Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/297: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 31. März 2021 über einen Einspruch von S.________ gegen eine Nichtaufnahmeentscheidung des Ministère public im Kanton Waadt entschieden. S.________ hatte eine Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht, da sie sich durch Äusserungen in einem Schreiben ihres Bruders Anwalt, das im Rahmen der Erbteilung ihres verstorbenen Vaters erfolgte, in ihrem Ruf verletzt fühlte. Das Ministère public lehnte die Aufnahme des Verfahrens ab, da die Äusserungen im Kontext eines langjährigen Rechtsstreits zwischen den Parteien standen. S.________ legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die jedoch abgewiesen wurde. Das Gericht entschied, dass die Äusserungen nicht als ehrverletzend betrachtet werden können und wies die Beschwerde ab.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2021/297 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 31.03.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; énal; énale; édure; Ministère; Honneur; éritier; ’est; érant; Action; écembre; -entrée; Autrui; ératoire; édé; ègle; ératoires; Arrondissement; élevé; était; état; Elles |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 2 StPo;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 428 StPo;Art. 433 StPo;Art. 436 StPo;Art. 525 ZGB;Art. 571 ZGB;Art. 602 ZGB;Art. 604 ZGB;Art. 626 ZGB;Art. 8 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Wolf, Steinauer, Berner , Art. 602, 2014 |
TRIBUNAL CANTONAL | 311 PE20.020763-LAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 31 mars 2021
__________
Composition : M. P E R R O T, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 14, 173, 174 CP; 604 CC; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2020 par S.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020763-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 26 novembre 2020, S.____ a déposé plainte pénale contre inconnu (P. 4), en raison des termes figurant dans le courrier que Me [...], avocat de son frère [...], a adressé le 28 août 2020 au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la procédure de partage de la succession de feu leur père, [...], décédé en 1999, qui les oppose (P. 4/2). La plaignante incriminait les trois passages suivants de cet écrit :
1) p. 3 : « (…) l’on a appris lors de l’audience du 19 novembre 2019 que Madame S.____ s’était "servie" dans les comptes de la succession à hauteur de CHF 120'000.- (…) »;
2) p. 8 : « Il est primordial de rappeler que Madame S.____ a prélevé, comme elle l’a reconnu en audience du 19 novembre dernier, une somme de CHF 120'000.sur le compte [...] pour son usage privé. L’expert s’est contenté de débiter cette somme »;
3) p. 8 : « A ce sujet, considérant que Madame S.____ a prélevé une somme de CHF 120'000.sur l’héritage de son père, il apparaît équitable que Monsieur [...] puisse exiger qu’une somme identique lui soit octroyée (…) » (P. 4/2, précitée).
Dans sa plainte, S.____ soutenait que ces propos étaient attentatoires à son honneur, « car il est grave de dire de quelqu’un qu’il s’est servi dans les comptes d’une succession et en plus d’affirmer mensongèrement que j’aurais reconnu ce forfait »; elle précisait que ces donations avaient été faites lors de visites à sa mère à la Banque Cantonale [...], par des ordres signés par sa mère, en présence d’un employé de cet établissement bancaire. Avant de déposer plainte, le conseil de S.____ a adressé une détermination du 7 octobre 2020 auprès du magistrat en charge du dossier civil, contenant un passage à l’attention de son frère, exigeant que celui-ci retire les trois mentions litigieuses de la lettre de son conseil du 28 août 2020, d’une part, et reconnaisse que sa mère Monique [...] avait librement versé cette somme à sa fille, d’autre part (P. 4/1); [...] n’avait pas donné suite à ces injonctions. Le conseil de la plaignante précisait qu’en l’état, sa cliente ne renonçait pas à ces donations, qui n’avaient pas fait l’objet de la conciliation partielle passée à l’audience du 19 novembre 2019.
B. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
La procureure a considéré que les propos dénoncés ne dépassaient pas ce qui était admissible dans le cadre d’une procédure civile très litigieuse, comme tel était le cas en l’espèce; elle a relevé en effet que la plaignante ne contestait pas avoir bénéficié du montant en question, mais qu’elle s’en prenait aux termes s’est « servie » (ce mot figurant entre guillemets dans le texte incriminé), respectivement « a prélevé » (ces mots figurant sans guillemets dans le texte incriminé), que la plaignante considérait comme attentatoires à son honneur. Toutefois, toujours selon la procureure, force était de constater que ces propos s’inscrivaient dans un litige qui durait depuis plus de 20 ans, dans le cadre duquel chacune des parties avait une perception vraisemblablement biaisée des agissements de l’autre; elle en a déduit que, « dans ce contexte, dans la mesure où chacun tente de défendre sa position face à l’autorité de jugement, on ne saurait considérer que les termes en question sont attentatoires à l’honneur, ce d’autant plus qu’il s’agit d’allégués en matière civile, soumis à preuve ».
C. Par acte du 14 décembre 2020, S.____, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, implicitement à la sa réforme, en ce sens qu’ « une nouvelle décision est prise ». Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des instructions qui seront données.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 26 mars 2021, conclu à son rejet en se référant à la motivation de son ordonnance.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que l’ordonnance viole en outre les art. 173 et 174 CP dans la mesure où elle paraît faire dépendre la réalisation de ces infractions de l’intensité du caractère litigieux du procès civil, et laisse penser que la durée de ladite procédure pourrait être un facteur de disculpation, voire de tolérance; elle considère, par analogie, que de dire que quelqu’un qui forme une société avec un tiers, qu’il s’est servi dans les compte de cette société et qu’il a avoué son forfait, signifie objectivement qu’il a volé 120'000 fr. et qu’il l’a reconnu. Enfin, elle souligne qu’il est inexact de dire qu’il s’agit d’allégués soumis à la preuve, car les trois phrases en cause sont des affirmations figurant dans une lettre, hors procédure.
3.
3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.2 Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1).
Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
L'art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 précité; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 précité; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
3.3 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 ; s’agissant en particulier de l’avocat, cf. aussi ATF 110 IV 87 consid. 1b p. 89 in fine, avec réf. à von Werra, Der Anwalt und die üble Nachrede, in : Bulletin des SAV, Dezemberheft 1980, trad. in : L’avocat et la diffamation, Bulletin de la FSA 1981 p. 3 ss).
3.4 L'action en partage de l’art. 604 CC est destinée à faire prononcer par le tribunal le partage lui-même, lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci. Préalablement au prononcé du partage judiciaire, il y a cependant toujours lieu de constater l'étendue de la succession qui n'est pas encore partagée ainsi que la quote-part des parties (Weibel, in : Abt/Weibel [éd.], Erbrecht, 4e éd. 2019, n. 26 ad art. 604 CC; Eigenmann/Landert, Actions successorales, 2019, § 13, n. 12). Dans le cadre de l'action en partage – ou par cumul d'actions –, le juge peut ainsi être amené à trancher diverses questions matérielles préjudicielles au partage lui-même, à savoir notamment: l'obligation de rapporter (art. 626 CC), la réduction (art. 525 CC), l'imputation d'une indemnité en cas d'utilisation ou de consommation d'un actif successoral par un héritier (art. 602 al. 1 CC; sur ce point précis: ATF 101 II 36 consid. 3; TF 5A_776/2009 du 27 mai 2010 consid. 10.4.1; TF 5A_341/2010 du 4 octobre 2010 consid. 6.1 et les références) ou encore la validité et l'interprétation d'une disposition pour cause de mort (cf. Eigenmann/Landert, op. cit., § 13, n. 13; Weibel, op. cit., n. 27 ad art. 604 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1283).
Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). L'administration des actifs successoraux se fait alors en commun (art. 653 al. 2 et 602 al. 2 CC) : toutes les décisions, qu'il s'agisse d'actes importants ou de mesures d'administration courantes, doivent ainsi être prises à l'unanimité (ATF 125 III 219 consid. 1a; ATF 121 III 118 consid. 2; ATF 50 II 216 consid. 1; parmi plusieurs : Steinauer, op. cit., n. 1213; Wolf, in : Berner Kommentar, 2014, n. 69 ad art. 602; TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 4.1.2 et les références). Hormis le pouvoir de chaque héritier d'agir dans l'urgence pour préserver les droits de la communauté (cf. ATF 144 III 277 consid. 3.3; ATF 125 III 219 consid. 1a) ou les pouvoirs du représentant nommé sur requête (art. 602 al. 3 CC), l'héritier qui agit seul est alors soumis aux règles sur la gestion d'affaires (art. 419 ss CO; Steinauer, op. cit., n. 1213a; cf. également Piotet, Droit successoral, in : Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 596 s.). L'art. 423 al. 1 CO prévoit à cet égard que, lorsque la gestion d'affaires a été entreprise dans l'intérêt du gérant, le maître n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. Selon la jurisprudence, cette règle ne s'applique toutefois qu'au gérant de mauvaise foi, à savoir celui qui intervient en sachant ou devant savoir qu'il gère l'affaire d'autrui sans avoir de motifs pour ce faire; elle ne s'applique pas en revanche au gérant de bonne foi, les rapports entre les parties étant, dans cette hypothèse, régis par les règles sur l'enrichissement illégitime (ATF 129 III 422 consid. 4; cf. également TF 4A_211/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2 et les références); la responsabilité délictuelle fondée sur l'art. 41 CO – qui serait en l'espèce matérialisée par la violation de la règle de l'unanimité posée par l'art. 602 CC – doit en principe être écartée en l'absence de faute du gérant (Tercier et alii, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 5439).
3.5 En l’espèce, il est vrai que, parmi les nombreuses questions préjudicielles qui se posent dans une action en partage successoral ou dans le cadre de la négociation d’un partage amiable (cf. supra consid. 3.4), une partie doit pouvoir invoquer qu’une autre partie a utilisé ou consommé un actif successoral sans encourir le risque d’être visée par une plainte pénale, ne serait-ce que pour que le montant en cause soit pris en compte dans ledit partage.
Toutefois, le fait pour le conseil d’un héritier de soutenir, dans un courrier adressé à un magistrat en charge d’une procédure en partage successoral, d’un autre héritier que celui-ci « s’est servi » de 120'000 fr. dans les avoirs successoraux, ou qu’il a prélevé cette somme sur l’héritage de son père (alors même que la procédure de partage n’est pas terminée) peut objectivement laisser entendre qu’il n’avait pas le droit de le faire, notamment qu’il s’est immiscé sans droit dans les affaires successorales au sens de l’art. 571 al. 2 CC, ou qu’il a disposé de biens successoraux en violation de la règle selon laquelle l’accord de tous les héritiers est nécessaire pour ce faire (cf. art. 602 al. 2 CC). De tels propos n’impliquent pas dans tous les cas la commission d’une infraction pénale, mais ils peuvent laisser objectivement entendre à leur destinataire – qui est en l’occurrence magistrat – la commission d’une telle infraction ou celle d’un acte moralement répréhensible, notamment lorsque l’héritier en cause serait de mauvaise foi ou n’aurait pas la faculté de reverser la contre-valeur du montant soustrait, en particulier au moyen du montant qui lui sera finalement dévolu dans le cadre du partage et/ou de la liquidation de la succession (cf. art. 137, 138 ou 158 CP).
C’est ainsi à tort que la procureure a estimé qu’il pouvait être exclu que les propos en cause fussent diffamatoires. Quant au point de savoir s’ils pouvaient être considérés comme autorisés par la loi au sens de l’art. 14 CP, voire si leur auteur pouvait être admis à faire les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi, notamment par rapport aux déclarations que la recourante auraient elle-même tenues lors de l’audience du 19 novembre 2019, la Cour de céans ne peut que constater que la plaignante prétend que les propos litigieux seraient faux, en ce sens que le montant en cause n’aurait pas été prélevé sur l’actif successoral, qu’il ne serait donc pas concerné par l’action en partage, et que son frère le savait. Au vu de cette contestation, il ne peut être retenu, à ce stade, que l’auteur des propos a apporté la preuve de la vérité ou de sa bonne foi.
Enfin, le fait qu’il se serait agi d’« allégués en matière civile, soumis à la preuve » est dépourvu de toute pertinence : d’abord, il ne s’agissait pas d’une écriture (demande ou requête; réponse; réplique; duplique), contenant des allégations de fait avec, pour chaque allégation, l’indication des moyens de preuve proposés (cf. par ex., pour la procédure ordinaire, art. 221 al. 1 let. d et e CPC), mais apparemment de déterminations sur le rapport d’un expert commis au partage, lequel avait fait des propositions de répartition à l’amiable sur lesquelles les parties donnaient leur avis; il n’était donc pas question d’administrer des preuves sur les faits énoncés dans ces déterminations; enfin et de toute manière, le fait que des preuves soient administrées sur des allégués n’autorise pas la partie à invoquer des faits diffamatoires. Manifestement, le contexte des propos doit être analysé, pour déterminer si leur auteur peut se prévaloir d’un acte licite au sens de l’art. 14 CP.
Il y a dès lors matière à ouvrir une instruction pénale sur la base des faits dénoncés le 26 novembre 2020.
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Il convient de retenir une activité raisonnable de deux heures d’avocat pour toutes les opérations utiles. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte de la nature de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires de 600 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 47 fr. 10. Cette indemnité s’élève ainsi à 659 fr. 10, montant arrondi à 660 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 1er décembre 2020 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à S.____ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre del Boca, avocat (pour S.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.