Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/1125: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 8. Dezember 2021 über einen Rekurs von K.________ gegen die Entscheidung des Office d'exécution des peines vom 15. November 2021 entschieden. K.________ wurde erlaubt, drei Strafen in Form von gemeinnütziger Arbeit zu verbüssen, aber aufgrund neuer strafrechtlicher Ermittlungen wurde die Erlaubnis widerrufen. K.________ reichte einen Rekurs ein, der jedoch abgelehnt wurde, da er die Bedingungen nicht eingehalten hatte und ein Rückfallrisiko bestand. Die Gerichtskosten in Höhe von 770 CHF wurden K.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2021/1125 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 08.12.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Exécution; ’exécution; énal; éral; énale; écision; ’il; ’OEP; Autorité; énéral; évocation; égime; Ministère; édure; ’autorité; étent; Intérêt; édéral; ’intérêt; ’arrondissement; élai; ’intéressé; écrit |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 79a StGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 1119 OEP/TIG/49863/BD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 8 décembre 2021
__________
Composition : M. Perrot, président
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 79a al. 6 CP, 17 RTIG, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2021 par K.____ contre la décision rendue le 15 novembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/TIG/49863/BD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par décisions des 3 octobre et 4 novembre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé K.____ à exécuter trois peines sous la forme d’un travail d’intérêt général (ci-après : TIG) représentant une durée de 600 heures de TIG, soit :
- une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le
6 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour faux dans les titres ;
- une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 25 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces ;
- une peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 20 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière.
Dans ses décisions, l’OEP mettait en garde K.____ sur le fait que toute absence de collaboration et tout manquement de sa part pourraient entraîner la révocation du TIG et l’exécution des peines en milieu carcéral.
b) Par avis du 13 octobre 2021, l’OEP a informé K.____ de l’ouverture d’une procédure de révocation éventuelle du régime de TIG, en raison d’une nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Le 20 octobre 2021, dans le délai imparti par l’autorité d’exécution, K.____ a reconnu avoir, le 25 août 2021, conduit un véhicule sous l’influence de l’alcool. Il a justifié son comportement par le fait qu’il avait dû se rendre à l’hôpital pour prendre en charge sa mère.
En annexe à ses déterminations, l’intéressé a produit un certificat médical établi le 12 octobre 2021 par le Dr [...], dont il ressortait en substance que sa présence au côté de sa mère, qui souffrait d’un important déclin cognitif et physique, était indispensable au quotidien pour lui permettre de continuer à vivre à son domicile.
c) Le 18 octobre 2021, la Fondation vaudoise de probation a adressé à l’OEP un préavis défavorable sur la libération conditionnelle de K.____, estimant qu’il présentait un risque de récidive. Elle a notamment constaté que, durant l’exécution de son TIG, l’intéressé avait été condamné par ordonnance pénale du 5 octobre 2021 à une nouvelle peine privative de liberté de 90 jours pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. S’agissant des infractions pour lesquelles il effectuait le TIG, elle a également relevé que le condamné reconnaissait ses actes, mais estimait qu’il était dans son bon droit, qu’il agirait de la même manière, qu’il était fier de son caractère et que ses condamnations pénales l’amusaient.
B. Par décision du 15 novembre 2021, l’OEP a révoqué l’exécution des peines privatives de liberté sous le régime du TIG avec effet rétroactif au
12 octobre 2021.
L’autorité d’exécution a constaté qu’une enquête pénale avait été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de K.____ pour incapacité de conduire, en raison de faits qui seraient survenus le 25 août 2021, soit durant l’exécution du TIG. Elle a également relevé qu’il avait fait preuve d’un manque de collaboration qui avait passablement compliqué la mise en œuvre du régime en question. Partant et nonobstant la présomption d’innocence, elle a retenu que l’intéressé présentait un risque de récidive, à tout le moins en matière d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, qu’il avait trompé la confiance placée en lui et qu’il ne remplissait plus les conditions inhérentes au TIG.
C. Par acte du 22 novembre 2021, K.____ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il a fait valoir qu’il devait s’occuper de sa mère qui, en raison de son état de santé déclinant, ne pouvait rester seule à son domicile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG [Règlement concordataire du 20 février 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général ; BLV 340.95.4]) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 11 août 2021/720 consid. 1.1).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui agit dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.____ est recevable.
2.
2.1 Le recourant sollicite implicitement l’annulation de la révocation de l’autorisation d’effectuer ses peines sous le régime du TIG. Il explique, en substance, que l’âge et la santé précaire de sa mère ne lui permettent pas de la laisser seule. Il qualifie sa présence auprès d’elle d’obligatoire.
2.2
2.2.1 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit à son alinéa 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) ou qu’une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.
Selon l’art. 79a al. 6 CP, si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée. L’exigence d’un avertissement n’est pas de nature potestative (kannvorschrift) et cette exigence est reprise par les principaux auteurs de la doctrine, certains auteurs précisant même que cet avertissement doit revêtir la forme écrite (cf. Brägger, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, StGB I, 4e éd. 2019, nn. 53 et 54 ad
art. 79a StGB, p. 2012 ; Aebersold, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 9 ad art. 79a StGB, p. 552 ; Killias et al., Précis de droit pénal général, 4e éd. 2016, n. 1446, p. 258 ; Viredaz
in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 1 ad
art. 39 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 79a CP,
p. 606). Un seul auteur considère qu’un grave manquement du condamné à ses obligations, telle qu’une atteinte à l’intégrité physique d’autrui ou la commission de vols, dans le cadre de l’exécution du TIG, pourrait justifier une interruption immédiate du TIG, sans avertissement préalable (cf. Palayathan, in : Kuhn/Moreillon et al. (éd.), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 194). Cet auteur s’est toutefois prononcé sous l’empire de l’ancien droit.
2.2.2 En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (RTIG) prévoit diverses dispositions en matière d’avertissement et de révocation du TIG.
Selon l’art. 14 al. 1 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c). Aux termes de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2).
Conformément à l’art. 16 RTIG, l'autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG (al. 1). En cas de solde de peine privative de liberté, l'exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire (al. 2).
En vertu de l’art. 17 RTIG, si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.
2.3 En l’espèce, les 3 octobre et 4 novembre 2019, K.____ a été autorisé par l’OEP à exécuter ses peines sous la forme d’un TIG. A cette occasion, il a été formellement mis en garde sur le fait que tout manquement de sa part pourrait entraîner la révocation de ce mode d’exécution de la sanction et l’exécution des peines en milieu carcéral. Or, durant l’exécution de son TIG, le recourant a à nouveau été poursuivi pénalement et a été condamné par ordonnance pénale du 5 octobre 2021 à une peine privative de liberté de 90 jours pour avoir conduit un véhicule sous l’influence de l’alcool. Certes, cette ordonnance n’est pas encore exécutoire, mais l’intéressé a reconnu les faits dans ses déterminations du
20 octobre 2021 à l’autorité d’exécution. Ce faisant, le recourant, dont les antécédents judiciaires en matière d’infractions aux règles de la circulation routière sont passablement chargés (cf. P 3/3), a indéniablement trompé la confiance placée en lui. Par son comportement, il a démontré que l’autorisation d’exécuter ses peines sous la forme d’un TIG n’avait eu aucun effet en termes de prévention de la récidive. Il s’ensuit que la condition posée par l’art. 17 RTIG, soit l’existence d’une enquête ouverte contre le condamné, est réalisée, de sorte que la décision de l’OEP de révoquer le régime du TIG est conforme au droit. Par ailleurs, compte tenu des circonstances et de la gravité des faits reprochés, un avertissement formel au sens des art 79a al. 6 CP et 14 RTIG ne s’imposait pas, le recourant ayant été rendu attentif par l’OEP aux conséquences de tout éventuel manquement de sa part (cf. CREP du 11 août 2021/720 consid. 2.3).
Enfin, les motifs invoqués par le recourant quant à sa situation personnelle sont dénués de pertinence. A cet égard, la question de savoir si les soins nécessités par l’état de santé de sa mère pourraient différer l’exécution du solde de peine en milieu carcéral ou y faire obstacle, ne fait pas l’objet de la décision attaquée qui ne porte que sur la révocation du TIG. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la motivation de la décision de l’OEP quant à l’existence d’une nouvelle enquête pénale à son encontre. Or, comme vu ci-dessus, celle-ci justifie à elle seule la révocation du TIG.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 15 novembre 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de K.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
Office d’exécution des peines,
- Fondation vaudoise de probation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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