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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/694: Kantonsgericht

Zusammenfassung: In einem Fall von bewaffnetem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Februar 2018 in der Schweiz wurden mehrere Verdächtige identifiziert und festgenommen. Es gab auch Anschuldigungen von Bedrohungen und Erpressung zwischen den Beteiligten. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein, darunter auch die Überprüfung von Beweismitteln wie Audioaufnahmen. Es kam zu Anträgen auf Ablehnung der Staatsanwältin und zur Diskussion über die Zuständigkeit der Gerichte. Letztendlich wurden die Anträge auf Ablehnung abgelehnt und die Ermittlungen setzten sich fort.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/694

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/694
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/694 vom 16.09.2020 (VD)
Datum:16.09.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : édure; Procureur; Procureure; écusation; énale; était; érant; Ministère; éposé; ’au; ès-verbal; ’il; éfenseur; écision; ’avoir; Instruction; Enregistrement; ération; Genève; ’instruction; ’enregistrement; érations; écité; éposée; ément
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 141 StPo;Art. 29 StPo;Art. 34 StPo;Art. 39 StPo;Art. 422 StPo;Art. 52 StPo;Art. 58 StPo;Art. 59 StPo;Art. 76 StPo;Art. 77 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/694

TRIBUNAL CANTONAL

780

PE18.002726-MLV



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Décision du 16 septembre 2020

__________

Composition : M. Perrot, président

M. Krieger et Byrde, juges

Greffier : M. Glauser

*****

Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP

Statuant sur les demandes de récusation déposées les 17 et 25 août 2020 par G.____ à l'encontre de la Procureure [...], dans la cause n° PE18.002726-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 8 février 2018 vers 20h15, à […], trois individus cagoulés ont attaqué un fourgon de transport de fonds de la société [...]. Au cours de cette attaque, deux convoyeurs de fonds, à savoir [...], qui était au volant du fourgon, et [...], auraient été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs. Les convoyeurs auraient ainsi été contraints de vider le fourgon de son contenu, soit environ [...], lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la fuite, étant précisé qu’un peu plus tôt, la fille d’[...] aurait été séquestrée et prise en otage en France par d’autres complices afin qu’elle contacte son père, sous la menace des ravisseurs, pour qu’il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Celle-ci a été libérée le même jour vers 20h50.

Le 9 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse.

b) Selon des informations recueillies en cours d’enquête, le convoyeur [...], qui aurait eu l’idée d’organiser ce braquage, en aurait parlé à l’une de ses relations, surnommée « [...] », qui aurait à son tour relayé l’information à une bonne connaissance prénommée « [...] », qui aurait fait part de ce projet à [...], résidant dans la banlieue de Lyon, lequel aurait montré son intérêt à réunir une bande pour commettre cette attaque. Les investigations menées, notamment les contrôles téléphoniques rétroactifs et en temps réel, ont permis de mettre en évidence des liens entre les différents protagonistes et ont amené à l’identification de « [...] » en la personne de C.____, et du prénommé « [...] » en la personne de X.____.

Lors d’une perquisition effectuée le 14 mai 2019 dans un appartement sis à la rue des [...], à Genève, loué par X.____ au travers de la société [...], G.____, qui sous-louait l’appartement à cette société, a été interpellé. La perquisition de ce logement a en outre permis la découverte d’objets illicites et/ou douteux, dont un lot de pierres précieuses, un magasin munitionné pour une arme de poing, un silencieux pour une arme de poing, diverses munitions, cinq téléphones portables et une somme de plus de 6'000 francs.

C.____, X.____ et G.____, soupçonnés d’être impliqués dans le braquage en cause, sont notamment prévenus de brigandage qualifié, ont été arrêtés et placés en détention provisoire. C.____ et G.____ ont été libérés au bénéfice de mesures de substitution dans un premier temps, au mois de juillet 2019 pour le premier, et au mois de septembre 2019 pour le second.

c) Le 1er juin 2020, C.____ a déposé plainte pénale auprès de la police genevoise contre G.____ pour menaces et tentative d’extorsion.

Le 10 juin 2020, G.____ a été entendu par la police vaudoise, sur les faits ayant conduit au dépôt de la plainte précitée. A cette occasion, les policiers ont fait entendre un enregistrement audio produit par C.____. Le défenseur d’G.____ a requis séance tenante la mise sous scellés et le retranchement de la procédure de cet enregistrement, qui constituait selon lui un enregistrement d’une conversation privée fait à l’insu de son client.

Le 24 juin 2020, la Procureure V.____ a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G.____ pour avoir, à la fin du mois de février 2018 en un lieu indéterminé, suite au braquage du fourgon blindé de [...] à [...] le 8 février 2018, demandé à des connaissances d’enlever et de séquestrer F.____ pour obtenir des informations au sujet dudit braquage, ainsi que pour avoir, le 28 juin (recte : mai) 2020 à Genève, indiqué à C.____, en le menaçant de mort, que ce dernier devait lui remettre une somme de 50'000 fr. d’ici au 31 décembre 2020.

Le 24 juin 2020, la Procureure V.____ a demandé au Ministère public central, division affaires spéciales, d’initier une procédure en fixation du for avec le canton de Genève (P. 352).

Le 26 juin 2020, le défenseur d’G.____ a notamment sollicité que l’enregistrement audio précité soit écarté de la procédure dès lors qu’il aurait été obtenu illicitement, en application de l’art. 141 al. 5 CPP.

Le 30 juin 2020, G.____ a déposé plainte contre C.____ et inconnus pour enregistrement de conversations entre d’autres personnes et enregistrement non autorisé de conversations notamment.

Le 30 juin 2020, la Procureure V.____ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une requête de levée des scellés apposés sur l’enregistrement audio précité (P. 356).

Le 30 juin 2020, C.____ a, par son défenseur, sollicité le prononcé de mesures de substitution à l’encontre d’G.____, au motif qu’il l’avait vu à trois reprises non loin de son lieu de travail, ce qui l’aurait inquiété.

Par décision du 1er juillet 2020, le Ministère public central a accepté la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure ouverte contre G.____ ensuite de la plainte d’C.____ (P. 359). Le dossier de la cause a été versé dans l’affaire ouverte pour brigandage qualifié en cours d’instruction sous la référence PE18.002726 (P. 360).

Le 6 juillet 2020, la Procureure V.____ a écrit aux défenseurs d’G.____ que, compte tenu de l’enquête en cours et notamment de la plainte d’C.____, elle ne saurait tolérer, si tel avait bien été le cas, qu’G.____ adopte le genre de comportement décrit dans la correspondance du défenseur d’C.____ du 30 juin 2020. Elle l’a ainsi formellement mis en garde qu’en cas de nouvelle intimidation ou d’un quelconque contact de quelque sorte que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, il serait immédiatement déféré devant le Ministère public et pourrait, le cas échéant, faire à nouveau l’objet de mesures de substitution ou être placé en détention provisoire.

Le 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la demande de mise sous scellés formée par G.____ était manifestement infondée et a déclaré irrecevable la demande de levée de scellés formée le
30 juin 2020 par le Ministère public. Il a en substance considéré que l’enregistrement litigieux avait été déposé par une partie, qu’il était déjà connu de la direction de la procédure et que l’accès à cet enregistrement devait dès lors être examiné sous l’angle de l’exploitabilité de la preuve au sens de l’art. 141 CPP.

d) Le 17 juillet 2020, G.____, par ses défenseurs, a adressé au Ministère public central des questions sur les agissements de la Procureure V.____ ensuite de la plainte d’C.____, ainsi que sur leur conformité aux règles de procédure. Ce courrier fait état de l’absence de verbalisation de discussions ayant eu lieu entre le 28 mai et le 1er juin 2020 entre C.____ ou son conseil, Me [...], et la Procureure, au sujet d’une plainte pénale à déposer à Genève, plainte déposée le 1er juin 2020; de l’absence de verbalisation et de production au dossier d’un courriel de Me Grumbach du 1er juin 2020, auquel était joint un fichier contenant un enregistrement audio des faits objets de ladite plainte; de l’absence de verbalisation du contact que la Procureure V.____ a eu avec la Procureure genevoise [...] le 5 juin 2020 au sujet de la transmission de la plainte pénale du 1er juin 2020 et de la procédure en fixation de for; de l’existence d’investigations policières, notamment lors d’une audition du 10 juin 2020, au sujet dudit enregistrement audio; de l’extension de l’instruction aux faits dénoncés dans la plainte du 1er juin 2020 décidée le 24 juin 2020, soit avant qu’une décision formelle en fixation de for n’ait été rendue le 1er juillet 2020; et du fait que le défenseur d’G.____ a invoqué le 26 juin 2020 que l’enregistrement audio était constitutif des infractions des art. 179bis et 179ter CP (P. 373).

Le 22 juillet 2020, le Ministère public central a imparti un délai à la Procureure V.____ pour qu’elle se détermine sur l’écrit précité et qu’elle fournisse notamment une narration chronologique des événements dont il était fait état, et sur ce qui avait été ou non porté au procès-verbal des opérations du dossier PE18.002726.

Le 6 août 2020, la Procureure s’est déterminée comme suit :

« Dans le délai imparti et conformément à votre requête, je vous prie de trouver ci-dessous la chronologie des événements concernant la plainte déposée par C.____ le 1er juin 2020 dans le canton de Genève. Je relève d'emblée que toutes les démarches ont été entreprises dans une période particulière de crise sanitaire.

1. Le 29 mai 2020, Me [...], défenseur d'C.____, prévenu de brigandage qualifié dans la présente procédure, m'a adressé un courriel à 16h28, demandant à pouvoir s'entretenir avec moi sur un événement qui s'était déroulé la veille. Ce courriel n'a pas été versé au dossier.

2. Le jour même, je me suis entretenue téléphoniquement avec
Me [...] qui m'a indiqué que son client avait été menacé par G.____, co-prévenu de brigandage qualifié, le 28 mai 2020, à Genève au bord du lac. En substance, il lui aurait dit qu'il était mort s'il ne lui avait pas versé CHF 50'000.- d'ici le 31 décembre 2020, lui reprochant d’avoir été en détention provisoire de par sa faute. Ces propos auraient été enregistrés par le frère d'C.____, également présent, avec un téléphone portable. Me [...] m'a aussi informée qu'il avait conseillé à son client d'aller déposer plainte.

3. Compte tenu des informations fournies, j'ai demandé à Me [...] de m'adresser une copie de la plainte d'C.____ dès que celle-ci aurait été déposée, ainsi que l'enregistrement sur un support informatique, afin que je puisse ensuite prendre prestement contact avec un procureur genevois en vue de la reprise de la cause. En effet, la compétence des autorités de poursuite vaudoises était clairement établie en application de l'art. 34 al. 1 CPP et il fallait agir avec célérité puisque les inspecteurs vaudois avaient prévu d'entendre rapidement une nouvelle fois G.____, à ma demande, car le juge d'instruction lyonnais [...] avait pris contact avec la soussignée pour s'entretenir des développements du volet français de l'affaire. Il m'avait notamment informée que F.____, prévenu détenu provisoirement dans le cadre de la procédure française connexe, avait été entendu. Le procès-verbal de ce dernier a d'ailleurs été adressé par courriel au Ministère public par le juge d'instruction et versé à réception le 3 juin 2020 (mention PVop du 3 juin 2020). En raison de nouvelles déclarations, il convenait de procéder rapidement à l'interrogatoire de G.____, ce que les inspecteurs vaudois avaient prévu de faire en début du mois de juin 2020.

4. Le 2 juin 2020, Me [...] m'a adressé par mail une attestation de dépôt de plainte mentionnant le numéro de référence, élément nécessaire à mes démarches en vue de récupérer le dossier genevois. La plainte d'C.____ n'était pas annexée au courriel. Par contre, le conseil précité a joint l'enregistrement de la conversation problématique, mettant en cause G.____. Je relève que le mail ne contenait que les pièces jointes et qu'il n'y avait pas de communication autre. Il n'a pas été versé au dossier de la cause.

5. Le 3 juin 2020, par courriel adressé à 10h22, le défenseur d'G.____ a reçu une convocation pour son client en vue d'une audition fixée le
10 juin 2020. Le mail a été adressé à tous les avocats constitués dans le dossier et à la soussignée, en copie.

6. Le même jour, j'ai pris contact, via les centrales d'engagement vaudoise et genevoise, avec la procureure de service du Canton de Genève, [...], et lui ai expliqué ma démarche. Vu l'audition fixée le 10 juin 2020, il m'était nécessaire d'obtenir dans un premier temps copie de la plainte d'C.____ du 1er juin 2020, puis ensuite d'engager une fixation de for formelle. Notre conversation téléphonique a été formalisée dans un courriel que j'ai adressé à la procureure [...] le jour même à 12h10. A 16h03, la procureure genevoise m'a uniquement adressé copie de la plainte en question, par courriel.

7. Le 5 juin 2020, la copie de la plainte d'C.____ a été versée au dossier (mention PVop du 5 juin 2020).

8. Le 24 juin 2020, par l'intermédiaire de la cellule For et Entraide du Ministère public du Canton de Vaud, j'ai initié une procédure en fixation du for avec le canton de Genève afin d'obtenir le dossier original ouvert suite à la plainte d'C.____ du 1er juin 2020 (P. 352). Le 3 juillet 2020, j'ai reçu les documents originaux, via le Ministère public du Canton de Vaud, après une fixation de for formelle (mention PVop du 3 juillet 2020; P. 359 et 360). L'ordonnance de reprise de cause n'a pas encore été rendue.

Compte tenu de l'audition d'G.____ fixée au 10 juin 2020, j'ai fait suivre aux inspecteurs de la police de sûreté l'enregistrement audio qui m'avait été transmis par Me [...] le 2 juin 2020 afin qu'il puisse être exploité. J'ai également requis que cet enregistrement audio soit gravé sur un support. A ce jour, celui-ci est en mains de la police de sûreté vaudoise et n'a pas encore été formellement versé comme pièce à conviction.

Il sied encore de souligner que contrairement à ce qui est indiqué dans la plainte de C.____ du 1er juin 2020, je n'ai jamais eu de contact, de quelque nature que ce soit, avec ce dernier et je ne lui ai donc jamais demandé d'aller déposer plainte à Genève. Les contacts, qu'ils soient téléphoniques ou par courriel, se font uniquement avec le conseil d'C.____. Ce qui est mentionné dans la plainte n'est donc pas conforme à la réalité. Je précise également, si besoin est, que je n'ai pas non plus conseillé Me [...] sur les démarches que son mandant devait entreprendre. »

Le 7 août 2020, le Ministère public central, Celule For et Entraide, a transmis au défenseur d’G.____ les déterminations précitées et a déclaré n’avoir rien à ajouter aux explications données par la Procureure en charge du dossier, précisant que les parties disposaient des voies de droit prévues par la loi.

B. a) Le 17 août 2020, G.____ a adressé à la Procureure V.____ une demande de récusation dirigée contre elle – uniquement – dans le cadre de la procédure ouverte ensuite des plaintes déposées les 1er et 30 juin 2020 par C.____ et G.____.

Le même jour, G.____ a déposé une requête de disjonction préalable de ce cas de l’instruction ouverte ensuite de l’attaque du fourgon blindé.

Par ordonnance de reprise d’enquête du 20 août 2020, la Procureure a formellement informé les parties de l’attribution de for décidée par les Ministères publics des cantons de Vaud et Genève dans le cadre de la procédure ouverte ensuite des plaintes précitées.

Par ordonnance du 20 août 2020, la Procureure a refusé d’ordonner la disjonction de ces affaires, considérant en substance que selon le principe de l’unité de la procédure, un auteur devait en principe pouvoir être condamné dans un seul et même jugement lorsqu’il avait commis plusieurs infractions.

b) Le 24 août 2020, la Procureure V.____ a transmis la demande de récusation précitée à la Chambre des recours pénale et a conclu à son rejet, considérant en substance que la procédure de récusation n’avait pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont était menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, de sorte que le requérant l’utilisait à mauvais escient, en tentant de contester la validité de certains actes de procédure relevant de l’instruction et de l’application des règles de compétence, ainsi que la licéité de moyens de preuve, sans utiliser les moyens de droit ouverts à cet effet.

Le 25 août 2020, G.____ a adressé à la Procureure V.____ une nouvelle demande de récusation, cette fois-ci dirigée contre elle dans l’ensemble de la procédure concernant le brigandage commis à [...]. Le requérant a en substance exposé qu’il était contraint d’étendre sa demande à l’ensemble de la procédure, dès lors que la procédure initiée à Genève l’opposant à C.____ avait été « versée » au dossier et que, bien qu’il n’y ait pas eu d’ordonnance formelle de jonction de ces deux procédures, la Procureure avait refusé de les disjoindre par ordonnance du 20 août 2020.

Le 27 août 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a interpellé la Procureure précitée afin qu’elle se détermine formellement sur chacun des reproches émis à son encontre dans la demande de récusation.

Le 31 août 2020, dans le délai imparti à cet effet, la Procureure V.____ a déposé des déterminations circonstanciées sur chacun des griefs soulevés à son encontre, y compris dans la nouvelle demande de récusation déposée le 25 août 2020, et a implicitement conclu au rejet des deux demandes de récusation la visant.

Le 14 septembre 2020, G.____ a déposé des observations spontanées faisant suite aux déterminations complémentaires déposées par la Procureure le 31 août 2020 et a persisté dans les conclusions prises dans ses demandes de récusation.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3;
ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du
27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

1.3 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) pour traiter des demandes de récusation déposées par G.____ à l’encontre de la Procureure V.____ les 17 et 25 août 2020.

La demande de récusation du 17 août 2020 est manifestement tardive. En effet, le requérant avait connaissance de tous les motifs de récusation qu’elle contient depuis un mois au moins puisqu’il en a fait état, très précisément, dans le courrier qu’il a adressé le 17 juillet 2020 au Ministère public central; au surplus, pour les motifs qui ont trait à l’enregistrement audio, il en avait connaissance depuis le
10 juin 2020 et, pour ceux qui ont trait à la régularité de la procédure en fixation de for, depuis le début du mois de juillet 2020. Dans ces conditions, la demande de récusation du 17 août 2020 est irrecevable. De toute manière, pour les raisons exposées ci-dessous, elle devrait être rejetée.

Quant à la demande de récusation du 25 août 2020, elle repose sur des éléments de fait ressortant d’une décision rendue par la Procureure le 20 août 2020. Elle n’est donc pas tardive.

2. Le requérant soutient que la Procureure V.____ aurait, par ses agissements dans le cadre de la procédure ouverte ensuite des plaintes déposées les 1er et 30 juin 2020 par C.____ et G.____, qui consisteraient en des informalités, des erreurs particulièrement lourdes et répétées, des décisions et des prises de position orientées, fait naître une apparence de prévention justifiant sa récusation.

2.1 A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_257/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.2).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).

2.2 Selon l’art. 76 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal (al. 1). La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal (al. 3). Aux termes de l’art. 77 CPP, les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment (a) la nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure, (b) le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes, (c) les conclusions des parties, (d) le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs, (e) les dépositions des personnes entendues, (f) le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l’observation des prescriptions de forme prévues à cet effet, (g) les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d’une autre manière au cours de la procédure pénale, et (h) les décisions et leur motivation, pour autant qu’un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.

En procédure pénale, l’obligation de documenter est la règle. Tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis par écrit par les autorités pénales et les parties doivent être consignés au procès-verbal (Message sur l’unification de la loi sur la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1133). L’obligation de tenir un procès-verbal découle du droit d’être entendu; toutes les opérations pertinentes sur le plan procédural doivent être protocolées par les autorités sous une forme appropriée et les ténorisations correspondantes doivent être intégrées dans les dossiers pénaux (ATF 143 IV 408 consid. 8.2, JdT 2018 IV 234, spéc. 244 s. et les références citées). Dans toute procédure pénale, le procès-verbal sert d’une part de base à l’établissement des faits de l’affaire. D’autre part, il permet de vérifier si les règles de procédure ont été respectées et il garantit ainsi que la procédure soit correcte au regard de l’Etat de droit. Enfin, il permet au tribunal ainsi qu’à tout organe de recours de contrôler l’exactitude du contenu ainsi que la régularité procédurale d’une décision attaquée (ATF 143 IV 408 précité, consid. 8.2).

2.3

2.3.1 Le requérant reproche en premier lieu à la Procureure de n’avoir pas consigné au procès-verbal des opérations ni produit au dossier le courriel de
Me [...] du 29 mai 2020. Il y revient encore longuement dans ses déterminations spontanées du 14 septembre 2020.

La Procureure a expliqué dans ses déterminations du 31 août 2020 que ce courriel lui demandait un entretien et mentionnait qu’il s’était passé quelque chose la veille, sans indication de la nature de l’événement concerné. Elle n’a ainsi pas jugé important de verser ce courriel au dossier, dans la mesure où il n’avait aucune incidence procédurale.

Au vu de cette explication, convaincante, on ne saurait considérer que le fait de n’avoir pas consigné ce courriel au procès-verbal des opérations ou de ne pas l’avoir produit au dossier serait constitutif d’une erreur.

2.3.2 Le requérant reproche à la Procureure de s’être entretenue téléphoniquement avec Me [...] le 29 mai 2020, et d’avoir, à cette occasion, par ce biais, incité C.____ à déposer plainte dans le canton de Genève, puis demandé qu’une copie de cette plainte et l’enregistrement audio litigieux lui soient transmis afin ensuite de faire instruire la cause dans le canton de Vaud, le tout sans aucune mention au procès-verbal des opérations et en violation des règles de procédure visant à déterminer le for intercantonal.

La Procureure a expliqué dans ses déterminations du 31 août 2020 que lors de cet entretien téléphonique, Me [...] lui avait indiqué que son client avait été menacé par G.____, que ces propos avaient été enregistrés sur un téléphone portable et qu’il avait conseillé à son client de déposer plainte. Elle avait ainsi demandé à Me [...] de lui transmettre une copie de la plainte ainsi que l’enregistrement afin de pouvoir ensuite prendre contact avec un procureur genevois en vue de la reprise de la cause, dans la mesure où la compétence des autorités vaudoises était clairement établie en application de l’art. 34 al. 1 CPP. Elle aurait agi ainsi en appliquant strictement les règles en matière de for et parce qu’il fallait agir avec célérité, dès lors que les inspecteurs de police vaudois avaient prévu d’auditionner G.____ au début du mois de juin. Elle n’aurait au demeurant pas fait mention au procès-verbal des opérations du contact téléphonique en question, dès lors que la plainte d’C.____ serait rapidement produite au dossier.

En l’espèce, on peut certes reprocher à la Procureure de n’avoir pas mentionné au procès-verbal des opérations son entretien téléphonique avec
Me [...]. En effet, celui-ci n’était pas sans portée dans la procédure déjà ouverte à l’encontre d’G.____ et d’C.____. Il s’agit cependant d’une omission isolée et sans conséquence, puisque l’audition-plainte d’C.____ a été versée au dossier et mentionnée en page 52 du procès-verbal des opérations à peine quelque jours plus tard, le 5 juin 2020.

On ne voit, pour le surplus, pas quelle autre erreur la Procureure aurait commise. Il n’est pas établi et il paraît très peu vraisemblable que cette dernière ait incité C.____ à déposer plainte à Genève, quand bien même ce dernier a déclaré le contraire dans le procès-verbal de son audition-plainte du 1er juin 2020
(cf. P. 360, p. 3). Les défenseurs du requérant qualifient d’ailleurs eux-mêmes ces propos « d’insolites » dans leur écrit du 14 septembre 2020. Il apparaît en revanche plus plausible que ce soit le défenseur d’C.____ qui lui ait conseillé d’agir ainsi, comme l’explique la Procureure.

Ensuite, on ne voit pas non plus en quoi le fait d’avoir demandé à
Me [...] de lui envoyer copie de la plainte et de l’enregistrement litigieux serait constitutif d’une violation des règles de procédure. Il y a en effet lieu de rappeler qu’il appartient au Ministère public et à la police d’investiguer sur les faits constitutifs d’infractions et ce avant l’ouverture formelle d’une instruction – qui n’est ouverte que lorsqu’il apparaît que des soupçons suffisants laissent présumer qu’une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) –, que le for serait à l’évidence attribué aux autorités vaudoises en application de l’art. 34 al. 1 1re phrase CPP en raison de l’enquête déjà ouverte contre G.____ pour brigandage qualifié, et que les ministères publics sont habilités à ordonner et à accomplir directement dans un autre canton tout acte de procédure (art. 52 al. 1 CPP), ce sans information préalable du ministère public du canton concerné s’agissant de la production de pièces (al. 2). Les actes de la Procureure V.____ étaient ainsi légitimes et on ne saurait en particulier lui faire grief d’avoir procédé comme elle l’a fait en vue de et avant même l’ouverture formelle d’une procédure en fixation du for intercantonal (cf. pour le surplus, infra consid. 2.3.6, sur l’entente légitime entre les Ministères publics vaudois et genevois pour que des actes d’instruction préliminaires soient effectués dans le canton de Vaud avant l’ouverture formelle de la procédure en fixation de for) et de l’ouverture d’une instruction pénale, respectivement de son extension.

2.3.3 Le requérant reproche ensuite à la Procureure de n’avoir pas consigné au procès-verbal des opérations ni produit au dossier le courriel de Me [...] du 2 juin 2020, par lequel il lui a notamment transmis une attestation de la plainte déposée par son client ainsi que l’enregistrement litigieux.

La Procureure a expliqué dans ses déterminations du 31 août 2020 que ledit courriel n’avait aucun contenu, de sorte que l’on ne saurait lui faire grief de ne pas l’avoir versé au dossier ni de ne pas l’avoir mentionné au procès-verbal des opérations. Il en va différemment, cependant, de l’absence de mention de l’enregistrement litigieux transmis en annexe. Là encore, cette erreur n’était ni grave ni lourde de conséquence, puisque ledit enregistrement a été transmis par courriel aux inspecteurs vaudois avec l’instruction de le graver sur un support en vue de son exploitation lors de l’audition d’G.____, qui devait se tenir quelques jours plus tard, en présence de son défenseur, le 10 juin 2020, et que la Procureure en fait état dans sa demande au Tribunal des mesures de contrainte du 30 juin 2020 (P. 356,
p. 2).

2.3.4 Le requérant fait également grief à la Procureure d’avoir transmis l’enregistrement audio précité à la police en vue de son exploitation alors qu’elle aurait dû présumer que cet enregistrement était illicite, dès lors qu’il pouvait être constitutif des infractions réprimées par les art. 179bis et 179ter CP. Selon lui, la transmission de cet enregistrement et son exploitation par la police par ordre de la Procureure seraient elles-mêmes problématiques et empêcheraient en outre cette dernière désormais de statuer sur l’exploitabilité de ce moyen de preuve, ensuite de l’ordonnance rendue le 13 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il reprend en substance la même argumentation dans ses observations du
14 septembre 2020.

En l’occurrence, on ne saurait demander à l’autorité d’instruction de « présumer » que tel ou tel moyen de preuve lui étant transmis par une partie est susceptible de tomber sous le coup d’une infraction pénale poursuivie sur plainte, respectivement aurait été recueilli dans des conditions illicites. Ainsi, peut-on uniquement déplorer, comme déjà dit, que sa réception ou à tout le moins sa transmission à la police n’aient pas été consignées au procès-verbal des opérations. Comme déjà relevé plus haut, cette erreur ne porte pas à conséquence puisque le requérant et son défenseur en ont pris connaissance lors de l’audition du
10 juin 2020. Pour le surplus, lors de cette audition, G.____ était assisté d’un défenseur, qui n’a manifestement pas non plus présumé que l’enregistrement en cause pouvait avoir été recueilli dans des conditions illicites, puisqu’il ne s’est pas opposé à sa diffusion au cours de l’audition. Il a en revanche demandé sa mise sous scellés puis son retranchement de la procédure, ce qui, contrairement à l’institution de la récusation, constituaient les moyens de droit adéquats à disposition.

2.3.5 Le requérant reproche à la Procureure d’avoir pris contact avec la Procureure de service du canton de Genève le 3 juin 2020, en vue d’obtenir la copie de la plainte pénale du 1er juin 2020. Ces démarches auraient été entreprises en dehors de tout cadre légal, soit avant l’ouverture d’une procédure de fixation de for, sans qu’aucune trace au dossier ne soit laissée.

En l’occurrence, l’art. 39 al. 2 CPP prévoit que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministère publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for. Les contacts entre la Procureure V.____ et le Ministère public genevois s’inscrivaient ainsi parfaitement dans le cadre de la loi, et leur mention au procès-verbal des opérations n’était pas nécessaire au vu de l’ouverture d’une procédure formelle en fixation du for intercantonal peu après
(cf. P. 352, 359 et 360).

2.3.6 Le requérant reproche en vain à la Procureure d’avoir fait verser la plainte du 1er juin 2020 au dossier de la cause PE18.002726 sans opérer une distinction et sans ouvrir une procédure distincte. Comme elle l’a expliqué dans ses déterminations du 31 août 2020, la procédure précitée est notamment ouverte contre G.____ pour brigandage qualifié et il est usuel de verser une nouvelle plainte comme pièce dans la procédure en cours, les infractions étant poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions aux termes de l’art. 29 al. 1 CPP.

Cela étant, il y a lieu de relever qu’au stade du versement de cette plainte au dossier, le Ministère public n’avait pas encore pris la décision d’ouvrir l’instruction, respectivement de l’étendre aux nouveaux faits résultant de la plainte d’C.____. Or, comme déjà exposé ci-avant, l’instruction n’est ouverte que lorsque des soupçons suffisants laissent présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui suppose que la police puisse procéder à des investigations – notamment en auditionnant le prévenu ou les personnes appelées à donner des renseignements (cf. art. 179 et 306 al. 1 CPP) – ou que le Ministère public puisse procéder à des vérifications préalables (TF 6B_290/2020 du
17 juillet 2020 consid. 2.2). C’est du reste précisément pour cette raison que les Procureures vaudoise et genevoise se sont entendues pour que ces investigations aient lieu dans le canton de Vaud, puisqu’G.____ devait justement y être entendu par la police, et il apparaît ainsi que le Ministère public genevois n’avait pas non plus ouvert formellement d’instruction contre le prénommé ensuite de la plainte d’C.____. Il s’ensuit que l’audition d’G.____ par la police vaudoise le
10 juin 2020 ne prête pas le flanc à la critique d’un point de vue procédural, contrairement à ce que plaide le requérant en page 6 à 8 de sa demande de récusation du 17 août 2020, et en pages 5 et 6 de ses observations du
14 septembre 2020.

Pour les mêmes raisons, soit l’extension de l’instruction contre G.____ pour menaces et tentative d’extorsion dans le cadre de la procédure déjà ouverte contre lui pour brigandage qualifié, une ordonnance de jonction de procédure n’était pas nécessaire, puisqu’aucune instruction n’était encore ouverte. Il n’y avait donc aucune procédure séparée préexistante à joindre à celle déjà ouverte, l’extension de l’instruction à de nouveaux faits étant suffisante à cet égard. Quant à la décision de la Procureure du 20 août 2020 refusant de disjoindre les affaires relatives aux nouvelles plaintes, le requérant ne démontre pas en quoi elle procéderait d’une erreur, ni a fortiori n’a déposé de recours pour la contester. Pour ces motifs, la requête de récusation nouvellement déposée par G.____ à l’encontre de la Procureure V.____ le 25 août 2020 est infondée.

2.3.7 Le requérant reproche à la Procureure le fait que sa propre plainte du 30 juin 2020 n’aurait fait l’objet d’aucun avis de réception, en contradiction avec la Directive no 2.2 du Procureur général du canton de Vaud. A la lecture des deux dispositions contenues dans cette directive, on constate qu’elle a pour but l’attribution d’une affaire à un procureur et l’information au plaignant de l’autorité à laquelle sa plainte a été transmise. Or, en l’espèce, à l’évidence, les défenseurs du requérant/plaignant n’ignorent pas quelle autorité est en charge de l’affaire, ni le fait que la plainte d’G.____ a été versée au dossier de la procédure PE18.002726 (P. 375) attribuée à la Procureure V.____, ce fait étant au demeurant dûment consigné en page 57 du procès-verbal des opérations, à la date du
22 juillet 2020. Aucun avis de réception n’était dès lors nécessaire.

2.3.8 Le requérant reproche à la Procureure de l’avoir mis en garde, le
6 juillet 2020, ensuite d’un courrier du 30 juin 2020, que le défenseur d’C.____ lui avait adressé, et dans lequel il exposait que son client avait été effrayé d’avoir aperçu G.____ à trois reprises non loin de son lieu de travail. Elle aurait ainsi considéré que les faits rapportés par C.____ étaient avérés et aurait dès lors clairement pris parti pour ce dernier.

Outre que l’envoi de mises en garde est usuel dans ce genre de situation, le requérant étant prévenu de menaces notamment, il ressort clairement du courrier de mise en garde de la Procureure du 6 juillet 2020 que celle-ci ne considère aucunement que les faits rapportés sont avérés. En effet, celui-ci contient notamment le passage suivant : « (…) je ne saurais tolérer, si tel a bien été le cas (mis en évidence par le réd.), qu’G.____ adopte le genre de comportement décrit dans la correspondance de Me [...] ».

Le grief doit donc être rejeté.

2.4 En définitive, on ne saurait considérer que les griefs invoqués à l’encontre de la Procureure V.____ donnent une apparence de prévention de cette magistrate, ni qu’ils permettent de redouter une activité partiale de sa part. On ne discerne en particulier, dans son activité, ni procédé déloyal, ni favoritisme d’une partie par rapport à l’autre. Il peut certes lui être reproché d’avoir omis de faire inscrire un entretien téléphonique avec le défenseur d’C.____ le 29 mai 2020 et la réception de l’enregistrement litigieux, ou à tout le moins la transmission de celui-ci à la police. Cela étant, il ne s’agit pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, susceptibles de fonder une suspicion de partialité au sens de la jurisprudence susmentionnée. C’est le lieu de rappeler que lorsqu’un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise, ce que le requérant tente manifestement de faire en l’espèce.

3. Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation de la Procureure V.____ présentées les 17 et 25 août 2020 par G.____, manifestement infondées, doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables (cf. supra consid. 1.3).

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à
l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Les demandes de récusation présentées les 17 et 25 août 2020 par G.____ à l’encontre de la Procureure V.____ sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

II. Les frais de la décision, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge d’G.____.

III. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour G.____),

- Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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