Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/433: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 19. Mai 2020 über einen Rekurs von X.________ gegen die Ablehnung des Antrags auf Entfernung von Dokumenten entschieden. Der Fall betrifft eine Beschwerde von B.________ gegen X.________ und andere wegen angeblicher Veruntreuung von Vermögenswerten aus dem Nachlass von Z.________. Es wurden internationale Rechtshilfeersuchen gestellt, und es gab rechtliche Auseinandersetzungen bezüglich der Verwendung von Dokumenten. X.________ forderte die Entfernung bestimmter Dokumente aus dem Strafverfahren, was jedoch abgelehnt wurde. X.________ legte Rekurs ein und forderte die Entfernung der Dokumente sowie die Rücknahme von Rechtshilfeersuchen. Das Gericht wies den Rekurs ab und entschied, dass die Dokumente im Strafverfahren verbleiben.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2020/433 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 19.05.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | édure; énal; énale; èces; Jersey; écision; Ministère; Royal; évenu; Trust; Court; édéral; Etude; Ordonner; écembre; Avocat; Entraide; était; éposé; Instruction; évrier; ères; Avait; Aurait; érant; ément |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 111 StPo;Art. 112 StPo;Art. 13 VVG;Art. 140 StPo;Art. 141 StPo;Art. 171 StPo;Art. 178 StPo;Art. 264 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Basler Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 264 StPO, 2019 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 387 PE17.015712-VWL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 19 mai 2020
__________
Composition : M. Perrot, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 140, 141 et 264 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2019 par X.____ contre l'ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 6 décembre 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause no PE17.015712-VWL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Z.____, né [...] 1907, est décédé [...] 2010 à Lausanne. D'un premier mariage, il a eu une fille, B.____, née le [...] 1937, puis d'un deuxième mariage deux fils, X.____, né le [...] 1949, et [...], décédé en 1994 sans postérité. X.____ eu quatre enfants : P.____, Q.____, R.____ et S.____.
Le 20 juillet 2017, B.____ a déposé plainte pénale contre X.____, Q.____ et tout autre auteur des infractions pénales dénoncées (P. 4, p. 55). En substance, elle leur reprochait d'avoir caché, par l'intermédiaire d'un trust nommé « T.____ Trust », des actifs de la succession de feu Z.____, principalement constitué d'actions [...], ou, s'il les avait aliénées, du produit de leur vente.
A l'appui de sa plainte, B.____ a produit des pièces qu'elle a reçues par pli anonyme en mai 2015 (P. 4, ch. 245 à 263), dont des lettres, des factures, des relevés de factures, des time-sheets et des notes établis par Me F.____, avocat de X.____ au sein de l'Etude G.____ à Jersey (P. 5/144 à 5/147).
b) Une instruction pénale a été ouverte le 14 août 2017 contre X.____ pour escroquerie. Le 30 août 2019, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public central), a étendu l'instruction pénale contre S.____ et R.____ pour ne pas avoir transmis des informations au sujet des avoirs de feu Z.____ dans le cadre de la succession.
c) Le Ministère public central a décerné trois commissions rogatoires internationales, soit deux aux autorités de Jersey les 28 septembre 2017 et 25 février 2019 (P. 10 et 35) et une au Grand-Duché de Luxembourg le 9 avril 2018 (P. 25). Invoquant des potentiels liens entre le « T.____ Trust », l'Etude G.____ et X.____, le Ministère public central a requis la production de documents bancaires concernant le Trust et la perquisition des locaux de l'Etude G.____. Les autorités de Jersey ont partiellement exécuté la commission rogatoire du 28 septembre 2017 et les autorités du Luxembourg ont exécuté la commission rogatoire du 9 avril 2018. La perquisition des locaux de l'Etude de Me F.____, requise deux fois, n'a pas été exécutée par les autorités de Jersey.
d) Ayant appris la diffusion de ces documents, Me F.____ a initié, le 1er mars 2017, une procédure auprès de la Royal Court of Jersey visant à faire constater que lesdits documents étaient couverts par le secret professionnel d'avocat et avaient été soit volés, soit obtenus de manière illicite.
Le 24 mai 2019, B.____ a été déclarée forclose du droit de participer à la procédure à Jersey, au motif qu'elle n'avait pas payé les frais relatifs à sa contestation de la compétence de la Royal Court of Jersey, à savoir GBP 5'508 pour les frais de la décision de la Cour d'appel confirmant la compétence de la Royal Court of Jersey et GBP 100'679 pour les frais de procédure, soit au total environ 130'000 fr. (P. 89/1/6, traduction libre).
Par décision du 30 août 2019 rendue par défaut de B.____, la Royal Court of Jersey a notamment fait interdiction à cette dernière de distribuer ou de communiquer l'existence ou le contenu des « Improperly Obtained Documents » à quelque personne que ce soit, respectivement dit qu'elle devait restituer ces documents à l'avocat F.____ ou les détruire (P. 61/6 ; P. 89/1/6 traduction libre). Cette décision n'aurait pas été formellement notifiée à B.____, laquelle n'aurait appris son existence que par le rapport des exécuteurs testamentaires du 3 octobre 2019 (P. 59, ch. 39).
Par décision du 12 septembre 2019, la Royal Court of Jersey a ordonné que les exécuteurs testamentaires de feu Z.____ notamment devaient détruire tous les documents obtenus de manière irrégulière (« Improperly Obtained Documents »), à savoir tous les documents reçus par B.____ sous pli anonyme en mai 2015, sous réserve de la « Procédure suisse », soit la procédure de succession suisse et la procédure pénale suisse (P. 89/1/7, let. I.3 et ch. 1 à 11, traduction certifiée).
e) Les 22 octobre 2019 et 8 novembre 2019, se prévalant notamment des décisions rendues les 30 août 2019 et 12 septembre 2019 par la Royal Court of Jersey, X.____ a requis auprès du Ministère public central le retranchement des pièces 5/144 à 5/147 contenues dans le pli anonyme reçu en mai 2015 par B.____ (P. 4, ch. 245 à 263), les considérant illicites, ainsi que le retranchement des pièces faisant mention de leur existence et/ou de leur contenu, en particulier les allégués 245 à 265 de la plainte pénale du 20 juillet 2017 et les pièces 61 et 64, ou tout autre document pouvant s'y référer.
B. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Ministère public central a rejeté la requête de X.____ tendant au retranchement des pièces 5/144 à 5/147 du dossier pénal, ainsi qu'au retrait de toute mention liée à ces pièces et à leur contenu dans le dossier de la procédure.
La procureure a exposé qu'elle n'avait pas connaissance d'une procédure pénale ouverte par Me F.____ auprès des autorités de Jersey pour le vol des documents litigieux et que la procédure à Jersey n'avait pour but que de faire constater que ces documents étaient couverts par le secret professionnel et ne pouvaient pas être utilisés par B.____. De toute manière, la question de l'illicéité des pièces 5/144 à 5/147 pouvait demeurer ouverte, dès lors que la requête tendant à leur retranchement devait être rejetée pour les raisons suivantes :
- La requête d'entraide judiciaire tendant à la perquisition des locaux de l'Etude de Me F.____ et à la saisie de tous les dossiers concernant P.____ et le « T.____ Trust » était toujours pendante ;
- X.____ et ses quatre enfants avaient initié, le 29 octobre 2014, une procédure civile auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne contre B.____ tendant à liquider la succession de P.____. Le 22 mai 2018, le Président du Tribunal civil avait rejeté la requête de X.____ et consorts tendant au retranchement des pièces concernées, dès lors que l'Etude G.____ avait agi comme gestionnaire de fortune et non dans le cadre d'une activité typique d'avocat, de sorte que l'intérêt à l'établissement exact de la masse successorale primait l'intérêt évoqué par les demandeurs ;
- Me F.____ ne pouvait se prévaloir de l'art. 171 CPP : en effet, l'activité déployée par celui-ci ne s'était pas limitée à fournir des conseils juridiques et fiscaux, mais était également intervenue dans des relations bancaires liées au « T.____ Trust », notamment en mettant l'adresse de son étude à disposition pour l'ouverture d'un compte au nom du défunt ayant servi à recueillir 373,5 Mio FF ;
- La demande de retranchement de pièces était tardive, car déposée le 22 octobre 2019 : en effet, les pièces litigieuses figuraient au dossier dès le dépôt de la plainte pénale du 20 juillet 2017, avaient déjà été utilisées à de multiples reprises, notamment pour fonder une demande d'entraide judiciaire internationale, et c'était en se fondant sur ces pièces litigieuses que la direction de la procédure avait étendu l'instruction pénale contre les deux filles majeures de X.____.
C. Par acte du 19 décembre 2019, assorti d'une requête d'effet suspensif, X.____ a recouru contre l'ordonnance du 6 décembre 2019, en prenant les conclusions suivantes :
« Sur effet suspensif
1. Accorder l'effet suspensif au présent recours.
2. Ordonner au MP de suspendre, jusqu'à droit jugé sur le présent recours, tout acte d'instruction quel qu'il soit dans le cadre de la procédure PE17.015712-VWL.
3. Ordonner au MP d'informer par écrit et sans délai les autorités compétentes de Jersey de l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, afin de les exhorter de ne pas donner suite à la commission rogatoire internationale du 25 février 2019 jusqu'à nouvel avis des autorités compétentes suisses.
Au fond
Principalement :
4. Annuler et mettre à néant la décision du MP refusant le retrait des pièces visées par le recourant de la procédure PE17.015712-VWL.
5. Ordonner que les pièces produites par Madame B.____ et référencées 5/144 à 5/147 dans le cadre de la procédure PE17.015712-VWL soient retirées du dossier de la procédure et classées à part, puis détruites une fois la procédure pénale définitivement clôturée.
6. Ordonner que les commissions rogatoires adressées par le MP aux autorités de Jersey les 28 septembre 2017 (pièce 10) et 25 février 2019 (pièce 35) et toute correspondance y relative avec les autorités fédérales helvétiques et étrangères soient retirées du dossier de la procédure et classées à part, puis détruites une fois la procédure pénale définitivement clôturée.
7 Ordonner au MP de renvoyer, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice, aux autorités de Jersey les documents et informations adressés par ces dernières à l'autorité requérante, en particulier dans leur envoi du 3 janvier 2019.
8. Ordonner au MP de retirer formellement auprès des autorités de Jersey sa demande d'entraide internationale du 25 février 2019 (pièce 35).
9. Ordonner que la commission rogatoire adressée par le MP au Grand-Duché du Luxembourg le 9 avril 2018 (pièce 25) et toute correspondance y relative avec les autorités fédérales helvétiques et étrangères soient retirées du dossier de la procédure et classées à part, puis détruites une fois la procédure pénale définitivement clôturée.
10. Ordonner au MP de renvoyer, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice, aux autorités du Grand-Duché du Luxembourg les documents et informations adressés par ces dernières à l'autorité requérante, en particulier dans leur envoi du 14 août 2018.
11. Ordonner au Ministère public de retirer du dossier et de classer à part toutes autres pièces du dossier qui feraient référence à l'existence et/ou au contenu des pièces référencées 5/144 à 5/147 et de les détruire une fois la procédure pénale définitivement clôturée.
12. Interdire à la Direction de la procédure et à l'Office fédéral de la justice de faire usage des documents et informations retirés du dossier dans le cadre de la procédure PE17.015712-VWL ou de toute autre procédure quelle qu'elle soit.
13. Mettre les frais de la présente procédure de recours à la charge de l'Etat.
Subsidiairement :
14. Annuler et mettre à néant la décision du MP refusant le retrait des pièces visées par le recourant de la procédure pénale.
Cela fait :
15. Renvoyer le dossier de la procédure au MP pour complément d'instruction sur la nature des activités déployées par Me F.____ dans le cadre du mandat qui lui a été confié, en son temps, par Monsieur P.____ et, après son décès, par Monsieur X.____.
16. Mettre les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat. »
Le 23 décembre 2019, la direction de la procédure de l'autorité de recours a rejeté la requête d'effet suspensif de X.____, au motif qu'une telle requête ne pouvait pas conduire au retranchement des pièces litigieuses, puisque cela signifierait seulement que la décision attaquée était dépourvue de ses effets juridiques et que la procédure était replacée dans la situation qui était la sienne juste avant la décision attaquée. En outre, à supposer que la requête puisse être interprétée comme une requête de mesures provisionnelles, le requérant n'établissait pas être exposé au risque d'un préjudice irréparable, puisque le retranchement pourrait être obtenu en cas d'admission du recours. Enfin, le requérant n'établissait pas une quelconque urgence, vu que les pièces litigieuses avaient été versées au dossier en août 2017 et qu'il n'avait pas réagi avant le 22 octobre 2019.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du ministère public refusant de retrancher une pièce du dossier (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 6 mars 2019/172 ; CREP 28 septembre 2017/660), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que, malgré les deux requêtes d'entraide judiciaire internationale des 28 septembre 2017 et 25 février 2019, les autorités de Jersey n'ont toujours pas donné suite à la demande de la direction de la procédure tendant à la production de l'ensemble du dossier concernant le « T.____ Trust », de sorte qu'il est désormais très incertain que les autorités suisses puissent obtenir les pièces requises par voie d'entraide ou par tout autre biais. Il fait valoir que la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 28 mai 2018, rejetant sa requête de retranchement des pièces concernées du dossier civil, ne saurait lier la direction de la procédure pénale, d'autant qu'il a déposé une nouvelle demande de retranchement de ces pièces du dossier civil compte tenu des dernières décisions rendues par la Royal Court of Jersey. Il argue en outre que les documents produits par B.____ ont été soustraits de la sphère de Me F.____ ou de celle de ses mandants, puis révélés et utilisés en procédure sans leur consentement, en violation du secret professionnel de l'avocat, et que, de toute manière, ces pièces ne démontrent pas que Me F.____ aurait déployé des activités atypiques de la profession d'avocat ou joué un rôle dans la constitution du « T.____ Trust », dont il n'est par ailleurs ni le Trustee ni le Protector.
2.2
2.2.1 La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
Le code de procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter. Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuves sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, une preuve obtenue illicitement par un particulier – par exemple l’enregistrement d’une conversation (cf. art. 179bis et 179ter CP) – n’est exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 137 I 218 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 9011 et 9012, pp. 244 ss, et n. 14089, p. 395 et les références). Ainsi, la prise de vues par une caméra embarquée n'a pas été admise (TF 1B_1188/2018 du 26 septembre 2019, JdT 2019 I 382).
En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_91/2020 et 1B_234/2018 précités ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP).
2.2.2 L’art. 264 al. 1 CPP dispose que, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés (a) les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur, (b) les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale, (c) les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire, et (d) les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
L'art. 264 al. 1 CPP pose le principe de l'insaisissabilité de certains objets à titre probatoire. Cette norme concerne le prévenu uniquement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1228), respectivement la personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 CPP qui est suspectée, le co-prévenu, le prévenu dans une affaire connexe ou le représentant de l'entreprise prévenue selon l'art. 112 CPP (Julen Berthod, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 264 CPP ; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 264 CPP, qui renvoie à l'art. 111 CPP définissant la notion de prévenu). Ces derniers auteurs réservent toutefois les diverses situations procédurales où la partie pourrait se retrouver prévenue (à un titre ou à un autre), en ajoutant ce qui suit : « Mit beschuldigter Person sind aber auch mitbeschuldigte Personen gemeint, mithin solche, die als Mittäter Teilnehmer im gleichen Verfahren verfolgt werden wie die beschuldigte Person » (ibidem).
2.3 En premier lieu, il convient de constater que c'est à bon droit que la procureure a examiné l'exploitabilité des pièces au regard du CPP, et plus particulièrement de l'art. 141 al. 1 CPP, dès lors que le for de la poursuite pénale se trouve en Suisse.
Comme exposé ci-dessus, au stade de l'instruction, l'inexploitabilité des preuves ne doit être constatée que dans des cas manifestes.
Dans le cas d'espèce, les éléments suivants doivent être mis en évidence :
selon la décision de la Royal Court of Jersey du 30 août 2019 – qui a été rendue par défaut de B.____ parce qu'elle n'avait pas payé les frais relatifs à sa contestation de compétence de la Royal Court of Jersey s'élevant à environ 130'000 fr. et qui n'aurait par ailleurs pas été notifiée à l'intéressée –, il a été ordonné que les exécuteurs testamentaires de feu Z.____ notamment devaient détruire tous les documents reçus par B.____ sous pli anonyme en mai 2015, sous réserve toutefois de la « Procédure Suisse », soit de la procédure de succession suisse et de la procédure pénale suisse. Il est par conséquent impossible de se fonder sur cette décision du 30 août 2019 pour retenir que les pièces litigieuses ont été obtenues de manière illégale et que, partant, celles-ci doivent être retirées du dossier pénal avec toutes les pièces qui y ont trait ;
les autorités de Jersey n'ont certes pas donné suite à la requête d'entraide judiciaire internationale du 28 septembre 2017 tendant à la perquisition des locaux de l'Etude G.____ et à la saisie de tous les dossiers concernant P.____ et le « T.____ Trust » (P. 10), ni à la requête complémentaire d'entraide judiciaire internationale du 25 février 2019 tendant à la production par l'Etude G.____ de l'ensemble du dossier du « T.____ Trust » (P. 35), mais cela ne signifie pas que cela ne pourra pas être le cas dans un avenir raisonnable. En outre, la production de ces pièces sera susceptible de fournir des éléments à l'appui de l'accusation d'escroquerie ;
l'affirmation du recourant selon laquelle l'avocat F.____ n'aurait déployé qu'une activité judiciaire au sens de l'art. 13 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) est douteuse au vu des indices recueillis par la direction de la procédure. Comme évoqué par la procureure, il ressort des time-sheets de l'avocat F.____ que celui-ci est bel et bien intervenu dans des relations bancaires sans lien avec l'activité d'un avocat, soit pour des activités relatives au KYC (Know your customer), aux formulaires anti-blanchiment (AML forms) et aux fonds déposés auprès de la Royal Bank of Scotland (P. 5/144, pp. 7 et 13). A cela s'ajoute la pièce du 1er avril 1998 produite par la [...] dans le cadre de l'entraide judiciaire indiquant que Me F.____ s'est occupé de l'ouverture d'un compte en francs français sous la domiciliation de son étude (P. 33/6/3, p. 126), sur lequel la somme de 373,5 Mio FF a été versée entre le 26 avril 1998 et le 30 juin 1998 (P. 33/6/3, p. 59 et 126) ;
- Me F.____ fait valoir que « les documents obtenus de manière irrégulière ont été volés dans son bureau de Jersey à l'instigation de B.____ » (P. 89/1/7, let. A). Or, s'il y a eu vol ou soustraction des documents litigieux au sein de l'Etude G.____, l'avocat F.____ ou ses clients devraient être en mesure de produire les documents relatifs à la plainte pénale déposée contre B.____ et aux investigations policières en lien avec l'infraction, ce qui n'est pas le cas en l'état.
Dès lors, en tenant compte de ce qui précède et de la pesée des intérêts qui doit être faite, il est manifeste que le maintien des pièces 5/144 et 5/147 au dossier se justifie pleinement à ce stade d'avancement de l'enquête.
Quant à l'allégation selon laquelle la notion de crime devrait être relativisée par le fait que la prévention concerne une infraction poursuivie sur plainte, car supposée commise par un proche (art. 146 al. 3 CP), et qu'il s'agirait d'une affaire à prédominance civile, cela ne change rien au fait qu'il s'agit toujours d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP.
Enfin, il est vrai que l'argument du Ministère public central tiré de la tardiveté de la requête de retranchement du 22 octobre 2019 n'est pas déterminant, puisque dite requête fait suite à la décision de la Royal Court of Jersey du 12 septembre 2019. Cela ne modifie toutefois en rien les considérations qui viennent d'être faites.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 décembre 2019 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Maurer, avocat (pour X.____),
- Me Pierre-André Béguin, avocat (pour B.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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