E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/310
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/310 vom 14.01.2021 (VD)
Datum:14.01.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Die Chambre des recours pénale hat am 14. Januar 2021 über Rechtsmittel von V.________SA und O.________ gegen die Einstellungsverfügung des Ministeriums für den Bezirk Lausanne vom 24. August 2020 sowie deren gleichzeitige Anträge auf Ablehnung von R.________, Staatsanwalt des Bezirks Lausanne, im Fall Nr. PE19.006084-LCT entschieden. V.________SA ist ein Biotechnologieunternehmen, das von T.________ beschäftigt wurde und später wegen Inkompetenz entlassen wurde. Es gab Anschuldigungen gegen O.________ und vier Mitarbeiter von V.________SA wegen Verstössen gegen das Heilmittelgesetz. Es wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls, Datenmissbrauchs und Verletzung des Geschäftsgeheimnisses gegen T.________ erstattet. Das Ministerium für den Bezirk Lausanne hat die Einstellung des Verfahrens gegen T.________ angeordnet und die Kosten V.________SA und O.________ auferlegt. T.________ wurde eine Entschädigung zugesprochen. Die vorgeschlagenen Beweisanträge wurden abgelehnt, da die Untersuchung ausreichend war. Die Informationen, die T.________ an A.________Ltd weitergegeben hat, wurden nicht als Geschäftsgeheimnisse betrachtet. Die Beschwerde wurde abgewiesen.
Schlagwörter : été; édure; énal; écusation; évenu; Ministère; énale; édé; ’il; Swissmedic; ’ordonnance; ’au; écis; ération; étant; Action; éalisé; Instruction; établi; ’arrondissement; Lausanne; Procureur; Infraction; éposé; ’agissant
Rechtsnorm:Art. 100 BGG; Art. 26 StPo; Art. 309 StPo; Art. 319 StPo; Art. 382 StPo; Art. 385 StPo; Art. 422 StPo; Art. 428 StPo; Art. 429 StPo; Art. 436 StPo; Art. 56 StPo; Art. 58 StPo; Art. 59 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Entscheid



TRIBUNAL CANTONAL

39

PE19.006084-LCT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 14 janvier 2021

__________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Mirus

*****

Art. 162, 173, 273 CP ; 56 ss, 319, 393 ss CPP

Statuant sur les recours interjetés le 10 septembre 2020 respectivement par V.____SA et O.____ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que sur leurs requêtes simultanées tendant à la récusation de R.____, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE19.006084-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) La société V.____SA, dont le siège social est à [...] et dont O.____ est l’administrateur unique, avec signature individuelle, a pour but l’exploitation d’un laboratoire de recherche et de développement dans les biotechnologies, ainsi que l’exploitation d’un centre de recherche et d’organisation d’études précliniques. Elle fabrique en particulier des dispositifs médicaux à usage humain.

Cette entreprise employait T.____ comme biologiste entre 2009 et 2011, puis comme assistant pour les affaires réglementaires étrangères, responsable d’une partie de la réglementation, jusqu’au 3 janvier 2018, son contrat ayant été résilié pour le 31 mars 2018, avec la libération immédiate de l’obligation de travailler. En mars 2017, il avait été évincé de ses responsabilités concernant les activités réglementaires pour le marché européen pour un motif d’incompétence, ce qu’il avait mal pris et qui avait conduit à la détérioration des rapports de travail.

b) Le 28 novembre 2018, le siège de V.____SA a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête pénale administrative ouverte par l’institut Swissmedic à la suite de trois dénonciations, dont une, du 14 mars 2018, émanait de T.____, contre O.____ et quatre employés de V.____SA, pour infractions à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21).

c) Le 25 mars 2019, V.____SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour appropriation illégitime, vol de données, violation du secret de fabrication ou du secret commercial, service de renseignements économiques et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). Elle a précisé que ses soupçons se dirigeaient vers T.____. Elle reproche à ce dernier d’avoir transmis en janvier et février 2018 des informations et des documents confidentiels à la société concurrente israélienne A.____Ltd contre la promesse d’un emploi et d’avoir conservé des fichiers et documents professionnels après la fin des rapports de travail, ainsi que d’avoir emporté un lot de seringues.

Le même jour, O.____ a déposé plainte pénale contre T.____ pour atteinte à l’honneur. Il lui reproche de l’avoir dénoncé auprès de l’institut Swissmedic pour avoir eu des comportements peu scrupuleux, voire illicites, et mettant en danger les patients et ce, de mauvaise foi et par esprit de vengeance, à la suite du retrait de ses responsabilités concernant les activités réglementaires au sein de V.____SA.

c) La cause a été attribuée à R.____, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, qui, ensuite des deux plaintes précitées, a ouvert une instruction pénale contre T.____ pour appropriation illégitime, violation du secret commercial, diffamation et service de renseignements économiques.

Le 28 mai 2020, le procureur a consulté le dossier de la procédure pénale administrative ouverte notamment contre O.____ par l’institut Swissmedic et a versé au dossier un lot de pièces issues de cette procédure (P. 49). Outre la dénonciation de T.____ du 14 mars 2018, ce dossier se compose pour l’essentiel de plusieurs auditions de collaborateurs et cadres de V.____SA, dont l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements de T.____ du 3 septembre 2018. En substance, T.____ dénonce V.____SA d’avoir « flirté avec l’illégalité » et d’avoir vendu des produits non conformes, en impliquant directement O.____ quant aux manquements de l’entreprise.

d) Faisant suite au courrier du 29 juin 2020 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 51), le Ministère public central a adressé, le 2 juillet 2020, au Ministère public de la Confédération, une demande de reprise de la procédure à l’encontre de la société A.____Ltd pour service de renseignements économiques au sens de l’art. 273 CP, objet de sa compétence, précisant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de T.____.

e) Dans le délai de prochaine clôture, les parties plaignantes ont requis qu’une demande d’entraide judiciaire soit adressée aux autorités israéliennes, afin qu’une perquisition soit effectuée dans les locaux de la société A.____Ltd et que ses dirigeants soient entendus, qu’une expertise soit ordonnée, afin d’apprécier si les informations transmises par T.____ à A.____Ltd étaient ou non de notoriété publique, et que l’affaire soit suspendue dans l’attente du résultat de la dénonciation faite au Ministère public de la Confédération et, s’agissant de l’infraction de diffamation, sur la procédure instruite par l’institut Swissmedic. O.____ a en outre requis son audition, voire sa confrontation avec le prévenu.

f) Par ordonnance du 11 août 2020, considérant que les faits susceptibles d’être reprochés à l’encontre d’A.____Ltd s’inscrivaient dans le même complexe de faits que ceux reprochés à l’encontre de T.____, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction des procédures en mains des autorités cantonales vaudoises, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP.

Le 18 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis cette ordonnance aux parties, précisant que l’infraction réprimée par l’art. 273 CP serait également classée s’agissant de T.____ et qu’une enquête distincte serait ouverte contre les dirigeants d’A.____Ltd.

B. Par ordonnance du 24 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre T.____ pour appropriation illégitime, violation du secret commercial, diffamation et service de renseignements économiques (I), a ordonné la restitution à T.____ des objets séquestrés sous fiche n° 26321 (II), a ordonné le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 27534 à titre de pièce à conviction (III), a alloué à T.____ 10'290 fr. 75, valeur échue, à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP et dit que V.____SA et O.____ en étaient les débiteurs, à raison de trois quarts pour V.____SA, soit 10'290 fr. 75 (recte : 7'718 fr. 05), et d’un quart pour O.____, soit 2'572 fr. 70 (IV), et a mis les frais de procédure, par 2'925 fr., par trois quarts à la charge de V.____SA, soit 2'193 fr. 75, et par un quart à la charge d’O.____, soit 731 fr. 25 (V).

Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :

Réquisitions de preuves

S’agissant de la réquisition tendant à ce qu'une demande d'entraide judiciaire soit adressée aux autorités israéliennes, afin qu'une perquisition soit effectuée dans les locaux de la société A.____Ltd et que ses dirigeants soient entendus, comme déjà expliqué par courrier du 13 mai 2020, l'enquête instruite contre T.____ est suffisamment instruite en l'état et il apparaît extrêmement peu probable qu'une demande d'entraide permette la découverte d'éléments nouveaux. Une telle mesure serait dès lors disproportionnée et dilatoire. S’agissant de la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise, afin d'apprécier si les informations transmises par T.____ à A.____Ltd étaient ou non de notoriété publique, elle doit également être rejetée. Selon les parties plaignantes, une telle expertise aurait déjà été ordonnée dans une affaire semblable. Or, à la lecture de l'arrêt en question, on constate que l'expertise a été ordonnée non pas pour juger de la notoriété de l'information, mais de l'intérêt de la société lésée à la protection de cette information et de son utilité pour la société concurrente. En effet, pour qu'une information soit considérée comme secrète, il faut non seulement qu'elle ne soit pas de notoriété publique mais aussi que l'intérêt à sa protection soit légitime. En l'occurrence, il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise pour juger de l'absence ou non de notoriété publique de l'information transmise par T.____ à A.____Ltd. Quant à la requête d’O.____ tendant à son audition, voire à sa confrontation avec le prévenu, compte tenu des nombreux écrits produits par le plaignant, on ne voit pas ce que celui-ci pourrait encore ajouter. En outre, par expérience, il faut admettre que les confrontations sont rarement productives, le plaignant n’ayant en outre pas motivé l’utilité de sa demande. Enfin, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à ce que l'affaire soit suspendue dans l'attente du résultat de la dénonciation faite au Ministère Public de la Confédération et, concernant l'infraction de diffamation, sur la procédure instruite par l’institut Swissmedic. S'agissant de la dénonciation faite au Ministère Public de la Confédération, cette autorité n'ayant pas souhaité se saisir de l'affaire, la requête est sans objet. S’agissant de la suspension dans l'attente du résultat de la procédure ouverte auprès de Swissmedic, cette procédure est ouverte depuis 2017 et n'est pas prête d'être clôturée. Après consultation du dossier de Swissmedic, les pièces utiles ont été prélevées. Il n’est dès lors pas nécessaire d’attendre avant de statuer.

Motivation (art. 319 ss CPP)

1) T.____ a admis avoir eu des contacts avec A.____Ltd, mais a formellement contesté avoir communiqué des documents confidentiels. L'analyse des fichiers informatiques du prévenu a permis d'établir qu'il avait eu de nombreux échanges avec A.____Ltd. A la lecture des courriels, on constate que T.____ a contacté spontanément A.____Ltd, le 11 janvier 2018, pour envisager une collaboration professionnelle et que cette société a conditionné cette discussion au fait de savoir s'il pouvait l'aider dans la bataille juridique en cours contre V.____SA, ce à quoi T.____ a répondu qu'il avait un devoir de loyauté et de confidentialité, mais que son expérience pouvait lui être profitable. A.____Ltd lui a alors demandé des informations sur les tubes et la composition du gel utilisé par V.____SA et T.____ a répondu, le 17 janvier 2018, que le gel avait varié suivant les époques. S'agissant du gel utilisé avant 2017, il leur a transmis en annexe à son courriel la Fiche de données de sécurité (FDS) – Material Safety Data Sheet (MSDS) en anglais – et, pour le gel utilisé depuis lors, il leur a recommandé la lecture du livre publié par O.____ décrivant les tubes en pages 30 à 47. La correspondance s'est terminée par un courriel du 5 février 2018 en annexe duquel T.____ a envoyé le MSDS du gel « Nippon paint » et des tubes « RegenTHT ». L'offre de travail d'A.____Ltd ne s'est finalement pas concrétisée.

L'enquête a donc permis d'établir que T.____ avait transmis des fiches de données de sécurité et des informations sur les tubes fabriqués par V.____SA à A.____Ltd. La question est donc de savoir si ces informations doivent être considérées comme des « secrets » au sens des art. 162 et 273 CP.

Une fiche de données de sécurité ou fiche de sécurité est un document rédigé par le fabricant, le fournisseur ou l'importateur contenant des informations sur les risques de santé potentiels liés à l'exposition à des produits chimiques ou à d'autres substances potentiellement toxiques ou dangereuses. Elle contient notamment des informations sur les composants du produit, ses propriétés physico-chimiques et sa toxicité, de telle sorte qu'elle fournit beaucoup plus de renseignements sur la substance chimique que l'étiquette ou le label. Cette fiche est destinée à toute personne étant en contact avec le produit de quelque façon que ce soit, comme le transporteur, le vendeur et l'utilisateur, mais également tous ceux qui traitent les restes, résidus, ou déchets souillés par ces produits, ainsi que, dans le cadre de la santé et la sécurité au travail, le médecin du travail et le personnel des urgences médicales (dont les centres anti-poison). Cette fiche fait donc l'objet d'une large diffusion et n'a pas pour vocation de rester confidentielle. La diffusion des FDS pouvant nuire aux fabricants en rendant leurs secrets accessibles à la concurrence, la réglementation en la matière permet à ces derniers d'invoquer à certaines conditions le secret commercial en autorisant la non-divulgation de la dénomination chimique spécifique du produit.

En l'occurrence, T.____ a démontré en audience que des FSD de produits V.____SA étaient facilement accessibles sur internet. Le procureur a en effet pu constater qu'en tapant « MSDS [...] » dans un moteur de recherche, il avait accès aux MSDS du « Blood separating gel in RegenBCT and RegenATS » et du « Sodium hyaluronate gel ». Pour le surplus, force est de constater que V.____SA n'a pas voulu ou pu utiliser l'opportunité offerte de garder confidentielles certaines informations, dès lors qu'aucune mention « confidentiel » ne figure dans le tableau sur la composition des produits. Ainsi, soit V.____SA n'a pas jugé nécessaire de faire les démarches pour protéger son secret de fabrication, soit ce sont les autorités qui n'ont pas jugé qu'il était digne d'être protégé. Dans tous les cas, les informations contenues sur cette fiche ne peuvent pas être considérées comme confidentielles et ne constituent pas un secret de fabrication au sens des articles 162 et 273 CP. On ne saurait dès lors reprocher à T.____ de les avoir transmises à A.____Ltd, les infractions de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de service de renseignements économiques n'étant manifestement pas réalisées.

S'agissant des renseignements transmis par le prévenu à A.____Ltd sur les tubes, ce dernier a effectivement fourni, dans son courriel du 29 janvier 2018, des informations sur les différentes générations de tubes (RegenATS, RegenBCT et RegenTHT), concernant sur leur matière, dimension, quantité de vacuum, anti-coagulant et stopper. Premièrement, on voit mal comment le tube en lui-même pourrait constituer un secret de fabrication, dès lors que plusieurs sociétés en fabriquent, qu'il s'agit manifestement d'une composition commune dans le domaine médical et que le tube en lui-même ne semble pas être déterminant dans la réussite du processus. V.____SA se fournissait d'ailleurs auprès d'autres sociétés avant de produire elle-même ses tubes. Deuxièmement, on constate que ces informations étaient déjà accessibles par A.____Ltd pour peu qu'elle consulte les FSD et le livre publié par O.____ et [...] team intitulé « PRP STANDARDISATION & CELLES THERPIES ». Ces informations ne pouvaient dès lors pas relever du domaine du « secret », dès lors qu'elles étaient facilement accessibles par tout un chacun. S'agissant du gel, aucun élément au dossier ne permet d'établir que T.____ a transmis les détails de sa composition dont il n'avait d'ailleurs pas connaissance. Les infractions des art. 162 et 273 CP ne sont dès lors pas réalisées.

L’art. 23 LCD n'est manifestement pas non plus réalisé, dès lors que, si secret il y avait eu, ce qui n'est pas le cas puisque la notion de secret de l'art. 6 LCD est la même que pour l'art. 162 CP, T.____ ne l'aurait pas « surpris » ou « eu connaissance indûment », dès lors qu'il avait accès à ces informations de par sa position au sein de la société. S'agissant de la corruption passive (art. 322novies CP), force est de constater que les faits ne sont manifestement pas assez qualifiés pour l'établir. En effet, s'il est vrai qu'A.____Ltd répond à T.____ qu'avant de discuter de rapports commerciaux elle souhaite savoir si celui-ci peut les aider dans leur litige avec O.____, aucune promesse d'emploi n'est offerte en l'échange d'informations. Il semble plutôt qu'A.____Ltd, en difficultés dans son procès contre V.____SA, voit dans cette prise de contact de T.____ une opportunité inespérée d'obtenir de l'aide et que, pour ne pas couper court à tout contact, elle lui laisse entendre qu'ils pourront discuter ultérieurement. En réalité, loin d'être une offre de lui proposer une relation professionnelle, il s'agit tout juste d'une promesse de le rencontrer pour en discuter. Le lien de connexité entre l'avantage indu et la contre-prestation est donc beaucoup trop ténu. T.____ ne pouvait ainsi pas considérer qu'on lui faisait la « promesse d'un avantage indu » et, dans tous les cas, il a immédiatement coupé court puisqu'il a répondu qu'il ne pouvait pas divulguer d'informations confidentielles dans un message dont il n'a pas essayé de se prévaloir dans le cadre de l'enquête, puisqu'il l'avait détruit, ce qui indique que son contenu n'était pas destiné à se couvrir en cas de poursuites ultérieures. T.____ apparaissait donc sincère dans son échange avec A.____Ltd et, s'il est vrai qu'il voulait leur apporter son aide, il n'a jamais eu l'intention de violer ses devoirs envers son employeur pour le faire. L'infraction de corruption privée passive n'est dès lors pas réalisée, T.____ ne s'étant jamais « fait promettre » d'avantage indu, puisqu'il n'a jamais accepté explicitement ou de manière concluante l'offre d'un avantage futur.

2) La perquisition effectuée au domicile du prévenu le 11 avril 2019 a permis de retrouver des documents au nom de V.____SA et une boîte contenant 21 seringues de Regen Visc 15.

S'agissant des documents, T.____ a admis les avoir conservés sur son serveur personnel pour se prémunir d'éventuelles attaques ultérieures de son employeur. Compte tenu du fait qu'il s'agit de fichiers informatiques, seule l'infraction de soustraction de données réprimée par l'art. 143 CP est envisageable. Celle-ci n'est toutefois pas réalisée, dès lors que T.____ n'avait pas de dessein d'enrichissement et qu'il ne s'agissait pas de données protégées spécialement contre tout accès indu de sa part. En effet, pour que cette infraction soit réalisée, il faut que les données aient bénéficié d'une protection informatique, étant précisé qu'une barrière consistant uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle, n'est pas suffisante. Ainsi, celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles réalise un « abus de confiance informatique » qui n'est pas punissable (FF 1991 II 933 978). Le fait que T.____ ait conservé des fichiers informatiques à son départ de V.____SA n'est dès lors pas répréhensible.

Concernant le lot de seringues trouvé au domicile du prévenu (cf. n° 8 de l'inventaire en P. 17), ce dernier a expliqué qu'il s'agissait de « chutes de test » datant de 2012 destinées à la destruction, explication qui n'a pas été remise en cause par la partie plaignante. Or, pour que les infractions contre le patrimoine trouvent application, il faut que l'objet de l'infraction appartienne à autrui. V.____SA ayant renoncé à sa propriété sur les seringues qui devaient être détruites, il ne pouvait dès lors pas y avoir d'appropriation illégitime. En effet, pour avoir acte d'appropriation, il faut non seulement l'aspect positif qui est l'accaparement, mais également l'aspect négatif de la privation qui fait défaut en l'espèce. L'appropriation ne peut pas non plus être considérée comme illégitime, soit contraire à la volonté de son propriétaire, si celui-ci est inexistant. Ainsi, V.____SA ayant fait déréliction sur les seringues, T.____ pouvait librement en disposer. Aucune infraction n'étant réalisée, il n'y a pas lieu de débattre sur la validité de la plainte déposée oralement par V.____SA lors de l'audition de T.____ du 11 avril 2019 et mentionnée par la police au procès-verbal, plainte par la force des choses non signée ni par V.____SA ni par son mandataire (304 CPP).

Il y a lieu ici – aussi bien pour le cas 1 que le cas 2 – de rappeler le principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. Ainsi, il incombe au droit civil prioritairement d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus. V.____SA a produit le contrat de travail de T.____, afin d'établir le fait qu'il avait violé ses devoirs envers elle, à savoir ses devoirs de fidélité et de confidentialité. Il apparaît que le droit civil est tout à fait à même de sanctionner ce type de comportements, la menace d'une sanction pénale n'étant pas nécessaire à la protection de l'ayant droit. La voie civile étant suffisante, V.____SA est invitée à se défendre par ce biais pour faire valoir ses droits et réclamer une indemnisation pour un éventuel dommage subi.

3) Dans le cas présent, T.____ s'est manifestement attaqué à l'honneur professionnel d’O.____, puisqu'il l'a accusé d'engager son entreprise dans des actes illégaux, notamment en vendant des produits non-conformes. Toutefois, s'il fallait admettre que ses propos font paraître le plaignant comme quelqu'un de méprisable, il y a lieu de relever que T.____ a fait valoir la preuve de la vérité. Ce dernier fait en effet valoir que les informations qu'il a transmises à Swissmedic sont véridiques et explique l'avoir fait pour des raisons déontologiques et pour éviter des risques futurs pour les patients utilisant les produits V.____SA. A la lecture du dossier d'enquête de Swissmedic, en particulier des nombreuses auditions qu'il contient, il ne fait aucun doute qu’O.____ a eu un comportement extrêmement peu scrupuleux, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de patients, plutôt que de risquer des pertes financières. L'infraction de calomnie n'est dès lors manifestement pas réalisée et T.____ pourra bénéficier de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP.

C. a) Par acte du 10 septembre 2020, V.____SA, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours concernant les points II, IV et V du dispositif de l’ordonnance de classement contestée et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour reprise de la procédure en vue d’une mise en accusation, subsidiairement pour complément d’instruction au sens des considérants à intervenir, les frais et dépens suivant le sort de la cause.

Par acte du 10 septembre 2020, O.____, par son conseil, a également recouru contre l’ordonnance du 24 août 2020, en concluant, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours concernant les points IV et V du dispositif de l’ordonnance contestée et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour reprise de la procédure en vue d’une mise en accusation, subsidiairement pour complément d’instruction au sens des considérants à intervenir, les frais et dépens suivant le sort de la cause.

Les deux actes précités comprennent en outre une demande de jonction des causes, soit des deux recours, ainsi qu’une demande de récusation à l’encontre du Procureur R.____.

b) Par avis du 14 septembre 2020, le Président de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif s’agissant du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, les recourants n’établissant pas qu’ils seraient sur le point de subir un préjudice irréparable lié à l’absence d’effet suspensif pour les autres effets accessoires du classement. Il a en outre indiqué que, dans la mesure où les deux recours étaient interjetés contre la même ordonnance par les deux parties plaignantes dans le cadre de la même cause pénale, ils seraient d’office traités simultanément et feraient l’objet d’un seul arrêt. Il n’y avait donc pas lieu à jonction de causes au sens des art. 29 et 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la conclusion des recourants étant ainsi sans objet sur ce point.

c) Dans ses déterminations du 31 décembre 2020 (P. 72), le Procureur R.____ a conclu au rejet des recours interjetés respectivement par V.____SA et O.____, et au rejet de leurs demandes de récusation.

d) Dans ses déterminations du 8 janvier 2021 (P. 74/1 et 75/1), T.____, par son défenseur, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours déposés respectivement par V.____SA et O.____. S’agissant des demandes de récusation, il s’est intégralement référé aux déterminations du Ministère public du 31 décembre 2020.

En droit :

I. Les requêtes de récusation et les recours formés respectivement par V.____SA et O.____ seront examinés successivement ci-après.

II. Requêtes de récusation

1.

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités).

1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur les demandes de récusation déposées le 10 septembre 2020, dès lors qu’elles sont dirigées contre un magistrat de première instance. Pour le surplus, dans la mesure où les demandes de récusation ont été déposées ensuite de la réception de l’ordonnance de classement du 24 août 2020, elles ont été adressées à temps à l’autorité compétente, de sorte qu’elles sont recevables.

2.

2.1 Les requérants demandent la récusation du Procureur R.____, pour les motifs que celui-ci aurait réutilisé les termes diffamatoires de la dénonciation du prévenu pour le libérer de l’infraction contre l’honneur, qu’il aurait refusé de procéder aux mesures d’instruction requises, qu’il aurait préjugé de la cause instruite par l’institut Swissmedic et utilisé des termes choquants, violant ainsi son devoir de réserve.

2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247, RDAF 2016 I 306 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016, déjà cité, consid. 2.3 et l’arrêt cité).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).

2.3 En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever que, l’enquête en étant au stade de la clôture, il est normal que le procureur, dans sa motivation, prenne position sur les éléments constitutifs des infractions, pour trancher dans un sens ou dans l’autre. Ensuite, lorsqu’un justiciable est insatisfait d’une décision ou d’une procédure judiciaire, il peut emprunter les voies de recours prévues à cet effet, la procédure de récusation n’ayant pas vocation à vérifier la légalité ou l’opportunité des actes du magistrat. Or, dans leurs demandes de récusation, les requérants se bornent en réalité à contester l’ordonnance de classement. Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.

Par conséquent, les demandes de récusation déposées à l’encontre du Procureur R.____ doivent être rejetées.

III. Recours de V.____SA

3. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

4. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

5.

5.1 La recourante invoque une mauvaise application des art. 162 et 273 CP en ce sens que les secrets protégés par ces dispositions auraient bien été violés par le prévenu.

5.2 Selon l’art. 162 CP, se rend coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle (al. 1) ou celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers (al. 2).

Se rend coupable de service de renseignements économiques au sens de l’art. 273 CP, celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents (al. 1), ou celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents (al. 2).

Les art. 162 et 273 CP font mention de secret de fabrication ou de secret commercial. La notion de secret commercial comprend les informations ayant une incidence sur le résultat commercial, notamment les connaissances relatives aux fournisseurs, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité ou à la production (cf. la jurisprudence citée in Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 162 CP). L'information ne doit pas être généralement connue, ni librement accessible (Fischer/Richa, in Macaluso et alii [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 273 CP).

5.3 En l’espèce, on peut d’emblée relever que la recourante ne conteste pas le classement de la procédure concernant les autres infractions mentionnées dans la plainte.

En outre, le procureur a retenu qu'il n'y avait infraction ni à l'art. 162 CP, ni à l'art. 273 CP, dès lors que les secrets de fabrication étaient connus, ou à tout le moins disponibles sur Internet. Cette connaissance des secrets de fabrication n'est plus contestée dans le recours.

La recourante évoque en revanche des échanges qui paraissent tomber sous le coup du secret commercial : des changements relatifs aux fournisseurs de composants, des informations concernant les relations entre la plaignante et les organismes de certification et des informations concernant la situation financière de la société. Ces éléments sont effectivement susceptibles d'être protégés par la notion de secret, secret dont le prévenu avait été dûment informé (TF 6B_496/2007 du 9 avril 2008 consid. 5). Il est vrai que le Ministère public n'a pas examiné la question sous l'angle du secret commercial, mais seulement du secret de fabrication. Or, il y a eu un échange fourni de messages entre le prévenu et la société israélienne concurrente. La recourante fait d'ailleurs grand cas de l'appréciation du procureur lors de l'audition du prévenu, qui posait une question au prévenu en page 3 en mentionnant le grand nombre de courriels, "dont le contenu relève du droit pénal".

A ce stade de l'enquête, il paraît effectivement problématique que cet aspect particulier, soit le secret commercial, n'ait pas été examiné. Il est d'ailleurs impossible pour la Cour de céans d'examiner ces courriels, en anglais, et dont on ignore si leur portée était ou non importante. La violation du secret de fabrication ou du secret commercial pourrait ainsi être réalisée, mais il faudrait examiner en détail les informations, ce que seul un complément d'instruction pourrait permettre. Il en va de même de l'infraction de service de renseignements économiques. Des auditions et des explications sur les courriels et leur portée paraissent indispensables.

Sur ce point, le recours de V.____SA doit être admis et l’ordonnance de classement annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief de la recourante relatif à la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure.

IV. Recours d’O.____

6. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

7. Les principes relatifs à l’art. 319 CPP ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4).

8.

8.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 173 CP. Il soutient que le prévenu n’aurait pas apporté la preuve que le recourant avait mis en danger la santé de l’être humain en commercialisant des dispositifs médicaux non conformes, ces propos apparaissant comme des représailles à l’égard du recourant, dès lors que le prévenu a également tenu les mêmes allégations auprès de la société concurrente A.____Ltd. En outre, le prévenu était en charge des affaires réglementaires au moment des faits reprochés au recourant, de sorte qu’il aurait dû faire valoir les violations à la LPTh en 2016, soit au moment de ses constatations. Enfin, aucune mesure d’instruction n’aurait été mise en œuvre sur cette question, le procureur se contentant du dossier de Swissmedic et de l’audition du prévenu.

8.2

8.2.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch.1 CP).

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, commet une atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, celui qui, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d’avoir commis un crime ou un délit intentionnel (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315).

La jurisprudence a récemment confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu'une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées).

8.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité, consid. 1.2).

8.3 En l’espèce, comme l’a retenu le procureur, les propos tenus par le prévenu, en tant qu’ils impliquent directement le recourant pour violations à la LPTh, sont attentatoires à l’honneur de ce dernier.

Certes, la dénonciation du prévenu auprès de Swissmedic a été prise au sérieux par cet organisme, puisque celui-ci a ouvert une enquête pénale administrative. En outre, plusieurs autres employés de V.____SA ont allégué les dangers de certains produits mis sur le marché par cette entreprise et ont confirmé que le recourant n’était pas ou ne voulait pas être informé de certains points. Toutefois, dans son dossier, Swissmedic n’évoque rien quant à la suite des opérations. On ignore en outre ce que cet institut prend ou non au sérieux. En d’autres termes, il n’est pas exclu que le prévenu puisse se prévaloir de la preuve de la bonne foi ou de la vérité – le fait qu’il n’ait pas fait valoir lesdites violations à la LPTh en 2016, lorsqu’il était en charge de certaines affaires réglementaires scientifique auprès de V.____SA, n’est pas déterminant –, mais encore faut-il que l’instruction de la cause permette de motiver une telle décision en s’appuyant sur les passages précis des auditions et, surtout, sur les éléments concrets qui ont décidé Swissmedic à ouvrir une enquête. Il appartiendra au procureur d’instruire cette question, les généralités évoquées ne suffisant pas, d’autant moins qu’aucune audition des parties n’a été faite spécifiquement sur ces questions.

Si l’enquête administrative n’est pas terminée, il appartiendra au procureur d’apprécier de manière anticipée la consistance des accusations et leurs conséquences sur la preuve de la bonne foi et de la vérité.

Le recours d’O.____ doit donc être admis sur ce point et l’ordonnance de classement annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief du recourant relatif à la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure.

V. Conclusion

En définitive, les demandes de récusation du Procureur R.____ doivent être rejetées. Le recours de V.____SA et celui d’O.____ doivent être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un sixième, soit par 403 fr. 30, montant arrondi à 404 fr., à la charge de V.____SA, et par un sixième, soit par 403 fr. 30, montant arrondi à 404 fr., à la charge d’O.____, qui succombent quant à la procédure de récusation (art. 59 al. 4 CPP), et par deux tiers, soit par 1'613 fr. 30, montant arrondi à 1'614 fr., à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet des recours et qui, partant, succombe (art. 428 CPP).

V.____SA, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’intimé. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 1’500 fr. (5 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours par 30 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1'647 fr. 80 au total, montant arrondi à 1’648 francs. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l'indemnité sera réduite d’un tiers, soit à 549 fr. 30, montant arrondi à 550 francs.

O.____, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’intimé. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours par 18 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l'indemnité sera réduite d’un tiers, soit de 329 fr. 60, montant arrondi à 330 francs.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Les demandes de récusation du Procureur R.____ sont rejetées.

II. Les recours de V.____SA et d’O.____ sont admis.

III. L’ordonnance du 24 août 2020 est annulée.

IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

V. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), seront mis par un sixième, soit par 404 fr. (quatre cent quatre francs), à la charge de V.____SA, par un sixième, soit par 404 fr. (quatre cent quatre francs), à la charge d’O.____ et par deux tiers, soit par 1'614 fr. (mille six cent quatorze francs), à la charge de T.____.

VI. Une indemnité réduite de 1’098 fr. (mille nonante-huit francs) est allouée à V.____SA pour la procédure de recours, à la charge de T.____.

VII. Une indemnité réduite de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à O.____ pour la procédure de recours, à la charge de T.____.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Aebischer, avocat (pour V.____SA et O.____),

- Me Stefano Fabbro, avocat (pour T.____),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.