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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/1163: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale des Kantons Waadt hat über einen Rekurs von V.________ gegen die Einstellungsverfügung des Ministère public im Fall PE19.006828-VWT entschieden. Es ging um eine Anzeige von K.________ gegen V.________, der beim Vorbeifahren an Reiterinnen einen Unfall mit einem Pferd verursacht haben soll. Es gab gegensätzliche Aussagen zu den Vorfällen, wobei V.________ die Vorwürfe bestritt. Das Ministère public stellte das Verfahren gegen K.________ ein, während V.________ wegen Verstössen gegen die Verkehrsregeln angeklagt wurde. V.________ legte Rekurs ein, der jedoch abgewiesen wurde. Es wurde festgestellt, dass keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorlag und die Unschuldsvermutung nicht verletzt wurde. Die Entscheidung des Ministère public wurde als rechtmässig erachtet.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2021/1163

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/1163
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/1163 vom 03.11.2021 (VD)
Datum:03.11.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’il; Dossier; était; ’elle; ’est; énale; édure; ’au; ères; ’était; Action; éhicule; Ministère; éré; épréhensible; Autorité; évenu; édé; ’ailleurs; étend; ’elles; ’injure; écision
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 139 StPo;Art. 177 StPo;Art. 318 StPo;Art. 319 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 51 VRV;Art. 8 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Roth, Basler Schweizerische Strafprozessordnung, art., Art. 8; Art. 1 StPO, 2019

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2021/1163

TRIBUNAL CANTONAL

1000

PE19.006828-VWT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 3 novembre 2021

__________

Composition : M. Perrot, président

Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier : M. Valentino

*****

Art. 8, 319 al. 1 let. e CPP ; 177,181 CP

Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2021 par V.____ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.006828-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 8 mai 2018 K.____ a déposé plainte contre V.____ pour avoir, à...] [...], le 30 mars 2018, alors qu’il circulait au volant de son véhicule et se trouvait juste derrière elle, donné un coup de klaxon et avoir accéléré vivement en présence du cheval qu’elle montait, lequel a été effrayé et s’est enfui à travers champs, échappant en partie au contrôle de sa cavalière, qui n’est toutefois pas tombée de sa monture, bien qu’elle ait perdu ses étriers et ses rênes (Dossier B, PV aud. 1). K.____ a expliqué qu’elle se trouvait en compagnie d’une élève montant également à cheval, qu’elle avait entendu arriver rapidement au loin un véhicule, qu’elle avait fait un signe de la main afin qu’il ralentisse mais que, voyant que l’automobiliste ne freinait pas, elle s’était mise au milieu du chemin afin qu’il décélère.

Les 7 juin et 2 juillet 2018, V.____ a déposé plainte pénale contre les cavalières – au nombre de trois et non deux – qui circulaient sur le chemin [...], le 30 mars 2018, pour contrainte, violation simple des règles de la circulation routière (LCR), mise en danger de la vie d’autrui, injure, dommages à la propriété, agression, dénonciation calomnieuse et toutes autres infractions que l'enquête permettra d'identifier (Dossier B, P. 4/2 et 7/2). Il reproche à l’une des cavalières, qu’il n’a pas pu identifier, de s’être placée au milieu de la chaussée, ce qui l’aurait contraint à s’arrêter, d’avoir donné un coup de cravache sur la carrosserie arrière de sa voiture et de l’avoir traité de « fou dangereux ».

Entendu par la police (Dossier B, PV aud. 2), V.____ a déclaré que les affirmations faites par K.____ étaient totalement erronées. Il a confirmé la teneur de sa plainte, soit qu’au moment des faits, il circulait à environ 30 km/h, qu’il était accompagné de son amie W.____, passagère avant du véhicule, qu’alors qu’il se trouvait à une trentaine de mètres des cavalières, lesquelles occupaient toute la largeur du chemin, il avait donné un bref coup de klaxon à titre d’avertissement, que celles-ci avaient néanmoins poursuivi leur route et s’étaient retournées en leur jetant un regard méprisant, qu’il s’était approché d’elles avec sa voiture, que W.____ avait alors descendu sa fenêtre et demandé aux cavalières de les laisser passer et que c’était à ce moment-là qu’il avait été traité de « fou dangereux ». Il a ajouté qu’ils n’avaient pas poursuivi la discussion, que les cavalières s’étaient écartées pour le laisser passer, et que l’une d’elles avait alors asséné un violent coup de cravache sur l’arrière de sa voiture, produisant un claquement si aigu que le cheval situé à gauche du véhicule s’était mis au galop, sans doute effrayé par ce bruit et le mouvement de la cravache.

Entendue par la police (Dossier B, PV aud. 3), K.____ a confirmé la teneur de sa plainte. Elle a par ailleurs reconnu avoir traité V.____ de « fou dangereux » au moment où celui-ci était passé devant elle, mais a nié avoir donné un coup de cravache sur sa voiture et a contesté que l’automobiliste s’était arrêté pour leur parler.

Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (Dossier B, PV aud. 4), [...] a expliqué que le jour des faits en question, alors qu’elle se baladait à cheval en compagnie d’K.____, elle avait entendu une voiture qui arrivait au loin et s’approchait rapidement, qu’elle avait eu peur, qu’K.____ s’était alors placée au milieu de la route pour faire ralentir le véhicule mais qu’elle n’avait pas eu le temps de se décaler, que l’automobiliste avait klaxonné deux fois et accéléré en passant à côté d’elles, qu’K.____ avait crié juste après qu’il fut passé et que le cheval de cette dernière était parti au galop, la faisant presque tomber. Enfin, [...] a contesté qu’K.____ avait donné un coup de fouet sur la carrosserie de la voiture de V.____.

Par courrier adressé à la police le 24 août 2018 ainsi que lors de son audition en qualité de témoin, W.____ a confirmé les explications données par V.____ (Dossier B, PV aud. 5), ajoutant qu’après que les cavalières se furent écartées pour les laisser passer, elles avaient « poursuivi dans leurs invectives » (Dossier B, P. 4/6).

Le 3 octobre 2018, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre V.____ et K.____.

Une audition de confrontation a eu lieu le 12 mars 2019 (Dossier B, PV aud. 6), au cours de laquelle chacune des parties a confirmé sa propre version des faits. V.____ a par ailleurs précisé qu’il avait dû s’arrêter pendant « quelques secondes à une minute » parce que les trois chevaux lui barraient le passage, ce qui l’avait ainsi entravé dans son déplacement et constituait selon lui de la contrainte (lignes 57 à 59), qu’il avait donné le deuxième coup de klaxon lorsqu’il était à 1 ou 2 mètres des chevaux (ligne 88) et que le coup de cravache avait causé une marque sur son véhicule (ligne 65), ajoutant qu’il s’agissait d’une « trace insignifiante » qu’il avait réussi à éliminer par un simple polish et qu’il considérait ce geste comme une injure plutôt que comme un dommage à la propriété (lignes 104 à 106). K.____ a pour sa part précisé que V.____ avait donné le – seul – gros coup de klaxon lorsqu’il se trouvait à 2 mètres d’elles, qu’il avait « forcé le passage en accélérant dans les jambes de [s]on cheval » et que c’était à ce moment-là que l’animal avait eu peur et pris la fuite, ajoutant que le klaxon et l’accélération « formaient un tout » (lignes 143 à 158).

B. a) Par ordonnance du 10 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre K.____ pour injure et contrainte (I) et a dit que les frais et l’indemnité suivaient le sort de la cause au fond (II).

La procureure a considéré, en ce qui concerne l’injure, quK.____ avait certes reconnu avoir traité V.____ de « fou dangereux », mais qu’elle avait expliqué avoir été très effrayée par cet automobiliste, qui avait donné un coup de klaxon et accéléré vivement en effrayant ainsi son cheval, et qu’elle avait été très en colère contre le prénommé en raison de son comportement. Dans ces conditions et en admettant que les termes de « fou dangereux » soient une injure, la procureure a considéré qu’il fallait faire application de l’art. 177 al. 2 CP et exempter K.____ de toute peine, la conduite répréhensible de la partie plaignante étant à l’origine de sa réaction.

En ce qui concerne la contrainte, la procureure a relevé que le fait que le plaignant avait dû s’arrêter pendant quelques secondes en raison de la présence des chevaux sur la route, comme celui-ci l’avait indiqué, n’était pas suffisamment caractérisé. En outre, celui-ci n’alléguait pas avoir été menacé, de sorte que l’élément constitutif de la menace d’un dommage sérieux faisait défaut.

b) V.____ a été renvoyé en jugement, par acte d'accusation du 27 septembre 2021, notamment pour violation grave des règles de la circulation en raison des faits litigieux.

C. Par acte du 8 octobre 2021, V.____ a recouru contre l’ordonnance du 10 septembre 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche, d’une part, à la procureure d’avoir refusé d’entendre W.____ et, d’autre part, de n’avoir pas répondu à tous les arguments qu’il a développés « à plusieurs étapes de la procédure » en relation avec les faits litigieux.

2.2

2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 précité ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) ; elle n’est en revanche pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845).

2.2.2 Le droit d'être entendu comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est clairement motivée et l’on comprend parfaitement sur quels éléments la procureure a fondé sa décision. Le recourant était d’ailleurs en mesure de contester valablement celle-ci, ce qu’il a fait. En tout état de cause, l’éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée durant la procédure de recours, au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale, le recourant faisant valoir, à ce stade, tous les arguments factuels qui, selon lui, auraient été écartés sans motivation suffisante par la procureure.

S’agissant de la réquisition de preuve présentée par le plaignant tendant à l’audition de sa compagne W.____, passagère avant du véhicule qu’il conduisait au moment des faits, force est de constater, contrairement à ce qu’il prétend, que celle-ci a bel et bien été entendue en qualité de témoin dans le cadre de l’enquête (Dossier B, PV aud. 5). La prénommée s’est également exprimée par écrit (Dossier B, P. 4/6). Certes, elle a été entendue par la police et hors de la présence des parties. Toutefois, le recourant n’invoque pas d’autres points sur lesquels ce témoin aurait dû être entendu. Au demeurant, W.____ a largement confirmé les dires du recourant. Par conséquent, on ne discerne pas non plus de violation du droit d’être entendu de V.____ sous cet angle.

3.

3.1 Le recourant invoque ensuite une violation de la présomption d’innocence en raison de l’affirmation suivante figurant dans l’ordonnance attaquée : « (…) la prévenue doit être exemptée de toute peine en application de l’art. 177 al. 2 CP, la conduite répréhensible de la partie plaignante étant à l’origine de sa réaction. Au demeurant, V.____ est renvoyé par acte d’accusation distinct devant le Tribunal de police, notamment pour sa conduite fautive et dangereuse au moment des faits ». Selon le recourant, les termes « conduite répréhensible », mis en relation avec « sa conduite fautive et dangereuse », laisseraient entendre qu’il serait coupable d’une infraction à la LCR.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

3.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c).

3.3 En l’espèce, la citation hors contexte de l’expression « conduite répréhensible » qui figure en page 2 de l’ordonnance attaquée pourrait laisser penser que le recourant a commis une infraction à la LCR. Toutefois, quelques lignes plus haut, il est fait état de ce qui est reproché à l’intéressé, soit d’avoir, « alors qu’il se trouvait à environ deux mètres d’elles (ndr : des cavalières), (…) donné un coup de klaxon et accéléré vivement, effrayant ainsi le cheval de la prévenue et mettant en danger cette dernière ». L’expression « conduite répréhensible » doit ainsi être comprise en ce sens que le recourant a eu un comportement inadéquat en présence d’un cheval et non qu’il aurait commis une infraction à la LCR. En particulier, si, pour bénéficier de l’exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 CPP, il faut bien une « conduite » répréhensible, ce terme – repris par la procureure – n’est pas à prendre au sens de la LCR, mais se réfère, en l’occurrence, à ce même comportement blâmable. C’est également à tort que le recourant prétend que la procureure s’est fondée sur l’acte d’accusation pour retenir la preuve d’une infraction pénale. Le fait de dire que l’intéressé a été renvoyé en jugement « pour sa conduite fautive et dangereuse au moment des faits » est purement factuel et conforme à la vérité. Le recourant pourra d’ailleurs faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal. On ne discerne dès lors aucune violation du principe de la présomption d’innocence.

4.

4.1 Le recourant conteste la version des faits présentée par K.____ et reproche à la procureure d’avoir retenu qu’il avait directement provoqué l’injure par un comportement répréhensible sur la base des déclarations de la prénommée.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

4.2.2 Selon l’art. 8 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP (al. 1) ou si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que les conditions visées à l’art. 8 al. 2 let. a à c CPP sont réunies (al. 2).

L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais selon certains auteurs à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP ; Riedo/Fiolka, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn. 9 et 15 ad art. 8 CPP).

4.3 En l’espèce, V.____ soutient que la version de la prévenue serait émaillée d’impossibilités, d’invraisemblances et de contradictions.

Le recourant relève une première contradiction dans les déclarations de la prévenue concernant le fait qu’il se serait arrêté à l’approche des chevaux. Il indique que celle-ci aurait d’abord affirmé qu’il se serait immobilisé derrière elle (Dossier B, PV aud. 1), avant de soutenir le contraire (Dossier B, PV aud. 3, R. 17). Il n’y a toutefois aucune contradiction, puisque, dans sa déposition du 8 mai 2018, K.____ a dit que V.____ s’était arrêté derrière elle et son élève (Dossier B, PV aud. 1, p. 1), alors que dans son audition du 12 septembre 2018, elle a déclaré que celui-ci ne s’était pas arrêté « pour [leur] parler », c’est-à-dire lorsqu’il les avait « dépassé[es] » (Dossier B, PV aud. 3, R. 13), et c’est également dans ce dernier sens qu’il faut comprendre la phase « s’il s’était arrêté, je lui aurais expliqué que son comportement était dangereux » (Dossier B, PV aud. 3, R. 17). Quant au positionnement d’K.____ et de son élève sur le chemin au moment des faits, toutes les deux ont affirmé qu’elles circulaient en parallèle (Dossier B, PV aud. 3, R. 16 ; PV aud. 4, R. 12), et le fait que la prénommée ait dit, dans sa plainte, s’être « décalée (…) au milieu du chemin » à l’arrivée du véhicule (Dossier B, PV aud. 1, p. 1) n’est pas contradictoire, comme le prétend le recourant, puisque cela ne signifie pas qu’elles étaient l’une derrière l’autre mais uniquement qu’elles se sont déplacées à l’arrivée de la voiture (cf. ég. Dossier B, PV aud. 4, R. 12, où [...] affirme « K.____ m’a dit de me décaler pour ne pas rester au milieu de la route et elle a placé son cheval au milieu de la route pour faire ralentir cette voiture »).

K.____ a ensuite expliqué l’apparente contradiction ressortant de ses déclarations quant à savoir si son cheval était ou non un maître d’école (Dossier B, PV aud. 3, R. 12 « c’est un maître d’école » ; PV aud. 6, ligne 246 « je n’étais pas sur un cheval maître d’école ») par le fait qu’elle le « considér[ait] » comme tel mais qu’en réalité il n’en était pas un, aucun de ses élèves n’apprenant à monter sur son cheval (Dossier B, PV aud. 6, lignes 251 et 252). De toute manière, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi de telles variations sur ce point démontreraient qu’il y aurait eu trois cavalières et non deux. Pour le reste, le fait qu’il s’agisse d’un cheval maître d’école ou non n’est pas pertinent, et le recourant ne prétend d’ailleurs pas que celui-ci était mal dressé, non autorisé à circuler sur le chemin en question ou qu’il aurait eu tort de s’emballer, seule étant remise en question la raison qui aurait fait fuir l’animal, ce qui sera examiné ci-dessous.

En outre, le fait que, lors de son audition du 12 septembre 2018, à la question de savoir si elle avait donné un coup de cravache sur la carrosserie de V.____, K.____ ait simplement répondu par la négative (Dossier B, PV aud. 3, R. 10 et 11), sans évoquer expressément qu’elle n’avait pas de fouet, n’est pas un indice de mensonge. D’ailleurs, elle a eu l’occasion, par la suite, de préciser qu’elle n’avait pas de cravache (Dossier B, PV aud. 6, lignes 169 et 170) et [...] l’a confirmé (Dossier B, PV aud. 4, R. 15). Du reste, ni le recourant ni sa compagne n’ont été en mesure d’identifier la personne qui, selon eux, aurait donné le coup de fouet et n’ont jamais soutenu que c’était l’intimée qui aurait été à l’origine de ce geste.

Enfin, le recourant porte le débat autour d’un conflit externe à l’événement du 30 mars 2018 impliquant une tierce personne, soit [...], propriétaire du manège. Contrairement à ce qu’il prétend, il ne ressort pas du dossier qu’K.____ a été sujette à des influences de la part de ce dernier dans le cadre de la procédure pénale. Le fait que la prénommée ait été au courant, à l’époque, des nombreuses tensions entre le recourant et [...] et qu’elle ait parlé des événements litigieux avec ce dernier, trois jours après les faits (Dossier B, PV aud. 6, lignes 213 à 215 et 231), n’est en soi pas déterminant. Elle a du reste attendu le 8 mai 2018 pour déposer plainte. Elle a en outre expliqué, lors de son audition du 30 mars 2019, qu’elle n’avait plus eu de contact avec [...] depuis neuf mois, sans que le recourant ait pu démontrer le contraire. Ensuite, c’est en vain que ce dernier soutient, à ce stade, avoir été entravé dans son droit de poser des questions sur les motifs ayant conduit au dépôt de plainte K.____, ce grief ayant d’ailleurs été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 août 2019 (n° 670) rendu dans le cadre de la procédure de récusation qu’il avait engagée à l’encontre de la procureure. Pour le surplus, il ressort du procès-verbal du 12 mars 2019 que le recourant a pu poser des questions (Dossier B, PV aud. 6, lignes 208 à 243).

Au vu des éléments qui précèdent, c’est à tort que le recourant prétend qu’il n’y a « aucune constance ni consistance dans les déclarations d’K.____ ». Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait « adapt[é] continuellement son discours et arrang[é] les faits à chaque audition ». Au contraire, la prénommée a toujours été cohérente dans ses explications, d’ailleurs corroborées par celles [...], et ses quelques variations dans la description des faits concernent, comme on l’a vu, des points secondaires qui n’entachent pas sa crédibilité.

En revanche, force est de constater que le recourant a varié dans ses déclarations sur des éléments qu’il considère lui-même comme importants. On mentionnera à cet égard le fait qu’il a, dans son dépôt de plainte « définitive » du 2 juillet 2018 (Dossier B, P. 7/2), indiqué qu’il conduisait une voiture hybride et qu’elle fonctionnait « probablement » en mode électrique au moment des faits, de sorte qu’il n’est pas crédible lorsqu’il soutient – de manière catégorique – aujourd’hui, soit plus de trois ans plus tard, qu’il circulait en modalité électrique. Il ne saurait dès lors critiquer l’intimée sur ce point quand elle affirme que son véhicule faisait du bruit lorsqu’il s’était approché d’elle (Dossier B, PV aud. 3, R. 20), ce qui est d’ailleurs confirmé par [...] (Dossier B, PV aud. 4, R. 16).

Une autre contradiction apparaît entre la version de V.____ et celle de sa compagne W.____ s’agissant des injures proférées par la prévenue. En effet, si le recourant a toujours indiqué qu’il avait été traité de « fou dangereux », ce qui est admis, puis qu’il avait engagé une « conversation » avec les cavalières au terme de laquelle celles-ci s’étaient écartées pour le laisser passer, mais sans faire état de nouvelles insultes à son égard (Dossier B, P. 4/2 et 7/2 ; PV aud. 2, R. 8), W.____ a en revanche, dans un premier temps, expliqué qu’après que les cavalières se furent écartées, elles avaient « poursuivi dans leurs invectives » (Dossier B, P. 4/6), avant de revenir sur ce point lors de son audition par la police en affirmant que mis à part l’expression « fou dangereux » (la prénommée parle une fois de « fou dangereux » puis une autre fois de « fou furieux »), il n’y avait pas eu d’autre mot insultant (Dossier B, PV aud. 5, R. 11). Il n’est dès lors pas exclu, au vu de ce qui précède, que la compagne de V.____ ait, dans un premier temps, voulu exagérer les faits. Quoi qu’il en soit, son témoignage doit être pris avec retenue, compte tenu de son lien avec le recourant.

Pour le reste, V.____ admet avoir klaxonné à deux reprises, à savoir une fois à 30 mètres environ des cavalières et une fois à proximité immédiate de celles-ci, soit à 1 ou 2 mètres. L’intimée ne parle que d’un coup de klaxon alors que le véhicule était juste derrière elle. Peu importe à cet égard que [...] ait parlé de deux coups de klaxons (Dossier B, PV aud. 5, R. 12). Les deux parties admettent ensuite que le recourant s’est arrêté tout près des chevaux et, comme on l’a vu, il n’y a aucune contradiction sur ce point dans les déclarations de la prévenue. Celle-ci soutient que le recourant a encore donné un coup d’accélérateur, ce qui a effrayé son cheval. L’intéressé le conteste et allègue que l’animal a été effrayé par un coup de fouet sur la carrosserie. Les déclarations de W.____ et de [...], présentes au moment des faits, ne permettent pas de départager les versions des parties sur ce point. Rien n’appuie ainsi la version des faits donnée par le recourant à ce sujet, lui-même n’ayant pas été en mesure d’apporter la preuve du dommage causé par le prétendu coup de cravache sur la carrosserie de sa voiture, et on ne comprend pas pourquoi, si une telle marque était visible, comme il le prétend, il aurait choisi de la faire disparaître en passant le polish sur le véhicule, alors qu’elle aurait pu servir de preuve, d’autant qu’il a expressément affirmé déposer plainte également pour ce geste, qu’il considère comme « une forme d’injure » (Dossier B, P. 7/2). L’intéressé apparaît ainsi peu crédible. Enfin, l’emballement du cheval semble postérieur à l’injure, puisque les parties concordent sur le fait qu’K.____ est partie dans les champs et que le recourant a passé à ce moment-là.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que V.____ s’est arrêté à 1 ou 2 mètres des chevaux et a klaxonné. Ce comportement était pour le moins inadéquat, puisqu’il était de nature à effrayer tant la cavalière que le cheval, ce qui a effectivement été le cas. Par conséquent, l’injure formulée par la prévenue peut être considérée comme une réaction immédiate à un comportement répréhensible au sens de l’art. 177 al. 2 CP, ce qui rend cette disposition applicable (cf. ATF 117 IV 270 consid. 2c précité). Le recourant ne saurait se prévaloir à cet égard d’une violation, par la prévenue, de l’art. 51 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11). Cette disposition prescrit, à son alinéa 2, qu’il n’est permis aux cavaliers d’avancer deux de front que s’ils se trouvent en groupe de six au moins ou s’ils circulent de jour hors des localités, sur des routes de faible circulation, ce qui était le cas en l’occurrence. De plus, comme on l’a vu, rien ne permet de retenir que les cavalières auraient été trois et non deux, l’intéressé excluant d’ailleurs lui-même l’application de cette disposition dans ce dernier cas (Dossier B, recours, p. 9 in fine). Le comportement du recourant ne peut donc pas être considéré comme étant consécutif à une infraction à la LCR qui aurait été commise par l’intimée elle-même.

Il s’ensuit que c’est sans violer le principe « in dubio pro duriore » que la procureure a ordonné le classement de la procédure dirigée contreK.____ pour injure, conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP, les conditions posées par l’art. 177 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 8 al. 1 CPP (cf. consid. 4.2.2 supra), étant remplies.

4.4

4.4.1 Le recourant conteste l’appréciation de la procureure s’agissant de l’infraction de contrainte.

4.4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut ainsi également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi ( ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).

4.4.3 En l’espèce, on ne peut que confirmer le raisonnement de la procureure. En effet, il n’y a eu ni violence, ni menace. En outre, le fait qu’K.____ ne se soit pas écartée immédiatement de la route mais se soit mise de front pour ralentir la voiture conduite par V.____ pendant quelques secondes n’est, compte tenu de la jurisprudence précitée, pas suffisamment caractérisé pour être considéré comme un moyen entravant la liberté d’action du recourant au sens de l’art. 181 CP. A cela s’ajoute que le recourant accorde beaucoup d’importance au fait que les cavalières auraient été trois et non deux. Toutefois, ce fait n’a aucune importance en ce qui concerne la contrainte. D’ailleurs, comme on l’a vu, l’intimée était en droit de circuler de front sur cette route à faible circulation (art. 51 al. 2 OCR).

Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont à l’évidence pas réalisés.

4.5 Enfin, concernant le fait qu’une des cavalières aurait donné un coup de fouet sur la voiture de V.____, comme le prétend celui-ci, on relèvera qu’il n’y a pas eu d’instruction sur ce point et le recourant ne le conteste pas, finissant lui-même par reconnaître qu’il ne s’agissait pas vraiment d’un dommage à la propriété, vu qu’il aurait réussi à faire disparaître la marque sur la carrosserie.

5. En définitive, le recours interjeté par V.____, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 10 septembre 2021 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de V.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Rouiller, avocat (pour V.____),

- Me Thierry De Mestral, avocat (pour K.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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