Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/709: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 1. September 2020 über den Rekurs von X.________ gegen die Nichtanhandnahme-Verfügung des Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois entschieden. X.________ hatte Anzeige erstattet, weil Polizeibeamte ohne Erlaubnis in ihre Garage eingedrungen waren. Der Ministère public lehnte die Strafverfolgung ab, da die Voraussetzungen für eine Straftat nicht offensichtlich erfüllt waren. X.________ legte Rekurs ein, der schliesslich erfolgreich war, da die Polizei möglicherweise widerrechtlich in ihre Garage eingedrungen war. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Staat auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2020/709 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 01.09.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Ministère; énal; énale; éhicule; était; édure; -entrée; ’il; Ayant; Action; édé; Arrondissement; ’ils; édéral; Ordonnance; Auteur; éposé; ’Etat; éléments; étaient; égal; Infraction |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 147 StPo;Art. 213 StPo;Art. 241 StPo;Art. 244 StPo;Art. 309 StPo;Art. 310 StPo;Art. 318 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 423 StPo;Art. 8 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Roth, Basler Schweizerische Strafprozessordnung, art., Art. 8; Art. 1 StPO, 2014 |
TRIBUNAL CANTONAL | 624 PE20.010113-JUA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 1er septembre 2020
__________
Composition : M. Perrot, président
M. Oulevey, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Aellen
*****
Art. 310 CPP ; 186 CP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2020 par X.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.010113-JUA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 3 juin 2020, X.____ a déposé plainte pénale, faisant en substance grief à deux agents de police d’avoir, le 11 mai 2020, pénétré sans droit dans son garage et d’y avoir inspecté son véhicule. Elle faisait valoir qu’un témoin, en la personne d’une voisine dont elle donnait l’identité, aurait vu les policiers ouvrir le garage et y entrer.
Il ressort d’un rapport de police établi le 16 mai 2020 par la police du Chablais vaudois que, le dimanche 3 mai 2020, vers 21h30, les autorités ont été informées par un cycliste de passage qu’une barrière de sécurité avait été endommagée à St-Triphon, à proximité des carrières du Lessus. Une fois sur place, les agents ont déduit de leurs observations qu’ils se trouvaient face à un accident de la circulation avec délit de fuite. En effet, la barrière longeant la route avait été endommagée sur une longueur de 7 mètres, le panneau « STOP » avait été arraché et des débris de plastique ont été trouvés sur la chaussée. Les recherches entreprises ont permis d’établir qu’un véhicule [...], modèle [...] était à l’origine des dégâts. Selon les termes du rapport, des recherches dans le secteur auraient « permis de repérer un véhicule [...] de couleur bleue stationné dans un garage-box (ouvert) sis à la route des [...] à St-Triphon ». Interrogée par la police, la propriétaire des lieux, X.____ aurait – selon les termes de la police – rapidement avoué être la conductrice ayant causé ces dommages alors qu’elle circulait au volant du véhicule de son mari et que les débris provenaient de l’avant du véhicule (P. 6).
B. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.____ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a retenu ce qui suit : « Les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis en ce sens que les agents étaient fondés à examiner, dans un garage ouvert, un véhicule ayant potentiellement été à l’origine de la commission d’une infraction ».
C. Par acte du 13 juillet 2020, X.____, assisté d’un conseil de choix, a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’investigation et ouverture d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre (P. 8).
Par courrier du 30 juillet 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant aux motifs de l’ordonnance contestée. Il a joint à cet envoi une copie d’un rapport de la police du Chablais vaudois du 23 juin 2020, requis par la Préfète d’Aigle, au motif que celui-ci contenait « une description plus complète du déroulement de l’intervention » (P. 10).
Le 18 août 2020, X.____ a déposé des déterminations spontanées, faisant en particulier valoir que la version des faits présentées par les forces de l’ordre dans leur rapport complémentaire du 23 juin 2020 était en partie incompatible avec le rapport daté du 16 mai 2020 sur certains points essentiels (p. 12).
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de X.____ est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2.2 Selon l’art. 8 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que les conditions visées à l’art. 8 al. 2 let. a à c CPP sont réunies (al. 2).
L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais selon certains auteurs à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Commentaire romand, op. cit., n. 17 ad art. 8 CPP ; Riedo/Fiolka, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP).
3.
3.1 En l’espèce, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, exposant en particulier que le Ministère public ne lui aurait pas laissé la possibilité de s’expliquer, n’aurait pas entendu le témoin proposé et ne lui aurait pas donné connaissance des renseignements pris auprès des autorités dans le cadre de la procédure préliminaire (P. 8, p. 8).
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 et les références citées).
Ce grief doit donc être rejeté dès lors que la recourante a fait valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
3.2 Dans un second grief, la recourante conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile ne seraient manifestement pas réunis. Elle fait en particulier valoir que le garage n’aurait pas été ouvert, contrairement à ce que prétendent les agents de police, et que ceux-ci n’étaient pas autorisés à pénétrer dans son garage, dès lors qu’ils n’étaient pas au bénéfice d’un mandat de perquisition.
3.2.1 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre dans un local sans autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances. La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4 et les références).
3.2.2 L’art. 213 al. 2 CPP prévoit que, lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition. Selon l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. A teneur de l’art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. L’art. 244 al. 2 CPP prévoit diverses exceptions à ce principe, à savoir que le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux (let. a) se trouvent des personnes recherchées, (let. b) se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés, ou (let. c) des infractions sont commises.
3.3 En l’espèce, les policiers ne se sont jamais prévalus d’un mandat de perquisition. Or, il faut admettre qu’un garage dont la porte est fermée pourrait être considéré comme un lieu clos au sens de l’art. 244 CPP et que, dès lors, cette disposition pourrait être applicable. Si cette disposition devait avoir été violée, il se pourrait que les agents de police se soient rendus coupables de violation de domicile. A cet égard, il sied de relever qu’en l’état du dossier, les deux rapports de police sont contradictoires sur la question de savoir si le garage était ouvert ou non. En effet, si dans le rapport du 16 mai 2020, les policiers indiquaient que leurs recherches leur avaient « permis de repérer un véhicule [...] de couleur bleue stationné dans un garage-box (ouvert) », ils écrivaient ce qui suit dans le second rapport (annexe à la P. 10) : « Lors d’un passage au domicile [du mari de X.____ qui était le détenteur d’un véhicule tel que celui recherché] […], nous […] avons constaté que deux garages boxes jumelés se trouvaient à proximité (plus précisément en face, […], et que la porte de celui de gauche […] était entièrement ouverte et qu’il était vide. Nous avons également remarqué une large ouverture dans le mur mitoyen des garages, permettant de distinguer à l’intérieur du garage de droite (ndrl celui de X.____ et de son époux) le véhicule qui nous intéressait, et que les dégâts qu’il présentait correspondait à l’accident pour lequel nous recherchions le conducteur fautif ». Ils sont alors allés interroger la recourante, qui aurait alors spontanément admis être la conductrice responsable des dégâts en question. Les policiers ajoutaient ce qui suit : « Après avoir terminé l’audition de X.____ et en regagnant notre véhicule de patrouille, nous avons remarqué que la porte du garage de droite, soit celui dans lequel se trouvait la [...], était ouverte. La porte était appuyée, mais sans que la serrure ne soit fermée, en encore moins verrouillée. L’agent [...] a alors tiré la porte afin de pouvoir effectuer les photos jointes au présent rapport ».
A la lecture de ce deuxième rapport, il apparaît que les agents n’ont probablement pas forcé la serrure du garage, mais qu’ils ont néanmoins ouvert la porte qui était de toute évidence fermée, les agents admettant eux-mêmes que la porte était « appuyée » et qu’ils l’ont « tirée » pour pénétrer dans le garage. Ils n’avaient pas préalablement requis l’autorisation de la propriétaire et n’étaient pas au bénéfice d’un mandat de perquisition. Un témoin, dont l’identité a été donnée par la plaignante, semble pouvoir confirmer que les agents ont ouvert la porte du garage en question.
A ce stade de la procédure, il apparaît donc prématuré de retenir que les agents de police auraient été « fondés à examiner » le véhicule de la plaignante, au motif en particulier qu’ils auraient agi dans un « garage ouvert », comme l’a fait le Procureur. Il apparaît au contraire nécessaire d’ouvrir une instruction en vue d’éclaircir ces éléments et c’est donc à tort que le Ministère public a rendu d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 2 juillet 2020 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction pénale.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire et des déterminations spontanées produits, cette indemnité sera fixée à 975 fr. (3,25 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 19 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA, par 76 fr. 60, ce qui donne un montant de 1’071 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 juillet 2020 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1’071 fr. (mille septante et un francs) est allouée à X.____ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Crisinel, avocat (pour X.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Préfète du district d’Aigle,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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