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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/37: Kantonsgericht

Ein Autofahrer, M.________, wurde von einem anderen Fahrer, O.________, hinten angefahren, der betrunken war. Die Polizei wurde gerufen, O.________ hatte den Unfallort jedoch verlassen. Später wurde bei ihm ein hoher Alkoholgehalt im Blut festgestellt. Das Gericht ordnete eine Blutuntersuchung an, die O.________ jedoch verweigerte. Das Gericht entschied, dass die Anordnung der Blutuntersuchung ungültig war, da der Alkoholkonsum nach dem Unfall stattfand und nicht während des Fahrens. Die Gerichtskosten von 990 CHF werden vom Staat übernommen. Der Richter ist männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/37

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/37
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/37 vom 15.01.2020 (VD)
Datum:15.01.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Alcool; ’alcool; écembre; énale; Ministère; édure; ’accident; édé; évenu; Examen; écision; ’il; Moreillon/Parein-Reymond; éterminer; ’examen; Chambre; éhicule; édical; ésultat; élèvement; édéral; ’arrondissement
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 15d SVG;Art. 196 StPo;Art. 197 StPo;Art. 198 StPo;Art. 241 StPo;Art. 251 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 55 SVG;Art. 91a SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/37

TRIBUNAL CANTONAL

34

PE19.023410-XCR



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 15 janvier 2020

__________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Oulevey, juges

Greffière : Mme Grosjean

*****

Art. 197 al. 1, 241 al. 1, 251 CPP ; 15d al. 1 let. a, 55 LCR ; 12 al. 1 let. c OCCR

Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2019 par O.____ contre l’ordonnance de prise de sang et d’examen de personne rendue le 3 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.023410-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A [...], le lundi 2 décembre 2019 au soir, M.____ circulait au volant de son véhicule sur l’Avenue [...], à [...], en direction du lac. Arrivé à la hauteur du giratoire, l’intéressé aurait mis son indicateur de direction à droite afin de montrer son intention de bifurquer sur la Route [...]. Il aurait alors senti un choc à l’arrière de sa voiture, percutée par le véhicule conduit par O.____.

Les deux conducteurs se sont arrêtés afin de constater les dégâts. Pensant au départ faire un constat à l’amiable, M.____ aurait senti que son interlocuteur avait l’haleine alcoolisée. Pour une question de sécurité liée au leasing de sa voiture et au vu de l’attitude changeante et agressive qu’aurait adoptée O.____, il aurait décidé de faire appel à la police. Il a signalé l’accident à cette dernière à 19h25. A l’arrivée de la police, O.____ avait quitté les lieux de l’accident.

A 19h36, O.____ aurait fait appel à la police pour signaler l’accident. Il aurait reconnu avoir percuté un véhicule et aurait dès lors été invité à se rendre au poste de police de [...], où il serait arrivé vers 19h45. La police a procédé au contrôle de l’air expiré par deux éthylotests qui se sont révélés positifs ainsi qu’un éthylomètre qui a révélé, à 20h04, un taux d’alcool de 1,03 mg/l. L’intéressé a accepté et reconnu ces résultats. Tout en ayant spontanément confié aux agents de police qu’il avait été alcoolique et qu’il avait dû suivre plusieurs thérapies en lien avec sa consommation par le passé (cf. PV aud. 1 D. et R. 12), il a déclaré qu’en l’occurrence, c’était de retour à la maison après la survenance de l’accident qu’il aurait bu de l’alcool, soit quelques verres de vin et de vodka.

A 20h34, la Police [...] a avisé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte de l’accident survenu. Après avoir procédé à l’audition d’O.____, elle a informé le Procureur que ce dernier avait affirmé avoir consommé de l’alcool seulement après avoir conduit. Dans ces circonstances, le Procureur a ordonné qu’une prise de sang et un examen médical soient pratiqués.

O.____ a refusé de se soumettre aux mesures ordonnées par le Procureur, ce dont ce dernier a été informé à 22h24.

b) Le 3 décembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre O.____, prévenu d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident, en raison des faits précités.

B. Par ordonnance du 3 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné, en confirmation du mandat oral du 2 décembre 2019, qu’O.____ fasse l’objet d’un examen du sang et de la personne, considérant qu’il existait des raisons de douter de sa capacité de conduire un véhicule.

C. a) Par acte du 10 décembre 2019, O.____ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

Le 20 décembre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif requis en ce sens que l’ordre de prise de sang était suspendu jusqu’à droit connu sur le recours.

b) Le 30 décembre 2019, dans le délai imparti par l’autorité de céans, le Ministère public a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

c) Le 7 janvier 2020, O.____ a produit une pièce nouvelle, soit une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire rendue à son endroit par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 20 décembre 2019.

d) Par lettre du 13 janvier 2020, donnant suite à une demande de précision formulée par la direction de la procédure, le Ministère public a indiqué qu’à la suite de l’opposition manifestée par O.____, la prise de sang et l’examen médical ordonnés n’avaient pas été effectués.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et la réf. citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et les réf. citées).

A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’O.____ est recevable. La pièce nouvelle l’est également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

2.

2.1 Le recourant soutient que le Ministère public pourrait uniquement déterminer la capacité de conduire au moment des faits et non pas déterminer de manière générale la capacité de conduire d’un individu en utilisant une mesure de contrainte. Il précise que, une fois rentré chez lui et très énervé par le « léger accrochage » qui venait de se produire, il « a[urait] bu quelques verres d’alcool pour se détendre ». Il admet dès lors que l’alcootest à son arrivée au commissariat s’est avéré positif avec un résultat de 0,93 mg/l, soit de 1,86 ‰. Il relève en outre avoir spontanément fait part aux policiers de son addiction à l’alcool « par le passé », ce qui serait preuve de sa bonne foi. Il explique en définitive avoir refusé de se soumettre à la prise de sang en raison du peu d’importance de l’accrochage, de l’absence de délit de fuite, de l’absence de plainte de l’autre automobiliste, de sa consommation d’alcool à son retour à son domicile et non avant de prendre le volant, de sa présentation spontanée au poste de police, de son accord de subir un alcootest, de sa reconnaissance des résultats de cet alcootest, de ses réponses à l’intégralité des questions des policiers et de sa reconnaissance spontanée quant à son ancien penchant pour l’alcool. Le recourant soutient qu’on ne se trouverait en conséquence pas dans le champ d’application de l’art. 251 CPP, que les conditions d’application de l’art. 197 CPP ne seraient pas remplies, une prise de sang plusieurs jours après les faits et un examen de la personne impliquant d’autres prélèvements non détachés du corps apparaissant totalement disproportionnés, et que le Ministère public empiéterait sur la compétence du SAN conférée par l’art. 15d LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).

2.2

2.2.1 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.

L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées).

La notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les réf. citées).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

2.2.2 Sous le titre marginal « constat de l'incapacité de conduire », l’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1) ; une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée (a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3) ; une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis).

L'art. 55 al. 7 let. b LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur la procédure qui règle le prélèvement de sang. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR, dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire.

Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ; si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5).

Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest ou d'un éthylomètre (art. 10a al. 1 OCCR).

Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but.

2.2.3 A teneur de l’art. 15d al. 1 let. a LCR, si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 g ‰ ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 mg ou plus par litre d’air expiré.

2.3 En l’occurrence, dans la mesure où les analyses ordonnées visaient à établir si le recourant conduisait sous l’influence de l’alcool, et dans quelle mesure, les art. 55 LCR et 10 ss OCCR s’appliquent en tant que lex specialis et l’emportent sur l’art. 251 CPP.

C’est à bon droit que le Ministère public a délivré un mandat oral tendant à ce qu’une prise de sang soit effectuée, puisque le recourant, en consommant de l’alcool entre le moment de l’accident et le contrôle par alcootest, a fait en sorte que cette dernière mesure ne puisse pas atteindre son but. Il se justifiait ainsi, conformément aux art. 55 al. 3 let. b LCR et 12 al. 1 let. c OCCR, d’ordonner une prise de sang, dont les résultats auraient permis de déterminer le taux d’alcoolémie de l’automobiliste au moment de l’accident en tenant compte de la quantité d’alcool prétendument absorbée après la survenance de celui-ci.

Cela étant, le Ministère public a confirmé (P. 30) que, de manière contraire au mandat oral qu’il venait de délivrer, les mesures litigieuses, soit une prise de sang et un examen médical, n’avaient pas été effectuées par la police le jour des faits, à la suite du refus de s’y soumettre manifesté par O.____. Or, ces examens, visant à déterminer le taux d’alcool dans le sang du prévenu au moment de l’accident survenu le 2 décembre 2019, n’ont depuis lors manifestement plus la moindre utilité. La décision attaquée se révèle ainsi inutile et disproportionnée sous l’angle de l’art. 197 CPP et c’est à juste titre que le recourant relève que seul le SAN est en mesure de se prononcer de manière générale sur sa capacité à conduire, conformément à l’art. 15d LCR, ce que ce service a d’ailleurs fait en rendant à l’endroit du prévenu une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire et en ordonnant la mise en œuvre d’une expertise médicale (P. 22, annexe).

Il n’en demeure pas moins qu’en consommant de l’alcool après avoir été impliqué dans un accident de la circulation, faisant ainsi en sorte que le contrôle à l’éthylomètre ne puisse pas atteindre son but, et refusant ensuite de se soumettre à la prise de sang et à l’examen médical ordonnés, le recourant a adopté un comportement susceptible de tomber sous le coup de l’art. 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire).

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr. (4 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit 1'318 fr. 25 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 3 décembre 2019 est annulée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à O.____ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kristina Lacraz, avocate (pour O.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Police [...] (agte [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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