Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/511: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal a bestätigt die Anordnung der Untersuchungshaft für C.________, der beschuldigt wird, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Polizei hatte ihn bei einer Drogenübergabe an einen verdeckten Polizisten erwischt. C.________ wurde festgenommen, und bei einer Durchsuchung seines Hauses wurden Drogen und Bargeld gefunden. Er argumentierte, dass die Beweise, die durch verdeckte Ermittlungen gesammelt wurden, nicht verwendbar seien. Das Gericht entschied jedoch, dass die Beweise verwendbar seien und bestätigte die Haftanordnung. C.________ legte erfolglos Rekurs ein und muss die Gerichtskosten tragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2021/511 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.06.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | étention; énal; énale; ’il; Ministère; égal; édure; était; édiate; édéral; ’ordonnance; Chambre; éléphone; ’au; éliminaires; élai; Strada; éfiants; évenu; ’existence; ètes; édiatement; étaient; ’en |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 141 StPo;Art. 21a SchKG;Art. 225 StPo;Art. 226 StPo;Art. 289 StPo;Art. 298a StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 517 PE21.008524-BRB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 16 juin 2021
__________
Composition : M. Perrot, président
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 225 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2021 par C.____ contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.008524-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) De source confidentielle, la Police de sûreté a appris qu’un individu prénommé [...], d’origine [...], utilisant le numéro de téléphone [...], vendrait de la cocaïne à [...] et que les transactions s’effectueraient en bas de l’immeuble sis chemin [...]. Les investigations entreprises et les surveillances ont permis d’identifier l’individu en question comme étant C.____, né le [...] 1979, et de localiser son logement au chemin [...], à [...], chez [...].
Le 11 mai 2021, le policier matricule [...] a pris contact avec l’utilisateur du numéro [...]. C.____ lui a fixé rendez-vous dans le hall d’entrée de l’immeuble du chemin [...], à [...]. A 13h45, C.____ a vendu au policier précité un parachute de poudre blanche de 0,8 g bruts, pour un montant de 100 francs. Au terme de cette transaction fictive, C.____ a regagné son appartement dans l’immeuble précité. Immédiatement informé de ces faits par la Police de sûreté, le Ministère public cantonal Strada a délivré des mandats d’amener et de perquisition à l’encontre de C.____.
C.____ a été appréhendé le jour même, à 15h00. La perquisition de son domicile a par ailleurs amené la saisie de 1'225 euros, de 2'500 fr., d’un sachet contenant cinq parachutes de poudre blanche d’un poids total de 4,8 g bruts et de trois téléphones portables. Des premiers contrôles effectués par la police sur l’un de ces téléphones, il a été constaté quinze à vingt numéros de téléphone de potentiels clients pouvant s’adonner à la consommation de produits stupéfiants ou ressortant dans certaines affaires du même milieu.
C.____ a été entendu par la police le 11 mai 2021, à 21h30. Son audition d’arrestation a été tenue le lendemain, à 14h30. A ces occasions, il a notamment admis qu’il consommait et qu’il vendait de la cocaïne, soit des boulettes à cinq ou dix connaissances, sur une période qu’il n’a pas été en mesure de déterminer mais à tout le moins durant la pandémie de Covid-19, soit depuis le début de l’année 2020.
Le 12 mai 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre C.____, prévenu de délit contre la Loi sur les stupéfiants et de séjour illégal, pour s’être adonné à un trafic de stupéfiants, en particulier de cocaïne, pour avoir consommé des stupéfiants et pour être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse.
b) Le 12 mai 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de C.____ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération et a considéré qu’au regard des faits reprochés, la durée de la détention provisoire demandée était proportionnée à la peine encourue, aucune autre mesure n’étant au demeurant de nature à prévenir les risques invoqués.
Dans des déterminations du 13 mai 2021, C.____ a principalement conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce que la durée de sa détention provisoire soit limitée à un mois. Il a contesté l’existence de soupçons suffisants pour justifier une détention de trois mois, ainsi que celle de risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a en outre soulevé la problématique de l’obtention des moyens de preuves, arguant que, si le Tribunal des mesures de contrainte devait ne pas avoir autorisé la mise en œuvre des recherches préliminaires secrètes entreprises par la police, les preuves recueillies seraient inexploitables ; il n’y aurait donc aucun motif à son placement en détention provisoire. A cet égard, C.____ a remis au Tribunal des mesures de contrainte une copie du courriel qu’il adressait le même jour au Ministère public, par lequel il requérait de cette autorité qu’elle lui adresse une copie de l’autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte s’agissant de la mise en œuvre des recherches préliminaires effectuées par la police.
B. Par ordonnance du 14 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.____ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 août 2021 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu que l’exigence de soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie, dès lors que le prévenu avait été interpellé après la vente d’une boulette de cocaïne à un policier en civil, que la perquisition de son logement avait permis la découverte de numéraire, d’un sachet contenant des parachutes de poudre blanche et de trois téléphones portables, éléments auxquels s’ajoutait le fait que C.____ avait passé des aveux tant en matière de stupéfiants que de police des étrangers. En outre, il a considéré que la question de l’exploitabilité des preuves n’était pas de son ressort, mais de celui de la direction de la procédure, respectivement du juge du fond, son autorité devant se fonder sur les preuves immédiatement disponibles au vu du délai extrêmement court dans lequel elle devait statuer. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs retenu l’existence de risques de fuite et de collusion, se dispensant d’examiner celle d’un risque de réitération. Il a enfin estimé qu’une privation de liberté de trois mois paraissait proportionnée aux opérations d’instruction qui devraient être menées.
C. Par acte du 14 mai 2021, C.____ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette dernière et à sa mise en liberté immédiate. A titre de mesure d’instruction, il a requis des autorités pénales compétentes la production de toute autorisation ayant permis la mise en œuvre des recherches préliminaires entreprises par la Police cantonale le 11 mai 2021 à son encontre, conformément à l’art. 21a al. 4 LPol (Loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11).
Le 20 mai 2021, dans le délai fixé à cet effet par la Chambre de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours formé par C.____ et qu’il se référait intégralement à son ordonnance.
Le 26 mai 2021, également dans le délai imparti, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il se référait entièrement à l’ordonnance entreprise et qu’il concluait dès lors au rejet du recours déposé par C.____.
D. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public cantonal Strada a constaté que les preuves recueillies dans le cadre des recherches préliminaires entreprises par la police étaient exploitables.
Par acte du 20 mai 2021, C.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté que l’intégralité des moyens de preuves récoltés par la police et le Ministère public depuis le 11 mai 2021 est absolument inexploitable, et à ce que l’intégralité de ces moyens de preuves soit immédiatement détruite, subsidiairement retirée du dossier pénal.
Par arrêt séparé rendu ce jour (n° 518), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par C.____ et a confirmé l’ordonnance du Ministère public du 19 mai 2021.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.____ est recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir que ce serait à tort que le premier juge a considéré qu’il n’était pas de son ressort d’examiner si les preuves recueillies par le Ministère public et produites à l’appui de sa demande de mise en détention étaient exploitables. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 225 al. 4 CPP, relevant qu’il appartiendrait au Tribunal des mesures de contrainte de contrôler la légalité de la mesure de contrainte et, partant, d’administrer les preuves nécessaires à cette fin. Il soutient qu’en prenant contact par téléphone avec lui afin de lui acheter de la cocaïne, alors qu’une procédure pénale n’était pas encore ouverte, le policier aurait adopté un comportement qui tomberait sous le coup des recherches préliminaires secrètes, régies par l’art. 21a LPol, et non des recherches secrètes régies par l’art. 298a CPP. L’action de l’agent de police était dès lors soumise à une autorisation préalable du Tribunal des mesures de contrainte, laquelle n’avait selon toute vraisemblance pas été demandée par le Ministère public. Or, à défaut d’autorisation, l’art. 289 al. 6 CPP, renvoyant à l’art. 141 al. 1 CPP, prévoit une inexploitabilité absolue des informations recueillies dans le cadre de l’investigation secrète. Les preuves dérivées, à savoir en l’occurrence l’intégralité de celles recueillies et administrées dans le cadre de la procédure, seraient également inexploitables, et il n’existerait dès lors aucun moyen de preuve permettant de justifier son placement en détention.
2.2 Aux termes de l’art. 225 al. 4 CPP, le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.
Compte tenu du délai de 48 heures imparti (art. 226 al. 1 CPP) et de l’exigence de célérité, l’administration des preuves par le tribunal des mesures de contrainte est limitée à celles « immédiatement disponibles » et susceptibles de confirmer ou d’écarter l’existence d’indices sérieux de culpabilité et de motifs de détention. Il appartient au juge de la détention ni de mener des actes d’instruction, ni de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ni de qualifier juridiquement de manière définitive les faits poursuivis ou de résoudre des questions juridiques complexes, mais seulement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte. Il peut tenir compte des moyens de preuve figurant au dossier, à moins que ceux-ci n’apparaissent d’emblée inexploitables, l’examen de leur éventuel caractère illicite relevant de l’autorité de jugement (TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 2 ; TF 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1 ; Logos, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 225 CPP et les réf. citées).
2.3 En l’espèce, la question de savoir si le Tribunal des mesures de contrainte devait déterminer si les preuves recueillies, fondant la détention provisoire, étaient exploitables ou non dans le cadre de l’examen du contrôle de la légalité de la détention peut rester ouverte, dès lors qu’ultérieurement le Ministère public a rendu une ordonnance par laquelle il a constaté que les preuves recueillies dans le cadre des recherches préliminaires entreprises par la police étaient exploitables, que le prévenu a pu former recours contre cette décision et que, par arrêt de ce jour, la Chambre de céans a rejeté ce recours, considérant en substance, après une analyse des dispositions légales applicables, que les démarches effectuées par la police correspondaient à des recherches secrètes au sens des art. 298a ss CPP, et non à des investigations secrètes au sens des art. 285a ss CPP, et ne nécessitaient dès lors pas d’autorisation préalable du Tribunal des mesures de contrainte. En outre, ces recherches étaient bien fondées sur un soupçon de commission d’un crime ou d’un délit, de sorte que seul le droit de procédure pénale fédéral était applicable, à l’exclusion de la loi cantonale sur la police (CREP 16 juin 2021/518 consid. 2.2 et 2.3).
Il résulte de ce qui précède que les preuves recueillies sont exploitables. C.____ ne développe par ailleurs aucun autre moyen dans son recours, et ne s’en prend donc pas à l’existence de soupçons suffisants ni à celle des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. On relève de toute manière que les indices de commission d’une infraction sont existants, le prévenu ayant en effet été interpellé alors qu’il vendait une boulette de cocaïne à un policier en civil et ayant admis lors de ses auditions qu’il s’adonnait à la vente de cocaïne. En outre, 4,8 g bruts de poudre blanche, ainsi que 1'225 euros et 2'500 fr. en liquide ont été trouvés chez lui. Le recourant étant un ressortissant [...] sans attaches avec la Suisse, le risque de fuite est également patent. La détention provisoire est donc fondée.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 mai 2021 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.____ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.____, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.____ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Rochani, avocat (pour C.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al . 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
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