Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/512: Kantonsgericht
Eine Person namens R.________ hat gegen eine Anordnung zur Beschlagnahme von Vermögenswerten geklagt, die vom Ministerium für öffentliche Angelegenheiten des Bezirks Lausanne erlassen wurde. Es wird behauptet, dass R.________ Gelder von Kunden erhalten und für andere Zwecke verwendet hat, anstatt die vereinbarten Renovierungsarbeiten durchzuführen. Die Beschwerde wurde teilweise zugestimmt, und die Beschlagnahme wurde aufrechterhalten. Der Richter entschied, dass die Kosten von 990 CHF von R.________ getragen werden müssen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2020/512 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 25.06.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | équestre; énal; énale; éance; Ministère; édure; Registre; ’il; ’ordonnance; Infraction; ’arrondissement; Lausanne; ésé; étaire; Glâne; écité; Aliéner; Autorité; Instruction; Chambre; ’aliéner; ’arrêt; étentions; Tribunal |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 197 StPo;Art. 263 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 798 ZGB;Art. 833 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 457 PE18.003974-NPL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 25 juin 2020
__________
Composition : M. Perrot, président
MM. Krieger et Meylan, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 70 et 71 CP ; 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2020 par R.____ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003974-NPL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte contre R.____ pour abus de confiance. Il lui est reproché de s’être fait remettre, en 2016, à [...], au siège de la société D.____, en sa qualité d’associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle, divers acomptes totalisant 167'637 fr. 60 de la part de deux clients, A.P.____ et B.P.____, en vue de réaliser un grand nombre de travaux de rénovation dans leur maison pour un montant de 195'000 fr. et de les avoir utilisés à d'autres fins. Ainsi, entre le 12 mai et le 4 août 2016, R.____ a reçu les sommes de 77'997 fr. 60, 49'680 fr. et 39'960 fr. à titre d’acomptes pour des travaux basés sur un devis du 2 mai 2016. Certains travaux n’ayant pas été effectués en hiver 2016-2017, A.P.____ et B.P.____ auraient dû mandater d'autres entreprises pour les réaliser à la place de D.____.
A.P.____ et B.P.____ ont déposé plainte le 6 mars 2019 (P. 15).
b) Le 9 janvier 2020, la société D.____ a été déclarée en faillite (P. 29/2).
c) Le 30 janvier 2020, A.P.____ et B.P.____ ont requis le séquestre de tous les biens mobiliers et immobiliers personnels de R.____ (P. 29/1).
d) Par ordonnance du 21 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre du bien-fonds no [...] dont R.____ est propriétaire dans le canton de Fribourg, à [...], [...] (I), a requis du Conservateur du Registre foncier du district de la Glâne d’inscrire, sans frais, une restriction du droit d’aliéner sur le bien-fonds précité (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
e) Dans un arrêt du 1er avril 2020 (n° 248), la Chambre des recours pénale a en substance admis le recours déposé par R.____ (I), annulé l’ordonnance du 21 février 2020 (II), renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il procède dans le sens des considérants (III) et maintenu le séquestre ainsi que l’inscription y relative au Registre foncier du district de la Glâne jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que cette décision intervienne dans les trente jours dès la notification de l’arrêt sur recours (IV).
B. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre des parcelles n° [...], [...] et [...], sises dans le canton de Fribourg, à [...], dont R.____ est le propriétaire, à hauteur de 167'637 fr. 60 (I), a requis du Conservateur du Registre foncier du district de La Glâne d'inscrire, sans frais, une restriction du droit d'aliéner sur les parcelles précitées à hauteur d'un montant de 167'637 fr. 60 (III) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
Le procureur a retenu qu’il était vraisemblable que les montants perçus par R.____ en 2016 étaient le produit d'une infraction commise au préjudice de A.P.____ et B.P.____. La Banque [...] [...] avait consenti des prêts au prévenu à hauteur de 2'019'800 fr. et ces prêts étaient garantis collectivement par les trois parcelles nos [...] (correspondant à deux bâtiments sis à [...]), [...] (comportant un immeuble sis à [...]) et [...] (correspondant à 9 places de parc extérieures), dont il est propriétaire dans le canton de Fribourg. Le procureur a conclu que ces trois parcelles ne pouvaient être considérées séparément, de sorte qu’il convenait de séquestrer l'entier desdites parcelles en vue d’une créance compensatrice. Il a cependant limité le montant du séquestre à 167'637 fr. 60, montant correspondant aux prétentions civiles des parties plaignantes.
C. Par acte du 8 juin 2020, R.____ a formé recours contre l’ordonnance de séquestre précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné à hauteur de 167'637 fr. 60, de même que l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner à hauteur de ce même montant, soient limités à l’immeuble n° [...] du Registre foncier de la Commune [...] et à ce que soit ordonné au Registre foncier du district de la Glâne la radiation immédiate de la restriction au droit d’aliéner sur les immeubles nos [...] et [...] dudit Registre foncier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile par un prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’R.____ est recevable.
2. Le recourant se plaint d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Il reproche au procureur de ne pas avoir individualisé la valeur de chacun des immeubles sur lesquels porte l’ordonnance entreprise. Il invoque ainsi une violation du principe de proportionnalité, dès lors que l’éventuelle créance compensatrice à ordonner à l’issue de la procédure pénale s’élèverait à 167'637 fr. 60, alors que le bien immobilier sur lequel porte le séquestre a une valeur vénale nette totale (après déduction du solde la créance hypothécaire) de 2'920'200 francs. Il considère que le séquestre devrait se limiter à la parcelle [...], dont la valeur vénale nette s’élève à 585'238 fr. 80.
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
2.2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées).
2.2.3 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).
L’art. 71 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions de l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées ; à teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les réf. cit.). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP).
Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées).
2.2.4 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 6B_59/2019 précité consid. 3.1 ; TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1).
2.2.5 L’art. 798 al. 1 CC dispose que plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.
S’il y a gage collectif, chaque immeuble garantit la totalité de la créance (ATF 138 III 182). L’art. 833 al. 2 CC prévoit que si une portion d’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un des immeubles grevé, la garantie est répartie proportionnellement et par conséquent il en résultera des droits de gage partiels selon l’art. 798 al. 2 CC (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4e éd., n. 2712, p. 206).
2.3 En l’espèce, il résulte des extraits du Registre foncier de la Commune d’ [...] que les trois parcelles nos 278, 3228 et 3231, propriétés du recourant, sont garanties par le même gage, constitué le 11 avril 2018 (sous réf. [...]) pour un montant de 2'400'000 fr. auprès de la Banque [...] [...] (P. 48). Dès lors, il est cohérent que – s’agissant d’un même propriétaire au bénéfice d’un gage collectif sur chacun des trois immeubles – le séquestre porte sur les trois immeubles, faute de pouvoir, pour l’autorité pénale, individualiser la valeur affectée à une part de droit de gage partiel. On relève d’ailleurs que cette valeur pourrait en réalité être variable au vu des termes et conditions d’application du parcellement.
Par conséquent, le Ministère public a correctement apprécié les faits pour faire porter le séquestre, en vue d’une éventuelle créance compensatrice, sur les trois immeubles propriétés du recourant et en le limitant, ainsi que la restriction d’aliéner, au montant des prétentions civiles des parties plaignantes, soit 167'637 fr. 60. Il n’y a, là, aucune violation du principe de la proportionnalité. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 mai 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Vaucher, avocat (pour R.____),
- Me Vivian Kühnlein, avocat (pour A.P.____ et B.P.____),
- Registre foncier du district de la Glâne,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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