Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2021/207 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.03.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Die Chambre des avocats hat eine disziplinarische Untersuchung gegen den Rechtsanwaltsanwärter M.________ in Lausanne eröffnet und vorläufig ausgesetzt, bis das endgültige Urteil im Strafverfahren vorliegt. M.________ wird beschuldigt, Gelder einer Vereinigung veruntreut zu haben. Die Chambre des avocats hat entschieden, dass die vorläufige Zulassung von M.________ als Rechtsanwaltsanwärter bis zum endgültigen Urteil ausgesetzt wird. Ein Ersatzanwalt wurde ernannt. Die Kosten des Verfahrens werden dem Ausgang der Sache folgen. |
Schlagwörter : | Avocat; écision; ’avocat; Chambre; ’au; énale; ’intéressé; Autorité; ’enquête; ’il; Procureur; éfinitive; ’à ; ’autorité; Objet; ésidente; ’encontre; Lausanne; Procureure; édure; ’autorisation; élai; ’est; éférences |
Rechtsnorm: | Art. 11 SchKG; Art. 17 ArG; Art. 18 ArG; Art. 54 VwVG; Art. 54 VwVG; Art. 60 SchKG; Art. 62 VwVG; Art. 65 VwVG; Art. 8 VVG; Art. 9 VVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 3/2021 |
CHAMBRE DES AVOCATS
_________________
Décision du 16 mars 2021
__________
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Gillard, Amy, Chambour et Stauffacher, membres
Greffier : M. Steinmann
*****
Statuant à huis clos dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte à l’encontre de l’avocat stagiaire M.____, à Lausanne, la Chambre des avocats considère :
En fait :
1. M.____, né le [...] décembre 1994, est inscrit au registre des avocats stagiaires depuis le 1er mars 2019. Il effectue son stage, qu’il a débuté à cette même date, auprès de l’Etude [...], à Lausanne, son maître de stage étant Me [...]. Il a indiqué souhaiter se présenter à la session d’examens pour l’obtention du brevet d’avocat au mois de juin 2021.
2. A une date indéterminée, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : la Procureure) a ouvert une instruction pénale contre Me M.____ pour abus de confiance qualifié. Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à Me M.____ de s’être approprié sans droit, en sa qualité de trésorier de B.____ (ci-après : B.____), un montant total de 119'000 fr. au préjudice du B.____ par divers prélèvements effectués entre le 26 février 2020 et le 1er avril 2020, montant qu’il a remboursé à B.____ le 16 juin 2020 grâce à l’aide de son père.
Me M.____ a été entendu par la Procureure le 17 février 2021. A cette occasion, il a admis les faits qui lui sont reprochés, expliquant en substance avoir effectué les prélèvements incriminés aux fins de procéder à des investissements en ligne pour son propre compte, dans le cadre d’une escroquerie dont il aurait été victime et pour laquelle il a déposé plainte pénale par devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 2 juillet 2020.
3. Par courrier du 9 mars 2021, le Procureur général du canton de Vaud a informé la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après : la Présidente) de l’ouverture de l’instruction pénale précitée à l’encontre de Me M.____.
Par courrier du 10 mars 2021, la Présidente a informé Me M.____, par l’intermédiaire de son conseil, qu’au vu de la procédure pénale dont il faisait l’objet, la Chambre de céans envisageait de lui retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer. Un délai au 12 mars 2021 lui a en outre été imparti pour se déterminer avant qu’une décision ne soit rendue.
Le 11 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis à la Chambre des avocats le procès-verbal d’audition de
Me M.____ par la Procureure du 17 février 2021.
Me M.____ s’est déterminé par courrier de son conseil du 12 mars 2021. En substance, il a conclu à ce qu’il soit renoncé au prononcé d’une interdiction de pratiquer à son encontre. Il a en outre indiqué souhaiter « pouvoir s’exprimer de vive voix devant la Chambre des avocats ». A l’appui de ses déterminations, il a produit un bordereau de pièces.
Une copie du procès-verbal d’audition par la Procureure a été communiquée au conseil de Me M.____ par pli du 15 mars 2020, un délai échéant le même jour, à 15 heures, lui ayant été imparti pour déposer ses éventuelles déterminations à ce propos. Me M.____ s’est déterminé par fax de son conseil dans le délai imparti. Il a en outre produit des pièces complémentaires.
Par décision de ce jour, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me M.____ et l’a suspendue jusqu’à droit connu dans l’affaire pénale.
En droit :
1. Selon l’art. 11 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la Chambre des avocats est l’autorité disciplinaire des avocats stagiaires.
La Chambre de céans est dès lors compétente pour ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre de Me M.____ et pour statuer sur la question du retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer de ce dernier.
2.
2.1 Me M.____ requiert son audition par l’autorité de céans.
2.2 Le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505 ; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
2.3 En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’entendre oralement l’intéressé à ce stade, dès lors que celui-ci a pu se déterminer par écrit et que la gravité des faits qui lui sont reprochés – qui ne sont pas formellement contestés – commande que la présente décision soit prise sans délai. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprenant pas le droit d’être entendu oralement, la requête de Me M.____ doit être rejetée. Au demeurant, Me M.____ pourra être auditionné ultérieurement dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte à son endroit par décision de ce jour.
3.
3.1
3.1.1 En vertu de l’art. 54 LPAv, l’avocat stagiaire qui, soit intentionnellement, soit par négligence, commet une infraction à cette loi ou à ses dispositions d’application, viole ses devoirs professionnels ou la promesse qu’il a solennisée est passible d’une peine disciplinaire (al. 1), qui peut notamment consister en une interdiction temporaire d’effectuer un stage dans le canton de Vaud pour une durée maximale de deux ans (al. 2 let. c) ou une interdiction définitive d’effectuer un stage dans le canton de Vaud (al. 2 let. d).
3.1.2 L’art. 8 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau.
Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu’un excès de vitesse anodin restait compatible avec l’exercice de la profession d’avocat (TF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2 ; TF 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées). A l’inverse, l’avocat qui commet un faux dans les titres dans l’exercice d’une fonction publique – en l’occurrence celle de notaire – ne remplit plus la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA (TF 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.5 ; TF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.4). Il en va de même de l’avocat reconnu coupable de menaces, contrainte et dommage à la propriété
(TF 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 4.2), voire de l’avocat condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie (ATF 137 II 425 consid. 6.2). Les faits en question n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat ; ils peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les références citées).
Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1 ; ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les références citées).
3.1.3 Aux termes de l’art. 17 al. 3 LLCA, si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer. Une telle mesure n’est prononcée qu’en présence d’un cas grave, lorsque l’intérêt public commande que l’avocat soit suspendu au stade de la procédure d’enquête déjà (Fellmann, Anwaltsrecht, 3e éd., 2017, n. 717 pp. 290-291).
3.2 Me M.____ fait valoir que toute mesure de la Chambre des avocats serait infondée au motif que les faits ayant donné lieu à l’enquête pénale sont survenus dans un contexte privé et n’étaient pas en lien avec son activité d’avocat.
En l’espèce, Me M.____ fait actuellement l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance qualifié, en lien avec des prélèvements indus qu’il a admet avoir commis au préjudice d’une association dont il était le trésorier, d’un montant total de 119'000 francs. Contrairement à ce que plaide l’intéressé, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que pour être incompatibles avec l’activité professionnelle de l’avocat, les faits donnant lieu à une instruction pénale n’ont pas besoin d’avoir été accomplis dans le cadre de cette activité mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé. Or, les faits qui font l’objet de l’enquête ouverte contre Me M.____ sont manifestement incompatibles avec l'exercice de la profession d’avocat. On ne saurait en effet admettre qu’un avocat, respectivement un avocat stagiaire, procède à des prélèvements de fonds indus compte tenu du risque de préjudice qu’un tel comportement peut faire courir à ses clients. Quoiqu’il en soit, la question de savoir si la condition de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA est réalisée n’est pas pertinente à ce stade. Cette question pourrait très hypothétiquement se poser si l’intéressé venait à solliciter son inscription en tant qu’avocat auprès d’un Registre cantonal, l’autorité de surveillance devant automatiquement vérifier si les conditions de l’art. 8 LLCA sont réalisées.
3.3 Me M.____ fait valoir qu’une interdiction provisoire de pratiquer suppose l’existence d’antécédents, qu’il n’a pas, de sorte qu’une telle mesure ne peut être prononcée.
En l’espèce, l’intéressé semble confondre les mesures d’interdiction définitive et provisoire de pratiquer. La mesure d’interdiction provisoire de pratiquer est prévue à l’art. 17 al. 3 LLCA. Cette mesure suppose la présence d’un cas grave et d’une menace pour l’intérêt public. Elle est distincte des mesures disciplinaires prévues à l’art. 17 al. 1 LLCA, comprenant notamment l’interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 1 let. d LLCA). Dans la mesure où l’intéressé est avocat stagiaire et non pas avocat inscrit à un Registre cantonal, l’art. 54 LPav s’applique en ce qui concerne les mesures disciplinaires. Cette disposition prévoit que les sanctions les plus graves peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive ou temporaire d’accomplir un stage dans le canton.
Me M.____ ne conteste pas avoir effectué les détournements de fonds incriminés, lesquels portent sur un montant conséquent. Il admet au demeurant avoir agi ainsi aux fins de procéder à des investissements en ligne pour son propre compte. De tels agissements constituent des actes graves. Dès lors qu’une enquête disciplinaire a été ouverte à l’encontre de l’intéressé, il se justifie, au vu de la gravité des faits, de faire application de l’art. 17 al. 3 LLCA et de retirer à Me M.____ l’autorisation de pratiquer en tant qu’avocat stagiaire. En particulier, l’intérêt public en jeu, à savoir la protection du public et des clients avec lesquels Me M.____ serait être amené à traiter, justifie qu’une telle mesure soit prononcée jusqu’à décision définitive de la Chambre des avocats dans le cadre de l’enquête disciplinaire le concernant, laquelle demeurera suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.
Au demeurant, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur les griefs soulevés par Me M.____ en lien avec l’art. 53 CP ou sur les circonstances dans lesquelles celui-ci explique avoir agi, ces questions étant du ressort des autorités pénales.
4. Selon l’art. 62 LPAv, la Chambre des avocats désigne un suppléant à l’avocat qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer.
Il convient dès lors de désigner à Me M.____ un suppléant en la personne de son maître de stage, Me [...]. Celui-ci reprend avec effet immédiat l’ensemble des mandats de Me M.____.
5. Vu la gravité des faits incriminés, qui sont admis par l’avocat stagiaire concerné, et le risque qu’une telle attitude peut représenter envers des clients, il se justifie de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours, étant précisé que le fait que l’intéressé ait pu, grâce à son père, rembourser les montants illégalement prélevés n’atténue aucunement ce risque.
6. Le dispositif de la présente décision sera publié à la Feuille des avis officiels sous forme d’avis (art. 60 al. 2 LPAv), et une copie en sera transmise aux autorités de surveillance des autres cantons (art. 18 al. 2 LLCA), ainsi qu’au Président de la Commission d’examens du brevet d’avocat. Les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
en application de l’art. 17 al. 3 LLCA,
prononce:
I. L’autorisation de pratiquer de l’avocat stagiaire M.____, à Lausanne, est provisoirement retirée jusqu’à décision définitive de la Chambre des avocats dans le cadre de l’enquête disciplinaire le concernant.
II. Me [...], avocat à Lausanne, est désigné en qualité de suppléant de Me M.____, avec effet immédiat.
III. Les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond.
IV. La décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Jacques Michod (pour M.____),
Me [...].
Cette décision est publiée à la Feuille des avis officiels. Elle est communiquée aux autorités cantonales de surveillance, ainsi qu’à Monsieur le Président de la Commission d’examen et transmise en copie à M. le Procureur général du canton de Vaud.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier :
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