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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/431: Kantonsgericht

Zusammenfassung: In einem Fall von Scheidung und Vermögensaufteilung zwischen V.________ und A.G.________, bei dem es um Aktien und Beteiligungen ging, beschuldigte V.________ A.G.________ und andere Personen der Manipulation und des Betrugs. Sie behauptete, dass A.G.________ versuchte, ihr Vermögen zu verringern und sie zu täuschen. Der Fall wurde vor dem Tribunal cantonal verhandelt, das über den Rekurs von V.________ gegen die Entscheidung des zentralen Staatsanwaltsamts entschied. Der Richter M. Perrot und die Richter Meylan und Byrde waren an der Entscheidung beteiligt. Die Gerichtskosten betrugen 270 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2021/431

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/431
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/431 vom 18.03.2021 (VD)
Datum:18.03.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; ’au; ’il; Action; énal; égal; édure; énale; également; Ordonnance; ’ordonnance; étés; éré; ’est; Auteur; Selon; él Infraction; éclaration; ’infraction; Ministère; ’aurait; ’elle; èces
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 115 StPo;Art. 175 LIFD;Art. 191 StPo;Art. 309 StPo;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 428 StPo;Art. 6 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2021/431



TRIBUNAL CANTONAL

270

PE20.012995-STL



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 18 mars 2021

__________

Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Valentino

*****

Art. 6, 115, 310 al. 1 let. a, 382 CPP ; 146, 156, 158, 180, 181, 251, 306 CP ; 175 al. 1 LIFD

Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2020 par V.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 30 novembre 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE20.012995-STL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) V.____ et A.G.____ se sont mariés le [...] 1994 à Kemerovo, en Russie. Le [...] 1999, ils se sont établis à [...], en Suisse. Les époux se sont séparés en mai 2015.

Le 13 mars 2018, V.____ et A.G.____ ont, dans le cadre de la procédure de divorce qui les divise, signé à Lausanne une convention en liquidation partielle du régime matrimonial (P. 5/16), dans laquelle V.____ renonce à toute pension alimentaire pour elle-même en échange du transfert à son nom de la moitié des 105'791'400 actions de la société russe [...] (ci-après : M.____) détenues directement ou indirectement par A.G.____ ainsi que de la moitié des 49 % de participations de D.____ Sàrl également détenues par ce dernier. A.G.____ s’engage formellement à ne pas aliéner les actions de la société russe M.____ qu’il détient directement ou indirectement ainsi que les participations qu’il détient dans la société D.____ Sàrl jusqu’à exécution du transfert de la moitié de celles-ci à V.____ (lettres D.1 et D.2 de la convention).

Les parties s’engagent irrévocablement à signer tout acte nécessaire à l’exécution de ces transferts d’actions et de participations. Un délai de 15 jours est imparti à V.____ pour exécuter ses incombances en vue de ces transferts, dès communication par A.G.____ du fait que, pour ce qui le concerne, les actions et participations peuvent lui être transférées (lettre D.3 de la convention).

De plus, V.____ est reconnue seule propriétaire de neuf biens immobiliers en Suisse, en France et en Russie (lettre D.5 de la convention).

En outre, A.G.____ devra s’acquitter du montant dû à V.____ en relation avec les prétentions de cette dernière en lien avec J.____ en lui cédant sa part aux biens immobiliers et actifs liés, respectivement sa part au bénéfice de l’union conjugale liée aux biens immobiliers. Il est également indiqué que toutes autres sociétés dont notamment E.____ SA, [...], comptes bancaires et autres biens détenus directement ou indirectement par l’un ou l’autre des époux seront partagés sur la base des négociations en cours et que les parties s’engagent à poursuivre sans discontinuité (lettre D.4 de la convention).

Selon V.____, les actes nécessaires aux transferts des actions et participations ont été signés le 26 avril 2018.

A.G.____ a assuré l’entretien de V.____ jusqu’au 30 avril 2018. Cette dernière estime que celui-ci représente la somme de 400'000 fr. par mois.

b) Le 30 juillet 2020, V.____ a déposé une plainte pénale contre son mari A.G.____ et son beau-frère E.G.____, à [...], ainsi que contre cinq autres personnes, soit sa belle-mère S.____, également à [...], l’employé P.____, à [...], le fiduciaire N.____, à [...], l’ami de son époux R.____, en Russie, et I.____, représentante et conseillère de la famille G.____, également en Russie.

Elle les a mis en cause pour les faits suivants (numérotés de 1 à 9 dans l’ordonnance attaquée) :

1. A.G.____ n’aurait jamais eu l’intention d’assurer le train de vie de son épouse par le transfert des actions précitées. Déjà au moment de la transaction, il aurait à tout le moins partiellement et dans les grandes lignes échafaudé un plan visant à récupérer le patrimoine dont il allait se séparer. Ce plan aurait été exécuté de la manière suivante : le 18 juin 2018, A.G.____ aurait donné à sa mère S.____, pour son frère E.G.____, l’intégralité des actions qu’il détenait directement dans la société M.____, soit 11.09 %, en la forme d’une donation. En date du 21 juin 2018, S.____ aurait cédé à la société russe I.____, détenue par E.G.____, l’intégralité des actions M.____ qu’elle détenait jusqu’alors pour A.G.____. A cette même date, ce dernier aurait transféré à I.____ toutes ses parts dans la société D.____ Sàrl, en la forme d’une donation. Entre le 21 juin et le 15 juillet 2018, [...] aurait versé à A.G.____, par l’intermédiaire de sa mère, une somme totale de 89'247'939 USD financée grâce à un prêt de la [...]. Ces manœuvres auraient conduit à la diminution de la valeur des actions M.____ détenues par V.____.

Le 27 août 2018, A.G.____ et son frère E.G.____ seraient allés jusqu’à orchestrer un simulacre de procès devant le Tribunal arbitral de la région de [...] entre deux sociétés de la famille G.____, visant à faire condamner D.____ Sàrl à devoir céder à W.____ 33 % d’actions de la société W.____-D.____. Par décision du 15 janvier 2019, la Cour d’arbitrage de [...] aurait admis la demande de W.____ et aurait ordonné à D.____ de lui céder 33 % de W.____-D.____. Enfin, en date du 25 janvier 2019, une fois la décision exécutoire, les frères G.____ auraient alors fondé la société [...] détenue par E.G.____, et transféré le 20 août 2019 les 33 % de W.____-D.____ de la société D.____ en faveur de [...]Llc. Ce procédé aurait entraîné une perte de valeur des actions D.____ Sàrl en possession de V.____.

En date du 26 juin 2019, l’Assemblée générale de M.____ a pris la décision d’augmenter le capital-actions de la société par l’émission de 200 millions d’actions supplémentaires, ce qui aurait été fait volontairement, selon V.____, dans l’idée d’anéantir complètement la valeur de son lot d’actions M.____.

2.

2.1 A.G.____ et E.G.____ auraient effectué diverses opérations financières destinées à appauvrir V.____ de plusieurs millions de francs dans une stratégie d’étranglement économique.

Ces manœuvres obligeraient la plaignante à débourser des sommes importantes pour défendre ses droits dans différents pays et seraient constitutives de pressions financières et psychologiques dans le but de la faire renoncer à défendre ses droits et à la contraindre de céder à E.G.____ ses actions à une faible valeur.

2.2 Le 17 mai 2020, E.G.____ aurait appelé V.____ et l’aurait menacée de diluer complètement la valeur de ses actions si elle ne retirait pas sa dénonciation pénale auprès du Parquet de Moscou pour les faits concernant la société [...].

2.3 E.G.____ aurait fait part de son intention de déposer des actions civiles et pénales à l’encontre de V.____ en raison des procédures qu’elle aurait initiées pour faire valoir ses droits.

2.4 E.G.____ aurait menacé V.____ de manière détournée de diluer ses actions M.____ si elle ne les lui cédait pas pour un prix de l’ordre de 10'000'000 USD alors qu’elles vaudraient selon elle neuf fois plus.

3. A.G.____ aurait tenté de tromper et d’induire astucieusement en erreur les autorités judiciaires en essayant de faire croire faussement qu’il serait en litige avec son frère E.G.____, qu’il n’aurait passé un accord avec ce dernier et sa mère S.____ qu’après le transfert des actions russes en faveur de V.____ et que, de ce fait, cette dernière n’aurait pas été trompée. En outre, A.G.____ indiquerait faussement qu’il n’aurait pas prévu et ne serait pas impliqué dans la dévaluation des actions qui ont été cédées à V.____.

A.G.____ aurait produit des documents au contenu mensonger et des documents établis de toute pièce.

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de divorce, A.G.____ tenterait de tromper le tribunal en faisant croire qu’il aurait été contraint de procéder à la dissolution d’E.____ SA.

A.G.____, avec l’aide de sa famille et de ses proches, tenterait de tromper astucieusement le juge du divorce, niant avoir causé du tort à V.____ dans le cadre de la négociation et de la convention des 13 et 14 mars 2018 et prétendant ne pas être impliqué dans les manœuvres qui porteraient atteinte à son patrimoine.

V.____ soutient également qu’A.G.____, avec l’aide de R.____, tenterait par des stratagèmes de dissimuler astucieusement sa fortune et ses revenus afin d’induire en erreur le juge et l’amener à faussement considérer qu’il ne serait pas l’ayant droit économique des sociétés et que ces sociétés n’auraient aucune valeur, ce qui serait susceptible de lui causer un préjudice financier considérable.

Dans de longs développements, V.____ explique qu’A.G.____, avec l’aide de son frère E.G.____ et de sa mère S.____, tenterait de soustraire astucieusement au partage matrimonial 59 % de J.____ et d’induire astucieusement le juge en erreur en l’amenant à retenir faussement que cette part de 59 % de J.____ serait propriété de S.____. Elle ajoute en outre qu’A.G.____, avec l’aide de cette dernière, tenterait encore et toujours de tromper et d’induire astucieusement en erreur le juge du divorce en faisant croire qu’à la dissolution du régime matrimonial, le 27 octobre 2017, il n’aurait pas été l’ayant droit économique des 13.39 % d’actions M.____ que sa mère aurait détenues pour lui.

4. A.G.____ n’hésiterait pas à tenir de fausses déclarations devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, notamment s’agissant du supposé conflit avec son frère. En particulier, il aurait indiqué, lors de l’audience du 2 octobre 2018 par devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il n’avait pas conclu d’accord avec son frère tout en admettant par la suite un accord global avec ce dernier.

5. Lors des audiences de mesures provisionnelles des 2 octobre 2018 et 4 mars 2019, N.____ et P.____ auraient soutenu tous deux faussement la thèse d’A.G.____ au sujet d’un supposé conflit avec son frère E.G.____.

N.____ aurait faussement déclaré qu’A.G.____ et son frère ne se parleraient plus directement depuis une année et que les transactions entre eux se passeraient par l’intermédiaire de leurs avocats.

Selon la plaignante, il appartiendrait à l’instruction d’établir si N.____ et P.____ auraient tenu de fausses déclarations en toute connaissance de cause ou si eux-mêmes seraient maintenus dans l’erreur, ignorant les secrets de la famille G.____.

En outre, lors de l’audience du 5 septembre 2019 devant la Cour d’appel civile, R.____ n’aurait pas hésité à mentir. Il aurait déclaré faussement être le bénéficiaire économique des sociétés [...] à Chypre.

6. A.G.____ aurait une position de gérant et administrerait de fait E.____ SA en donnant des instructions à son employé et homme de confiance P.____.

Par le transfert à [...] de l’activité et de la valeur d’E.____ SA, sans contrepartie pour cette dernière, A.G.____ et P.____ auraient violé leur obligation de gestion et auraient attenté gravement aux intérêts pécuniaires de la société.

A.G.____ aurait en outre détourné des avoirs et/ou des profits de la société pour payer des frais privés et employer du personnel pour son propre compte. Il aurait transféré des fonds sans réel fondement et octroyé des prêts particulièrement hasardeux à plusieurs sociétés offshores afin d’obtenir des avantages illicites. Ces prêts auraient pour effet une diminution fictive de l’actif de la société.

7. A.G.____ et S.____ auraient perçu en octobre 2019 un dividende de 12'600'000 fr. d’E.____ SA. Or, E.____ SA, ainsi que les actionnaires A.G.____ et S.____, seraient tenus de déclarer ce dividende. V.____ indique ignorer si ces derniers ont procédé à la déclaration de ce dividende, mais elle soupçonne que ce n’est pas le cas.

8. A.G.____ et E.G.____, à travers leurs hommes de confiance, dont P.____ et R.____, auraient établi de faux documents (incluant notamment des factures, des contrats de prêt, des contrats de consulting ou de sous-traitance, des contrats de services), utilisés comme justificatifs à des transferts bancaires, mais également comme pièces comptables, tout ceci pour dissimuler astucieusement des revenus et de la fortune auprès des autorités fiscales concernées et percevoir des avantages illicites. Selon les indications de la plaignante, les sociétés dont il est question seraient des sociétés chypriotes et les contrats de prêts auxquels il est fait référence auraient également été produits auprès de banques chypriotes.

R.____ aurait rempli et signé faussement un formulaire d’ouverture de compte à Chypre et de ce fait aurait trompé la banque, ainsi que les autorités judiciaires et administratives, sur l’identité véritable de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte.

9.

9.1 A.G.____, E.G.____ et S.____ auraient dissimulé de façon astucieuse aux autorités fiscales russes des revenus considérables de sociétés russes et d’éléments de patrimoine situés à l’étranger et se rendraient donc coupables en Russie d’infractions fiscales qualifiées et de perception d’avantages illicites.

9.2 Les prénommés se rendraient en outre coupables en Suisse de blanchiment d’argent, notamment au travers des sociétés E.____ SA et [...] SA, en relation avec leurs sociétés offshores.

B. Par ordonnance du 30 novembre 2020, le Ministère public central, division criminalité économique, a, pour les motifs qui seront exposés ci-après dans l’examen des moyens soulevés par la plaignante, dit qu’il n’entrait pas en matière sur les points 1, 2.1, 2.3, 2.4, 3, 4, 6, 7, 8 et 9.1, seuls les faits relatés sous chiffres 2.2, 5 et 9.2 justifiant d’entrer en matière, et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

C. Par acte du 11 décembre 2020, V.____ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants et à l'allocation d'une équitable indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. La recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 9/2/3).

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées).

3. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore et de la maxime de l’instruction consacrée à l’art. 6 CPP, la recourante conteste la non-entrée en matière sur les points 1, 2.1, 2.3, 2.4, 3, 4, 6, 7, 8 et 9.1 qu’elle reprend, chiffre par chiffre et dans l’ordre des faits exposés par le procureur. Il y a donc lieu d’examiner, dans le même ordre que l’ordonnance et le recours, si les moyens soulevés par la recourante montrent des indices d’infractions suffisants.

3.1 Ad chiffre 1 : plainte pour escroquerie contre A.G.____ et consorts

3.1.1 La recourante soutient dans sa plainte que son mari n’aurait jamais eu l’intention d’assurer son train de vie par le transfert des actions et participations susmentionnées dans la convention des 13 et 14 mars 2018. Il aurait déjà à ce moment échafaudé un plan visant à récupérer le patrimoine dont il allait se séparer après avoir fait diminuer la valeur des actions et participations en main de la plaignante.

Ce processus, qui comprend notamment de nombreuses opérations que le prévenu aurait effectuées postérieurement à la signature de la convention, est décrit sous chiffre 1 ci-dessus (cf. let. A.b dans la partie « En fait ») auquel il est renvoyé.

3.1.2 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose donc une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP).

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse, ce qui est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées).

L’escroquerie implique également que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l’escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même. Le préjudice est occasionné directement lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant directement un préjudice lorsque le dommage n'est réalisé qu'en vertu d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur : il s'agit alors uniquement d'une certaine mise en danger du patrimoine, qui ne suffit en principe pas à constituer un dommage ( ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s. et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Bene 2010, 3e éd., n° 29 ad art. 146 CP ; Dupuis et al., op. cit., nos 23 à 26 ad art. 146 CP).

3.1.3

3.1.3.1 En l’espèce, selon la recourante, l’acte de disposition qu’elle aurait accompli est la renonciation, dans la convention, à une rente en échange d’un transfert d’actions dont elle ne remet pas en question la valeur à ce moment-là.

Or, si la valeur des actions a baissé, c’est la conséquence des actes subséquents de l’actionnariat majoritaire de la société et non de l’acte de disposition. Pour le surplus, en acceptant un transfert d’actions, l’intéressée pouvait et/ou devait compter avec une éventuelle baisse de la valeur de celles-ci ou avec des opérations menées par les actionnaires majoritaires, les opérations apparemment effectuées par l’assemblée générale de la société en cause (notamment l’augmentation du capital) étant légales.

La recourante soutient (p. 11 du recours) que la renonciation à des contributions mensuelles constitue une non-augmentation de ses actifs et un dommage immédiat. Elle a tort. En effet, si par hypothèse la valeur des actions a baissé – hypothèse à laquelle l’intéressée peut ou doit s’attendre en acceptant le transfert d’actions –, c’est ensuite des opérations effectuées par les actionnaires majoritaires de la société postérieurement à la signature de la convention. Or, comme relevé ci-avant, si un comportement subséquent de l’auteur est nécessaire pour provoquer le préjudice, il n’y a pas d’acte de disposition et donc pas d’escroquerie.

Dans son recours, V.____ considère que la signature des transferts le 26 avril 2018 constitue un deuxième acte de disposition. On ne voit toutefois pas que le transfert d’actions en sa faveur puisse constituer un acte de disposition au sens de l’art. 146 CP.

La recourante plaide encore que son mari avait déjà pris des dispositions pour dévaluer les actions en question avant la signature de la convention des 13 et 14 mars 2018. Elle renvoie aux chiffres 201 et 202 de sa plainte. Il ne s’agit toutefois que de simples allégations sans élément de preuve, dont elle n’est même pas convaincue elle-même (cf. all. 201 « mon mari semble avoir convenu avec… »). Elle se réfère également aux pièces nos 2 et 3 produites en recours, mais malgré ses affirmations, le contenu de ces pièces ne va pas dans son sens. Elle fait aussi référence à l’allégué 69 de sa plainte pour soutenir que la valeur des actions avait déjà diminué au jour de la signature de la convention en raison des contacts préalables de son mari avec sa famille ; il n’y a toutefois aucun indice qui va dans le sens indiqué.

3.1.3.2 Le procureur a estimé à juste titre que le lien de causalité entre la tromperie astucieuse dont V.____ se prétend victime, l’induction en erreur, l’acte de disposition et le dommage n’existe pas. En effet, il est exact de retenir que s’il y a un dommage, il n’existe pas en raison de la conclusion de la convention mais des opérations effectuées postérieurement.

Pour le surplus, la recourante tente en vain de démontrer qu’elle a été trompée s’agissant de la vente des actions que son mari aurait entreprise pour lui porter préjudice. On relèvera à cet égard que la convention prévoit expressément à ses lettres D.1 et D.2 qu’A.G.____ s’engage à ne pas aliéner les actions et parts avant l’exécution des transferts à V.____. Cela laissait entendre qu’il pouvait le faire après. La recourante en était donc avertie. On ne voit ainsi pas quelle tromperie astucieuse il y aurait eu à ce sujet, sans compter que la prénommée était assistée d’un avocat.

En bref, les moyens soulevés par la recourante à l’encontre du raisonnement du procureur ne convainquent pas. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de la recourante en tant qu’elle portait sur l’infraction d’escroquerie en relation avec les faits exposés sous chiffre 1 de l’ordonnance attaquée, les indices d’une escroquerie étant insuffisants.

3.2 Ad chiffre 2. : plainte contre A.G.____ et consorts pour menaces, contrainte, chantage et tentative d’extorsion

3.2.1 La recourante soutient que son mari et son beau-frère auraient effectué diverses opérations financières destinées à l’appauvrir de plusieurs millions de francs dans une stratégie d’étranglement économique. Ces manœuvres l’obligeraient à débourser des sommes importantes pour défendre ses droits dans différents pays et seraient constitutives de pressions financières et psychologiques dans le but de la faire renoncer à défendre ses droits et à la contraindre de céder à E.G.____ ses actions à une faible valeur (cf. let. A.b supra, ch. 2.1 dans la partie « En fait »).

3.2.2

3.2.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision ( ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; TF 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsque la perspective de l’inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 122 IV 325 consid. 1a ; ATF 120 IV 19 consid. aa). La perspective de l’inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l’amener à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 325 consid. 1a ; ATF 120 IV 325 consid. 1a ; ATF 120 IV 19 consid. aa). Le bien visé par la menace importe peu, pourvu que l’inconvénient soit assez grave pour entraver la liberté. La menace peut aussi porter sur un préjudice pour une autre personne, notamment un proche. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d’après les réactions du destinataire d’espèce. Pour trancher la question, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation. Savoir si le dommage qui fait l’objet de la menace doit être qualifié de sérieux est une question de droit (ATF 107 IV 37 consid. 1 ; Corboz, op. cit., p. 704-705).

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi ( ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs ( ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20).

3.2.2.2 L'art. 156 ch. 1 CP relatif à l’extorsion réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 156 CP). La notion de contrainte est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2).

3.2.3

3.2.3.1 En l’occurrence, s’agissant de la contrainte (art. 181 CP), le procureur a considéré, concernant les faits exposés sous chiffre 2.1 de son ordonnance, que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient manifestement pas réalisés. D’une part, il a relevé que la plaignante n’expliquait pas en quoi les diverses opérations financières effectuées seraient totalement infondées ni comment elles pourraient l’amener à prendre une décision contraire à ses intérêts ; d’autre part, les parties avaient engagé de part et d’autre et devant les juridictions de nombreux pays d’innombrables procédures, de sorte qu’on ne voyait pas en quoi une procédure supplémentaire pourrait devenir le déclencheur d’un changement de comportement de l’un des protagonistes.

Quant à l’extorsion (art. 156 CP), le procureur a également considéré que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient manifestement pas réalisés, pour les mêmes motifs que l’infraction de contrainte.

Dans son recours (p. 18-19), V.____ ne soulève aucun moyen à l’endroit de ce qui précède, se limitant à contester l’appréciation du procureur en relation avec les chiffres 2.3 et 2.4 de l’ordonnance attaquée, dont il sera question ci-après. On ajoutera que sa plainte, à cet égard, se borne, sous nos 206 à 209, à des allégations ayant pour preuve « toutes celles qui précèdent », sans que l’on sache lesquelles.

Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée sur ce point.

3.2.3.2 Selon la recourante, E.G.____ l’aurait menacée de déposer des actions civiles et pénales à son encontre en Suisse et ailleurs en raison des procédures qu’elle a été contrainte d’initier pour faire respecter ses droits (cf. let. A.b supra, ch. 2.3 dans la partie « En fait »).

Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP – qui suppose réunis une menace grave susceptible de provoquer une alarme ou une frayeur chez la victime et un lien de causalité entre les deux – n’étaient manifestement pas réalisés. D’une part, en raison du manque de gravité des propos tenus par le prévenu, des procédures étant déjà ouvertes en Russie, Slovénie, Hollande et Chypre, ce qui ressort ainsi plus d’un mode de règlements des différends que de menaces, et la plaignante elle-même ayant également ouvert des procédures. D’autre part, en raison de l’absence de frayeur, au vu de la présente plainte déposée, ce qui démontre que la plaignante n’a pas renoncé à continuer à entamer des poursuites contre son mari et la famille de ce dernier.

La recourante ne soulève pas de moyens contre la motivation du procureur, mais se borne à donner des exemples de procédures déposées à son encontre. Ainsi, elle se réfère à une requête de conciliation déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 3 août 2020 par E.G.____ lui réclamant 170'000'000 francs. Or, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans ce dossier, confirmée, sur recours de V.____, par arrêt (n° 934, dans la cause PE20.018049) de la Chambre des recours pénale du 25 novembre 2020 – notifié le 4 février 2021 –, qui a considéré que les infractions de contrainte et extorsion n’étaient pas réalisées, de sorte que la recourante se saurait rien tirer de cet exemple.

Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit donc également être confirmée sur ce point.

3.2.3.3 Selon V.____, E.G.____ l’aurait également menacée de manière détournée de faire diluer complètement ses actions M.____ si elle ne les lui cédait pas pour un prix de l’ordre de 10 millions de dollars, alors qu’elles vaudraient neuf fois plus (cf. let. A.b supra, ch. 2.4 dans la partie « En fait »).

Le procureur a considéré qu’il n’existait aucun indice d’infraction, en particulier de contrainte, faute pour la plaignante d’expliquer les faits qui constituent la menace, élément de la contrainte, surtout si celle-ci est exprimée de manière détournée.

Dans son recours, V.____ ne soulève – encore une fois – aucun moyen sur ce point, se bornant à répéter le contenu de l’allégué 218 de sa plainte.

Partant, l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée à cet égard.

3.3 Ad chiffre 3 : plainte contre A.G.____ et consorts pour escroquerie au procès

3.3.1 V.____ soutient, en bref, dans sa plainte, que son mari conteste, en particulier dans la procédure de divorce, l’existence d’un accord préalable à la convention du 13 mars 2018 avec son frère et sa mère à son détriment. Pour ce faire, il essayerait d’induire en erreur les autorités judiciaires en tentant de faire croire faussement, d’une part, qu’il était en litige avec son frère et, d’autre part, qu’un accord avec son frère et sa mère ne serait intervenu qu’après le transfert des actions. A cet effet, le prévenu aurait produit des documents au contenu mensonger, soit un schéma du partage du business entre les deux frères (P. 1207), une lettre du 13 décembre 2017 de la société M.____ à A.G.____ (P. 1055) et une lettre de la société enregistrée au nom d’E.G.____, [...], au Président du Tribunal de l’Est vaudois, non datée (p. 1210).

3.3.2 L’escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie, dont la définition a été rappelée ci-avant (cf. consid. 3.1.2 supra). Elle consiste à tromper astucieusement le juge par exemple, par le dépôt de pièces falsifiées, dans le but qu’il rende une décision défavorable à la partie adverse et, partant, préjudiciable à ses intérêts pécuniaires (Garbarski/Borsodi in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après : CR CP], 2017, n. 104 ad art. 146 CP). L’escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité . Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame. S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient toutefois de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause. Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées).

3.3.3 En l’espèce, le procureur a considéré que les pièces auxquelles se référait la plaignante devaient être assimilées à des allégations de partie qui étaient contestées, ce qui est le propre d’une procédure civile, ou de pièces qui n’étaient pas arguées de faux. Dans ces conditions, il n’y avait pas de tromperie astucieuse, donc pas d’indices d’infraction d’escroquerie au procès.

Dans son recours, V.____ admet d’abord, suivant sur ce point le procureur, que le prévenu a produit bon nombre de documents qui équivalent à de simples allégués. Elle ne soulève pour le surplus aucun moyen à l’encontre du raisonnement du procureur, se bornant à répéter ce qui figure déjà dans sa plainte ou à renvoyer à celle-ci, soit en particulier que l’accord global passé avec son frère n’a jamais été produit, que son mari aurait tenté de tromper le tribunal en faisant croire qu’il aurait été contraint de procéder à la dissolution d’E.____ SA et, enfin, que la signature apposée sur la pièce 1080 serait fausse. Or, aucun de ces éléments, que la recourante se limite à reprendre de sa plainte, ne vient contredire efficacement le raisonnement du procureur.

Partant, l’ordonnance attaquée est fondée sur ce point, le procureur n'ayant à juste titre pas retenu l'infraction d'escroquerie au procès.

3.4 Ad chiffre 4 : plainte contre A.G.____ pour fausse déclaration d’une partie en justice

3.4.1 V.____ a, dans sa plainte, mis en cause les déclarations de son mari aux audiences des 2 octobre 2018 et 4 mars 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

3.4.2 Selon l’art. 306 al. 1 CP, se rend coupable de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. La fausse déclaration en justice suppose une partie au procès, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, soit une déclaration contraire à la vérité, et une invitation à dire la vérité (art. 306 CP; Corboz, op. cit., vol. II, 3e éd., 2010, pp. 656 ss).

3.4.3 En l’occurrence, le procureur a retenu que dans la mesure où, d’une part, A.G.____ avait été entendu dans le cadre d’un interrogatoire au sens de l’art. 191 CPP et où, d’autre part, il n’avait pas été rendu attentif à l’art. 306 CP et à la peine-menace qui en découle, la fausse déclaration d’une partie pouvait d’emblée être écartée.

V.____ déclare, dans son recours, ne pas contester ce point de l’ordonnance. Elle fait toutefois état d’une nouvelle audition du 10 décembre 2020. Or, cette audition est postérieure à l’ordonnance contestée, de sorte que ce grief est irrecevable.

C’est également en vain que la recourante – s’agissant de l’appréciation du procureur en relation avec les faits décrits sous chiffre 5 de l’ordonnance sur lesquels celui-ci est entré en matière – fait valoir, en référence à la pièce 3 du bordereau produit en recours, que N.____ et P.____ « paraissent avoir à nouveau tenu de fausses déclarations sur plusieurs éléments » lors de leur audition du 10 décembre 2020. Ce moyen est également irrecevable.

3.5 Ad chiffre 6 : plainte contre A.G.____ et consorts pour gestion déloyale

3.5.1 V.____ soutient que son mari, qui aurait une position de gérant et administrerait de fait E.____ SA en donnant des instructions à son employé P.____, se serait rendu coupable avec ses comparses de gestion déloyale en transférant à [...] SA l’activité et la valeur d’E.____ SA. Les prénommés auraient ainsi violé leur devoir de gestion et auraient atteint gravement les intérêts pécuniers de la société.

3.5.2 Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 123 IV 17 consid. 3b).

L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). De plus, il n’y a dommage que dans la mesure où la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad art. 158 CP).

Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé ou du moins coprotégé par la norme pénale qui a été enfreinte (cf. notamment ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2 ; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2017 II pp. 125 ss, spéc. p. 126 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les références). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Garbarski, op. cit., p. 126, et les références en note 7).

3.5.3 En l’espèce, le procureur a considéré que V.____ n’était pas lésée directement au sens de l’art. 115 CPP de sorte qu’elle n’avait pas le statut de plaignante mais uniquement de dénonciatrice. Pour le surplus, il a retenu le manque d’indices pour ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP.

Dans son recours, la plaignante admet le statut de dénonciatrice mais persiste à plaider l’art. 158 CP.

Or, le statut de dénonciateur ne confère pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP, sauf s’il peut faire valoir une atteinte directe à ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 5 ad art. 382 CPP). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, la recourante n’étant pas susceptible d’être lésée directement dans ses droits mais seulement indirectement en qualité d’actionnaire.

Le recours n’est donc pas recevable sur ce point.

3.6 Ad chiffre 7 : plainte contre A.G.____ et consorts pour soustraction fiscale

3.6.1 Selon V.____, A.G.____ et S.____ auraient perçu en octobre 2019 un dividende de 12'600'000 fr. d’E.____ SA. Or, la plaignante fait valoir qu’E.____ SA, ainsi que les actionnaires susmentionnés, seraient tenus de déclarer ce dividende. Elle soupçonne toutefois que tel n’a pas été le cas.

3.6.2 L’art. 175 al. 1 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11) punit d’une amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète.

3.6.3 En l’espèce, le procureur a considéré qu’une simple soustraction fiscale au sens de l’art. 175 al. 1 LIFD, sans usage de faux documents, ce qui n’est pas prétendu par la plaignante, relevait de la compétence de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) au sens de l’art. 249 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11) – qui prévoit que cette dernière est compétente pour réprimer la soustraction d’impôt et la violation d’obligations de procédure – et lui a transmis une copie de son ordonnance pour toute suite utile.

Dans son recours, V.____ ne soulève aucun moyen à l’égard du raisonnement du procureur mais renvoie aux chiffres 8 et 9 de son recours pour le surplus. Au demeurant, si l’ACI devait par hypothèse considérer qu’il y avait plus qu’une simple soustraction fiscale, elle ne manquerait pas de saisir les autorités de poursuites pénales. S’agissant en l’état de simples soupçons, comme le relève la plaignante, l’envoi de l’ordonnance à l’ACI est suffisant.

Pour le surplus, la recourante n’étant pas lésée directement au sens de l’art. 115 CPP, elle n’a pas le statut de plaignante mais uniquement de dénonciatrice, ce qui, comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.5.3 supra), ne lui confère pas la qualité pour recourir, l’intéressée ne pouvant pas faire valoir une éventuelle atteinte directe à ses droits, s’agissant d’une infraction contre les intérêts de l’Etat.

Le recours n’est donc pas recevable sur ce point.

La recourante conclut toutefois à ce que la Chambre de céans invite l’ACI à garder le secret sur l’existence de l’ordonnance du 30 novembre 2020, à tout le moins jusqu’à que celle-ci soit définitive, au motif que si les prévenus venaient à apprendre l’existence de la plainte, certaines mesures d’instruction pourraient être vidées de leur sens.

Il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête. En effet, si le procureur, qui est entré en matière sur certains griefs de la plaignante, n’a pas pris de mesure dans ce sens au moment où il a adressé copie de son ordonnance à l’ACI, c’est qu’il a estimé que cette démarche n’était pas nécessaire. Le présent arrêt confirmant l’ordonnance attaquée, une telle mesure ne se justifie pas plus aujourd’hui.

3.7 Ad chiffre 8 : plainte contre A.G.____ et consorts pour faux dans les titres

3.7.1 Selon V.____, A.G.____ et E.G.____, à travers leurs hommes de confiance, auraient établi de faux documents (notamment de fausses factures, de faux contrats de prêt, de faux contrats de consulting ou de sous-traitance, ainsi que de faux contrats de service) utilisés comme justificatifs à des transferts bancaires, mais également comme pièces comptables, tout ceci pour dissimuler astucieusement des revenus et de la fortune auprès des autorités fiscales concernées et percevoir des avantages illicites. Selon les indications de la plaignante, les sociétés dont il est question sont des sociétés chypriotes et les contrats de prêts auxquels il est fait référence ont également été produits auprès de banques chypriotes. En outre, R.____ aurait rempli et signé faussement un formulaire d’ouverture de compte à Chypre et de ce fait trompé la banque, ainsi que les autorités judiciaires et administratives, sur l’identité de l’ayant droit économique.

3.7.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité ; Corboz, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités).

3.7.3 En l’espèce, le procureur a considéré que selon V.____, qui revêt ici la qualité de dénonciatrice, les faits se seraient déroulés à Chypre et qu’en application du principe de la territorialité (art. 3 CP), les autorités de poursuite pénale suisses n’étaient pas compétentes.

La recourante soutient que les prévenus ont utilisé, respectivement se sont référés à des faux dans les titres dans le cadre de la procédure de divorce suisse, devant les autorités fiscales suisses et devant des banques suisses, ainsi que dans la comptabilité de sociétés suisses, de sorte que l’art. 3 CP ne fait pas obstacle à leur poursuite dans notre pays.

On ne saurait suivre cet argument. Sous « faux dans les titres relatifs aux formulaires bancaires de sociétés » (recours, p. 35), la recourante renvoie à son argumentation relative à l’utilisation de faux documents dans la comptabilité de sociétés, développée sous lettre b (recours, p. 37), laquelle se borne à des considérations juridiques sur la comptabilité commerciale mais ne fournit pas d’indications factuelles sur l’usage de faux en Suisse. S’agissant ensuite de l’infraction de faux dans les titres qui aurait été commise devant les autorités fiscales suisses, la recourante se limite encore une fois à renvoyer au chiffre 9 de son recours (« cf. chiffre ci-après ») relatif à sa plainte contre A.G.____ et consorts « pour infraction fiscale qualifiée et blanchiment d’argent », lequel ne comprend pas, là non plus, d’indications de faits sur l’usage de faux en Suisse. Enfin, il est clair que de nombreuses pièces ont été produites par les parties dans la procédure de divorce suisse ; au dossier pénal figurent à ce stade les pièces produites par la plaignante. A défaut toutefois d’indications précises dans le recours, il n’appartient pas à la Cour de céans d’aller rechercher dans les huit classeurs fédéraux de pièces, celles qui pourraient avoir été produites dans la procédure de divorce et qui pourraient constituer des faux.

Au vu de ce qui précède, en l’absence d’indices suffisants de faux dans les titres, l’ordonnance attaquée doit également être confirmée sur ce point.

3.8 Ad chiffre 9 : plainte contre A.G.____ et consorts pour infraction fiscale qualifiée

Comme exposé ci-avant en relation avec la plainte pour soustraction fiscale (cf. consid. 3.6 supra), la recourante n’étant, également dans ce cas, pas lésée directement au sens de l’art. 115 CPP, elle n’a pas le statut de plaignante mais uniquement de dénonciatrice, ce qui, à défaut pour elle de pouvoir faire valoir une atteinte directe à ses droits, s’agissant d’une infraction contre l’Etat, ne lui ne confère pas la qualité pour recourir.

Le recours est donc irrecevable sur ce point.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 2'860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 30 novembre 2020 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 2'860 fr. (deux mille huit cent soixante francs), sont mis à la charge de V.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Elkaim, avocat (pour V.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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