Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/312: Kantonsgericht
Zusammenfassung: Das Gericht hat über einen Fall von Raub und Einbruch entschieden, bei dem der Verurteilte eine sechsjährige Freiheitsstrafe verbüssen muss. Der Verurteilte, ein kosovarischer Staatsbürger, hatte gemeinsam mit Komplizen ein Ehepaar überfallen und ausgeraubt. Trotz mehrerer Verurteilungen und einer negativen Prognose für eine bedingte Entlassung, beantragte der Verurteilte die bedingte Entlassung, da er eine Arbeitsstelle in der Schweiz in Aussicht hatte. Das Gericht entschied jedoch gegen die bedingte Entlassung aufgrund des hohen Rückfallrisikos und der fehlenden beruflichen Perspektiven des Verurteilten.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2020/312 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 20.05.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; ération; Suisse; ’au; édé; écis; édéral; Exécution; énal; éjour; écision; ’est; Autorité; étent; établi; évalu; Application; énale; épouse; écidive; était; étention; éré |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 135 StPo;Art. 155 OR;Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 295 AP19.023976-BRB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 mai 2020
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Composition : M. P E R R O T, président
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 86 CP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2020 par R.____ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2020 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP19.023976-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 1er avril 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné R.____, ressortissant du Kosovo, né en 1979, à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 323 jours de détention avant jugement et de quatre jours en réparation du tort moral subi en raison d’une détention dans des conditions illicites, pour brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et violation de domicile. Ce jugement a été confirmé par jugement du 20 septembre 2016 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (n° 310) et le recours déposé par le condamné contre ce jugement, qui contestait toute participation, a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2017 (6B_1368/2016, 6B/1396/2016, pp. 17 ss).
Les actes pour lesquels il a été condamné étaient en résumé les suivants :
Le 8 mars 2010 entre 20h30 et 20h50, le condamné et trois comparses se sont rendus en voiture au domicile des époux [...] et [...] sis à [...]. Ils avaient pour objectif de dévaliser leur domicile, sachant que les conjoints détenaient une somme d'argent liquide qu’ils estimaient à 200'000 francs. Après avoir mis des cagoules, respectivement un bonnet et une écharpe, le condamné et deux comparses ont frappé à la porte de l'appartement tandis que le quatrième individu est demeuré dans l'automobile. Lorsque [...] a ouvert, l'un des auteurs l'a violemment projetée à terre et placée sur le ventre, puis a mis une main gantée sur sa bouche pour l'empêcher de crier ou de parler. L'individu a ensuite appliqué sa main sur la nuque de sa victime pour la maintenir au sol et éviter qu'elle voie ce qui se passe. Par moments, il a également mis un pistolet sur la tempe de la victime ou tenu ses poignets pour la maîtriser. Quant aux deux autres auteurs, ils se sont précipités sur [...] qui, alerté par le bruit, venait vers eux. Une bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle ce lésé s'est fortement débattu, a frappé un agresseur au visage et bousculé le second, qui est tombé par terre. [...] a ensuite voulu prêter secours à son épouse, mais l'un de ses deux agresseurs l'a immédiatement frappé sur la tête, ce qui a eu pour conséquence de le faire tomber et presque perdre connaissance. Comme il tentait de se relever, celui-ci a de nouveau été frappé par les deux hommes, notamment au niveau de la tête au moyen d'une crosse d'arme de poing. Puis il a été traîné jusqu'à la salle de bain, où il a réussi à se relever et à repousser ses deux antagonistes. Ceux-ci s'en sont alors violemment pris à lui en le frappant à la tête, aux genoux et dans le dos. A cette occasion, ils se sont notamment servis d'une statuette en bois représentant un ours, qui s'est brisée en trois parties. Tout au long de la scène, les deux hommes qui s'en prenaient à [...] ont prononcé le mot "coffre". Ils ont fouillé intensément la majeure partie du logement, à la recherche de valeurs. Ils ont finalement entravé les membres de cette victime au moyen de vêtements et d'une ceinture trouvés sur place. Parallèlement, [...] a été déplacée dans la chambre de ses petites-filles et son agresseur en a fouillé les armoires après qu'elle lui a montré où se trouvaient les clés. Comme l'auteur ne trouvait rien d'autre que des habits, il a répété à la plaignante "coffre, coffre …". Celle-ci lui a expliqué qu'il n'y en avait pas là. Elle a alors reçu une série de coups de mains et de pieds au visage et sur le corps; elle s'est aussi fait tirer les cheveux par l'individu, qui insistait en répétant les mêmes paroles. Lorsque la victime a cherché à lui faire comprendre que le coffre se trouvait chez son père, l'auteur a rétorqué quelque chose comme "non, non, coffre ici", puis il s'est remis à la rouer de coups. C'est alors que la victime, terrifiée, lui a pointé un vieux fourneau décoratif de la salle comme étant la cachette. Elle a ensuite été autorisée à se rendre à la cuisine pour se laver les mains qui étaient pleines de sang et en a profité pour s'emparer de son téléphone cellulaire; son agresseur s'en est toutefois aperçu et lui a arraché cet objet, avant de la frapper à nouveau. La victime a finalement été reconduite à la chambre précédente où cette même personne lui a attaché les poignets et les chevilles au moyen d'habits, avant de l'abandonner sur place. Forts des renseignements obtenus de la victime, les auteurs se sont emparés de plusieurs dizaines de milliers de francs en espèces ainsi que de divers bijoux et montres de luxe qui étaient dissimulées dans le vieux fourneau de la salle à manger. Ils ont aussi pris entre 1'200 et 1'300 euros qu'ils ont découverts dans un meuble de la cuisine, tout comme ils ont fait main basse sur l'argent qui se trouvait dans les portemonnaies des victimes, soit 500 ou 600 fr. dans celui de [...]. Enfin, ils ont dissimulé sous des couvertures les téléphones cellulaires des époux et arraché le câble de leur combiné fixe pour éviter qu'ils ne préviennent trop vite la police, puis ont quitté les lieux. A leur arrivée, les forces de l'ordre ont constaté dans le logement une grande quantité de sang sur le sol et, par endroits, sur les murs.
Le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que l’intéressé avait une culpabilité très lourde dès lors qu’il n’avait pas hésité, par appât du gain, à s’en prendre avec ses complices de façon très lâche et sauvage à ses victimes, qui plus est cagoulé et armé. A charge, il a retenu, outre le concours d’infractions, les antécédents criminels de l’intéressé, ainsi que le fait qu’il avait nié l’évidence jusqu’au bout. Quant au jugement de la Cour d’appel pénale, il retenait que le brigandage qualifié en cause témoignait d’une montée en puissance dans la criminalité du condamné, que celui-ci persistait dans ses dénégations stériles en dépit d’un faisceau d’indices accablants, qu’il avait agit en bande et avec une absence particulière de scrupules, et qu’il n’y avait aucun élément à décharge, et qu’au contraire, après les acte de brigandage commis en 2010, il avait récidivé.
b) Le condamné est détenu depuis le 23 mai 2015, en dernier lieu depuis le 20 mars 2019 à la prison de Witzwil (BE). Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 10 mai 2019. Le terme de la peine est prévu le 10 mai 2021.
c) Le condamné, qui est né au Kosovo, est arrivé en Suisse le 25 octobre 2001 au bénéfice du regroupement familial avec son épouse, ressortissante serbe alors au bénéfice d’un permis d’établissement. Il a ainsi également été mis au bénéfice d’un permis d’établissement. Depuis lors, son conjoint a obtenu la nationalité suisse, tout comme les trois enfants du couple, nés en 2004, 2007 et 2014. L’épouse et les enfants résident à Thoune (BE).
Outre le jugement du 1er avril 2014 du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le casier judiciaire suisse de R.____ comporte les inscriptions suivantes :
- 11 avril 2007, Gerichtskreis XI Interlaken-Oberhasli, peine pécuniaire de dix jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant trois ans, révoqué le 14 août 2009, et amende de 800 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière;
- 14 août 2009, Gerichtskreis XI Interlaken-Oberhasli, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., amende de 20 fr., pour conduite en état d’ébriété qualifié à réitérées reprises, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière;
- 28 septembre 2012, Staatsanwaltschaft Muri – Bremgarten, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr., pour complicité et tentative de vol, dommages à la propriété, complicité de dommages à la propriété, violation de domicile et complicité de violation de domicile;
- 9 janvier 2013, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, 30 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes.
Il ressort en outre de l’arrêt du Tribunal fédéral précité qu’il a été condamné en 2005 pour faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.
d) Le condamné a été soumis à une évaluation criminologique par l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Dans leur rapport du 27 septembre 2018, les évaluateurs ont notamment relevé qu’il ne reconnaissait pas les actes pour lesquels il avait été condamné, que son acte semblait découler de difficultés financières rencontrées à l'époque des faits, et qu’il faisait preuve d’un manque d'empathie, qu’il se qualifiait de victime de la situation, tout comme l'étaient selon lui son épouse et ses enfants, privés de sa présence depuis plusieurs années. A titre de facteurs de risque, les évaluateurs ont retenu les antécédents judiciaires de l'intéressé, ainsi que l’inexistence de contacts avec sa parenté. Quant aux facteurs de protection, ils ont mis en avant son bon comportement en détention, ses valeurs prosociales, son éducation et son parcours professionnel, sa famille, ses amis, son abstinence à l'alcool et ses loisirs. Ainsi, pour les évaluateurs, il présentait un risque de récidive générale et violente qualifié de moyen, tandis que le niveau des facteurs de protection pouvait être qualifié de moyen à élevé.
Dans un rapport du 25 février 2019, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), a mis en exergue que la motivation exclusive du condamné était l’appât du gain. Elle a considéré que, dans l’ensemble de cette situation, ne se dégageait aucun facteur potentiel de changement personnel susceptible de réduire un risque de violence non négligeable.
e) Par ordonnance du 11 avril 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 avril 2019 (no 349), le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au condamné. Puis, par arrêt du 17 juillet 2019 (6B_686/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours du condamné en considérant que la Cour ce céans n’avait pas omis de procéder à une évaluation complète de la situation et qu’elle n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un pronostic défavorable.
Quant à l’attitude du condamné, le Collège des Juges d’application des peines a relevé ce qui suit :
« (…) Les faits auxquels il a participé sont d’une rare brutalité. Les propos tenus par le prénommé lors de son audition par la présidente du collège, tout comme aux autres intervenants, témoignent d’une prise de conscience et d’un amendement confinant au néant. En effet, à ce jour, malgré un jugement confirmé par les autorités cantonales et fédérales, il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés, considère qu’il est la victime d’accusations sans preuves et n’exprime qu’une empathie de circonstance envers ses victimes. » (consid. 4l, p. 7 in initio).
Pour sa part, la Cour de céans a considéré ce qui suit :
« (…) Pour la Cour de céans, l’attitude de R.____ ne s’oppose pas en tant que telle à la libération conditionnelle, laquelle suppose un pronostic différentiel. En effet, si les dénégations du recourant étaient le seul élément s’opposant à ladite libération, il n’y aurait pas lieu de penser que le maintien en détention de l’intéressé et l’exécution complète de la peine y changerait quoi que ce soit, de sorte que l’exécution complète ne présenterait pas plus de garantie pour la prévention de la récidive que la libération conditionnelle avec délai d’épreuve. En revanche, le recourant est dépourvu de titre de séjour en Suisse et n’a dès lors plus le droit d’y exercer une activité lucrative. Le risque de récidive est par conséquent élevé en cas de sortie de prison, d’autant que son épouse, comme l’a relevé le Collège des juges d’application des peines, ne travaille désormais plus et émarge aux services sociaux. Compte tenu de ce qui précède, la libération conditionnelle doit être refusée à R.____. » (consid. 2.3.2, p. 10).
Enfin, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :
« (…) La cour cantonale a retenu que le recourant avait purgé les deux tiers de sa peine et a confirmé que le comportement que celui-ci avait adopté depuis le début de l'exécution de la peine ne s'opposait pas à la libération conditionnelle. Dès lors, seul reste litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.
Il ressort de l'arrêt attaqué que le premier juge a retenu que le pronostic quant au comportement futur du condamné en cas de libération conditionnelle était manifestement défavorable, pour le motif qu'à ce jour, malgré un jugement confirmé par les autorités cantonales et fédérales, celui-ci persistait à nier les faits reprochés, se considérait comme la victime d'accusations sans preuves et n'exprimait qu'une empathie de circonstance envers ses victimes. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a également pris en compte les dénégations du recourant comme élément qui s'opposait à la libération conditionnelle. Cependant, elle a souligné que, dans le cadre de l'établissement d'un pronostic différentiel, tel que l'exige la jurisprudence, si les dénégations du recourant constituaient le seul élément du dossier s'opposant à la libération conditionnelle, il n'y aurait pas lieu de penser que l'exécution complète de la peine présenterait plus de garantie pour la prévention de la récidive que la libération conditionnelle avec délai d'épreuve. La cour cantonale a ainsi souligné l'existence d'un risque de récidive à la sortie de prison du recourant comme l'avaient d'ailleurs relevé l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire, l'Office d'exécution des peines et la CIC qu'elle a qualifié d'élevé. En effet, d'une part, le recourant était dépourvu de titre de séjour et n'avait dès lors pas le droit d'exercer une activité lucrative en Suisse pays dans lequel il avait pourtant très clairement déclaré vouloir habiter avec sa famille et, d'autre part, son épouse ne travaillait désormais plus et émargeait aux services sociaux. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale s'est fondée tant sur les dénégations que sur l'absence de titre de séjour et sur le risque de récidive du recourant pour refuser la libération conditionnelle. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté. » (consid. 1.3, p. 10).
f) Il ressort du plan d’exécution de la sanction établi le 20 juin 2019 par la direction de l’établissement pénitentiaire de Witzwil que le condamné travaille en atelier de cuisine. Il se conforme aux règles de l’établissement et témoigne d’un comportement correct à l’égard tant du personnel que des autres détenus. Aucun des contrôles effectués n’a révélé une consommation de produits prohibés (P. 3/1).
Il ressort du rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 30 octobre 2019 par la Direction de l’établissement pénitentiaire de Witzwil que le comportement du condamné en détention est conforme aux attentes. Il se montre amical et poli envers les surveillants et ses codétenus. Il donne toujours satisfaction en atelier de travail. Au cours de sa détention, il a bénéficié de six sorties de cinq heures, d’une sortie de vingt-quatre heures et, enfin, d’une sortie de cinquante-deux heures. Ces congés se sont déroulés auprès de son épouse et de ses enfants. Au sujet de son amendement, ce rapport relève qu’un travail sur ses délits ne peut pas être mené car il estime avoir été injustement condamné ; il a pour ce motif refusé de participer à des groupes de parole consacrés à un tel travail. Quant à la préparation de sa libération, le condamné vise un travail dans la construction mais ne dispose pas d’un contrat de travail (P. 3/3).
g) Le 18 novembre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), répondant à une demande du condamné de pouvoir travailler à l’extérieur, a répondu par la négative en soulignant qu’il n’avait fourni aucune pièce justificative indiquant qu’il avait élaboré un projet concret de réinsertion professionnelle, et qu’en outre, comme le relevait la Direction de l’établissement pénitentiaire de Witzwil dans son rapport du 30 octobre 2019, il n’était pas encore au bénéfice d’un contrat de travail. Le 24 novembre 2019, le condamné a produit un contrat de travail conclu les 19 et 21 novembre 2019 avec F.____ GmbH : ce contrat, signé pour la société par S.____, prévoyait que l’employé était engagé en qualité d’aide plâtrier-peintre pour une durée indéterminée, sur appel, pour un salaire de 27 fr. l’heure, ce dès le 13 janvier 2020 (P. 3/6) ; il ressort toutefois des indications figurant au registre du commerce du Canton de Berne accessibles sur Internet, qui sont notoires, qu’en application de l’art. 153b de l’ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC ; RS 221.411), ce registre du commerce a prononcé d’office la dissolution de la société F.____ GmbH en 2017, pour défaut de domicile, et qu’en février 2019, en application de l’art. 155 ORC et après les sommations et publications d’usage, il a prononcé sa dissolution et sa radiation du registre du commerce au motif qu’elle n’exerçait plus d’activité et n’avait plus d’actifs réalisables.
B. a) Le 10 décembre 2019, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines et lui a proposé « non sans hésitation » d’accorder la libération conditionnelle au condamné et d’ordonner une assistance de probation, tant qu’il serait autorisé à séjourner en Suisse, et de fixer le délai d’épreuve à la durée équivalente au solde de peine, mais d’un an au minimum. A la lumière de l’ensemble des éléments ressortant du dossier, en particulier de l’évaluation criminologique du 27 septembre 2018 de l’Unité d’évaluation criminologique, l’OEP émettait des réserves quant au pronostic en cas d’élargissement anticipé ; il constatait cependant que l’intéressé avait fourni le 24 novembre 2019 une pièce concrète (un contrat de travail) s’agissant de ses projets d’avenir, et que tant qu’il était autorisé à séjourner en Suisse, il paraissait préférable de privilégier sa réinsertion sociale à son maintien en détention ; au vu du dossier et de ses antécédents, il préconisait enfin que la libération conditionnelle soit assortie d’une assistance de probation « afin d’exercer un utile rappel de la loi, tant qu’il sera autorisé à séjourner en Suisse ».
b) Le condamné a été entendu le 11 février 2020, en présence de son avocat, par le Président du Collège des Juges d’application des peines. Il a persisté à contester les faits à raison desquels il avait été condamné, perpétrés le 8 mars 2010 (« Pour moi cette condamnation est injuste. Je n’ai pas mérité cela. En plus de cela, ma femme et mes enfants se sont retrouvés seuls. Je conteste aujourd’hui encore avoir commis les actes retenus dans mon jugement »). Quant à son avenir, il a fait part de son souhait de travailler comme plâtrier-peintre. Il a précisé que son épouse ne travaillait pas et touchait le revenu d’insertion. Interpellé quant à l’incertitude relative à son statut administratif en Suisse, il a fait part de son intention de demeurer en Suisse s’il devait y être habilité à l’issue de la procédure administrative pendante en matière de droit des étrangers. Il a ajouté qu’il respecterait la décision sur recours même si elle lui était défavorable et qu’il quitterait alors le territoire suisse (« Oui, au cas où mon recours serait refusé, je partirai, je respecte les lois …Si je suis renvoyé au Kosovo, je respecterai »). Il a enfin relevé ce qui suit : « J’ai un travail qui m’attend à ma sortie et je réglerai ma situation ».
c) Dans son préavis du 14 février 2020, le Ministère public a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, dans les limites proposées par l’OEP, dont il a fait siens les motifs.
d) Par courrier du 27 février 2020, le condamné, agissant par son défenseur d’office, a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, assortie d’une assistance de probation tant qu’il séjournerait en Suisse. Il s’est prévalu de son bon comportement en détention et a ajouté qu’il entendait retourner auprès de son épouse et de ses enfants, à Thoune. Il a confirmé que, sitôt libéré, il pourrait disposer d’une place de travail qui lui avait été promise. Enfin, il a précisé qu’il mettrait tout en œuvre pour rester en Suisse mais qu’il se conformerait à la décision relative à son séjour dans notre pays.
e) Par ordonnance du 18 mars 2020, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à R.____ (I), a arrêté à 1'401 fr. 45 l’indemnité d’office du défenseur du condamné (II) et a laissé les frais de cette décision, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a en substance considéré que les conditions déterminantes pour la libération conditionnelle ne s’étaient pas modifiées depuis les précédentes décisions, le pronostic quant au risque de récidive demeurant dès lors défavorable.
f) Le 3 avril 2020, l’OEP a adressé à la Cour de céans une copie d’un arrêt rendu le 31 mars 2020 par le Tribunal administratif du Canton de Berne. Il ressort de cet arrêt que, le 21 septembre 2018, la Commune de Thoune a révoqué l’autorisation d’établissement du condamné et a prononcé son renvoi de Suisse, et que, le 27 mai 2019, la Direction de la Sécurité du Canton de Berne a rejeté le recours déposé par le condamné contre cette décision, et rejeté sa demande d’assistance judiciaire. Le 21 juin 2019, le condamné a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du Canton de Berne ; le juge instructeur de ce tribunal a rejeté, le 18 juillet 2019, la demande d’assistance judiciaire déposée avec le recours, au motif que ce dernier était dénué de chance de succès ; puis, par arrêt du 31 mars 2020, le Tribunal administratif du Canton de Berne a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (1.), mis les frais par 2'000 fr. à la charge du recourant (2.), et rendu sa décision sans dépens (3.). Il ressort de cet arrêt que l’autorisation d'établissement du condamné a été révoquée en application de l'art. 63 al. 1 aLEtr (Loi fédérale sur les étrangers, selon l’intitulé en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 ; RS 142.20), en application de l'ancien droit. Cette norme prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse peut être révoquée entre autres situations si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. l'art. 63 al. 1 let. a aLEtr, renvoyant à l'art. 62 al. 1 let. b aLEtr), par quoi la jurisprudence entend une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). L'autorité supérieure cantonale a confirmé la décision de première instance administrative, en effectuant, à l'instar de l'autorité précédente, une pesée des intérêts conformément à l'art. 96 aLEtr. Elle a procédé à cette pesée des intérêts en fonction d'une série d'éléments (degré de culpabilité, risque de récidive, intégration en Suisse qualifiée de moyenne, etc.) et a contrôlé que l'intérêt au renvoi n'était pas contrebalancé par l'intérêt contraire du recourant à pouvoir demeurer en Suisse; à cet égard, elle a constaté que le recourant avait gardé des liens avec le Kosovo, où résidaient ses huit sœurs et où il avait séjourné occasionnellement dans la maison familiale; c'est du reste sa parenté qui avait financé les frais de la procédure administrative, dès l'instant où l'assistance judiciaire lui avait été refusée pour défaut de chance de succès du recours. Les juges bernois en ont déduit que le renvoi au Kosovo ne présentait pas d'inconvénient majeur; quant aux liens avec son épouse et ses trois enfants, ils seraient certes limités, mais pourraient se poursuivre différemment; la proportionnalité était donc respectée; l'autorité supérieure cantonale en a déduit que le recours devait être rejeté, comme manifestement mal fondé; enfin, constatant que le recourant devait, selon les dispositions des autorités précédentes, quitter la Suisse dès sa libération de détention, l'autorité supérieure cantonale a considéré qu'il pouvait être renoncé à fixer à l'intéressé un nouveau délai de départ; ce serait à l'autorité cantonale compétente de le faire, une fois que les autorités d'exécution pénales auraient décidé que la présence du recourant en Suisse ne pourrait plus être exigée de lui.
C. Par acte du 30 mars 2020, R.____, agissant par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 18 mars 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la libération conditionnelle étant accordée immédiatement. Le recourant a produit une liste d’opérations de son défenseur (P. 17/2).
Une copie de l’arrêt rendu le 31 mars 2020 par le Tribunal administratif du Canton de Berne a été transmise le 14 avril 2020 à l’autorité intimée, au Ministère public et au recourant. Ce dernier n’a pas informé la Cour de céans avoir déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité intimée a, par lettre du 14 avril 2020, conclu à son rejet, en se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance du 18 mars 2020. Pour sa part, le Ministère public a, par lettre du 17 avril 2020, indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
En droit :
1.
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. L’art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a été ordonné à l’endroit de ladite personne condamnée, le Collège des juges d’application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Le Collège des juges d’application des peines a constaté que les deux premières conditions posées à l’art. 86 al. 1 CP, soit l’accomplissement des deux tiers de la peine et le bon comportement du condamné en détention, étaient réalisées, ce qui lui avait du reste permis de bénéficier de divers élargissements. En revanche, il a relevé que le condamné adoptait un discours rigoureusement identique à celui qu’il avait présenté il y a près d’une année au sujet de la perception de sa condamnation, puisqu’il persistait à nier les faits, non sans une certaine ambivalence puisqu’il concédait qu’il présenterait ses excuses aux victimes si celles-ci se trouvaient en face de lui ; il a ajouté que, dans le même ordre d’idées, il concevait des projets en cas de libération qui n’avaient guère évolué depuis un an, dans la mesure où il souhaitait toujours résider en Suisse, auprès de sa famille, et y exercer une activité lucrative ; or, sa situation administrative en Suisse demeurait précaire, puisqu’il n’était admis sur le territoire suisse que dans l’attente d’une décision des autorités compétentes ; le Collège des juges d’application des peines en a déduit que, dans de telles circonstances, la perspective de trouver un emploi rémunéré et pérenne semblait particulièrement compromise ; pourtant, son épouse ne bénéficiant que du revenu de réinsertion, un tel emploi apparaissait indispensable dans la situation du condamné pour assurer un avenir serein à sa famille, à l’écart de la délinquance. Au vu de ces conclusions, il a déclaré qu’il peinait à rejoindre les positions adoptées par l’autorité d’exécution, le Ministère public et la défense. Selon lui, en effet, ces positions revenaient, dans une situation rigoureusement identique à celle présentée aujourd’hui par le condamné et qui avait conduit à lui refuser la libération conditionnelle en 2019, à s’écarter des constats opérés à l’époque par les autorités de recours cantonale et fédérale. Il convenait tout spécialement de ne pas omettre les avertissements présentés par la CIC, qui qualifiait en février 2019 le risque de récidive violente comme non négligeable en l’absence de changement personnel susceptible d’inverser cette tendance. Or, le Collège des juges d’application des peines ne percevait aucun changement de cette nature. Il en déduisait que le pronostic relatif au comportement futur du condamné en cas d’élargissement anticipé demeurait résolument défavorable. Enfin, il invitait le condamné, dans le cadre de l’exécution de sa peine, à entreprendre des démarches concrètes en vue d’assurer sa réinsertion socio-professionnelle.
Pour sa part, le recourant admet que seule est litigieuse la question du pronostic quant à son comportement futur. Il invoque quatre arguments. Premièrement, il fait valoir que son casier judiciaire ne révèle pas « un grand nombre d’infractions commis sur une courte séquence ; le risque de récidive n’est par conséquent pas très élevé ». Deuxièmement, quant à sa personnalité, son conseil relève que, si le recourant expose qu’il n’a pas commis les faits pour lesquels il a été jugé, « nous n’allons pas revenir sur ce point, car la vérité judiciaire affirme le contraire » ; il invoque que, lors de son audition du 11 février 2020, « le recourant a affirmé qu’il présenterait ses excuses au couple de victimes si elles se trouvaient en face de lui ; il résulte de cela que le recourant a muri et que sa personnalité s’est renforcée grâce au processus de l’exécution de la peine ». Troisièmement, au sujet des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra, il invoque que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’un pronostic défavorable devait être posé. Il prétend qu’il s’intégrera dans les deux hypothèses, à savoir s’il peut rester en Suisse ou s’il doit retourner dans son pays d’origine ; à cet égard, il reproche aux premiers juges de n’avoir examiné le pronostic que sous l’angle de ses conditions de vie en Suisse, à l’exclusion de celles prévalant au Kosovo ; au sujet de ses conditions de vie en Suisse, il conteste l’affirmation des premiers juges selon laquelle la perspective qu’il y trouve un emploi pérenne est particulièrement compromise ; il soutient que s’il peut rester en Suisse, il pourra facilement s’intégrer à la société en raison du contrat de travail qu’il a présenté le 24 novembre 2019. Enfin, il estime qu’il est arbitraire de considérer que le fait que son épouse soit à l’aide sociale augmente le risque de récidive, d’une part, et de lui refuser la libération conditionnelle parce que sa situation administrative en Suisse demeure à ce jour encore extrêmement précaire, cette conclusion revenant à dire qu’aucun étranger dont le droit de séjour est incertain ne pourrait bénéficier d’une telle libération, d’autre part. Enfin, quatrièmement, il constate que les premiers juges ne répondent pas aux recommandations de l’OEP et n’abordent pas la question de savoir quel serait le pronostic quant à sa conduite future dans son pays d’origine.
2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203 s.). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204 s.; arrêt 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 s.; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b)bb) ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5; 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d)aa) et bb)).
2.3 En l’espèce, seul est litigieux le pronostic à poser quant au risque de réitération de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Il convient donc d’examiner toutes les circonstances envisagées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour poser une appréciation globale et, dans ce cadre, traiter les arguments du recourant.
S’agissant des antécédents du recourant, il convient de relever que celui-ci a été condamné, régulièrement, à six reprises entre 2005 et 2016, pour notamment des infractions graves en matière de circulation routière et des infractions contre le patrimoine et la liberté, la dernière fois pour un brigandage qualifié avec violation de domicile, les circonstances aggravantes de l’art. 140 ch. 3 CP ayant été retenues à double titre (affiliation à une bande et dangerosité particulière). Ses antécédents sont donc indéniablement mauvais. C’est ainsi en vain que le recourant invoque que son casier ne révèlerait pas un grand nombre d’infractions. Au surplus, on ne saurait déduire un élément favorable du fait que sa dernière condamnation remonte à 2016, puisque le recourant est détenu depuis 2015.
Quant à son comportement en général, il faut donner acte au recourant que les congés qu’il a obtenus récemment se sont déroulés normalement, que son travail en détention donne satisfaction et qu’il dispose d’un environnement familial stable, même si son épouse ne travaille pas et que sa famille émarge à l’aide sociale. Au sujet de l’appréciation à faire dans le cadre du crime et du délit qui sont à l’origine de la peine privative qu’il purge actuellement, il faut reconnaître, avec l’autorité intimée, que le recourant continue à contester le bien-fondé de sa condamnation, comme il l’a fait lors de la précédente procédure de libération conditionnelle au cours de laquelle, lorsqu’il a été interpellé sur ses antécédents, il a non seulement nié toute implication dans le brigandage commis en 2010 mais également dans un vol avec effraction commis en 2012. Il a à nouveau été très clair sur ce point lors de son audition devant le Juge d’application des peines du 11 février 2020, estimant non seulement avoir été condamné à tort mais également n’avoir pas mérité ce qui lui arrive, comme du reste sa femme et ses enfants privés de sa présence. Dans ces conditions, c’est très logiquement qu’il a refusé de participer, dans le cadre de l’exécution de sa peine, à un groupe de parole ayant pour but d’effectuer un travail sur les infractions commises, au motif qu’il avait été injustement condamné. Ces circonstances démontrent que le recourant vit dans un déni massif et se pose, ainsi que sa famille, en victime. Il ne se remet ainsi lui-même aucunement en question, et ne fait preuve d’aucune prise de conscience ni d’aucun amendement en relation avec les actes qu’il a commis. Quant au fait qu’il a dit qu’il présenterait ses excuses à ses victimes si celles-ci étaient devant lui, sa portée doit être beaucoup relativisée : d’une part, il ne l’a pas dit spontanément, mais en répondant à une interpellation de la juge sur ce point et, d’autre part, il a immédiatement fait suivre cette déclaration de nouvelles dénégations dont on peut déduire qu’il n’est pas guidé par une éventuelle compassion ou une soudaine empathie envers les victimes mais par l’unique souci de s’auto-justifier (« …je leur présenterai toutes mes excuses, malgré que ce n’est pas moi qui ai commis les actes pour lesquels j’ai été condamné ; j’aimerais leur assurer que ce n’était pas moi, je pourrai même leur présenter des preuves »). C’est donc en vain que le recourant invoque ces déclarations comme une preuve du fait qu’il aurait gagné en maturité. En réalité, comme l’a relevé l’autorité intimée, le recourant n’a pas du tout changé de discours par rapport à sa précédente procédure. Il faut en déduire que les évaluations opérées les 27 septembre 2018 et 25 février 2019 par, respectivement, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire et la CIC, et notamment les facteurs de risque alors identifiés (absence de reconnaissance de sa culpabilité, actes découlant de difficultés financières, appât du gain, manque d’empathie, intéressé se qualifiant de victime, tout comme l’étaient selon lui son épouse et ses enfants, privés de sa présence), demeurent pleinement d’actualité. Or, comme relevé précédemment, ces évaluations qualifient le risque de récidive violente et générale de moyen, et respectivement conclut qu’il n’existe pas de facteur potentiel de changement personnel susceptible de réduire un risque de violence non négligeable.
Enfin, s’agissant des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra, il faut d’emblée relever que, depuis la reddition de la décision attaquée, la situation du recourant sur le plan du droit des étrangers s’est très sérieusement péjorée. En effet, par arrêt du 31 mars 2020, le Tribunal administratif du Canton de Berne a rejeté le recours de l’intéressé dans la mesure de sa recevabilité. Ainsi, la décision de révocation de l’autorisation d’établissement du recourant ainsi que la décision de renvoi de Suisse, toutes deux du 21 septembre 2018, ont fait l’objet des deux recours cantonaux possibles. En l’état, le recourant ne dispose pas du droit de séjourner en Suisse ni du droit d’y exercer une activité lucrative, et est même frappé d’une décision de renvoi. Il ne prétend en outre pas qu’il a recouru ou a l’intention de recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 31 mars 2020, ni a fortiori qu’il s’est vu octroyer dans ce cadre un effet suspensif ou des mesures préprovisionnelles. C’est donc à raison que l’autorité intimée a considéré que la situation administrative du recourant demeurait très précaire, et cette appréciation s’est renforcée depuis la reddition de la décision du Tribunal administratif du Canton de Berne.
Le recourant n’invoque du reste aucun argument précis à cet égard, que ce soit factuel ou juridique, se contenant de faire valoir que soit il disposera du droit de séjourner en Suisse et il travaillera, soit il n’aura pas ce droit et il s’intégrera au Kosovo, et reprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné ses conditions de vie au Kosovo. Ce faisant, le recourant perd de vue qu’en l’état, c’est à lui qu’il incombe d’exposer quels seront concrètement ses conditions de vie en cas de libération conditionnelle, et non à l’autorité de faire des supputations à cet égard, et qu’en l’occurrence, il n’a lui-même jamais présenté un quelconque projet de vie sérieux au Kosovo ni a fortiori étayé un tel projet. Ce reproche tombe donc à faux.
Par surabondance, il convient de relever que le contrat de travail produit par le recourant le 24 novembre 2019, par lequel il prétendait être engagé en qualité de plâtrier-peintre dès le 13 janvier 2020 est dépourvu de toute validité et de tout effet. En effet, la société F.____ GmbH qui l’a prétendument engagé, et pour laquelle il aurait été censé travailler, a été dissoute et radiée du re gistre du commerce en février 2019, selon les indications figurant au registre du commerce du Canton de Berne accessibles sur Internet, qui sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les réf. cit.) ; le dénommé S.____ n’était donc pas en droit de signer au nom de cette société la pièce produite par le recourant le 24 novembre 2019. En l’espèce, point n’est besoin d’instruire la question de la commission, par S.____, d’un faux dans les titres et d’une tentative d’escroquerie, et de l’éventuelle implication du recourant dans ce cadre. Il suffit de constater que non seulement le recourant n’établit pas qu’il est en droit de séjourner et de travailler en Suisse en dépit de l’arrêt du 31 mars 2020, mais également qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail valable lui permettant d’assurer un revenu régulier à sa famille et de donner un cadre à sa vie.
C’est en vain que le recourant se prévaut du préavis émis par l’OEP le 10 décembre 2019, et que le Ministère public a fait sien. En effet, le préavis de l’OEP reposait précisément sur la double prémisse que le condamné paraissait temporairement autorisé à séjourner et à travailler Suisse durant la procédure qui se déroulait devant l’autorité administrative supérieure du Canton de Berne, et qu’il disposait d’un projet d’avenir concret en raison du contrat de travail qu’il avait produit le 24 novembre 2019 ; l’OEP en déduisait que tant que l’intéressé était autorisé à séjourner en Suisse, il paraissait préférable de privilégier sa réinsertion sociale à son maintien en détention. Or, force est de constater que, comme on vient de le voir, cette double prémisse se révèle infirmée par l’arrêt rendu le 31 mars 2020 par le Tribunal administratif du Canton de Berne et par l’inexistence juridique de la société qui l’avait soi-disant engagé en qualité de plâtrier-peintre. A cela s’ajoute que l’OEP a émis ce préavis « non sans hésitation » et que, de son propre aveu, sans cette double prémisse, son pronostic aurait été différent, en particulier au vu de l’évaluation criminologique du 27 septembre 2018.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a pris en considération le fait que son épouse ne travaille pas et que sa famille émarge à l’aide sociale dans le cadre de l’appréciation globale qui doit être effectuée pour poser un pronostic. En effet, aux termes des rapports établis les 27 septembre 2018 et 25 février 2019 par respectivement l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire et la CIC, ce sont les difficultés financières que le recourant connaissait alors et l’appât du gain qui ont exclusivement motivé la commission du brigandage qualifié et la violation de domicile pour lesquels il a été condamné en 2016. Il est donc à craindre qu’empêché de séjourner en Suisse et d’y exercer une activité lucrative licite, le recourant ne se satisfasse pas du simple minimum vital alloué à sa famille, et succombe à l’attrait de gains illicites, comme il l’a fait par le passé.
2.4 En conclusion et en résumé, sont à prendre en considération le lourd parcours criminel en Suisse du recourant, émaillé de six condamnations, son absence totale d’amendement et d’introspection en raison de son déni massif, sa déresponsabilisation et sa victimisation, l’existence de facteurs de risque encore en vigueur, notamment la précarité financière de sa famille, et l’existence d’un risque de récidive générale et violente à sa sortie selon l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire et selon la CIC et ce sans facteur de changement personnel susceptible de réduire ce risque de violence, ainsi que la caducité de ses projets de réinsertion en Suisse faute de titre de séjour valable et donc de droit d’y exercer une activité lucrative et faute de validité du contrat de travail produit le 24 novembre 2019. Au vu de ces éléments, le risque que le recourant commette, en Suisse ou à l’étranger, de nouveaux crimes ou délits en cas d’élargissement doit être qualifié d’important. Au vu de la nature des biens juridiques auxquels le condamné a porté atteinte – le jugement ayant retenu aussi bien l’aggravante de la bande que celle de la dangerosité particulière, prévues à l’art. 140 ch. 3 CP –, le bien menacé serait parmi les plus importants. Son étayage familial et le fait que les congés dont il a bénéficié se soient déroulés correctement ne suffisent pas à contrebalancer ce pronostic défavorable. Dans ces conditions, l’exécution de la peine avec une libération conditionnelle, fût-elle assortie d’une assistance de probation, ne peut pas mieux favoriser la réinsertion du condamné, ni la protection du public, que l’exécution complète de celle-ci.
A ce stade, l’absence complète de projet de vie sérieux et concret du recourant au Kosovo ne permet pas non plus d’envisager une réinsertion dans son pays d’origine, ni par conséquent de déduire qu’un pronostic plus favorable pourrait être posé en cas de retour dans celui-ci. Il n’est donc pas actuellement envisageable de lier l’octroi de la libération conditionnelle au fait que le recourant quitte effectivement la Suisse.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 18 mars 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 56 fr. 55, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La durée d’activité de six heures figurant sur la liste d’opérations du défenseur d’office ne saurait être considérée comme raisonnable, s’agissant d’un recours de sept pages de texte, dont une page de garde et une page de conclusions et de renvoi aux faits ; du reste, il ressort du libellé des opérations effectuées que celles-ci ne sont pas toutes relatives au recours (« Mail an Ehefrau ») ; seules quatre heures seront donc indemnisées.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 mars 2020 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.____ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.____, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.____ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philipp Kunz, avocat (pour R.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Collège des Juges d'application des peines,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/145892/VRI/MBD)
- Direction de la prison de Witzwil,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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