Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2021/1151 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.12.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Der Text beschreibt einen Fall, in dem H.________ beschuldigt wird, eine Vielzahl von Straftaten begangen zu haben, darunter Diebstahl von Tieren, Einbruch, illegalem Handel mit geschützten Tieren und Drogen, sowie Tierquälerei. Er wurde inhaftiert, aber später unter bestimmten Bedingungen freigelassen. Es wird auch erwähnt, dass er erneut festgenommen wurde, da er gegen die Auflagen verstossen und erneut Straftaten begangen haben soll. Es wird diskutiert, ob die Dauer seiner Inhaftierung angemessen ist im Vergleich zu den möglichen Strafen, die er erwarten könnte. Der Fall wird vor Gericht verhandelt, und es wird über die Verlängerung der Inhaftierung entschieden. |
Schlagwörter : | étention; évenu; ’il; ’au; ération; énal; éjà; énale; étenu; ’existence; éitération; érie; édéral; écessaire; écessaires; écision; ûreté; écembre; ’ordonnance; Ministère; étant; évrier; éré |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; Art. 135 StPo; Art. 212 StPo; Art. 220 StPo; Art. 221 StPo; Art. 26 VwVG; Art. 27 SchKG; Art. 28 SchKG; Art. 28 VwVG; Art. 385 StPo; Art. 390 StPo; Art. 396 StPo; Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 1142 PE19.012830-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 16 décembre 2021
__________
Composition : M. P E R R O T, président
Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 212 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2021 par H.____ contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.012830-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) H.____, né en 1997, fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Selon l’ordre des actes incriminés prévu par l’acte d’accusation du 23 novembre 2021 mentionné sous lettre g ci-après, il lui est fait grief d’avoir :
1. A [...], dans le magasin animalier « [...] », sis [...], à une date indéterminée au printemps 2017, dérobé une tortue terrestre de l’espèce Malachochersus Tormierilui;
2. A [...], à une date indéterminée de la mi-juillet 2017, pénétré sans droit et en forçant un portail métallique, dans l’enclos extérieur du magasin animalier « [...] », avant d’y dérober quatre tortues terrestres de l’espèce Chelonoidis Carbonaria, ainsi qu’un couple de tortues terrestres de l’espèce Astrochelys Radiata;
3. A [...], entre la mi-septembre 2017 et la mi-octobre 2017, pénétré sans droit dans la terrasse du magasin animalier « [...] » et d’y avoir dérobé une tortue d’eau de l’espèce Geoclemys Hamiltonii;
4. A plusieurs reprises, en 2017 en tout cas, importé en Suisse et exporté depuis la Suisse, notamment à l’occasion de voyages en Espagne et en Allemagne, des tortues dont certaines étaient protégées, alors même qu’il n’était pas en possession des documents nécessaires pour l’importation ou l’exportation de ces reptiles;
5. A [...], entre le 17 et le 23 juin 2018, pénétré sans droit dans l'enclos appartenant à [...], avant d’y dérober deux chèvres et trois cabris;
6. A [...], entre le 14 et le 15 septembre 2018, pénétré sans droit dans le parc propriété de [...] et y avoir dérobé 22 moutons; lors du chargement des ovins dans son véhicule, le prévenu en a surestimé la capacité et a fait monter trop d’animaux, de sorte que quatre agneaux ont été piétinés par les autres animaux et ont péri;
7. A [...], entre le 24 et le 25 octobre 2018, ménagé une ouverture dans l’enclos propriété d’[...], endommageant ainsi la clôture, avant de pénétrer sans droit dans l’enclos et d’y dérober six moutons;
8. Dans le canton de Vaud, à [...] notamment, entre le mois de novembre 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le 4 août 2021, régulièrement consommé et vendu du cannabis à des amis à raison d’environ 20 grammes, ainsi que d’avoir, le 1er octobre 2019, cultivé 14 plants de marijuana, tout en étant en possession d’une tête fraichement coupée et d’une boite de tabac contenant 29,9 grammes de têtes de marijuana séchées;
(non numéroté) A [...], le 15 novembre 2018, dérobé 13 moutons appartenant à [...], avant de contacter ce dernier pour prétendre que des moutons lui appartenant s’étaient mélangés aux siens et de lui en restituer quatre, de faible valeur;
9. A [...], entre le 22 et le 24 février 2019, accompagné d’un acolyte, dérobé dix poules pondeuses, un coq, 200 kg d'aliments pour les poules, un motoculteur, un grappin pour pelleteuse et un panneau de coffrage, en pénétrant sans droit sur la propriété de [...];
10. A [...], durant la nuit du 23 au 24 février 2019, accompagné du même acolyte, dérobé 20 agneaux appartenant à [...], en pénétrant sans droit dans l'enclos des animaux;
11. Dans le canton de Vaud, à tout le moins en novembre 2018 et entre le 22 et le 24 février 2019, circulé au volant d'un train routier léger sans être titulaire du permis de conduire requis;
12. Dans le canton de Vaud, notamment à [...], [...], [...] et [...], entre mars et avril 2019, alors même qu’il n’était pas titulaire des formations et diplômes nécessaires, détenu environ une centaine d’animaux en même temps et les avoir maltraités, notamment en les abandonnant sur la voie publique, en ne leur mettant pas suffisamment de nourriture et d’eau à disposition, voire pas du tout, au point que certaines bêtes sont mortes de faim, et en ne leur apportant pas les soins nécessaires;
13. Dans le canton de Vaud, notamment à [...], [...], [...] et [...], entre mars et avril 2019, omis de respecter les mesures d’abreuvement des animaux et la mise en place d’enclos aux barrières infranchissables ordonnées par décision du Vétérinaire cantonal du 15 janvier 2019, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 28 al. 3 LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux; RS 455);
14. [...], le 7 mars 2019, démonté l’une des parois en bois du chalet de [...] pour en faire du bois de chauffage; dans le but de s’alimenter en électricité, après avoir forcé la porte donnant accès au tableau électrique pour y mettre les plombs, le prévenu se serait servi, sans droit, du bois qui se trouvait dans la grange et aurait tiré une rallonge depuis la ferme jusqu’au chalet, sans l’accord de [...];
15. A [...], entre le 14 et le 15 février 2020, en dépit de la décision du Vétérinaire cantonal du 24 avril 2019 lui interdisant de détenir des animaux à l’exception de deux chats et d’un chien de moins de 10 kg, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0), pénétré sans droit dans la propriété de [...], avant d’y dérober 25 ovins, qu’il aurait chargés dans une remorque sans respecter la surface minimale requise et sans séparer les bêtes portantes des autres; il aurait ensuite changé les boutons de marquage du bétail afin d'éviter leur traçabilité et vendu les moutons à un tiers, en lui cachant leur provenance délictueuse, moyennant remise de 1'000 fr. en liquide, d'un bouc et d'un agneau; le prévenu aurait en outre omis d’établir les documents d’accompagnement nécessaires au transfert des animaux;
16. A [...], entre le 1er mars 2020 et le 8 mars 2020, pénétré sans droit dans le poulailler appartenant à [...], avant d’y dérober neuf poules et un coq;
17. A Lausanne, en février 2020 et en mai 2020, détenu des chèvres et des poules, en dépit de la décision du Vétérinaire cantonal déjà mentionnée;
18. Dans le canton de Vaud, notamment à [...], [...], [...] et [...], entre la mi-avril 2021 et le 4 août 2021, en dépit de la décision du Vétérinaire cantonal du 24 avril 2019 déjà mentionnée, acquis (en les important illicitement depuis la France), détenu et maltraité plusieurs animaux, soit notamment des chèvres, une chèvrette, des cabris, un âne, un cheval, huit dindons, une oie et douze poules, sans être titulaire des formations et diplômes nécessaires, et d’avoir maltraité ces animaux, notamment en les laissant parfois en stabulation libre, ce qui a permis pour certains d'entre eux qu'ils s'échappent, en ne les nourrissant pas suffisamment et en ne leur apportant pas les soins nécessaires, au point que certaines bêtes en sont mortes; le prévenu n’était pas titulaire des diplômes nécessaires à la détention de ces animaux.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
b) Le prévenu a été interpellé une première fois le 14 mai 2020, après avoir été interrogé à plusieurs reprises auparavant déjà au sujet des faits incriminés. Par ordonnance du 16 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire (I) et a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit jusqu’au 14 juillet 2020 (II). L’autorité a retenu l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2020 (II). Le tribunal a retenu l’existence de risques de fuite et de réitération.
Par arrêt du 4 août 2020 (n° 600), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par le prévenu contre l’ordonnance du 13 juillet 2020 et réformé celle-ci comme il suit :
« I. Constate que les conditions de la détention provisoire de H.____ sont remplies.
II. Ordonne la libération de H.____, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause, dès que les mesures de substitution suivantes auront pu être mises en œuvre :
obligation d’accomplir le stage prévu auprès de l’entreprise [...] selon lettre d’engagement du 2 juillet 2020, puis, si l’activité auprès de cette entreprise devait cesser, d’entreprendre, sous la surveillance de l’ORP ou du CSR dans le cadre de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale, des recherches d’emploi sérieuses en dehors du secteur animalier et, en cas d’embauche, d’exercer l’activité professionnelle correspondante;
obligation de résider chez son père, [...], à [...];
obligation de reprendre et de continuer le suivi psychothérapeutique en cours auprès de la Dresse [...], à l’Hôpital de Prangins;
obligation d’entamer un suivi en addictologie auprès de la Dresse Aurélie Lasserre, à la Policlinique d’addictologie du CHUV.
III. Fixe à trois mois, soit jusqu’au 14 octobre 2020 au plus tard, la durée maximale des obligations imposées à H.____, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, sous chiffre II ci-dessus ».
c) Le prévenu a été libéré le 14 août 2020. Les mesures de substitution ont été prolongées par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnances des 14 octobre 2020, 13 janvier 2021 et 9 avril 2021, en dernier lieu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juillet 2021, motif pris de l’existence d’un risque de réitération. Ces mesures ont été modifiées par ordonnance du 8 juillet 2021. Le prévenu a, sans justification apparente, abandonné l’emploi qu’il s’était engagé à occuper au titre des mesures de substitution ordonnées à son endroit.
d) Un rapport d’expertise psychiatrique établi le 16 février 2021 retient des séquelles de troubles hyperkinétiques, un trouble psychotique aigu et transitoire récurrent, ainsi qu’un syndrome de dépendance au cannabis. L’ensemble du tableau clinique est considéré « comme étant grave d’un point de vue psychiatrique » (ch. 1.2, p. 17). Quant à la responsabilité pénale de l’expertisé, les experts ont considéré ce qui suit :
« Pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, on ne relève pas d’éléments significatifs au plan psychopathologique susceptibles d’avoir pu altérer la capacité (de l’expertisé, réd.) à apprécier le caractère illicite de ses actes.
Quant à sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation et pour l’ensemble de (sic) faits hormis le fait n° 11 (soit d’avoir maltraité, entre mars et avril 2019, les animaux qu’il détenait en les abandonnant sur la voie publique, en ne les soignant pas de manière adéquate et en ne les nourrissant pas assez, faits faisant désormais l’objet des cas nos 12 et 13 selon la numérotation consacrée par l’acte d’accusation, déjà mentionné, réd.), nous retenons une diminution légère de sa capacité volitive.
Pour le fait n° 11, nous retenons une diminution moyenne à importante de sa capacité volitive » (ch. 2.1, p. 18).
Quant au risque de récidive, les experts ont considéré ce qui suit :
« (…) s’il ne bénéficie pas d’un suivi psychiatrique intégré, il existe un risque élevé que (l’expertisé, réd.) puisse commettre de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées (notamment en cas de décompensation psychotique) » (ch. 3.2, p. 23).
e) Prodigué en détention déjà, un suivi psychiatrique est en cours. Avant son incarcération déjà, le prévenu avait pris contact avec la Dre [...], rattachée à la Policlinique d’addictologie du CHUV, afin de soigner son addiction au cannabis; cette praticienne est disposée à entamer une prise en charge ambulatoire. Par ailleurs, la Dre [...], rattachée à l’Hôpital de Prangins, s’est déclarée disposée à poursuivre le suivi psychothérapeutique ambulatoire de l’intéressé dès son éventuelle libération, ce à raison d’une consultation par semaine. Ce traitement a été mis en œuvre et se poursuivait au moment de l’expertise à tout le moins.
f) Le prévenu a été appréhendé à nouveau le 4 août 2021. L’audition d’arrestation a eu lieu le lendemain.
Par demande motivée du 5 août 2021, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, la Procureure a invoqué l’existence d’un risque de réitération. Elle a relevé que de nouveaux faits étaient reprochés au prévenu en relation avec la détention d’animaux, à savoir qu’il aurait, en violation de la décision du Vétérinaire cantonal lui interdisant de détenir des animaux, importé, transporté et détenu notamment des chèvres en provenance de France, qui plus est en utilisant l’identité d’une tierce personne; en outre, il aurait illégalement détenu, notamment, de la volaille. Au total, il aurait, selon la Procureure, détenu pas moins de 39 animaux entre le 22 avril et le 4 août 2021 (cf. les cas nos 17 et 18 ci-dessus).
Par ordonnance du 7 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit jusqu’au 5 octobre 2021 (II), toujours motif pris de l’existence d’un risque de réitération. A cet égard, le tribunal a retenu que le prévenu n’avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées à son endroit et que, surtout, il avait réitéré ses agissements à l’encontre d’animaux, alors même qu’il se savait l’objet d’une procédure pénale pour des faits similaires, qu’il avait reçu une mise en garde formelle de la procureure le 22 juillet 2021 et qu’il avait été détenu provisoirement. Par ordonnance du 1er octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé cette détention pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 décembre 2021, toujours motif pris de l’existence d’un risque de réitération, la situation étant demeurée inchangée depuis lors.
g) Par acte d’accusation du 23 novembre 2021, le Ministère public a déféré le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention de vol, de soustraction d’énergie, de dommages à la propriété, d’escroquerie, de violation de domicile, de faux dans les titres, d’insoumission à une décision de l’autorité, de conduite sans autorisation au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), de mauvais traitements infligés aux animaux, de contravention à la LPA, de contravention à la LFE (Loi sur les épizooties; RS 916.40), ainsi que de contravention et infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Les débats sont fixés aux 15 et 16 mars 2022.
h) Par demande motivée du 23 novembre 2021 également, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. La procureure a invoqué l’existence d’un risque de réitération.
Dans ses déterminations du 29 novembre 2021, le prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. Il invoquait une disproportion entre la quotité de la peine privative de liberté prévisible et la durée de la détention avant jugement déjà subie.
B. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention pour des motifs de sûreté du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci au plus tard jusqu’au 23 mars 2022 (II) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de réitération par référence à ses précédentes décisions, la situation étant demeurée inchangée depuis lors.
C. Par acte du 13 décembre 2021, H.____, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais à la charge de l’Etat, à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
3.1 A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il conteste en revanche sa détention sous l’angle de la proportionnalité uniquement. Il considère ainsi qu’à la date du 23 mars 2022, il aura été détenu en tout pendant près de onze mois, sans compter la durée des mesures de substitution, à raison de onze mois et demi. Cette durée est, d’après lui, supérieure à la peine priva tive de liberté concrètement encourue, qu’il estime à moins d’une année, respectivement s’en rapproche trop. Il en déduit que l’art. 212 al. 3 CPP est violé.
3.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 2; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Il ne peut en revanche pas le faire si la détention est déjà proche de la peine prévisible (ATF 143 IV 163 consid. 5.1).
3.3
3.3.1 En l’occurrence, le recourant fonde son argumentation sur l’infraction selon lui objectivement la plus grave dont il doit répondre, soit celle d’escroquerie. Il soutient cependant qu’elle ne serait pas très grave en l’espèce. Il cite à cet égard divers précédents, en s’arrêtant aux peines retenues dans les cas visés. Il en fait de même avec des cas jugés pour des vols en série. Sur cette base, il considère que la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée contre lui ne devrait pas dépasser une année.
3.3.2 Le recourant ne peut être suivi. Tout d’abord, on ne peut pas sans autre fonder un tel raisonnement sur d’autres cas, dont on ne sait rien, sinon la quotité de la peine prononcée, et qui, assurément, portaient sur des états de fait et des circonstances personnelles des condamnés totalement différents de ceux de la présente espèce.
A cet égard, comme le relève le Tribunal fédéral, compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d’individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et 4.2; CREP 25 août 2021/772 consid. 5.2.2, confirmé par TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021, spéc. consid. 5.2).
3.3.3 Par ailleurs et surtout, le recourant élude le fait qu’il n’est pas renvoyé en jugement que pour quelques vols et une escroquerie. L’acte d’accusation retient en effet 17 cas numérotés séparément (étant précisé que le cas n° 12 délimite le contexte du cas n° 13). Le recourant devra ainsi répondre d’une longue liste d’infractions, à savoir de vol (art. 139 ch. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans; de soustraction d’énergie (art. 142 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans; de violation de domicile (art. 186 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; de faux dans les certificats (art. 252 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; de contravention à la Lstup (art. 19a ch. 1 LStup), passible d’une amende; d’infraction à la Lstup (art. 19 al. 1 let. a LStup), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; d’infraction à la LPA (art. 26 LPA), passible d’une peine privative de liberté de trois ans; d’infraction en matière de circulation d’animaux et de produits d’origine animale (art. 27 al. 2 LPA), passible d’une amende de 20'000 fr.; de contravention à la LPA (art. 28 LPA), passible d’une amende de 20'000 fr.; de contravention à la LFE (art. 48 al. LFE), passible d’une amende.
Au regard de l’ensemble de ces chefs de prévention, le Ministère public a renvoyé le recourant devant le Tribunal correctionnel, ce qui implique qu’il envisage de requérir une peine privative de liberté supérieure à douze mois (cf. l’art. 9 al. 2 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse]; BLV 312.01). Compte tenu du nombre important d’infractions retenues à ce stade, et de leur gravité, certaines étant passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans, d’autres de trois ans, comme déjà relevé, tout laisse à penser que la peine requise sera bien supérieure à une année.
Qui plus est, certaines infractions apparaissent en concours, réel ou idéal, ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP). En particulier, si l’on peut donner acte au recourant que l’escroquerie qui lui est reprochée ne porte pas sur les montants très élevés des affaires qu’il offre à titre de comparaison (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus), il n’en reste pas moins que ce crime est susceptible d’entrer en concours avec de très nombreuses autres infractions et que, même compte tenu d’une diminution de responsabilité pour les cas nos 12 et 13 de l’acte d’accusation (soit le cas n° 11 mentionné par les experts), la peine privative de liberté concrètement encourue dépasse de plusieurs mois la détention avant jugement déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 23 mars 2022.
Un autre facteur de nature à commander le prononcé d’une peine significative pourrait être la perpétration récurrente de nouvelles infractions durant l’instruction, parfois en violation des mesures de substitution imposées au prévenu. Cette circonstance est du reste à l’origine de la révocation de ces mesures au profit d’un retour en détention.
3.3.4 La détention avant jugement atteindra environ onze mois au jour de l’ouverture des débats du Tribunal correctionnel, soit du 15 mai au 14 août 2020 et depuis le 4 août 2021. Ainsi, au vu de ce qui prècéde, force est de constater que le principe de proportionnalité est encore respecté. Tel est aussi le cas si l’on tient également compte de la durée des mesures de substitution, qui, en soi, n’étaient pas des plus contraignantes, puisqu’elles consistaient, en substance, en une obligation imposée au prévenu d’accomplir un stage professionnel, de résider chez son père, de reprendre et de continuer un suivi psychothérapeutique, ainsi que d’entamer un suivi en addictologie, autant de mesures destinées à aider le recourant dans son quotidien et à lui permettre de gagner en stabilité et en indépendance.
L’art. 212 al. 3 CPP n’est ainsi pas violé.
3.4 Le recourant explique aussi que sa libération se justifie pour passer Noël auprès de ses filles, nées en 2018, pour préparer au mieux sa défense et pour arriver libre à son procès. Ces éléments ne sont pas pertinents dans l’examen des conditions de la détention pour des motifs de sûreté du recourant, celui-ci présentant un risque de récidive qu’il ne conteste du reste pas.
3.5 Le recourant se limite à conclure à sa libération immédiate; il ne prend aucune conclusion qui tendrait à la mise en œuvre de nouvelles mesures de substitution. Au vu du grave trouble psychiatrique et du risque élevé de réitération présentés par le prévenu, qui a déjà transgressé des mesures de substitution, la Cour de céans ne voit pas quelles mesures pourraient être ordonnées qui pallieraient le risque de récidive retenu. Du reste, comme déjà dit, le recourant n’en propose aucune.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Quant à la durée d’activité utile, la Cour précisera que le recourant a, pour partie, fait plaider le fond dans une procédure dont le seul objet est la détention avant jugement (ch. 26 à 37 du mémoire de recours). Faute de prendre appui sur l’ordonnance attaquée et d’en comporter une critique fondée sur les normes légales topiques, relevant du seul droit de procédure, ces moyens ne sont pas nécessaires à la défense de ses intérêts. Partant, ils ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation selon l’art. 422 al. 2 let. a CPP, de sorte que cette durée a été estimée à trois heures.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1er décembre 2021 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.____ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.____, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.____ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate (pour H.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- Direction de la Prison de la Croisée,
- Tribunal de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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