Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/431: Kantonsgericht
Die Schweizerische Strafkammer hat am 2. Juni 2020 entschieden, dass ein Videobeweis, der einen Mann beim Vergewaltigen einer Frau zeigt, nicht aus dem Strafverfahren gegen den Mann gestrichen werden kann. Der Mann hatte Beschwerde gegen eine Entscheidung des Staatsanwalts von Lausanne eingelegt, der den Videobeweis zugelassen hatte. Die Strafkammer hat entschieden, dass der Videobeweis relevant und zuverlässig ist und daher im Verfahren verwendet werden darf. Die Strafkammer hat auch entschieden, dass der Mann nicht schutzwürdig ist, da er seine Rechte durch seine Taten selbst verletzt hat. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Schweizerische Strafkammer hat am 2. Juni 2020 entschieden, dass ein Videobeweis, der einen Mann beim Vergewaltigen einer Frau zeigt, nicht aus dem Strafverfahren gegen den Mann gestrichen werden kann. Der Mann hatte Beschwerde gegen eine Entscheidung des Staatsanwalts von Lausanne eingelegt, der den Videobeweis zugelassen hatte. Die Strafkammer hat entschieden, dass der Videobeweis relevant und zuverlässig ist. Er zeigt eindeutig, wie der Mann die Frau vergewaltigt. Die Strafkammer hat auch entschieden, dass der Mann nicht schutzwürdig ist, da er seine Rechte durch seine Taten selbst verletzt hat. Der Mann hat die Frau vergewaltigt, und damit hat er ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt. Das Urteil ist rechtskräftig.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2020/431 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 02.06.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Expert; Expertis; Expertise; Ministre; Procureure; Cembre; Avoir; Aurait; Sence; Fenseur; Pondre; Vrier; Office; Ordonnance; Arrondissement; -compagne; Galement; Taient; Attestation; Sident; Chambre; Trisait; Avait; Tabli; Cision; Prozessordnung; Poser; Clarations |
Rechtsnorm: | Art. 155 StPo;Art. 158 StPo;Art. 185 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 423 PE19.020519-MOP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 2 juin 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges
Greffi?re : Mme Maire Kalubi
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Art. 158 et 185 al. 5 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 20 mai 2020 par U.__ contre l?ordonnance de refus de retranchement de pi?ce rendue le 13 mai 2020 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne dans la cause n? PE19.020519-MOP, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Depuis le 16 octobre 2019, une enqu?te est dirig?e par le Ministre public de larrondissement de Lausanne contre U.__ pour injure, utilisation abusive dune installation de t?l?communication, contrainte, viol et pornographie, notamment ? la suite de la plainte dpos?e le 12 octobre 2019 ? son encontre par son ex-compagne N.__.
Il est en substance reproch? ? U.__ davoir, entre les mois doctobre 2017 et doctobre 2019, exerc? des pressions psychologiques ? l?encontre dN.__, afin que celle-ci continue ? entretenir des relations sexuelles avec lui, bien quelle ne le dsirait pas. Pour ce faire, il lui aurait notamment promis deffacer les photos et vidos qu?il dtenait delle nue, ? la condition quelle entretienne des relations sexuelles avec lui, et laurait menac?e de ? grand scandale ?. U.__ serait ainsi parvenu ? contraindre son ex-compagne ? entretenir des relations sexuelles non consenties ? r?it?res reprises durant cette p?riode. Il est ?galement fait grief au pr?venu d'avoir fait des photos ou des vidos dN.__ nue ou ? caract?re sexuel ? son insu, davoir profit? du fait que celle-ci lui avait envoy?, durant leur relation, des photos ou des vidos d'elle-m?me nue ou ? caract?re sexuel pour les envoyer ? son ex-mari, et de lui avoir envoy?, le 1er octobre 2019, une capture d'?cran d'une lettre destin?e au Service de protection de la jeunesse (SPJ) qu?il avait r?dig?e et dans laquelle il la mettait en cause pour avoir commis des abus sexuels sur ses enfants, de la maltraitance et de la pornographie. Il est encore reproch? ? U.__ davoir, le 11 octobre 2019, envoy? vingt fichiers contenant des images et des vidos dN.__ nue ou ? caract?re sexuel au fils de celle-ci, ?g? de 13 ans, de lavoir trait?e de ? salope de merde ?, davoir, entre le 12 et le 14 octobre 2019, adress? de nombreux messages ? son ex-compagne dans lesquels il la menaait notamment de ? grand scandale ?, puis davoir, le 14 octobre 2019, envoy? des photos ou des vidos dN.__ nue ou ? caract?re sexuel ? son employeur et ? sa famille.
Interpell? le 18 octobre 2019, U.__ a ?t? plac? en dtention provisoire.
b) Le 18 dcembre 2019, en raison de ces faits et pour les besoins de l?enqu?te, le Ministre public a soumis U.__ ? une expertise psychiatrique, qu?il a confi?e au DrJ.__.
Le rapport dexpertise a ?t? rendu le 7 avril 2020.
c) Le 24 avril 2020, U.__, par son dfenseur, a requis le retranchement du rapport dexpertise psychiatrique, aux motifs, dune part, que le Dr J.__ ne laurait pas entendu par le truchement dun interpr?te en langue arabe et, dautre part, que l?expert ne laurait pas rendu attentif ? son droit de refuser de r?pondre ? ses questions.
d) Le 5 mai 2020, le Dr J.__ sest dtermin? sur les griefs soulev?s par le pr?venu. Il a en substance expliqu? qu?U.__ avait ?t? entendu ? plusieurs reprises dans cette affaire sans ätre assist dun interpr?te, montrant ainsi qu?il ma?trisait parfaitement le franais. Il a ajout? que lors de l?expertise, lint?ress? avait indiqu? qu?il comprenait le franais et les questions qui lui ?taient poses, ce dont l?expert s??tait ?galement rendu compte au cours de la discussion. Par ailleurs, le Dr J.__ a estim? qu?il ?tait inexact de dire qu?il navait pas inform? U.__ de son droit de refuser de collaborer ? l?expertise et a produit trois documents dat?s du 4 f?vrier 2020, dont deux ?taient sign?s par le pr?venu. Il a expos? que le document non sign?, soit une ? attestation de refus de collaboration ?, ?tait syst?matiquement soumis aux personnes expertises, pr?cisant qu?il navait pas demand ? U.__ de le signer, ds lors que celui-ci avait accept? le principe de l?expertise, de participer au processus expertal et de r?pondre aux questions.
e) Par courrier du 11 mai 2020, U.__ a maintenu sa requ?te de retranchement de l?expertise psychiatrique pour les motifs contenus dans son courrier du 24 avril 2020.
B. Par ordonnance du 13 mai 2020, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a constat? que le rapport dexpertise ?tabli par le Dr J.__ le 7 avril 2020 ?tait exploitable (I), a refus de le retrancher du dossier penal (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
La Procureure a observ? qu?il ne ressortait pas de l?expertise psychiatrique rendue le 7 avril 2020 que le pr?venu avait ?t? rendu attentif ? son droit de refuser de r?pondre aux questions de l?expert psychiatre, mais a retenu, sur la base des explications fournies par le Dr J.__, que l?expert avait inform? oralement le pr?venu de ce droit lors de l?entretien du 4 f?vrier 2020, ds lors qu?il n?y avait aucune raison de croire qu?il se soit content? de ne lui pr?senter que les deux formulaires sign?s et pas le troisi?me. La Procureure a par ailleurs considr? que la pr?sence dun interpr?te lors de l?expertise ne se justifiait pas, retenant que le pr?venu vivait ? Lausanne depuis plus de neuf ans, qu?il y avait exerc? une activit? lucrative, que les messages litigieux qu?il avait adress?s ? son ex-compagne ?taient r?dig?s en franais, et que, quand bien m?me il avait ?t? assist dun interpr?te lors de son audition par la police du 3 dcembre 2019, il avait ?t? entendu ? trois reprises dans le cadre de cette procédure, soit les 17 octobre 2019, 18 octobre 2019 et 16 dcembre 2019, en indiquant tr?s clairement qu?il navait pas besoin dätre assist dun interpr?te. La Procureure a ainsi retenu qu?U.__ s??tait vu signifier ses droits avant le dbut de l?expertise dans une langue qu?il comprenait et qu?il ma?trisait suffisamment pour saisir la port?e de droits procduraux qui lui avaient au demeurant dj? ?t? expos?s ? plusieurs reprises au cours de ses auditions, dont ? une occasion en langue arabe.
C. Par acte du 20 mai 2020, U.__ a recouru aupr?s de la Cour de cans contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que le rapport dexpertise psychiatrique rendu le 7 avril 2020 par le Dr J.__ soit retranch? du dossier penal. A titre subsidiaire, il a conclu ? lannulation de l?ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministre public pour nouvelle dcision.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Selon lart. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions et actes de procédure du Ministre public. Une ordonnance du Ministre public refusant de retrancher une pi?ce du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s?exerce par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), aupr?s de lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Invoquant une violation de lart. 185 al. 5 CPP, le recourant soutient que, contrairement ? ce que le Ministre public a retenu, l?expert ne laurait pas rendu attentif ? son droit de ne pas collaborer, de sorte que le rapport dexpertise psychiatrique du 7 avril 2020 serait inexploitable. Il fait en outre valoir que m?me si le document intitul? ? attestation de refus de collaboration ? lui avait ?t? soumis, ce qu?il conteste, il naurait pas pu en comprendre la teneur, dans la mesure où il n??tait pas assist dun interpr?te et soutient que pour cette raison ?galement, le rapport dexpertise psychiatrique du 7 avril 2020 ne serait pas exploitable.
2.2
2.2.1 Aux termes de lart. 158 al. 1 CPP, au dbut de la premi?re audition, la police ou le Ministre public informe le pr?venu dans une langue qu?il comprend, qu'une procédure pr?liminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu?il peut refuser de dposer et de collaborer (let. b), qu?il a le droit de faire appel ? un dfenseur ou de demander un dfenseur doffice (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interpr?te (let. d).
Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectues sans que les informations ?voques ? l'alina 1 de cette disposition aient ?t? donnes ne sont pas exploitables. Il ne s'agit pas d'une simple r?gle dont la violation n'exclurait pas toute exploitation du contenu de l'audition (Message relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 p. 1173 ad art. 155 al. 2 CPP).
2.2.2 Aux termes de lart. 185 al. 5 CPP, si l?expert proc?de ? des investigations, le pr?venu et les personnes qui ont le droit de refuser de dposer ou de t?moigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des dclarations. L?expert informe les personnes concernes de leur droit au dbut des investigations.
S'agissant du pr?venu, la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire ? celle comprise ? l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au dbut de la premi?re audition, la police ou le Ministre public informent le pr?venu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de dposer et de collaborer (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e ?d., Zurich/St-Gall 2018, n. 12 ad art. 185 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 24 ad art. 185 CPP). Compte tenu de la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP relative sp?cifiquement au pr?venu, il convient d'admettre que l'expert doit informer celui-ci de ses droits au dbut de ses investigations, m?me si l'int?ress? en a dj?, auparavant, ?t? inform? par la police ou le Ministre public (TF 6B_824/2018 pr?cit? et les r?f?rences cites).
2.3 En l?occurrence, il est exact que le rapport dexpertise ne comporte aucune trace ?crite de ce que le recourant aurait ?t? rendu attentif par l?expert, avant le dbut de ses investigations, ? son droit de refuser de collaborer ou de faire des dclarations dans le cadre de l?expertise, quand bien m?me la Procureure avait attir? lattention du psychiatre sur ce point au moment de lui confier le mandat. Toutefois, cest ? juste titre que le Ministre public a donn? foi aux explications de l?expert, selon lesquelles le recourant aurait bel et bien ?t? inform? de ses droits, nonobstant les dn?gations de celui-ci. En effet, il y a tout dabord lieu de relever que le DrJ.__ est un psychiatre exp?riment?, qui a dj? proc?d ? de tr?s nombreuses expertises judiciaires. Ses explications, selon lesquelles il aurait soumis les trois formulaires au recourant ? qui n?en aurait sign? que deux ?, sont cr?dibles et l?on comprend ais?ment la raison pour laquelle le document intitul? ? attestation de refus de collaborer ? est le seul ? ne pas avoir ?t? sign?, dans la mesure où en y apposant sa signature, le recourant aurait indiqu? qu?il ne collaborerait pas et qua contrario, il a accept? de collaborer, et notamment de r?pondre aux questions qui lui seraient poses, en ne le signant pas. En outre, il convient de relever que le formulaire litigieux nest pas une attestation-type, impersonnelle et pr??tablie. Il sagit au contraire dun formulaire ?tabli express?ment pour l?occasion, le recourant y ?tant nomm?ment dsign?, de m?me que la Procureure en charge de l?enqu?te. Cette attestation porte de surcroùt la m?me date que les deux autres documents soumis ? l?expertis? et sign?s de sa main, soit celle du 4 f?vrier 2020, qui correspond ? la date de la sance dexpertise. A linstar du Ministre public, on ne voit donc pas pour quelle raison lattestation litigieuse, et donc son contenu, naurait pas ?t? soumise au recourant. Au vu de ce qui pr?c?de, aucun motif particulier ne permet de douter des explications fournies par le Dr J.__, qui sont convaincantes, de sorte que cest ? juste titre que le Ministre public a admis que le recourant avait ?t? inform? de son droit de ne pas collaborer et de refuser de r?pondre, conform?ment ? lart. 185 al. 5 CPP.
Par ailleurs, il est vrai que le recourant n??tait pas assist dun interpr?te en langue arabe lors de son entretien du 4 f?vrier 2020 avec l?expert. Cependant, cest ? tort qu?il entend en tirer un motif dinexploitabilit? de l?expertise. En effet, le pr?venu, qui est domicili? depuis plus de neuf ans ? Lausanne, a ?t? entendu par la police le 17 octobre 2019 dans le cadre dune enqu?te instruite ? son encontre pour pornographie, violation du domaine secret ou du domaine privat au moyen dun appareil de prise de vues, calomnie et diffamation. A cette occasion, ? la question de savoir s?il avait besoin dun interpr?te, il a r?pondu par la n?gative (cf. PV aud. 3, D. 1). Entendu ensuite le 18 octobre 2019 par la Procureure, il a confirm? avoir pris connaissance des droits et obligations du pr?venu figurant sur le formulaire idoine, qui attire notamment son attention sur son droit de demander lassistance dun interpr?te (PV aud. 4, l. 16). Il y a renonc?, quand bien m?me il ?tait assist de son avocat. Le recourant a ensuite ?t? auditionn? par la police le 3 dcembre 2019, en pr?sence dun interpr?te et de son avocat. Il a encore ?t? entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 dcembre 2019, sans ätre assist dun interpr?te, mais en pr?sence de son dfenseur. Interpell? par la Procureure, le Dr J.__ a expliqu? que le recourant lui avait indiqu?, lors de leur entretien, qu?il comprenait le franais et les questions qui lui ?taient poses, ce qu?il a lui-m?me pu constater. Pour les motifs dj? ?voqu?s, il n?y a aucune raison de mettre en doute les dclarations de l?expert, ses explications ?tant parfaitement cr?dibles sur ce point aussi. Le constat effectu? par le psychiatre est en outre confirm? par le fait que le recourant a ?t? entendu par la Procureure et le Pr?sident du Tribunal des mesures de contrainte sans ätre assist dun interpr?te, ces deux magistrats ayant eux-m?mes constat? que la pr?sence dun interpr?te n??tait pas n?cessaire. Il y a en outre lieu de relever que lors de chacune de ces deux auditions, le recourant ?tait assist de son avocat et qu?entre celles-ci, une audition a encore eu lieu devant la police en pr?sence dun interpr?te, sans toutefois que le recourant nait requis la pr?sence dun interpr?te ult?rieurement. Cest donc ? juste titre que le Ministre public a considr? que le recourant s??tait vu signifier ses droits dans une langue qu?il comprenait et qu?il ma?trisait suffisamment pour comprendre la port?e de droits procduraux qui lui avaient au demeurant dj? ?t? expos?s ? plusieurs reprises au cours des mois pr?cdents.
Partant, on ne distingue aucune violation des art. 185 al. 5 et 158 al. 1 CPP dans le cadre de l?expertise psychiatrique, de sorte que celle-ci est exploitable et que son retranchement du dossier penal ne se justifie absolument pas. Les griefs soulev?s dans le cadre du pr?sent recours rel?vent en outre dun proc?d contraire ? la bonne foi, dans la mesure où l?on peut admettre qu?en invoquant une violation de lart. 185 al. 5 CPP apr?s plusieurs auditions, le recourant a uniquement cherch? ? contester la validit? dune expertise dont les conclusions ne lui conviennent pas, de sorte que le recours doit de surcroùt ätre qualifi? dabusif.
3. En dfinitive, le recours, non seulement manifestement mal fond, mais ?galement t?m?raire, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance entreprise confirm?e.
Vu le sort du recours, les frais de la pr?sente procédure, constitu?s de l??molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu son caract?re t?m?raire, le recours dpos? par lavocat C?dric Matthey n??tait pas justifi? par laccomplissement de sa t?che de dfenseur doffice. Il ne saurait ds lors justifier lallocation dune indemnit? d'office (TPF BB.2017.107 du 15 dcembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; CREP 17 f?vrier 2020/26 consid. 3 ; CREP 6 juin 2019/469 consid. 3 ; Valticos, in : Valticos/Geiser/Chappuis [?d.], Commentaire romand, Loi f?drale sur la libre circulation des avocats, Biele 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Aucun dbours ne sera donc compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 13 mai 2020 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis ? la charge dU.__.
IV. Aucune indemnit? doffice nest allou?e pour la procédure de recours.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me C?dric Matthey, avocat (pour U.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure de larrondissement de Lausanne,
- Me Benoùt Lambercy, avocat (pour N.__),
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s penales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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