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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/534: Kantonsgericht

Ein Mann namens Y.________ hat gegen eine Entscheidung des Gerichts bezüglich seiner Haftbedingungen in der Prison du Bois-Mermet Berufung eingelegt. Er forderte eine Entschädigung von 104'600 CHF für unzureichende Haftbedingungen. Das Gericht entschied jedoch, dass seine Forderung verjährt sei, da er bereits früher von den Bedingungen gewusst haben müsste. Der Gerichtskostenbetrag beträgt 770 CHF. Die Berufung wurde teilweise angenommen, und es wurde festgestellt, dass die Haftbedingungen teilweise rechtswidrig waren, aber die Forderung nach Schadensersatz verjährt ist. Der Anwalt Vladimir Chautems wurde als Pflichtverteidiger ernannt. Die Kosten wurden zur Hälfte dem Kläger auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/534

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/534
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/534 vom 09.07.2020 (VD)
Datum:09.07.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : étention; Prison; édéral; énal; Bois-Mermet; énale; édure; Office; éfense; éfenseur; éré; éparation; Action; érêts; élai; Intérêt; Indemnité; LRECA; écision; Chautems; -intérêts; étenu; Objet; Chambre; évrier; éposé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 435 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/534



TRIBUNAL CANTONAL

538

PC20.010155-PAE



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 9 juillet 2020

__________

Composition : M. Perrot, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Art. 7 Cst., 3 CEDH et 7 LRECA

Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2020 par Y.____ contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PC20.010155-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Y.____, né le [...] 1969, a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet du 29 août 2016 au 2 février 2018, sous les régimes de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Il a ensuite été transféré à la Prison de La Croisée, puis libéré conditionnellement le 8 mars 2020.

B. Le 16 juin 2020, Y.____ a déposé une requête tendant à faire constater l'illicéité de ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet, notamment en ce qui concerne l'espace individuel insuffisant à disposition dans les cellules occupées, l'absence de séparation des toilettes par une cloison et les températures trop basses en hiver et trop hautes en été.

Par ordonnance du 18 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la demande d'Y.____ était tardive, dès lors que l'action en responsabilité contre l'Etat se prescrivait par un an. En effet, l'argument selon lequel Y.____ n'aurait eu connaissance de son droit à réparation que le 24 septembre 2019 ne résistait pas l'examen, tant il était notoire, y compris parmi les détenus, que les conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet posaient problème.

C. Par acte du 24 juin 2020, Y.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il soit constaté que ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet étaient illicites et que l'Etat de Vaud lui doive une indemnité de 104'600 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le prononcé définitif et exécutoire, les frais et dépens de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Y.____ a en outre requis une inspection locale des cellules qu'il a occupées à la Prison du Bois-Mermet et à ce qu'ordre soit donné à la direction de l'établissement de produire des tableaux, des croquis, des photographies et des plans à l'échelle des cellules concernées, ainsi qu'un rapport relatant ses conditions de détention. Enfin, Y.____ a requis la désignation Me Vladimir Chautems en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours.

Les 6 et 8 juillet 2020 respectivement, le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ont déclaré qu'ils renonçaient à se déterminer.

En droit :

1.

1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; JdT 2013 III 86).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant soutient qu'il est insoutenable de considérer sa demande de dommages-intérêts comme tardive du seul fait qu'il s’est écoulé plus d'une année depuis sa sortie de détention et que ce n'est que le 24 septembre 2019, lorsqu'il s’est entretenu avec son avocat, qu'il a eu une connaissance suffisante de l'ampleur de son dommage. Il fait valoir que le délai de l'art. 7 LRECA (loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11) ne s'applique qu'à sa prétention en indemnisation et non au constat de l'illicéité de ses conditions de détention. Ainsi, en ayant occupé pendant 523 jours trois cellules de la Prison du Bois-Mermet dont la surface ne s'élevait pas à plus de 6 m2 pour deux personnes, le recourant considère qu'il a droit à une indemnité de 104'600 fr., respectivement à une indemnité journalière de 200 francs.

2.2

2.2.1 Dans un arrêt du 22 août 2016 (no 553), publié au JdT 2016 III 168, la Chambre des recours pénale a retenu qu'il appartenait au détenu qui prétendait avoir subi un tort moral du fait de ses conditions de détention de saisir l'autorité compétente, soit le Tribunal des mesures de contrainte, au moment où il subissait un tel sort ou en tout cas dans un délai d'une année dès la fin de la détention subie dans des conditions illicites, sous réserve des situations où il n'aurait pas pu réaliser que ces conditions l'étaient.

Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. L'arrêt 6B_1097/2016 rendu le 13 septembre 2017, publié au JdT 2017 III 178, dispose notamment ce qui suit :

« 3.2 En l'espèce, la cour cantonale n'a fait que relever que le recourant avait attendu plus de deux ans après la fin de la situation prétendument illicite pour en requérir la constatation. Si l'on peut se demander pour quelle raison le recourant, dûment assisté, n'a pas immédiatement dénoncé ses conditions de détention, il ne ressort ni des décisions rendues ni du dossier, que le recourant aurait requis le constat de conditions de détention illicites, respectivement la réparation du tort moral, en visant des fins étrangères au but déduit des art. 3 et 13 CEDH (cf. supra consid. 2.2 et 2.3). En particulier, il n'est pas établi que le recourant aurait intentionnellement laissé les conditions qu'il dénonce (détention dans les locaux de la gendarmerie, absence de lumière du jour et d'accès à l'eau, etc.) se prolonger dans le temps et attendu que la procédure pénale se termine, afin d'obtenir une indemnisation financière plutôt qu'une réduction de peine en réparation du prétendu tort moral subi (cf. sur le mode de réparation, cf. ATF 142 IV 245 consid. 4 p. 248 s.). Il n'apparaît pas davantage qu'il aurait renoncé à ses droits. Le comportement du recourant, tel que décrit dans l'arrêt entrepris, ne permet pas de retenir qu'il aurait contrevenu à la bonne foi en procédure.

Par ailleurs, sauf à constituer un déni de justice, l'aléa de l'instruction induit par le temps écoulé ne saurait priver le recourant de son droit à une enquête prompte et impartiale, respectivement au constat de ses conditions de détention.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur la requête en constatation des conditions de détention illicites. Le recours doit être admis sur ce point, la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle mette en œuvre une enquête prompte et impartiale relative aux allégations de mauvais traitements (art. 3 CEDH) du recourant, cas échéant, qu'elle constate l'illicéité des conditions de détention.

3.3. La question de savoir si l'action en dommages-intérêts ou en paiement à titre de réparation morale est prescrite sous l'angle des art. 7 LRECA/VD et 60 CO n'a pas lieu d'être examinée dès lors qu'elle ne fait pas l'objet de l'arrêt entrepris. Il en va de même s'agissant de l'articulation entre ces dispositions et l'art. 435 CPP. »

2.2.2 Selon le Tribunal fédéral, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ATF 140 I 125 consid. 2 et les références ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

2.2.3 Aux termes de l'art. 7 LRECA, la créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable.

2.3 En l'espèce, il peut être déduit des considérants 3.2 et 3.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2016 précité qu'il convient tout d'abord d'examiner si le recourant a été détenu dans des conditions de détention illicites, puis de déterminer si les prétentions en découlant sont prescrites ou pas.

Le recourant indique qu'il a occupé trois cellules au deuxième étage de la Prison du Bois-Mermet. Il est donc vraisemblable qu'il ait été partiellement détenu dans des conditions de détention illicites, soit durant une période supérieure à trois mois dans au moins une cellule dont la surface individuelle nette à disposition se situait entre 3 et 4 m2, condition à laquelle se sont ajoutées plusieurs circonstances aggravantes, à savoir à tout le moins l'absence d'intimité pour les toilettes et des températures trop hautes en été et trop basses en hiver.

S'agissant de la prescription, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause l'application des art. 7 LRECA et 60 CO. Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, le délai de prescription commence bel et bien à courir dès la connaissance du dommage. Selon le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 9 novembre 2017, Y.____ a eu plusieurs défenseurs d'office, dont Me Inès Feldmann en dernier (P. 5/3, pp. 30 ss). Il a également été assisté par cette avocate tant jusqu'au jugement rendu le 29 mars 2018 par la Cour d'appel pénale (P. 5/4), que jusqu'à l'arrêt rendu le 23 août 2018 par le Tribunal fédéral (P. 5/5). En outre, depuis fin 2017-début 2018, il est notoire que la Prison du Bois-Mermet ne répond plus aux exigences actuelles de détention et qu'en fonction des cellules occupées par les détenus, il peut être constaté que ceux-ci ont été incarcérés dans des conditions de détention illicites (TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017). Par conséquent, dès le moment il a été transféré à la Prison de La Croisée, soit le 2 février 2018, le recourant et son conseil ne pouvaient pas ignorer qu'il était possible de déposer une requête tendant à la constatation des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet et, partant, qu'une action en responsabilité devait être déposée dans le délai d'une année dès cette date. L'action ouverte par la demande du 16 juin 2020 est par conséquent effectivement prescrite, par substitution de motifs.

4. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis en ce sens qu'il est constaté que la détention du recourant à la Prison du Bois-Mermet était partiellement illicite, dans une mesure qu'il n'y a pas lieu de déterminer faute d'objet, mais que l'action en dommages-intérêts pour détention dans des conditions illicites est prescrite.

L’avocat Vladimir Chautems est désigné en qualité de défenseur d’office d'Y.____ pour la procédure de recours. Me Chautems a produit une liste d'opérations indiquant 4,75 h de travail. En l'absence d'intérêt pécuniaire à la cause, il sera retenu 2 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr., TVA par 7,7 % incluse.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables à la défense d'office, par 395 fr., seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP).

Y.____ sera tenu de rembourser la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 18 juin 2020 est réformée comme suit :

« I. Il est constaté que les conditions de détention d'Y.____ durant la période du 29 août 2016 au 2 février 2018 à la Prison du Bois-Mermet étaient illicites.

II. L'action en dommages-intérêts pour détention dans des conditions illicites est prescrite. »

III. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Vladimir Chautems est désigné en qualité de défenseur d'office d'Y.____ pour la procédure de recours.

IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'Y.____ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs).

V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis par moitié à la charge d'Y.____.

VI. Y.____ sera tenu rembourser la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour Y.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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