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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/495: Kantonsgericht

Ein Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde von der Polizei angehalten und zur medizinischen Untersuchung gebracht. Er weigerte sich, sich einem Bluttest zu unterziehen, was zu rechtlichen Konsequenzen führte. Das Gericht entschied, dass die Anordnung des Bluttests aufgehoben wird, da sie nicht mehr relevant war. Der Autofahrer wurde teilweise für die Gerichtskosten verantwortlich gemacht.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/495

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/495
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/495 vom 30.06.2020 (VD)
Datum:30.06.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; Ministère; énale; évenu; éhicule; ’est; Urine; Alcool; ’il; édure; écision; éfiants; élèvement; édéral; Selon; état; Examen; Moreillon/Parein-Reymond; ésumer; ’alcool; éliminaire; était; ’elle; ’ordonnance
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 15d SVG;Art. 196 StPo;Art. 197 StPo;Art. 198 StPo;Art. 2 VRV;Art. 241 StPo;Art. 251 StPo;Art. 31 SVG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 55 SVG;Art. 91a SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/495

TRIBUNAL CANTONAL

498

PE20.007204-DJA



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 30 juin 2020

__________

Composition : M. Perrot, président

Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges

Greffier : M. Glauser

*****

Art. 197 al. 1, 241 al. 1, 251 CPP; 55 LCR; 10 ss OCCR

Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2020 par P.____ contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.007204-DJA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 9 mai 2020, la Police cantonale vaudoise a interpellé P.____, qui avait stationné son véhicule automobile au droit du no 6 de la rue [...] à Yverdon-les-Bains. Selon le rapport daté du 5 juin 2020 établi par les gendarmes (P. 5/1), ceux-ci ont d’emblée constaté que l’intéressé avait les pupilles dilatées. Après que celui-ci eut déclaré avoir fumé un joint de cannabis la veille et qu’un sachet contenant 3 grammes de cette substance eut été découvert à bord de son véhicule, il a été soumis à un test de dépistage de produits stupéfiants qui s’est révélé positif au THC. Agissant sur ordre oral donné par le Ministère public central, les gendarmes ont alors dû maîtriser physiquement P.____ pour le conduire à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, afin qu’il se soumette à une prise de sang, à une prise d’urine et à un examen de la personne. Sur place, l’intéressé a refusé de se soumettre à la première de ces trois mesures mais a accepté de se soumettre aux deux autres. A la fin de la procédure, l’intéressé a été laissé aller, puis a été vu redémarrer son véhicule et conduire en direction du centre-ville d’Yverdon-les-Bains, ne se conformant ainsi pas à l’interdiction de conduire qui venait de lui être notifiée lors de la saisie par la police de son permis de conduire. Il a été interpellé peu après. Le rapport de police précise encore que durant l’entier de l’intervention, P.____ s’est opposé au travail de la Gendarmerie, n’obtempérant pas aux injonctions des policiers et cherchant la confrontation physique à plusieurs reprises.

Le Ministère public central a ouvert une instruction pénale contre P.____ qui, au terme du rapport de police précité, a été dénoncé pour conduite sous l’influence de produits stupéfiants (art. 19a LStup; art. 31 al. 2 LCR et art. 2 al. 1 OCR), consommation de produits stupéfiants (art. 19a LStup), personne se dérobant ou s’opposant à un contrôle de son état physique (art. 91a al. 1 LCR), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et conducteur ne se conformant pas à une interdiction de conduire ou à une saisie du permis notifiée par la police (art. 10 al. 2, 54 al. 4, et 95 al. 1 let. b LCR).

B. Par ordonnance du 11 mai 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné, en confirmation du mandat oral du 9 mai 2020, que P.____ fasse l’objet d’un examen du sang, de l’urine et de la personne, considérant qu’il existait des raisons de douter de sa capacité de conduire un véhicule.

C. Par acte du 2 juin 2020, P.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

Le 17 juin 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire,
2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et la réf. citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et les réf. citées).

A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de P.____ est recevable.

2. Le recourant expose qu’il a subi une fouille corporelle et s’est soumis à un test d’alcoolémie, à un test de dépistage buccal ainsi qu’à un prélèvement d’urine et conteste que des prélèvements complémentaires puissent apporter quoi que ce soit de plus au dossier. Il y aurait ainsi lieu d’annuler l’ordonnance entreprise, dans la mesure où cette décision porterait atteinte à son intégrité corporelle sans raison indispensable et suffisante.

2.1

2.1.1 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b); des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.

L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées).

La notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01] et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les réf. citées).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

2.1.2 En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR prévoit que, si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l’alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. En outre, si elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée
(art. 55 al. 3 let. a LCR). L'alinéa 7 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l'alinéa 2.

Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR (ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007; RS 741.013) dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. Selon
l'art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

Pour que la police soit autorisée à ordonner un test préliminaire, ces dispositions n'exigent pas qu'elle interpelle le prévenu pendant que celui-ci conduit un véhicule automobile; il faut et il suffit que le test soit ordonné pour constater que le prévenu a conduit alors qu'il en était incapable à cause d'une consommation excessive d'alcool ou d'une consommation de produits stupéfiants.

Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire (art. 10 al. 4 OCCR). Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines (art. 12a OCCR). Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés (art. 15 OCCR).

2.2 En l’espèce, le recourant a été interpellé alors qu’il tentait d’entrer dans le logement de son ex-compagne à Yverdon-les-Bains. Il s’était rendu à cet endroit au volant de son véhicule automobile, était en possession de 3 grammes de cannabis et avait les pupilles dilatées alors qu’il prétendait n’avoir consommé que la veille. Il a dès lors été soumis à un test de dépistage salivaire qui s’est révélé positif au THC. Puis, il s’est montré oppositionnel, n’obtempérant pas aux injonctions des policiers et cherchant la confrontation physique à plusieurs reprises, et a refusé de se soumettre à la prise de sang. Enfin, une fois relâché, P.____ a repris immédiatement le volant de son véhicule alors qu’une interdiction de conduire lui avait été formellement signifiée. Il en résulte que des indices suffisants laissaient présumer une incapacité de conduire n’étant pas liée à l’influence de l’alcool, de sorte que les conditions fixées aux art. 55 al. 2 LCR et 10 ss OCCR rappelées ci-dessus étaient réalisées. C’est par conséquent à juste titre que la Procureure a donné, le 9 mai 2020, mandat oral à la police de faire procéder à une prise de sang, à une récolte des urines et à un examen médical du prévenu. Aux termes de son recours, P.____ ne semble du reste pas contester la décision attaquée en tant qu’elle ordonne une récolte de ses urines et un examen médical de sa personne, soit les mesures auxquelles il s’est soumis, mais uniquement la mise en œuvre de mesures supplémentaires.

Le recourant a refusé de se soumettre à la prise de sang ordonnée oralement par le Ministère public, mesure qui – bien que justifiée – n’a pas été effectuée en raison du refus de P.____ de s’y soumettre. Dès lors que cet examen visait à déterminer si ce dernier était en état d’incapacité de conduire son véhicule le 9 mai 2020, il apparaît qu’une prise de sang n’aurait à ce jour manifestement plus la moindre utilité, d’autant moins que la récolte des urines du prévenu d’ores et déjà effectuée apparaît suffisante. Par ailleurs, interpellé expressément sur la question de savoir si la décision attaquée avait encore un objet en tant qu’elle portait sur la prise de sang non effectuée par la police, le Ministère public n’a pas exposé en quoi ni même prétendu que tel serait le cas. Il n’a pas non plus soutenu que cette mesure serait nécessaire pour une autre raison que de savoir si le prévenu était capable de conduire lors de son interpellation le 9 mai 2020, comme par exemple de déceler la présence d’autres substances prohibées dans son sang ou de déterminer sa capacité de conduire de façon générale. A cet égard, il y a de toute manière lieu de rappeler que seul le Service des automobiles et de la navigation est en mesure de se prononcer de manière générale sur la capacité à conduire, conformément à l’art. 15d LCR. Il s’ensuit que la décision attaquée se révèle, à ce stade, désormais inutile sous l’angle de l’art. 197 CPP
(cf. CREP 15 janvier 2020/34 consid. 2.3), en tant qu’elle porte sur la prise de sang.

Il n’en demeure pas moins qu’en refusant de se soumettre à une prise de sang ordonnée initialement par oral à juste titre par le Ministère public, le recourant a adopté un comportement susceptible de tomber sous le coup de
l’art. 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance du 11 mai 2020 annulée en tant qu’elle porte sur une prise de sang et confirmée pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 586 fr. 65, à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde, par 293 fr. 35, étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 11 mai 2020 est annulée en tant qu’elle porte sur une prise de sang. Elle est confirmée pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par deux tiers, soit par 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de P.____, le solde, par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Gendarmerie d’Yverdon,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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