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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/718: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 28. August 2020 über einen Fall entschieden, bei dem X.________ beschuldigt wurde, kinderpornografisches Material heruntergeladen und geteilt zu haben. X.________ behauptete, dies unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen getan zu haben und keine sexuelle Anziehung zu Kindern zu verspüren. Der Procureur général des Kantons Waadt ordnete an, dass die Staatsanwaltschaft Genf informiert werden sollte und X.________ die Kosten in Höhe von 300 CHF tragen müsse. X.________ legte dagegen Rekurs ein, der jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 880 CHF wurden ihm auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/718

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/718
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/718 vom 28.08.2020 (VD)
Datum:28.08.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : énale; énéral; Procureur; édure; Canton; énales; érêt; édéral; LVCPP; Ministère; Intérêt; ’au; Genève; ’il; Autorité; ’ouverture; édérale; ’ordonnance; ’autorité; édérales; Chambre; étente; évoit; Autres; égale; ’enquête
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 428 StPo;Art. 43 StPo;Art. 46 StPo;Art. 73 StPo;Art. 74 StPo;Art. 75 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/718

TRIBUNAL CANTONAL

669

PE19.023049-ERY



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 28 août 2020

__________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Art. 75 al. 4 CPP et 19 al. 1 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2020 par X.____ contre l’ordonnance rendue le 13 août 2020 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause no PE19.023049-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 27 novembre 2019, une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre X.____, né le [...] 1984, de nationalité [...], professeur [...], à Genève.

En substance, il est reproc hé au prévenu d’avoir :

le 20 octobre 2018, partagé un fichier contenant une image de pédopornographie en utilisant l’application de messagerie instantanée « [...]» depuis le compte « [...]», un pseudonyme utilisé par lui-même et rattaché à l’adresse électronique « [...] », dont il était l’utilisateur ;

entre fin 2018 et début 2019, depuis son ordinateur, téléchargé à plusieurs reprises des dossiers compressés contenant eux-mêmes des dossiers aux intitulés de type « boys », dont certains renfermaient de la pornographie enfantine, en particulier plus de 4'200 images de pornographie enfantine dite « effective » et 14 fichiers de pornographie enfantine dite « non effective ».

Entendu par la police puis par le Ministère public, X.____ a déclaré qu’il aurait involontairement partagé le fichier et téléchargé les images, se trouvant alors sous l’influence de l’alcool et de divers stupéfiants, et qu’il n’aurait aucune attirance sexuelle envers les enfants.

Au cours de son audition du 18 juin 2020 par le Ministère public, X.____ s’est opposé à la communication à l’autorité compétente rattachée à l’exercice de sa profession de l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre, aux motifs que ces faits concernaient une période révolue de sa vie et qu’il ne représentait pas un danger ni pour les enfants ni pour personne.

B. Par ordonnance du 13 août 2020, le Procureur général du Canton de Vaud a dit que le Ministère public du Canton de Genève, par son Procureur général, devait être informé du fait qu’une instruction pénale avait été ouverte à l’encontre de X.____ dans laquelle il lui était reproché les faits décrits sous lettre A de sa décision, pour éventuelle communication aux autorités genevoises compétentes (I), et que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., étaient mis à la charge de X.____ (II).

C. Par acte du 24 août 2020, assorti d’une requête d’effet suspensif, X.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre ne soit pas communiquée au Ministère public du Canton de Genève pour éventuelle communication aux autorités genevoises compétentes et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, une indemnité de 1'260 fr. lui étant en outre allouée pour ses frais de défense.

Le 25 août 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours.

En droit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant soutient que les art. 75 al. 4 CPP et 19 al. 1 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) ne constituent pas des bases légales permettant les communications entre les autorités de poursuite pénale, comme le prévoit d’ailleurs l’expression « à l'exclusion des autorités de poursuite pénale » de l’art. 19 al. 1 LVCPP, que la jurisprudence vaudoise de la Chambre des recours pénale ne prévoit que les communications aux autorités administratives cantonales et fédérales et que la communication envisagée s’apparente à une délégation de compétence en faveur du Ministère public du Canton de Genève, ce qui entraîne un changement du droit applicable et ne saurait être admis.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objets d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 4 des Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).

Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d’autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Dans son message relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral a relevé que cette réglementation n’était pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions prévoyant d'autres droits et obligations d'informer les autorités, ainsi dans des textes cantonaux qui astreignent les autorités pénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de surveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des médecins, des fonctionnaires ou des étudiants notamment (FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP dispose ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.

D'une façon générale, les communications visées par l'art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va tout particulièrement ainsi à l'égard d'autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).

2.2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVCPP, les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.

Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 16 juin 2017/397 consid. 3.4.2, publié in JdT 2017 III 152 ; CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1). Il s’agit de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées, et non seulement des autorités cantonales vaudoises.

La Directive no 2.8 du Procureur général du Canton de Vaud, modifiée en dernier lieu le 27 juin 2019, va dans le même sens puisqu’elle prévoit à son chiffre 2.3 que lorsque l’enquête est dirigée contre un prévenu exerçant dans un autre canton ou au service de la Confédération, le procureur saisi doit informer le Procureur général du canton concerné qui déterminera de la suite à donner à l’avis.

2.3 Dans le cas particulier, il convient d’emblée de relever que, selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le Ministère public, respectivement le Procureur général aurait pu d’emblée directement transmettre l’information de l’ouverture de l’enquête pénale à l’autorité administrative genevoise concernée, puisque la communication d’une information à toutes les autorités administratives cantonales – et pas seulement vaudoises – est autorisée.

Le recourant interprète l’expression « à l’exclusion des autorités de poursuite pénale » de l’art. 19 al. 1 LVCPP comme une interdiction faite au Procureur général du Canton de Vaud d’informer une autre autorité pénale sur une procédure pénale qu’il conduit. Autrement dit, le Procureur général du Canton de Vaud pourrait informer une autorité administrative d’une enquête pénale en cours, mais pas une autorité pénale. L’exposé des motifs et projets de loi n’indique rien de particulier concernant ce terme (Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, tome 9, Conseil d’Etat, pp. 406 et 488). Mais l’interprétation qu’en fait le recourant est erronée. Cette expression veut manifestement dire que la condition selon laquelle l’intérêt public doit primer l’intérêt privé ne s’applique pas aux procédures pénales. En effet, la communication entre autorités pénales est déjà réglée aux art. 43 ss CPP sur l’entraide judiciaire nationale. L’art. 43 al. 4 CPP prévoit ainsi que par entraide judiciaire, on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu’elle exerce dans le cadre d’une procédure pénale pendante, et l’art. 46 CPP prévoit que les autorités communiquent directement entre elles, c’est-à-dire sans conditions particulières.

Tel est bien le cas en l’espèce. Le Procureur général du Canton de Vaud peut informer directement le Procureur général du Canton de Genève de l’ouverture de l’enquête pénale à l’encontre de X.____, à charge pour cette dernière autorité d’informer ou pas l’autorité administrative genevoise compétente. La condition de l’intérêt public prépondérant de l’art. 19 al. 1 LVCPP ne s’applique pas, dès lors que la communication de l’information entre les autorités pénales vaudoise et genevoise est fondée sur l’art. 46 CP. Au demeurant, qui peut le plus peut le moins : si le Procureur général du Canton de Vaud peut informer directement l’autorité administrative genevoise concernée, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, il peut alors aussi se limiter à informer uniquement le Procureur général du Canton de Genève, qui lui décidera de la suite qu’il entend donner à ce signalement. On comprend d’autant moins le raisonnement du recourant qu’au stade actuel de la procédure, la communication de l’information est conditionnée à la décision que prendra la Procureur général du Canton de Genève – soit de communiquer ou pas l’information à l’autorité administrative concernée – et que cette manière de procéder lui est donc plus favorable que si le Procureur général du Canton de Vaud avait directement transmis l’information à l’autorité administrative genevoise compétente.

3. A titre subsidiaire, le recourant soutient que les faits exposés dans l’ordonnance attaquée sont incomplets, que la communication à son employeur de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre viole le principe de proportionnalité et que son intérêt privé à la non-divulgation de l’ouverture de l’enquête est plus important que l’intérêt public en cause, pour autant qu’il existe.

Les faits relatés par le Procureur général dans l’ordonnance attaquée sont complets et purement objectifs, à savoir singulièrement que plus de 4'200 images de pornographie enfantine dite « effective » et 14 fichiers de pornographie enfantine dite « non effective » ont été trouvés dans l’ordinateur du recourant. Les explications de l’intéressé sur les raisons pour lesquelles ces images se trouvaient dans son ordinateur ne sont, à ce stade, pas déterminantes et celui-ci pourra s’exprimer plus avant devant le Procureur général du Canton de Genève s’il le souhaite. Quant au grief du caractère disproportionné de la communication de l’ouverture de l’enquête, qui se confond avec le moyen de l’absence d’intérêt public à une telle transmission, il est sans consistance. En effet, comme exposé par le Procureur général, le recourant est professeur de [...], notamment en charge d’élèves mineurs, et ce qui lui est reproché est grave puisqu’il aurait téléchargé plusieurs milliers d’images de pornographie dure, soit mettant en scène des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il est donc indispensable que les autorités genevoises concernées puissent procéder à un examen de la situation et se prononcer sur l’opportunité de prendre toutes mesures utiles.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.____ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 13 août 2020 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.____),

- M. le Procureur général du Canton de Vaud,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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