Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/701: Kantonsgericht
Die Chambre des avocats hat entschieden, dass der Anwalt E.________ nicht gegen die Regeln der LLCA verstossen hat, obwohl er bei der Anhörung seines Klienten ein respektloses Verhalten gegenüber dem Inspektor C.________ gezeigt und die Masken- und Abstandsregeln nicht eingehalten hat. Der Vorfall fand im Rahmen einer Untersuchung in Vaud statt, weshalb die Chambre des avocats zuständig war. Obwohl die Bemerkungen von E.________ unangemessen waren, wurde keine Verletzung der Berufspflichten festgestellt. Die Kosten von 1'000 CHF werden E.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2021/701 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 06.07.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; ’inspecteur; Avocat; ’avocat; ’audition; était; ’est; Chambre; édure; énéral; égard; ’était; ègles; êteur; ’étude; études; ’études; épondu; Procureur; énonciation; ’ai; ’égard; ’avait; écision |
Rechtsnorm: | Art. 1 VVG;Art. 11 SchKG;Art. 12 VVG;Art. 14 VVG;Art. 16 ArG;Art. 65 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 6/2021 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 6 juillet 2021
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Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Gillard, Amy, Stauffacher et Chambour, membres
Greffier : M. Steinmann
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La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat E.____, à Martigny.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. E.____ a obtenu le brevet d’avocat valaisan en […]. Il est inscrit au registre cantonal des avocats valaisans depuis la même année.
2. a) Dans le cadre d’une enquête pénale menée par le Ministère public Strada, les inspecteurs de police H.____ et C.____ ont procédé, le
16 décembre 2020, à l’audition du prévenu Q.____, dont Me E.____ est l’avocat de choix, en présence des défenseurs des autres prévenus, dont Me F.____.
Me E.____ est intervenu à cette occasion pour contester la légitimité d’une question posée par les enquêteurs à son client, ce qui a débouché sur un vif échange verbal entre lui-même et l’inspecteur C.____, lequel contestait le droit de l’avocat d’intervenir en cours d’audition.
A ce sujet, le procès-verbal de l’audition contient la seule mention suivante :
« Vous me demandez si j’ai perdu mon téléphone au lac.
Me E.____ intervient en demandant ce qu’est cette question. Il lui est répondu que son client peut y répondre ou non. Il lui est demandé de ne pas intervenir durant l’audition. Me E.____ explique que le CPP permet une participation active du défenseur et non passive. Il lui est répondu que non seulement il doit mettre correctement son masque et qu’il pourra intervenir à la fin. Me E.____ explique à l’inspecteur C.____ qu’il a moins d’études que lui.
b) L’inspecteur C.____ a rédigé une note pour le cas où Me E.____ viendrait à se plaindre à la suite de cet incident, mais ne l’a pas communiquée. La procureure en charge de la procédure a toutefois eu vent de ladite altercation et lui a demandé de rédiger un rapport, ce qu’il a fait le 11 janvier 2021. Il ressort de ce rapport notamment ce qui suit :
« Lors de l’audition, Me E.____ est intervenu de manière intempestive suite à une question de l’inspectrice H.____. Il lui a alors été notifié qu’il n’intervenait en principe pas durant l’audition et qu’il aurait le loisir de poser ses questions à la fin. Il a dès lors rétorqué sèchement qu’il connaissait mieux le CPP que l’inspecteur C.____, ayant fait plus d’études, et que, dès lors, il était autorisé à participer activement à l’audition. Notons que durant son propos, il lui a été demandé plusieurs fois de mettre son masque correctement, sans qu’il n’y prête attention.
L’inspecteur C.____ a alors durci le ton, Me E.____ ne semblant pas entendre les nombreuses demandes de remettre son masque sur son nez. Notons qu’à plusieurs reprises, Me E.____ a raillé les inspecteurs sur leur niveau d’études.
Me F.____ a alors essayé de calmer son confrère, lui expliquant que ce n’était qu’une simple question. Me E.____ a donc baissé son masque et parlé fort en direction de Me F.____, obligeant l’inspecteur C.____ à intervenir. Malgré qu’il ait haussé, fortement, le ton, et tenté d’attirer l’attention de Me E.____, ce dernier continuait de crier, masque baissé, en direction de Me F.____, si bien que l’inspecteur C.____ s’est vu contraint de s’interposer, physiquement, pour entrer dans le champ de vision de Me E.____.
Ce dernier, voyant qu’il s’était levé, lui a alors dit : « Qu’est-ce qu’il y a ? Vous allez me toucher , ce à quoi l’inspecteur C.____ a répondu par la négative. Ayant de nouveau l’attention de Me E.____ et ce dernier ayant remis son masque, l’inspecteur C.____ a pu aller se rasseoir et l’audition a pu, finalement, reprendre. »
3. a) Le 3 février 2021, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a dénoncé le comportement de Me E.____ auprès de la Chambre de céans. En substance, il a reproché à Me E.____ d’avoir eu à l’égard des enquêteurs un comportement inapproprié et contraire aux règles de la profession d’avocat, plus particulièrement au devoir de s’adresser aux autorités avec le respect qui leur est dû. A cet égard, il a relevé que Me E.____ semblait s’être permis d’émettre des remarques totalement déplacées sur les compétences professionnelles des policiers, en mettant en exergue le fait qu’il avait fait plus d’études qu’eux. Il a en outre reproché à Me E.____ de ne pas avoir respecté les règles sanitaires en vigueur lors de l’audition litigieuse, s’agissant du port du masque et, vraisemblablement, de la distance à maintenir entre les participants à ladite audition.
b) Par courrier du 11 février 2021, la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me E.____ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle des règles de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Me Eric Stauffacher a été désigné membre enquêteur.
Le même jour, la Chambre de surveillance des avocats valaisans a été informée de ce qui précède, conformément à l’art. 16 al. 1 LLCA.
c) Par courrier du 16 février 2021 adressé au membre enquêteur, Me E.____ s’est déterminé sur la dénonciation. Il a en substance revendiqué la légitimité de son intervention au cours de l’audition en cause, expliquant au surplus qu’il était possible que son masque se soit « déplacé vers le bas » en cours d’altercation mais qu’il ne s’en était pas rendu compte tout de suite et qu’il s’en excusait. Il a en outre contesté avoir adopté une attitude « inappropriée » à l’égard des inspecteurs de police, ajoutant que « si une interprétation contraire » avait été accordée par ceux-ci, il ne pouvait que le déplorer et qu’il « était navré de ce malentendu ».
d) Le 22 mars 2021, le membre enquêteur a entendu Me E.____. A cette occasion, ce dernier a exposé qu’il s’était interrogé sur la pertinence d’une question posée à son client par les inspecteurs « sur un ton paisible » et que c’était à la suite de l’intervention de l’inspecteur C.____ que « les esprits [s’étaient] échauffés ». Il a notamment déclaré à cet égard ce qui suit :
« (…) j’ai été agacé et j’ai une voix qui porte. (…)
J’ai dû élever la voix en raison du port du masque mais aussi en raison de mon agacement. (…)
J’ai fait allusion au CPP et au rôle actif de l’avocat lors de l’audition de mon client prévenu et qui risquait une incarcération. L’inspecteur m’a dit que je ne devais pas intervenir en cours d’audition mais que je devais poser mes questions à la fin. Je lui ai répondu que si j’estimais délicate une question posée à mon client, je devais pouvoir être amené à l’inviter à ne pas y répondre. L’inspecteur, sur un ton sec, a réitéré son interdiction d’intervenir. Je lui ai rétorqué que le CPP était clair, que les commentateurs aussi. Il m’a répondu sèchement que c’était peut-être mon avis mais que c’était lui la direction de la procédure. Et c’est là que je lui ai dit que j’avais fait suffisamment d’études pour connaître mon rôle d’avocat mais je conçois bien volontiers que j’aurais dû éviter de tenir ces propos, qui peuvent paraître inadéquats. Je regrette cela, ce d’autant plus que l’audition s’est bien déroulée par la suite. A la fin de l’audition, je suis allé parler à l’inspecteur C.____ pour lui dire que je n’avais rien contre lui, mais que cette injonction m’avait agacé. »
A la question de savoir s’il avait refusé de mettre correctement son masque, Me E.____ a répondu par la négative, ajoutant qu’il l’avait toujours mais qu’il était possible qu’en parlant, celui-ci se soit trouvé au-dessous de son nez. Me E.____ a en outre confirmé qu’il lui avait été demandé une ou deux fois de remettre son masque correctement après qu’il eut dit à l’inspecteur, alors que ce dernier s’était déplacé debout devant lui, qu’il ne respectait pas la distanciation. Il a reconnu qu’il avait probablement eu tort d’utiliser un ton ironique à cette occasion.
e) Le 19 mai 2021, le membre enquêteur a entendu Me F.____ au sujet de l’altercation litigieuse. Ce dernier a en substance indiqué qu’à son souvenir, Me E.____ avait été passablement rabaissant à l’égard de l’inspecteur C.____ en faisant allusion à plusieurs reprises à son niveau d’études. Il a en outre déclaré qu’il avait été demandé à plusieurs reprises à Me E.____ de remonter son masque qui dégageait régulièrement son nez. Il a précisé être intervenu pour soutenir les inspecteurs et pour raisonner Me E.____, lequel s’était alors adressé à lui de manière agressive en lui disant notamment « vous vous prenez pour qui ». Me F.____ a en revanche indiqué qu’il ne se souvenait pas que l’inspecteur ait dû se lever pour s’interposer entre Me E.____ et lui-même.
f) Le 8 juin 2021, une séance de conciliation a eu lieu à l’étude du membre enquêteur entre Me X.____ et l’inspecteur C.____.
A cette occasion, Me E.____ a fait amende honorable en expliquant que son client était particulièrement stressé lors de l’audition litigieuse, vu l’enjeu de celle-ci, qu’il était lui-même de mauvaise humeur et qu’il avait mal pris l’interdiction d’intervenir en cours d’audition que l’inspecteur lui avait signifié. Il a déclaré regretter que son allusion à ses études de droit et d’avocat ait pu être considérée comme dévalorisante pour l’inspecteur C.____, ajoutant que cela n’était pas son intention.
De son côté, l’inspecteur C.____ a admis qu’il n’avait pas forcément « calmé le jeu » - notamment en se levant, ce qui avait pu être pris pour une menace, et a reconnu qu’il n’aurait pas « dû s’énerver ». Il a expliqué que « le ton étant monté de part et d’autre », il avait pris la précaution de rédiger une note afin de prévenir une éventuelle intervention de Me E.____, qu’il n’avait toutefois pas communiqué cette note mais que le Ministère public avait eu vent de l’incident et lui avait demandé ses déterminations, lesquelles avaient débouché sur la dénonciation du Procureur général. Il a enfin déclaré qu’il considérait que l’incident était clos et qu’il n’existait plus aucun contentieux entre Me E.____ et lui-même.
g) Le membre enquêteur a rendu son rapport le 17 juin 2021. Celui-ci a été transmis à Me E.____ le même jour, un délai au 28 juin 2021 lui ayant été imparti pour déposer ses déterminations et indiquer s’il souhaitait être entendu à la prochaine séance de la Chambre de céans.
Par courrier du 21 juin 2021, Me E.____ s’est brièvement déterminé, exposant en substance qu’il était en bon terme avec l’inspecteur C.____, avec lequel il avait eu l’occasion de converser après la séance de conciliation du 8 juin 2021, que les faits à l’origine de la dénonciation résultaient d’un malentendu dont chacun avait assumé ses parts de responsabilité et qu’il regrettait la tournure qu’avaient pris les évènements. Il a conclu à ce qu’il soit renoncé à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre et à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge, précisant qu’il renonçait à être entendu par la Chambre de céans.
h) Conformément à l’art. 16 al. 2 LLCA, le projet de la présente décision a été communiqué le 23 août 2021 à l’autorité de surveillance valaisanne afin qu’elle dépose d’éventuelles observations. Par courrier du 27 août 2021, celle-ci a répondu qu’elle n’avait pas d’observations à formuler s’agissant dudit projet.
En droit :
1.
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis
(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art. 14 LLCA).
1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire vise un avocat inscrit au registre cantonal valaisan. Le comportement reproché à Me E.____ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant les autorités vaudoises, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.
2.
2.1 La question qui se pose est de savoir si Me E.____ a violé l’art. 12
let. a LLCA lors de l’audition de son client du 16 décembre 2020, en adoptant une attitude dénigrante et irrespectueuse à l’égard de l’inspecteur C.____, respectivement en ne respectant pas les règles sanitaires en matière de port du masque et de distanciation sociale.
2.2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;
TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 , confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).
L'avocat dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux (TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2). Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit et, en fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice est que celle-ci doit s'accommoder de certaines exagérations (TF 2C_103/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2.1, rés. in JdT 2016 I 63). Si l’avocat doit régler son activité non pas en fonction de l’intérêt de l’Etat mais de celui de son client, il doit toutefois user à cet effet des moyens légaux à sa disposition. La confiance placée en la profession et en l’administration de la justice l’impose. L’avocat ne peut ainsi assurer la défense des intérêts de son client à n’importe quel prix et par n’importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1234).
L'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF 2C_103/2016 précité consid. 3.2.2). Il convient toutefois d’être plus large avec les déclarations orales faites lors d’une audience animée que dans les écrits, qui supposent un plus grand recul face au litige (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 1257).
2.3 En l’espèce, dans sa dénonciation, le Procureur général reproche d’abord à Me E.____ d’avoir eu à l’égard des enquêteurs un comportement inapproprié et contraire aux règles de la profession d’avocat, au motif qu’il s’est permis d’émettre des remarques sur leurs compétences professionnelles en mettant en exergue le fait qu’il avait fait plus d’études qu’eux. Il ne fait pas de doute que de telles remarques étaient déplacées et inadéquates, ce que Me E.____ reconnaît d’ailleurs. Force est toutefois de constater que ce dernier ne s’est exprimé que par oral, dans un contexte où il cherchait à défendre légitimement le droit de l’avocat de participer et d’intervenir au moment où il l’estimait nécessaire lors de l’audition de son client. Le ton péremptoire de l’inspecteur C.____ et le fait de voir son rôle d’avocat remis en question ont vraisemblablement contribué ensuite à la réaction intempestive de Me E.____ et aux propos tenus par celui-ci. L’inspecteur C.____ admet à cet égard que le ton est monté de part et d’autre et reconnaît avoir eu tort de s’énerver et de s’être levé, ce qui pouvait, selon ses propres dires, être interprété comme une menace par l’avocat concerné. On relèvera au demeurant que contrairement à ce qu’indique le Procureur général dans sa dénonciation, les limites de l’acceptable ne semblent pas avoir été largement dépassées dans l’esprit de l’inspecteur C.____, puisque celui-ci n’avait a priori pas l’intention de communiquer sa note relative à l’incident litigieux à qui que ce soit. Enfin, il convient de tenir compte du fait que Me E.____ a fait amende honorable durant la présente procédure, en indiquant qu’il regrettait d’avoir fait allusion à une différence de niveau d’études entre l’inspecteur prénommé et lui-même. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que les propos tenus, bien qu’ils soient clairement inadéquats, revêtent une gravité suffisante pour être constitutifs d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA.
Il en va de même de l’éventuel non-respect par Me E.____ des règles sanitaires en matière de port du masque et de distanciation sociale que le Procureur général évoque en second lieu dans sa dénonciation. On relèvera à cet égard que ce n’est apparemment pas de propos délibéré que le masque de Me E.____ s’est déplacé au-dessous de son nez en cours d’audition mais plutôt en raison de l’emportement lié aux débats et sans que l’intéressé s’en rende compte. S’agissant de la distance, force est de constater que c’est l’inspecteur C.____ qui a pris l’initiative de la réduire en se rapprochant de Me E.____. Ce dernier s’est pour sa part contenté de rester à sa place, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir enfreint les règles en la matière.
Enfin, et d’une manière générale, il convient de tenir compte du fait que la séance de conciliation a atteint son objectif en ce sens que l’inspecteur C.____ a entendu et accepté les explications et les regrets exprimés par Me E.____, l’incident en cause étant clos selon lui. On rappellera à ce sujet que l’inspecteur C.____ n’aurait pas pris l’initiative de dénoncer ledit incident si on ne le lui avait pas demandé.
En définitive, aucune violation du devoir de diligence au sens de la LLCA ne sera retenue à l’encontre du dénoncé.
3. Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me E.____ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 470 fr. ainsi que les frais d’enquête par 530 fr., sont arrêtés à 1’000 francs. Ces frais seront supportés par Me E.____, dès lors que la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet a été ouverte en raison de son comportement (cf. supra consid. 2.3).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat E.____ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
II. Dit que les frais de la cause, par 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de Me E.____.
III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80
al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me E.____.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Président de la Chambre de surveillance des avocats valaisans.
Le greffier :
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