Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2020/688 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 02.10.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Ein Mitglied einer Hilfsorganisation für afrikanische Landsleute hat Anzeige gegen den Präsidenten und Vizepräsidenten der Organisation erstattet, weil sie Gelder veruntreut haben sollen. Der Staatsanwalt hat jedoch entschieden, dass die Organisation selbst das Opfer ist und nicht das Mitglied, das die Anzeige erstattet hat. Da die Organisation noch nicht aufgelöst ist, hat das Mitglied kein Recht, als Opfer aufzutreten. Der Rekurs des Mitglieds wurde abgelehnt, die Gerichtskosten von 660 CHF gehen zu seinen Lasten. |
Schlagwörter : | été; ésé; ’association; énal; énale; ’est; ’il; édure; Procureur; ésident; Widmer; ésée; Youri; était; éposé; élai; ’existe; évenu; ’ordonnance; Ministère; écisé; évenus; éance; époser; ’en |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; Art. 104 StPo; Art. 115 StPo; Art. 118 StPo; Art. 382 StPo; Art. 385 StPo; Art. 390 StPo; Art. 396 StPo; Art. 428 StPo; Art. 58 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 645 PE20.002719-JON |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 2 octobre 2020
__________
Composition : M. Perrot, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Art. 115, 118 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2020 par F.____ contre l’ordonnance rendue le 27 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.002719-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 12 février 2020, F.____, trésorier-secrétaire de H.____, dont le but est de venir en aide à des compatriotes africains, a déposé plainte pénale contre Z.____ et [...], président, respectivement vice-président de cette association, pour appropriation illégitime (P. 4). Il leur reproche en substance d’avoir vidé l’un des comptes postaux de l’association et d’avoir distribué de l’argent à certains membres, sans aucun motif. Au terme de sa plainte, il a indiqué qu’il avait consulté Me Youri Widmer.
b) Par courrier du 11 juin 2020, le Procureur a indiqué au plaignant, par l’intermédiaire de Me Youri Widmer, qu’il ressortait de l’instruction que les avoirs sociaux de H.____ pourraient effectivement avoir été détournés illicitement par les deux personnes qu’il avait mises en cause, à savoir Z.____ et [...]. Le Procureur a cependant relevé que la lésée semblait être H.____ et a imparti un délai au 26 juin 2020 au recourant pour se déterminer sur sa qualité de partie plaignante.
c) Le 25 juin 2020, F.____, par son conseil, a déclaré adhérer à l’opinion du Procureur selon laquelle la partie lésée était dans ce dossier H.____. Il a ajouté que lors d’une assemblée générale qui s’était tenue le 24 novembre 2019, les membres présents avaient décidé de mandater Me Youri Widmer dans le cadre du blocage au civil de l’un des comptes de l’association. Il a précisé qu’il avait déposé plainte en qualité de membre du comité et en tant que membre de H.____.
Le 9 juillet 2020, le Procureur a demandé la liste et les coordonnées des personnes présentes à la réunion du 24 novembre 2019 précitée. Le plaignant lui a communiqué cette liste par l’intermédiaire de son conseil le 20 juillet 2020.
B. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le Procureur a refusé de reconnaître la qualité de partie plaignante à F.____.
C. Par acte du 7 août 2020, F.____, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue dans le cadre de la présente cause.
Dans le délai imparti à cet effet au 24 août 2020 par le Président de la cour de céans, Me Youri Widmer a produit une procuration en sa faveur signée par F.____ et a précisé qu’il avait été consulté par ce dernier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par une personne, dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 26 avril 2018/311 ; CREP 16 mars 2015/194 et les références citées), le recours déposé par F.____ est recevable.
2.
2.1
2.1.1 Le recourant expose que les membres d’une personne morale ne sont qu’indirectement touchés par une infraction commise au détriment de celle-ci ; ainsi, si une infraction lèse le patrimoine d’une personne morale, c’est cette dernière qui a la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP, et non ses actionnaires, ses ayants droit économiques, ses associés ou ses créanciers. Il fait valoir qu’ainsi, c’est « sans aucun doute » H.____ qui a été lésée par les agissements des prévenus.
Il explique cependant que l’association précitée a été dissoute lors d’une séance que les prévenus ont tenue le 2 février 2020 (et à laquelle il n’a pas pris part), et qu’elle n’existerait plus « de facto » ni « de lege » à partir de cette date. Il en déduit que, puisque la personne morale n’existe plus, et en particulier qu’elle n’a plus la capacité de faire valoir ses droits en justice à l’encontre des prévenus, les personnes lésées seraient les membres de « feue l’association » et qu’ils auraient la qualité pour déposer plainte.
2.1.2 Pour sa part, le procureur a relevé que le montant de 6'950 fr. avait été retiré du compte postal de H.____ par Z.____ et [...], qu’une partie de cet argent avait été distribuée entre les membres de l’association, et qu’une autre partie avait été envoyée en République du Congo, soi-disant pour des œuvres de charité. Il en a déduit que la personne lésée était H.____, et non le plaignant. En outre, le procureur a estimé que F.____ n’était pas habilité à déposer plainte pénale au nom de H.____ puisqu’il n’en était pas le président et qu’il n’avait pas reçu de mandat de l’assemblée générale pour ce faire, le procès-verbal produit se contentant d’indiquer que les membres avaient décidé « de requérir par le biais de l’avocat Widmer à la justice de paix le blocage du compte Postfinance ».
2.2
2.2.1 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP prévoit en outre que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale ; tel est le cas notamment des représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte, soit des personnes qui ne sont pas directement ou personnellement touchées par l'infraction.
On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ; en général, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (TF 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.4.2 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1) ; il en résulte notamment que, lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale – comme c’est le cas de l’abus de confiance et de la gestion déloyale retenues en l’espèce –, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 1B_118/2017 du 13 juin 2017 consid. 3.1).
2.2.2 Selon les art. 76 à 78 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’association entre en liquidation dès la dissolution. Il s’agit d’un statut spécial qui est régi par l’art. 58 CC, lequel renvoie aux articles applicables aux sociétés coopératives (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.3 ; Perrin/Chappuis, Droit de l’association, 3e éd. 2008, p. 224) ; de leur côté, les dispositions sur la société coopérative (art. 913 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]) renvoient à celles de la société anonyme, soit aux art. 736 ss CO. Selon l’art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps que la séparation entre actionnaires n’est pas terminée – ce qui suppose notamment le paiement des dettes de la société (art. 745 al. 1 CO), après un appel aux créanciers (art. 742 al. 2 CO) – la société en liquidation garde sa personnalité et sa raison sociale, à laquelle s’ajoutent les mots « en liquidation » (TF 8C_515/2007 précité). La liquidation consistant à recouvrer les finances de l’association, à payer ses dettes et à réaliser ses actifs (art. 743 al. 1 CO), la personne morale ne prend fin qu’à la fin de la procédure de liquidation, plus précisément lorsqu’à la suite de l’échéance de tous ces délais de production, la procédure de liquidation proprement dite est terminée, y compris la distribution des biens (Perrin/Chappuis, op. cit., p. 225 et les références citées).
2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les infractions dénoncées protègent le patrimoine de la personne morale qu’est H.____. Comme l’admet du reste le recourant, c’est donc l’association qui a été lésée par ces infractions.
Toutefois, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que H.____ n’existerait plus. En effet, au vu des principes exposés ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), tant que la procédure de liquidation n’est pas terminée – et en particulier que la créance en réparation du préjudice que l’association aurait subi du fait des éventuels agissements coupables de ses organes n’a pas été recouvrée –, sa personnalité morale ne disparaît pas. C’est également à tort que F.____ soutient que, dans l’hypothèse où l’association n’aurait plus d’existence, elle ne serait plus en mesure de faire valoir ses prétentions civiles et que seuls les membres de l’association seraient lésés et pourraient faire valoir leurs droits. Si, au terme de la liquidation, des membres se prétendent lésés par la gestion ou la liquidation opérée par les organes de l’association, ils continueront à faire valoir une atteinte à leurs droits indirecte et non directe.
Partant, c’est à juste titre que le Procureur a dénié la qualité de partie plaignante à F.____.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 juillet 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Youri Widmer, avocat (pour F.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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