eingelegt hatte, ordnete das Amt für Strafvollzug seine Verlegung in einen anderen Hochsicherheitsbereich an. X.________ widersetzte sich dieser Anordnung und forderte seine Verlegung in einen normalen Haftbereich. Das Amt für Strafvollzug lehnte dies ab und bestätigte die Verlegung in den neuen Hochsicherheitsbereich. X.________ legte erneut Berufung ein, um seine Verlegung in einen normalen Haftbereich zu erreichen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2021/727

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/727
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/727 vom 23.08.2021 (VD)
Datum:23.08.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : établi; établissement; ’OEP; ’exécution; ’il; énitentiaire; écision; édure; ’au; énal; éral; était; écurité; étent; étenu; Assistance; édé; ’établissement; édéral; ’assistance; Office; ’office; étention; ’est
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 132 StPo;Art. 136 StPo;Art. 18 SchKG;Art. 32 VwVG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 5 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2021/727

TRIBUNAL CANTONAL

747

OEP/MES/9831/BD/sbo



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 23 août 2021

__________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Oulevey, juges

Greffière : Mme Aellen

*****

Art. 38 LEP ; 18 LPA-VD ; 132 CPP ; 3, 5 et 8 CEDH

Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2021 par X.____ contre la décision rendue le 16 juin 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/9831/BD/sbo, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d'Enhaut a condamné X.____ à 20 ans de réclusion, pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus en janvier 1998, au cours desquels X.____ avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet.

Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du 13 juin 2000 et durant son incarcération, X.____ a été examiné par divers experts psychiatres, qui ont posé les diagnostics successifs de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité pervers-narcissique) et de personnalité dyssociale avec traits psychopathiques.

b) Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.____ à une peine privative de liberté à vie, pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation, et a ordonné son internement à vie. Cette condamnation sanctionnait les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels X.____, alors qu’il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires (bracelet électronique), avait enlevé [...], lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture.

Par jugement du 2 septembre 2016 (n° 273), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par X.____ contre ce jugement.

Par arrêt du 26 février 2018 (TF 6B_35/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par X.____ contre ce jugement, annulant celui-ci et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant l'internement à vie du prénommé.

Par jugement du 27 septembre 2018 (n° 372), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019 (TF 6B_94/2019), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par X.____ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé.

Au cours de l'instruction, deux expertises ont été réalisées, l'une par le Dr [...], qui a rendu son rapport le 30 janvier 2014, l'autre par le Dr [...], qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014.

Le Dr [...] a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Le Dr [...] a quant à lui posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (« psychopathy ») et immatures.

c) Par décision du 21 juin 2019, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 juillet 2019 (n° 564) et par arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019 (TF 6B_860/2019), l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de X.____ de la Prison de la Croisée au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dès le 29 juillet 2019, dans le secteur « Sicherheitsvollzug B », pour une durée de six mois.

Un plan d’exécution de la sanction (PES; « Vollzugsplan »), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019 par la direction de l’Etablissement de Thorberg (ci-après : la direction). Ce plan relevait notamment que X.____ avait, dans l’ensemble, eu jusqu’alors un comportement correct et respectueux. S’agissant plus particulièrement de ses relations avec l’extérieur, il était indiqué qu’il recevait la visite de ses parents, mais que les visites de la part de femmes devaient être contrôlées, étant rappelé à cet égard qu’auparavant, alors que l’intéressé était incarcéré à Orbe, il n’avait pas respecté les règles en matière de contacts avec les personnes de l’autre sexe (concernant les contacts avec son épouse de l’époque) et qu’il y avait lieu d’être particulièrement attentif à ce qu’il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes.

Le 22 janvier 2020, l’OEP, se référant au rapport de la direction du 10 janvier 2020 mettant en évidence la gravité des faits pour lesquels X.____ avait été condamné et sa capacité à adopter un comportement manipulateur, a confirmé la poursuite de son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » de l’établissement précité dès le 29 janvier 2020, pour une durée de six mois, à savoir jusqu’au 29 juillet 2020.

d) Le 17 juillet 2020, l’OEP a informé X.____ qu’au vu de l’importance de l’observer encore dans un secteur dans lequel se côtoyaient peu de personnes détenues et compte tenu du quantum de la peine, il envisageait de confirmer la poursuite de son placement actuel pour une période de six mois et lui a imparti un délai au 23 juillet 2020 pour se déterminer.

Par courrier du 23 juillet 2020, X.____ s’est opposé à la prolongation de son placement au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », considérant qu’il n’était pas adapté à sa situation au vu notamment de son bon comportement en détention et de son assiduité au travail.

Par décision du 28 juillet 2020, l’OEP a refusé de transférer X.____ au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » de l’Etablissement de Thorberg et a ordonné son maintien dans le secteur « Sicherheitsvollzug B » dès le 29 juillet 2020, pour une période de six mois, soit jusqu’au 29 janvier 2021.

Par acte du 10 août 2020, X.____ a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que son transfert au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » soit ordonné avec effet immédiat.

Par arrêt du 9 septembre 2020 (n° 675), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par X.____ contre la décision de l’OEP du 28 juillet 2020. Elle a relevé qu’en raison notamment du risque – considéré comme très élevé par les experts – que présentait le prénommé de commettre une nouvelle infraction d’homicide même pendant l’exécution de la peine, de son comportement inadéquat envers le personnel féminin durant sa détention à la Prison de La Croisée et du fait qu’il avait, pendant son incarcération à Orbe, contrevenu aux règles en matière de contacts avec les personnes de l’autre sexe, la prudence dont faisait preuve l’OEP en refusant son transfert au sein d’un secteur ouvert était pleinement justifiée, d’autant plus que l’intéressé faisait actuellement l’objet d’une évaluation criminologique. La Chambre de céans a en outre rejeté la requête du condamné tendant à la désignation d’un défenseur d’office dès lors que le recours apparaissait – de par sa motivation – d’emblée dénué de chances de succès et que la cause était dépourvue de toute difficulté.

Le recours formé par X.____ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral est toujours pendant.

e) Dans son évaluation criminologique du 10 novembre 2020, l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) a mis en évidence que le risque de récidive générale et violente était qualifié d’élevé, que le risque de récidive sexuelle se situait bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, et que le niveau des facteurs de protection était apprécié comme étant faible. En outre, au vu de la gravité du trouble mental dont souffrait X.____, de l’absence, à l’heure actuelle, d’un traitement susceptible d’améliorer son fonctionnement et de la non-reconnaissance de son trouble, aucun axe de travail spécifique ne pouvait être recommandé d’un point de vue criminologique. S’agissant de l’analyse du processus de passage à l’acte, les chargés d’évaluation ont relevé une reconnaissance globale des faits pour lesquels le recourant avait été condamné teintée d’une déresponsabilisation importante, d’une absence de remise en question, d’une nette inversion des rôles auteur-victime, d’une incapacité à éprouver de la culpabilité (à mettre en lien avec son trouble de la personnalité) et d’une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Cette évaluation précisait que compte tenu du secteur dans lequel l’intéressé séjournait, il travaillait seulement à 50 % et ne s’adonnait à aucune activité structurée, ce qui permettait de mettre en exergue une mauvaise occupation de son temps. Pour le surplus, son comportement était qualifié de bon et le condamné n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire.

Un PES portant sur la période allant du 2 décembre 2020 au 29 janvier 2021 a été établi le 2 décembre 2020 par la direction de l’Etablissement de Thorberg. Ce document, qui est en allemand, a été traduit et expliqué à X.____ lors d’un entretien de 30 minutes. L’intéressé a toutefois refusé de le signer. Le détenu a demandé à en avoir une traduction, ce qui lui a été refusé par lettre de l’OEP du 15 janvier 2021.

Dans son rapport du 7 janvier 2021, rédigé en allemand, la direction a notamment relevé que X.____ s’intégrait bien au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », que les risques liés à ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et les éventuelles visites de la part de femmes étaient bien gérés au sein de ce secteur, qu’un transfert au sein d’un autre secteur dudit établissement n’était pas envisageable et qu’un maintien au sein du même secteur était possible pour une durée de six mois supplémentaires. La direction a toutefois relevé que, dans la mesure où les activités de travail et de loisirs étaient limitées au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », ce qui n’était pas bénéfique à long terme pour le renforcement des facteurs pro-sociaux, un transfert à moyen terme devrait être examiné par l’OEP.

Le 15 janvier 2021, l’OEP a résumé à X.____, en français, le rapport du 7 janvier 2021 précité, et lui a imparti un délai au 20 janvier 2021 pour se déterminer.

Le 20 janvier 2021, X.____, par son avocat, s’est opposé à la poursuite de sa détention dans l’unité « Sicherheitsvollzug B » et a requis son déplacement immédiat au sein d’une unité d’exécution ordinaire, invoquant l’absence de base légale ainsi qu’une violation des principes de la proportionnalité, de la bonne foi et de sa dignité. Il a par ailleurs relevé qu’il ne bénéficiait pas d’un PES conforme dès lors qu’il était rédigé en allemand, et que celui-ci, qui valait pour la période du 2 décembre 2020 au 29 janvier 2021, ne lui avait été remis que le 21 décembre 2020. Pour le surplus, il s’est référé aux arguments développés dans le recours déposé auprès Tribunal fédéral contre l’arrêt du 9 septembre 2020 de la Cour de céans.

f) Par décision du 28 janvier 2021, l’OEP a refusé le transfert de X.____ au sein d’un secteur ordinaire d’exécution de peine tant au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, que d’un autre établissement carcéral, notamment en Suisse romande, et a ordonné son maintien au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B » de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dès le 29 janvier 2021, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 29 juillet 2021. L’Office d’exécution des peines a en outre refusé d’accorder à X.____ l’assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité d’avocat d’office.

L’OEP s’est en substance rallié à l’appréciation de la direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg et a considéré que les motifs ayant justifié le placement de X.____ au sein du secteur « Sicherheitsvollzug B », à savoir la nécessité d’observer plus étroitement ses interactions avec les intervenants et ses codétenus et de gérer sans risque ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin, ainsi que d’éventuelles visites de la part de femmes, afin de contenir tout risque de récidive, demeuraient pleinement d’actualité. S’agissant du secteur « Sicherheitsvollzug B », l’OEP a rappelé qu’il s’agissait d’un secteur de haute sécurité, lequel ne constituait toutefois pas de l’isolement cellulaire au sens de l’art. 78 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de l’art. 122 RSPC (Règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1) dans la mesure où le détenu avait la possibilité de côtoyer d’autres personnes condamnées, certes en groupe restreint, notamment au sein du cellulaire, de son activité à l’atelier, de sa promenade et de ses repas, tout en précisant que l’art. 122 RSPC ne s’appliquait pas en l’espèce compte tenu de l’art. 2 al. 1 RSPC. En ce qui concerne le document intitulé « Vollzugsplan » établi le 2 décembre 2020, l’OEP a considéré qu’il s’agissait bien d’un PES, lequel répondait aux exigences de l’art. 75 al. 3 CP et aux lignes directrices du Concordat d’exécution des peines et des mesures de la Suisse centrale et du Nord-Ouest. Le fait qu’il ne prévoyait pas d’élargissement du cadre ne constituait en rien une atteinte à son droit à la dignité.

Sur le refus de désigner à X.____ un défenseur d’office pour la procédure, l’Office d’exécution des peines a relevé qu’aucune pièce attestant des ressources financières de l’intéressé n’avait été produite à l’appui de sa requête et a rappelé que les procédures introduites devant cette autorité étaient gratuites. En outre, l’OEP a précisé que l’intéressé avait connaissance de l’ensemble de son dossier pénal et qu’il avait les capacités intellectuelles d’en saisir les tenants et les aboutissants. Il a enfin considéré que la procédure ne présentait pas de difficulté juridique ou de complexité particulière nécessitant la présence d’un avocat.

X.____ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, à ce que son transfert immédiat au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg ou d’un autre établissement pénitentiaire sis en Suisse romande soit ordonné, que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et que Me Guglielmo Palumbo soit désigné en qualité de défenseur d’office.

Par arrêt du 17 mars 2021 (n° 266), la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par X.____ contre cette décision. En substance, elle a relevé que les expertises psychiatriques au dossier apparaissaient suffisantes et que l’on ne discernait aucun changement significatif chez le recourant qui justifierait qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en œuvre. Elle a considéré que le placement de X.____ dans un secteur de sécurité de l’établissement de Thorberg reposait sur l’art. 35 LEJ/BE (Loi sur l’exécution judiciaire ; 341.1), qu’un placement dans un tel secteur pouvait être prononcé pour une durée de plus de six mois, dès lors qu’il pouvait être renouvelé tant que les conditions légales étaient remplies. Le placement de X.____ dans un secteur de sécurité, bien qu’il dure depuis son arrivée dans l’établissement pénitentiaire de Thorberg et qu’il ait été prolongé à trois reprises, reposait ainsi sur une base légale formelle, demeurait proportionné compte tenu du fait que la sécurité publique l’emportait sur l’intérêt du condamné à pouvoir bénéficier d’activités de travail et de loisirs plus étendues et n’était ainsi pas critiquable. Enfin, la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire, considérant que la situation à laquelle le condamné était soumis était connue et se répétait et que, quoi qu’il en dise, il était capable de se défendre lui-même puisque, d’une part, il avait tous les éléments en mains et, d’autre part, la procédure ne présentait pas de complexité particulière.

B. a) Invité, par courrier de l’OEP du 25 mai 2021, à se déterminer sur un éventuel transfert à intervenir au sein du secteur de sécurité 2 (« Sicherheitsabteilung II ») de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies à Regensdorf (ZH), X.____ a indiqué, par réponse du 11 juin 2021, qu’il s’opposait à ce transfert, qu’il s’opposait à toute prolongation de son placement en secteur de haute sécurité et qu’il sollicitait son transfert dans la section ordinaire d’un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande.

b) Par décision du 16 juin 2021, l’OEP a ordonné le transfert de X.____ au sein du secteur de sécurité 2 (« Sicherheitsabteilung II ») de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies à Regensdorf (ZH) dès le 23 juin 2021 et pour une durée de six mois, soit jusqu’au 23 décembre 2021, a en conséquence refusé son transfert dans un régime de détention ordinaire d’un établissement pénitentiaire de Suisse romande et a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office présentée le 27 mai 2021 par X.____.

L’OEP a fait valoir qu’il apparaissait opportun de permettre au condamné d’évoluer dans un autre cadre carcéral afin d’observer sa capacité à s’adapter à un autre environnement et d’obtenir un regard complémentaire de la part de nouveaux intervenants pénitentiaires. Pour répondre aux arguments de X.____, l’OEP relevait que l’éloignement géographique entre l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies et le domicile de ses parents ne rendait pas les visites impossibles, même si les trajets pour lui rendre visite seraient plus longs, et que les contacts téléphoniques demeuraient possibles. S’agissant de la langue, l’autorité d’exécution indiquait qu’il ressortait du rapport de la direction de Thorberg que X.____ était en mesure de s’exprimer en allemand et que, de manière générale, il y avait toujours, dans les établissements pénitentiaires de Suisse allemande, des intervenants pouvant comprendre et s’exprimer en français. Enfin, s’agissant de la nécessité de maintenir le condamné en secteur de sécurité, l’OEP a rappelé qu’au vu des éléments au dossier, notamment ceux mis en évidence par l’évaluation criminologique du 10 novembre 2020 relatifs au risque de récidive, la sécurité publique l’emportait sur l’intérêt du condamné à pouvoir être placé au sein d’une section ordinaire de détention et qu’aucune mesure moins incisive n’était propre à pallier le risque de récidive dès lors qu’aucun changement significatif n’était intervenu dans sa situation qui permettrait d’envisager un transfert dans une autre section. A ce propos, l’autorité d’exécution se fondait sur le rapport de la direction de Thorberg du 7 juin 2021, rappelant que celui-ci mettait en évidence un comportement globalement correct hormis lors des événements ayant conduit au prononcé d’une sanction disciplinaire en date du 1er juin 2021 – contre laquelle X.____ a interjeté recours –, ainsi qu’une tendance du condamné à vouloir obtenir parfois plus de marge de manœuvre au quotidien et la survenance de certaines difficultés relationnelles avec des codétenus. Elle estimait dès lors que les motifs ayant justifié le maintien du condamné en secteur de haute sécurité – à savoir la nécessité d’observer plus étroitement les interactions avec les intervenants et les codétenus et de gérer sans risques les contacts de ce condamné avec le personnel pénitentiaire féminin ainsi que d’éventuelles visites de la part de femmes afin de contenir tout risque de récidive – demeuraient pleinement d’actualité. Enfin, l’OEP a refusé l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office à X.____ pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa décision du 28 janvier 2021, à savoir qu’aucune pièce attestant des ressources financières de l’intéressé n’avait été produite à l’appui de sa requête, que les procédures introduites devant l’OEP étaient gratuites et que les capacités intellectuelles et la connaissance de son dossier par le condamné lui permettaient de saisir seul les tenants et aboutissants de la procédure.

C. Par acte du 22 juin 2021, X.____, par son avocat, a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation, à son transfert immédiat au sein d’une section ordinaire d’un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande, subsidiairement au sein du secteur « Normalvollzug » ou « Langzeitvollzug » de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure devant l’OEP et de la procédure de recours et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat.

X.____ a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours, qu’il soit fait interdiction à l’OEP de procéder à tout transfert au sein d’un établissement pénitentiaire suisse-alémanique, notamment au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, ainsi qu’au sein d’un secteur de sécurité renforcée de tout établissement pénitentiaire.

b) Le 22 juin 2021, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de X.____ du 22 juin 2021, relevant que le recourant avait attendu la veille du transfert pour requérir l’effet suspensif, alors que la date du transfert avait été portée à sa connaissance au plus tard par la notification de la décision du 16 juin 2021. Elle ajoutait au surplus que le recours n’était pas dépourvu d’objet par le rejet de la requête d’effet suspensif.

Le 5 juillet 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

Par courrier du 23 juillet 2021, l’OEP a conclu au rejet du recours de X.____.

Le 9 août 2021, X.____ a déposé des déterminations spontanées, au terme desquelles il a indiqué persister dans les conclusions prises au pied de son recours du 22 juin 2021.

En droit :

1.

1.1 Le recours est ouvert contre les décisions rendues par l’OEP (art. 38 al. 1 LEP [loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) ; il est régi par les dispositions du CPP relatives au recours, applicables par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Partant, le recours s’exerce par le dépôt dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) d’un mémoire écrit et motivé (art. 385 CPP), adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Selon l’art. 382 al. 1 CPP, ont qualité pour recourir les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’une partie n’a pas qualité pour recourir, et que son recours est irrecevable, si et dans la mesure où elle ne fait valoir qu’un intérêt de fait – non protégé par le droit – à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée.

Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’OEP est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). Aux termes de l'art. 4 RSPC (Règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Ainsi, un condamné n’a en soi aucun droit à être détenu dans un établissement pénitentiaire plutôt que dans un autre. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur un recours dirigé contre une décision qui désigne le lieu de détention d’un condamné, sauf si celui-ci fait valoir que la désignation de l’établissement retenu, plutôt qu’un autre, porte atteinte, pour des raisons qu’il lui appartient d’exposer, à l’un de ses droits, tel son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain prohibé par les art. 7 Cst. et 3 CEDH ou son droit au respect de sa vie privée ou familiale au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH. À ce défaut, le recours dirigé contre la désignation de l’établissement de détention est irrecevable.

1.2 Dans le cas présent, s’il fait bien valoir en quelques passages de son recours qu’il a reçu certaines informations en allemand, langue qu’il ne comprend pas aussi bien que le français, le recourant ne soutient pas, cependant, que son placement dans un établissement pénitentiaire situé en Suisse alémanique, plutôt que dans un établissement situé en Suisse romande, porterait, par les effets produits sur sa situation, atteinte à l’un de ses droits, par exemple qu’il constituerait un traitement inhumain prohibé par l’art. 3 CEDH ou qu’il l’empêcherait d’avoir des contacts avec sa famille et violerait ainsi l’art. 8 CEDH. Il ne fait valoir contre le lieu de détention retenu – et encore de manière peu claire – que de purs inconvénients de fait. La cour de céans n’a dès lors pas à entrer en matière sur les conclusions du recourant qui tendent au placement de celui-ci dans un établissement pénitentiaire de Suisse romande, plutôt que dans un établissement de Suisse alémanique. En revanche, le recourant a qualité pour recourir contre son placement en secteur de sécurité 2 (« Sicherheitsabteilung II ») de l’Établissement pénitentiaire de Pöschwies, plutôt que dans un secteur ouvert ou dans un autre secteur fermé moins restrictif, la décision attaquée apportant, dans cette mesure, une restriction (supplémentaire) à la liberté personnelle du recourant, garantie par les art. 10 al. 2 et 31 Cst. ainsi que par l’art. 5 CEDH. Le recourant a également qualité pour se plaindre du refus de l’assistance judiciaire et de la désignation d’un conseil d’office.

Ainsi, le recours, qui a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, est recevable dans la mesure où il a pour objets le placement du recourant en secteur fermé et le refus de l’assistance judiciaire ; mais il est irrecevable pour le surplus.

2. Compétence de l’OEP

2.1 Selon l’art. 372 al. 1, 1re phrase, CP, les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du Code pénal. L’art. 378 CP autorise toutefois les cantons à coopérer, notamment à créer des établissements communs, voire à s’accorder l’entraide, soit à faire exécuter la peine dans un établissement d’un autre canton, avec l’accord de celui-ci. Dans ce dernier cas de figure, l’autorité compétente du canton de situation de l’établissement prend, en application de son droit, les décisions qui concernent le statut du détenu au sein de l’établissement – emploi du temps, activités, droits et devoirs au sein de l’établissement, y compris les sanctions disciplinaires – tandis que l’autorité compétente du canton où le détenu a été condamné, chargée en premier lieu de l’exécution, reste compétente pour prendre, en vertu de son droit, les autres décisions d’exécution de la peine – comme la libération conditionnelle par exemple (cf. Imperatori, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 378 p. 5911).

2.2 Dans le cas présent, le recourant purgeant une peine prononcée par un tribunal vaudois, l’autorité d’exécution du canton de Vaud (OEP) était bien compétente pour décider de son placement et, par voie de conséquence (cf. infra), pour lui accorder ou lui refuser l’assistance judiciaire en lien avec la décision sur son placement.

3. Refus de l’assistance judiciaire et de la désignation d’un conseil d’office

3.1 Le recourant fait grief à l’OEP d’avoir violé les art. 132 CPP, 29 Cst. et 6 CEDH en lui refusant l’assistance judiciaire, notamment en refusant de lui désigner un conseil d’office, pour la procédure relative à son placement.

3.2 Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47). Le CPP est inapplicable dans ce cadre, si ce n’est à titre de droit cantonal supplétif (TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui attribue à l’OEP la compétence de désigner l’établissement dans lequel une personne condamnée doit être incarcérée (art. 19 al. 1 let. c LEP), ne règle pas la procédure applicable par l’OEP. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP (cf. notamment CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2).

Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.2.2 ; CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33).

En subordonnant le droit à l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil d’office à la condition que le bénéficiaire soit indigent – c’est-à-dire à l’insuffisance de ses ressources pour supporter les frais de la procédure et/ou de son conseil sans se priver, lui-même et sa famille, du nécessaire – le droit cantonal ne viole pas la Cst., ni la CEDH, qui soumettent le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil d’office à la même condition (cf. ATF 128 I 225 précité, ibid.). Il s’ensuit qu’un condamné n’est pas fondé à requérir l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office pour une procédure déterminée devant l’OEP s’il ne justifie pas de son indigence.

3.3 En l’espèce, l’OEP a rejeté la requête d’assistance judiciaire et en désignation d’un conseil d’office du recourant au motif, en tout premier lieu, que le requérant n’avait produit aucune pièce attestant de sa situation financière. En deuxième instance non plus, le recourant n’a produit aucune pièce établissant sa situation financière. Il affirme dans son recours qu’il remplit la condition d’indigence, mais sans donner la moindre indication concrète sur sa situation financière ni établir celle-ci d’aucune façon. Dès lors, dans la mesure où il est dirigé contre le refus d’assistance judiciaire, le recours est mal fondé et doit être rejeté.


4. Transfert en secteur « Sicherheitsabteilung II » de l’Établissement pénitentiaire de Pöschwies

4.1

4.1.1 Le recourant fait grief à l’OEP d’avoir violé les art. 5 CEDH et 132 CPP en se fondant, pour ordonner son placement dans la « Sicherheitsabteilung II » de l’établissement de Pöschwies, sur des expertises trop anciennes. Il soutient que l’OEP devait, s’il voulait le placer six mois supplémentaires en secteur de sécurité renforcée, faire procéder à une nouvelle expertise psychiatrique, la dernière en date remontant à 2014. À l’appui de cette opinion, il cite de la jurisprudence de la CourEDH, dont il ressortirait qu’une privation de liberté ne peut pas être justifiée par l’aliénation mentale de la personne privée de liberté – comme prévu à l’art. 5 par. 1 al. e CEDH – sur la base d’une expertise datant de plus d’un an et demi (CourEDH, arrêt Herz c. Allemagne du 12 juin 2003 [req. n° 44672/98] § 50, avec des réf.). Le recourant se réfère également à des arrêts du Tribunal fédéral.

4.1.2 À titre liminaire, il sied de relever que l’art. 132 CPP est inapplicable, la procédure devant l’OEP étant régie par la LPA-VD (cf consid. 3.2. supra), qui admet l’expertise comme mode de preuve (cf. art. 29 al. 1 let. c LPA-VD) et renvoie, pour le surplus de la réglementation de ce mode de preuve, aux dispositions du CPC (cf. art. 32 LPA-VD).

4.1.3 Les arrêts de la CourEDH cités par le recourant se rapportent au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle quelques mois avant la fin de la peine, soit pour une durée allant au-delà du terme de la peine (CourEDH, arrêt Kadusic c. Suisse du 8 janvier 2018 [req. n° 43977/13]), au prononcé d’un internement pénal ensuite d’un constat d’irresponsabilité pénale complète (arrêt Ruiz Rivera c. Suisse du 18 février 2014 [req. n° 8300/06]) et au prononcé d’un internement civil pour cause de maladie psychique (CourEDH, arrêts Herz c. Allemagne, précité, et Yaikov c. Russie du 18 juin 2015 [req. n° 39317/05]). Ils concernent donc tous des affaires où était en cause la conformité à l’art. 5 par. 1 al. e CEDH du principe même d’une privation de liberté. Ils ne paraissent pas pertinents dans le cas du recourant, qui conteste non le principe de sa détention – qui, résultant d’une condamnation pénale prononcée régulièrement par un tribunal compétent, est manifestement autorisée par l’art. 5 par. 1 al. a CEDH – mais seulement le régime de détention auquel la décision attaquée le soumet. Il n’y a dès lors pas nécessairement lieu de transposer telles quelles dans la présente cause les exigences énoncées dans ces arrêts, notamment quant à la récence des expertises sur lesquelles l’autorité compétente doit se fonder.

Au demeurant, si la CourEDH a bien considéré, au paragraphe 50 de son arrêt Herz c. Allemagne du 12 juin 2003 (précité), que l’expertise sur laquelle les autorités allemandes s’étaient fondées dans le cas d’espèce ne suffisait pas à elle seule à fournir une base suffisante pour priver le requérant de liberté eu égard au fait qu’elle avait été établie un an et demi auparavant, il n’existe cependant pas de règle générale limitant à un an et demi la validité d’une expertise psychiatrique dans ce domaine. Au contraire, dans des arrêts postérieurs, la CourEDH a clairement précisé que l’expertise doit être suffisamment récente pour permettre aux autorités compétentes d’apprécier la condition clinique de la personne concernée au moment déterminant et elle n’a cité la durée d’un an et demi retenue dans l’arrêt Herz c. Allemagne qu’à titre d’« exemple » (cf. CourEDH, arrêt Ruiz Rivera c. Suisse précité, § 60). La question doit ainsi être examinée au cas par cas.

4.1.4 La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le recourant concerne le prononcé d’un internement à forme de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP suspendant l’exécution de la peine d’emprisonnement (TF 6B_555/2008 du 23 septembre 2008), le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle primant la peine privative de liberté (TF 6B_975/2015 du 7 avril 2016) et un refus de libération conditionnelle d’une mesure d’internement (TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020) – soit des affaires où était en jeu le principe même de la privation de liberté ; il n’est pas certain qu’ils soient transposables tels quels en l’espèce, où le principe de la privation de liberté est acquis. En outre, selon le plus récent de ces arrêts (TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.1), le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254 ; plus récemment TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.3). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238 ; plus récemment TF 6B_658/2019 précité consid. 4.3). Alors que le fait de déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2 p. 163 ; arrêt 6B_658/2019 précité consid. 4.3).

4.1.5 Dans le cas présent, l’OEP s’est notamment fondé, pour justifier le placement du recourant en secteur de sécurité renforcée, sur les deux rapports d’expertise indépendants déposés, respectivement par le Dr [...] le 30 janvier 2014 et par le Dr [...] le 23 décembre 2014, dans la procédure au fond – soit celle qui a abouti à la condamnation du recourant à la privation de liberté à vie et à son internement. Mais l’OEP s’est également fondé sur le rapport d’évaluation criminologique déposé le 10 novembre 2020 par [...], cheffe de l’UEC du Service pénitentiaire, et [...], chargée d’évaluation, qui ont constaté que le positionnement du recourant sur les faits qui lui étaient reprochés n’avait pas changé depuis son jugement en 2016. Selon les auteures du rapport, cette absence d’évolution était à mettre en lien avec le grave trouble de la personnalité diagnostiqué par les experts dans la procédure au fond. Ainsi, à bien lire le rapport d’évaluation, le positionnement adopté par le recourant lors de l’évaluation criminologique de 2020 indiquait plutôt que le diagnostic posé par les experts dans la procédure au fond était toujours d’actualité. En outre, les auteures du rapport d’évaluation se sont entretenues plusieurs fois avec le recourant entre le 5 et le 27 octobre 2020 et elles ont procédé, sur cette base, à une évaluation du risque de récidive. Elles n’ont fait, au cours de ces entretiens, aucune constatation qui laisserait entrevoir un possible changement dans l’attitude ou dans l’état psychique du recourant, susceptible de rendre obsolètes les expertises de 2014 et 2015. À cela s’ajoute que le recourant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits d’insubordination et d’agression contre un surveillant, commis le 1er juin 2021, manifestant une volonté du recourant d’être dominant dans ses rapports avec les autres. Le condamné a certes recouru contre cette sanction disciplinaire et le recours est encore pendant, néanmoins ces événements ne sauraient être ignorés à ce stade et à défaut d’une décision contraire pour le moment. Dans ces conditions, l’OEP pouvait se dispenser d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du recourant et se fonder sur les expertises de 2014 sans violer les règles de procédure administrative relatives à l’expertise et les droits constitutionnels du recourant. Le moyen est mal fondé.


4.2

4.2.1 Le recourant reproche ensuite à l’OEP d’avoir ordonné son placement en milieu fermé à sécurité renforcée dans un pénitencier zurichois à seule fin d’éluder une règle légale bernoise qui limite à six mois la durée de la détention cellulaire et de la détention en section de sécurité renforcée et d’avoir, par cet abus de droit manifeste, violé le principe de la légalité.

4.2.2 En vertu de l’art. 36 al. 1, 1re et 2e phrases, Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi (au sens formel).

Selon la jurisprudence, la norme qui sert de base légale à une restriction à la liberté personnelle doit prévoir la restriction de manière suffisamment définie. Le degré de précision exigé ne peut pas être déterminé dans l’abstrait, mais dépend du domaine dans lequel la restriction est apportée. La norme juridique doit être formulée de manière assez précise pour que le citoyen soit en mesure d’y conformer son comportement ou de prévoir avec un degré de certitude adapté aux circonstances les conséquences attachées à son comportement. Ces exigences n’empêchent pas que la norme laisse aux autorités chargées de l’appliquer une certaine marge d’appréciation, pourvu que le but de la réglementation soit suffisamment déterminé pour permettre un contrôle adéquat de l’application de la norme. Le législateur ne peut pas renoncer entièrement à l’utilisation de concepts généraux dont le contour formel ne peut pas être tracé de manière univoque et qui nécessitent une interprétation de la part de l’autorité d’application, car, sans recourir à tels concepts, il ne pourrait parfois pas appréhender toute la variété des situations dans lesquelles il a l’intention de voir la norme s’appliquer (ATF 125 I 361 consid. 4a).

4.2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, la base légale de son placement n’est pas de droit cantonal.

Selon l’art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération (al. 1) ; l’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (al. 2) ; la Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures (al. 3, 1re phrase). Ainsi, s’il est de la compétence des cantons d’exécuter les peines en vertu de l’art. 123 al. 2 Cst., la compétence de légiférer pour définir ces peines – ce qui relève du droit pénal matériel – et pour légiférer sur l’exécution des peines appartient à la Confédération, en vertu de l’art. 123 al. 1 et 3 Cst.

Les restrictions à la liberté personnelle dans lesquelles consiste l’exécution d’une peine privative de liberté au sens de l’art. 40 CP sont prévues aux art. 74 ss CP. Selon l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou dans un établissement ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). Aux termes de l’art. 77 CP, en règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos. Il ressort ainsi de ces dispositions légales que le détenu qui purge une peine privative de liberté est tenu, sous réserve de tempéraments prévus par la loi, de passer l’entier de son temps à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire (cf. Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du Code pénal militaire, FF 1999 1787 1919) et qu’il est soumis au règlement intérieur dont l’établissement doit, notamment en vertu de l’art. 377 al. 4 CP, être doté.

Le législateur fédéral entend par « établissements ouverts », au sens de l’art. 76 CP, les établissements dans lesquels les mesures de sécurité prises sur les plans de l'organisation, du personnel et des constructions sont peu importantes (FF 1999 pp. 1787ss et 1918ss). A contrario, il entend par « établissements fermés », au sens de l’art. 76 CP, ceux dans lesquels des mesures de sécurité importantes sont prises, par l’organisation de la vie carcérale, par le choix, l’instruction et l’équipement du personnel pénitentiaire et/ou par le choix de locaux offrant des obstacles architecturaux plus importants, de manière à pallier des risques d’évasion ou des risques sécuritaires accrus présentés par le détenu. La notion d’établissement fermé au sens de l’art. 76 CP est ainsi la base légale de toute une gamme de restrictions supplémentaires – par rapport à celles applicables dans un établissement ouvert – qu’impliquent des mesures de sécurité accrues, telles la réduction des contacts avec les codétenus, la réduction des activités proposées, la réduction du temps passé hors de la cellule et la réduction du nombre d’agents pénitentiaires en contact avec le détenu. Ces restrictions supplémentaires peuvent être plus ou moins fortes selon l’importance du risque à prévenir ; elles vont jusqu’à l’isolement cellulaire, soit le maintien du détenu en cellule sans contacts avec des codétenus, que l’art. 78 CP soumet à des conditions particulières. Le but de ces mesures – prévention de risques d’évasion accrus, prévention de risques de récidive accrus, prévention de risques accrus pour la sécurité du détenu lui-même – et la nature des restrictions à la liberté personnelle des détenus que ces mesures peuvent impliquer sont déterminés de manière suffisamment précise par les art. 74 ss CP.

Ni le CP ni l’O-CP-CPM (Ordonnance relative au Code pénal et au Code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01) ne délèguent aux cantons la compétence de légiférer sur les restrictions à la liberté personnelle dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté. Cette peine ressortit au droit fédéral matériel et ne saurait donc varier selon le canton où elle est exécutée. Au contraire, l’art. 377 al. 1 CP prescrit aux cantons de créer et d’exploiter des établissements ouverts et des établissements fermés au sens de l’art. 76 CP et l’art. 372 al. 1 CP les charge, comme l’art. 123 al. 2 Cst. au niveau constitutionnel, d’exécuter les jugements pénaux. Ainsi, la tâche des cantons est de créer, ou de reconnaître, des établissements dotés de qualités architecturales et de principes de fonctionnement, notamment de règlements intérieurs, qui les rendent aptes à servir d’établissements ouverts ou d’établissements fermés au sens de l’art. 76 CP, et d’y placer des condamnés pour l’exécution de leur peine – en principe dans un établissement ouvert et, exceptionnellement, dans un établissement fermé, offrant les garanties de sécurité nécessaires, si le détenu présente un risque accru d’évasion ou de récidive. Les lois cantonales peuvent déterminer quelle mission est confiée à chaque établissement pour l’exécution des peines, en particulier quelles mesures de sécurité – impliquant des restrictions à la liberté des détenus – sont prises dans chacun d’eux, mais il ne leur appartient pas de déterminer dans quel genre d’établissement l’autorité d’exécution pourrait ou ne pourrait pas placer un condamné. Il appartient au droit fédéral de déterminer à quelles conditions, dans quelle mesure et pour quelle durée une personne condamnée à une peine privative de liberté au sens de l’art. 40 CP peut ou doit être placée en établissement fermé et, le cas échéant, quelles restrictions à sa liberté personnelle sont admissibles.

4.2.4 Les art. 74 ss CP ne limitent pas la durée pendant laquelle, au cours de l’exécution de sa peine, un détenu peut, voire doit, être placé dans un établissement fermé. On ne saurait dès lors reprocher à l’OEP d’avoir placé le recourant dans un autre canton pour éluder une limite de durée fixée par le droit cantonal, comme un employeur enchaînant des contrats de durée déterminée pour se soustraire à certaines obligations découlant de la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée. L’art. 35 LEJ-BE (loi bernoise sur l’exécution judiciaire du 23 janvier 2018 ; RSB 341.1), qui limite à six mois la durée maximale d’un placement en section de sûreté renforcée ou en isolement cellulaire, empêchait peut-être la direction de l’établissement pénitentiaire de Thorberg d’admettre plus longtemps le recourant dans son secteur de sécurité renforcée, mais cette disposition de droit cantonal n’affecte pas la peine que le recourant doit purger.

Dès lors qu’il apparait en l’espèce nécessaire, pour prévenir un risque de récidive élevé en cours d’exécution, de placer le recourant dans un établissement fermé avec des mesures de sécurité renforcées, c’est à juste titre que l’OEP, en application des art. 74 ss CP, a ordonné un tel placement, au besoin dans un autre canton, étant relevé que le changement d’établissement était guidé par la volonté de permettre au condamné de faire ses preuves dans un nouvel environnement, et non d’esquiver une règle cantonale. Le moyen pris d’un abus de droit et d’un défaut de base légale est donc mal fondé.

Au demeurant, comme l’a relevé la Cour de céans dans son arrêt du 17 mars 2021 (n° 266) relatif au précédent placement du recourant, l’art 35 LEJ-BE, interprété à l’aune de la décision du 28 novembre 2013 de la Conférence du concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures, doit être compris comme interdisant que le placement soit ordonné pour une durée supérieure à six mois, mais non à ce qu’il soit renouvelé, pour six mois ou plus.

4.3

4.3.1 Le recourant fait encore grief à l’OEP d’avoir violé les art. 5 CEDH, 5 et 36 Cst. et 78 CP, soit le principe de la proportionnalité en lien avec sa privation de liberté, en prolongeant pour la quatrième fois son placement dans un secteur de sécurité renforcée, portant la durée totale de sa détention actuelle sous ce régime à trente mois consécutifs.

4.3.2 L’art. 78 CP invoqué par le recourant est applicable à l’isolement cellulaire. Or, le secteur de sécurité renforcée 2 de l’établissement de Pöschwies n’est pas un secteur d’isolement cellulaire au sens de cette disposition, dès lors que les détenus ne sont pas privés de tout contact avec leurs codétenus. L’art. 78 CP est donc inapplicable en l’espèce.

4.3.3 Selon l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. En l’espèce, comme déjà relevé (cf. supra, consid. 4.1.5), on ne discerne aucun changement significatif chez le recourant qui justifierait qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en œuvre. Si, après avoir eu un comportement hautain, exigeant et agressif avec les collaborateurs au début de sa détention provisoire, le recourant s’est montré respectueux des intervenants et s’il a adopté quelque temps un bon comportement en détention dans l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, cela n’est pas suffisant pour constater un changement significatif, d’autant moins qu’il semble avoir eu un comportement agressif envers un agent pénitentiaire le 1er juin 2021, étant toutefois relevé que cette sanction disciplinaire fait l’objet d’un recours actuellement pendant. Les rapports d’expertise figurant au dossier restent dès lors d’actualité, ce qu’ont d’ailleurs confirmé les observations des chargés d’évaluation qui ont établi le bilan criminologique l’année dernière. Or, il ressort des rapports d’expertise – ainsi que de l’évaluation criminologique d’ailleurs – que le recourant présente un risque de récidive élevé et imminent. L’un des experts conclut expressément à l’existence d’un risque de récidive d’actes de violence pendant l’exécution de la peine déjà, notamment contre le personnel pénitentiaire et tout particulièrement contre les femmes que le recourant pourrait rencontrer pendant l’exécution de sa peine (cf. P. 5, expertise Hiersemenzel, p. 226). Dans ces conditions, vu l’importance des biens juridiques menacés (vie et intégrité sexuelle et corporelle) et la gravité des lésions qui pourraient leur être causées, il est conforme au principe de la proportionnalité de soumettre le recourant à un régime de détention qui limite le nombre de personnes avec lesquelles il peut entrer en contact et qui permette d’assurer que le recourant n’ait affaire qu’à du personnel pénitentiaire masculin, même si, au terme du placement prévu dans la décision attaquée, le recourant aura été détenu trente mois consécutifs en régime de sécurité renforcée. Le moyen pris d’une violation du principe de la proportionnalité est mal fondé.

4.4

4.4.1 Enfin, le recourant fait grief à l’OEP de le soumettre à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH en ordonnant son placement dans un établissement de détention sans avoir approuvé de plan d’exécution de la sanction.

4.4.2 L’art. 75 al. 2 CP prescrit que soit établi avec le détenu, selon des règles à fixer dans le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, un plan d’exécution de la sanction, qui porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. Ce plan doit être élaboré par la direction de l’établissement pénitentiaire puis, lorsque la compétence d’exécuter la peine appartient au canton de Vaud, il doit être approuvé par l’OEP (cf. art. 10 let. e LEP). La cour de céans peut dès lors donner acte au recourant qu’il est en droit d’obtenir un plan d’exécution de la sanction.

Cependant, la loi n’exige pas que le plan d’exécution de la sanction ait déjà été établi au moment du placement du condamné. Une telle exigence poserait du reste des difficultés pratiques, puisque la direction de l’établissement dans lequel le condamné est placé devrait alors adopter ce plan en concertation avec l’intéressé, alors que celui-ci ne se trouve pas encore dans l’établissement. L’absence d’un plan d’exécution de la sanction n’invalide dès lors en rien la décision de placement, qui est seule litigieuse devant la Cour de céans.

En outre, si, comme le fait valoir à bon droit le recourant, la jurisprudence de la CourEDH qualifie de traitement inhumain la privation de liberté à vie sans possibilité de travailler à sa réinsertion et sans possibilité de libération conditionnelle (CourEDH, arrêt Murray c. Pays-Bas du 26 avril 2016, § 103 et les réf. citées), l’absence d’un plan d’exécution de la sanction pendant quelques semaines, notamment en raison d’un transfert, ne viole à l’évidence pas encore l’art. 3 CEDH. Le moyen pris, contre la décision de placement, de l’absence d’un plan d’exécution de la sanction est dès lors mal fondé.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du 16 juin 2021 confirmée.

Le recourant a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et a requis la désignation de l’avocat Guglielmo Palumbo comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Cette requête n’est recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP, à titre de droit cantonal supplétif, étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP ; JdT 2016 III 33). A cet égard, faute de pièces établissant son éventuelle indigence, le recourant n’est pas plus fondé à obtenir la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours que pour la procédure de première instance. La requête d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la désignation d’un défenseur d’office, doit donc être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 16 juin 2021 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de X.____.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :


Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guglielmo Palumbo (pour X.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines,

- Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg,

- Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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