Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2021/1063: Kantonsgericht
Der Richter M. Meylan hat am 2. September 2021 über einen Einspruch von M.________ gegen ein Urteil des Polizeigerichts des Bezirks Lausanne entschieden. Es ging um Vorwürfe der Caisse AVS gegen M.________ bezüglich nicht eingereichter Lohnabrechnungen. Trotz Einspruchs und fehlender Entschuldigung oder Vertretung von M.________ wurde der Einspruch als zurückgezogen betrachtet, und das Gericht bestätigte die Strafverfügung. M.________ legte daraufhin Rekurs ein, der jedoch abgewiesen wurde, da er nicht rechtzeitig informiert war und keine gültige Entschuldigung vorlag. Die Gerichtskosten von 770 CHF wurden M.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2021/1063 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 02.09.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | énale; Lausanne; édure; ’arrondissement; était; éfaut; ’il; Ordonnance; ’ordonnance; Audience; Opposition; Autorité; Préfecture; ’audience; ître; éputée; ’opposition; ’autorité; êchement; Chambre; évrier; ’audition; écutoire; ésenter |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 205 StPo;Art. 256 StPo;Art. 355 StPo;Art. 356 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 395 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 810 PE21.003520-SBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 2 septembre 2021
__________
Composition : M. Meylan, juge unique
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2021 par M.____ contre le jugement rendu le 18 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.003520-SBT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 13 février 2020, la Caisse AVS [...] a dénoncé M.____ à la Préfecture de Lavaux-Oron. Elle reprochait à ce dernier de ne pas avoir fourni les déclarations de salaires versés en 2017, 2018 et du 1er janvier au 20 juin 2019 par la société [...] Sàrl en liquidation, dont il était associé gérant.
b) Par ordonnance pénale du 26 juin 2020, la Préfecture de Lausanne a constaté que M.____ s’était rendu coupable d’infraction à la LAVS (I), l’a condamné à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de M.____ (IV).
c) Par courrier du 2 juillet 2020, M.____ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
Ensuite de l’audition de M.____ le 27 octobre 2020 et après que la Caisse AVS a indiqué, par courrier du 12 janvier 2021, maintenir sa dénonciation à l’encontre de ce dernier, la Préfecture de Lausanne a décidé, par courrier du 18 janvier 2021, de maintenir l’ordonnance pénale du 26 juin 2020.
Par courrier du 27 janvier 2021, M.____ a maintenu son opposition à l’ordonnance pénale du 26 juin 2020 et la cause a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.
Le 14 avril 2021, M.____ a sollicité du tribunal d’arrondissement le report de l’audience qui avait été fixée le 10 mai 2021 au motif qu’il serait à l’étranger ce jour-là (P. 5). Par courrier du 20 avril suivant, il a transmis des déterminations écrites ainsi que le nom d’un témoin dont il sollicitait l’audition à la prochaine audience (P. 8).
Par courrier recommandé du 29 avril 2021, M.____ a été cité à comparaître le 18 août 2021 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Cette citation mentionnait que s'il ne se présentait pas à l'audience, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.
B. Par jugement du 18 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 2 juillet 2020 par M.____ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 26 juin 2020 par la Préfecture de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier à la Préfecture de Lausanne (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
La présidente a constaté l'absence de M.____ aux débats, qui ne s'était ni excusé, ni fait représenter. Elle a par conséquent considéré que l'opposition formée contre l’ordonnance pénale du 26 juin 2020 était réputée retirée en application de l'art. 356 al. 4 CPP.
C. Par acte du 26 août 2021, M.____ a interjeté un recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance afin qu’une nouvelle audience soit fixée à l’occasion de laquelle le témoin dont il sollicitait l’audition soit entendu.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46).
Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.).
2.2 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP).
Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
Ainsi, en cas de défaut, l’opposition est réputée retirée alors même qu’elle avait été valablement déposée et l’ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 355 CPP).
Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). La citation à comparaître doit mentionner expressément les conséquences du défaut et avoir été valablement notifiée. Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301).
Comme le défaut peut aboutir à une perte de toute protection juridique, alors que l'opposant voulait une telle protection (ATF 140 IV 82, JdT 2014 IV 301), il y a lieu de s'assurer que l'on peut déduire de bonne foi que l'opposant a eu connaissance de ses droits et qu'il renonce à comparaître en connaissance de cause, l'abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 ; ATF 142 IV 158 ; ATF 142 IV 82).
2.3 En l’espèce, le recourant explique que « la convocation du Tribunal d’arrondissement est certes arrivée à bonne destination. Cependant, le courrier a été prélevé par ma compagne, laquelle a malheureusement détruit, voir égaré ce courrier avec d’autres papiers. » Il ajoute qu’il n’a jamais pu prendre connaissance de cette convocation et se rendre à l’audience pour défendre ses intérêts. Le motif invoqué ne constitue pas un cas de force majeure au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra) qui pourrait faire échec à l’application de l’art. 256 al. 4 CPP. En effet, cette situation est imputable au recourant dès lors qu’il a autorisé sa compagne à réceptionner son courrier. Par ailleurs, le recourant avait demandé en avril 2021 le report de l’audience, initialement fixée au 10 mai 2021, de sorte qu’il aurait dû se préoccuper de la nouvelle date d’audience, ce qu’il n’a pas fait. Pour le surplus, le grief formulé, relatif à l’absence de citation à comparaitre du témoin dont le recourant avait requis l’audition, est mal fondé : en effet, il relève du fond du litige sur lequel le tribunal de première instance n’est précisément pas entré en matière compte tenu du défaut du recourant à l’audience.
En définitive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne était fondé à constater que M.____ avait fait défaut à l’audience du 18 août 2021 sans excuse valable, et qu’il a considéré que l’opposition était réputée retirée en application de l'art. 356 al. 4 CPP, déclarant l’ordonnance pénale du 26 juin 2020 définitive et exécutoire.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 18 août 2021 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Préfecture de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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