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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/1148: Kantonsgericht

P.________ hat eine Haftstrafe verbüsst und wurde mehrfach disziplinarisch bestraft, unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung von Gefängnispersonal sowie körperlicher Gewalt gegen einen Mitgefangenen. Nachdem er gegen eine Disziplinarstrafe Einspruch erhoben hatte, wurde diese nach einer erneuten Untersuchung bestätigt. P.________ reichte daraufhin einen weiteren Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde. Er argumentierte, dass ihm der Zugang zu den Überwachungsvideos verweigert wurde, was jedoch aufgrund der Sicherheitsinteressen des Gefängnisses gerechtfertigt war. Trotz seiner Behauptungen bestritten die Behörden die Vorwürfe nicht und wiesen darauf hin, dass sein Verhalten nicht gerechtfertigt war. Der Einspruch wurde als unbegründet abgelehnt, und P.________ wurde zur Zahlung der Gerichtskosten in Höhe von 880 CHF verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2021/1148

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2021/1148
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2021/1148 vom 10.12.2021 (VD)
Datum:10.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : éral; écision; édéral; édure; étenu; énale; établi; Autorité; Cheffe; énitentiaire; éosurveillance; établis; LPA-VD; Service; Avait; écrit; élai; étenue; écembre; Honneur; Obtempérer; était; écurité; établissement; ’il; ’en
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 BGG;Art. 35 VwVG;Art. 36 SchKG;Art. 36 VwVG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 95 BGG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2021/1148

TRIBUNAL CANTONAL

1132

SPEN/27684/SBA/mbr



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 10 décembre 2021

__________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Choukroun

*****

Art. 36 LPA-VD ; 22, 27 29 et 35 RDD

Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2021 par P.____ contre la décision rendue le 12 novembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/27684/SBA/mbr, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) P.____ exécute une peine privative de liberté prononcée le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 2 mai 2019. Il a fait l’objet de sanctions disciplinaires par décisions des 24 juillet 2019, 19 août, 7 décembre 2020 et 7 avril 2021, notamment pour atteinte à l'honneur, menaces et refus d'obtempérer.

b) Le 30 mars 2021, P.____ a insulté le centraliste de la prison à l'interphone après avoir actionné à deux reprises l'alarme de sa cellule. Il a par ailleurs insulté les agents de détention à leur arrivée dans sa cellule, s’est montré menaçant à leur égard et s'est interposé physiquement à la fermeture de la porte de sa cellule. Le 1er avril 2021, P.____ a porté un coup au ventre d'un codétenu au moyen d'un balai.

La direction des EPO a établi deux rapports, respectivement datés des 30 mars et 1er avril 2021, pour dénoncer ces comportements.

c) Le 7 avril 2021, la direction des EPO a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de P.____ au vu des faits mentionnés dans les deux rapports précités.

Par décision du 9 avril 2021, la direction des EPO a prononcé à l’encontre de P.____ une sanction de 8 jours d'arrêts disciplinaires pour atteinte à l'intégrité physique, atteinte à l'honneur, menaces et refus d'obtempérer au sens des art. 22, 27, 29 et 35 du Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD ; BLV 340.07.1). Par décision sur recours du 6 mai 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a admis le recours déposé par P.____ contre cette sanction disciplinaire et a renvoyé la cause à la direction des EPO pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Le 13 juillet 2021, P.____ a été entendu par la direction des EPO sur les faits qui lui étaient reprochés. Il a indiqué qu'il se sentait étouffer, qu'il avait beaucoup de douleurs dans le corps, que son nez saignait et que ses yeux le démangeaient, qu'il n'avait pas souhaité bloquer la porte de la cellule contre les agents, ni attaquer le personnel pénitentiaire, qu'il ne voulait pas insulter le centraliste mais qu'il pensait que l'interphone était resté allumé alors qu'il parlait. Concernant son codétenu il a indiqué que ce dernier l'avait insulté et menacé de lui « péter la gueule », qu'il n'avait fait que de recourir à de l'autodéfense et qu'il n'avait ni agressé ni frappé son codétenu, mais l’avait seulement poussé hors de sa cellule.

Par décision du 14 juillet 2021, notifiée le 15 juillet 2021, la direction des EPO a sanctionné P.____ de 8 jours d'arrêts dont 3 jours avec sursis pendant soixante jours pour atteinte à l'intégrité, atteinte à l'honneur, menaces et refus d'obtempérer au sens des art. 22, 27, 29 et 35 RDD.

P.____ a déposé un recours contre cette décision auprès du Service pénitentiaire vaudois le 15 juin (recte : juillet) 2021. Il a demandé à consulter les vidéos de surveillance, ce que la direction des EPO lui avait refusé.

B. Par décision du 12 novembre 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) a rejeté le recours (I), confirmé la décision de sanction disciplinaire du 14 juillet 2021 (II) et rendu sa décision sans frais (III).

La Cheffe du SPEN a constaté que le visionnage des vidéos de surveillance avait permis de confirmer que P.____ avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, que le comportement de l’intéressé était constitutif d'atteinte à l'intégrité, d'atteinte à l'honneur, de menaces et de refus d'obtempérer au sens des art. 22, 27, 29 et 35 RDD et que la sanction disciplinaire prononcée était proportionnée au comportement du recourant et à ses antécédents.

Cette autorité a en outre retenu que le maintien confidentiel d'un dispositif de sécurité au sein d'un établissement carcéral vaudois, l'emportait sur l'intérêt privé du recourant au visionnage des images de vidéosurveillance, et à l'écoute des enregistrements audio, relevant que leurs contenus avaient été résumés au recourant à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure.

C. Par acte daté du 26 novembre 2021 mais remis à la poste le 29 novembre suivant (date du timbre postal), P.____ a interjeté un recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation (P. 3).

Le 6 décembre 2021, le SPEN a transmis les pièces essentielles du dossier (P. 5).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.


En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

Selon la jurisprudence (TF 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020, consid. 2), lorsqu'une personne est détenue, le délai est réputé observé si l'acte écrit est remis au gardien au plus tard le dernier jour utile, quand bien même ce dernier le transmet après l'échéance du délai.

1.2 En matière de sanctions disciplinaires, l’art. 38 al. 3 LEP restreint les motifs de recours admissibles à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110).

Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). Le droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens (ATF 134 III 349 consid. 1.2) ; la notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal, car il s’agit là de la violation du droit fédéral (cf. art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; Corboz, in : Corboz et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). Quant à la violation du droit international, elle suppose que la norme soit directement applicable (cf. Corboz, op. cit., 33 ad art. 95 LTF). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135).

1.3 En l’espèce, le recourant a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il a reçu la décision contestée le 16 novembre 2021 (P. 8). Le dernier jour du délai de recours de dix jours était donc le vendredi 26 novembre 2021. L'acte de recours est daté du 26 novembre mais la date du timbre postal est celle du lundi 29 novembre 2021. Le recourant explique avoir remis son acte de recours le 26 novembre à 17h00 au gardien. Certes, la remise en mains du gardien le vendredi 26 novembre 2021 n'est pas établie formellement mais elle est vraisemblable au vu de la date de l'acte (le vendredi) et la date du timbre postal (le lundi suivant, soit le 29 novembre 2021), de sorte qu’il convient de retenir que le recours a été interjeté dans le délai légal. S’agissant de la motivation, on comprend que le recourant s’en prend à la constatation des faits de l’autorité intimée et qu’il conteste le refus qui lui a été fait de consulter l’enregistrement des vidéos de surveillance. Le recours satisfait ainsi aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable.

2.

2.1 Le recourant fait valoir une violation du droit à la preuve et au droit de consulter le dossier, arguant que ce serait à tort que l’autorité administrative lui aurait refusé l’accès aux images de vidéosurveillance.

2.2 Aux termes de l’art. 35 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), relatif à la consultation des dossiers, les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1) ; la loi sur l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (al. 2) ; la consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels (al. 3) ; l'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument (al. 4).

Les restrictions au droit de consulter le dossier sont régies par l’art. 36 LPA-VD qui dispose que l'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (al. 1) ; dès que le motif justifiant la restriction disparaît, l'autorité en informe les parties et leur donne accès aux pièces soustraites (al. 2) ; une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce propos (al. 3).

2.2 En l’espèce, la Cheffe du SPEN a relevé que les images de vidéosurveillance ne sauraient être soumises aux personnes détenues, ni même à leur conseil, car ce dispositif faisait partie intégrante des éléments de sécurité pour la prise en charge des personnes détenues dont le détail ne saurait leur être communiqué.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la nécessité de garantir la confidentialité du dispositif de sécurité – dont fait partie intégrante le dispositif de vidéosurveillance – constitue manifestement un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 36 LPA-VD, lequel l’emporte sur l'intérêt privé d’une personne détenue dans l’établissement pénitentiaire concerné au visionnage d’images de vidéosurveillance la concernant. En effet, un tel visionnage d’images provenant des moyens techniques mis en place au sein d’un établissement carcéral mettrait assurément à mal la sécurité de l’établissement, aucune personne détenue ne devant avoir connaissance de l’organisation et de la gestion des moyens sécuritaires techniques. Enfin, le contenu des images a été résumé au recourant à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure, conformément à l’art. 36 al 2 LPA-VD.

C’est dès lors à juste titre que la direction des EPO, puis la Cheffe du SPEN ont refusé de communiquer les images de vidéosurveillance au recourant.

3. De manière parfois peu compréhensible, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il tente de justifier son comportement du 30 mars 2021 en affirmant subir des « gazages » réguliers dans sa cellule, notamment par la ventilation et prétendant qu’un « système de déni et de torture par le gaz fonctionne à travers d'un groupe hiérarchique des fonctionnaires spécialement sélectionnés et affranchis idéologiquement de toute déontologie ». Pour les faits du 1er avril 2021, il affirme ne pas avoir agressé son codétenu mais s’être uniquement défendu après avoir été menacé par ce dernier.

On relève cependant que les images de vidéosurveillance ont été visionnées par plusieurs cadres et par la direction des EPO qui ont formellement vu le recourant commettre les faits reprochés. S’agissant d’agents assermentés pour exercer leur activité, aucun indice ne permet de penser qu’il y aurait une raison de remettre leur parole convergente en doute. L’argumentation du recourant pour expliquer son attitude ne justifie pas son comportement, tant à l’égard des agents que de son codétenu. Enfin, les explications qu’il donne à propos de faits postérieurs à ce qui lui est reproché sont dénuées de pertinence.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 12 novembre 2021 est confirmée.

III. Les frais de la procédure, arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Cheffe du Service pénitentiaire,

- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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