Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/21: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat in einem Fall von Beschwerde gegen eine Nichtanerkennungsverfügung des Ministeriums entschieden. Die Beschwerdeführerin, eine türkische Staatsbürgerin, hatte Vorwürfe von Mobbing und Diskriminierung gegen Kollegen erhoben, die von einer internen Untersuchung als unbegründet befunden wurden. Sie reichte daraufhin Strafanzeigen ein, die jedoch vom Ministerium abgelehnt wurden. Die Chambre des recours pénale bestätigte die Entscheidung des Ministeriums und wies die Beschwerde ab, da keine Straftatbestände nachgewiesen werden konnten. Die Beschwerdeführerin wurde zur Zahlung der Verfahrenskosten verurteilt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2020/21 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 10.01.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énal; énale; Honneur; éral; Enquête; Enquêtrice; -entrée; Allemagne; édéral; Ordonnance; Ministère; èlement; Avoir; également; égations; écision; ération; Action; ègue; Aucun; évrier; éposé; énérale |
Rechtsnorm: | Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 383 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 71 VwVG;Art. 91 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 22 PE19.015494-MOP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 10 janvier 2020
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Composition : M. P E R R O T, pr?sident
MM. Meylan et Oulevey, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 173, 174 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 25 octobre 2019 par I.__ contre l'ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 11 octobre 2019 par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n? PE19.015494-MOP, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. I.__, n?e en 1984, ressortissante de Turquie, ancienne [...] [...], a saisi en octobre 2016 diff?rentes instances [...] dune dnonciation de mauvais traitements, notamment pour harclement (? mobbing ?) et discrimination. Elle faisait notamment grief ? divers intervenants davoir tol?r? que le co-occupant de son bureau, ressortissant iranien de religion musulmane, ne lui adresse par principe pas la parole et se livre ? des pri?res dans le bureau. Elle mettait ?galement en avant des reproches tenus pour vexatoires au sujet de son travail et de sa tenue vestimentaire. Par suite de cette dnonciation, une enqu?te interne a ?t? confi?e ? Me P.__.
L?enqu?trice a ?tabli son rapport le 24 janvier 2017 (annexe ? la P. 4/2). Il en ressort notamment que ? les all?gations de harclement, mobbing et discrimination de la plaignante ne sont pas fondes et quaucun des faits rapport?s ne r?vle une attitude malveillante ? son ?gard ?. La dnonciatrice a uniquement ?t? inform?e des conclusions de l?enqu?te par lettre du 1er f?vrier 2017; lacc?s au rapport lui a ?t? refus. Par dcision du 28 f?vrier 2018, la [...] a confirm? ce refus. Sappuyant sur les art. 71 PA (Loi f?drale sur la procédure administrative, RS 172.021) et 9 LPD (Loi f?drale sur la protection des donnes, RS 235.1), elle a considr? que la protection des int?r?ts des personnes entendues durant l?enqu?te primait lint?r?t de la dnonciatrice ? accder ? l?entier du rapport, celle-ci nayant pas la qualité de partie.
Statuant sur recours de la dnonciatrice, la [...] a, par dcision du 25 octobre 2018, annul? la dcision du 28 f?vrier 2018 et enjoint [...] ? communiquer ce rapport ? la plaignante apr?s lavoir caviard, respectivement anonymis?, conform?ment aux considrants. En annexe ? une lettre sign?e par Z.__, [...], le rapport a ?t? adress? le 11 avril 2019 ? lavocate de lint?ress?e. Celle-ci a expos? avoir pris connaissance du document caviard le 23 avril 2019 (cf. P. 6/0).
Le 20 juillet 2019, I.__ a dpos? plainte penale contre quatre de ses anciens coll?gues et [...] de [...], nomm?ment dsign?s, auxquels elle faisait grief davoir port? atteinte ? son honneur dans leurs t?moignages recueillis lors de l?enqu?te administrative. Elle a ?galement dpos? plainte contre Z.__ et P.__, auxquels elle reprochait davoir abus de leurs pouvoirs dans le dessein de lui nuire et de dissimuler les agissements dont elle aurait ?t? victime au sein de linstitution, ainsi que de lui avoir cel? le rapport denqu?te du 24 janvier 2017 (P. 4/1).
B. Par ordonnance du 11 octobre 2019, envoy?e le m?me jour ? ladresse de la plaignante en Allemagne, le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refus d'entrer en mati?re sur la plainte (I) et a laiss? les frais ? la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 24 octobre 2019, remis le lendemain ? l?Ambassade de Suisse en Allemagne (P. 8), I.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public afin que celui-ci ouvre une instruction sur la base des faits dnonc?s.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Le recours a ?t? interjet? dans les formes l?gales (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononc? ou un acte de procédure vis? par lart. 393 al. 1 CPP. Cela ?tant, autre est la question de savoir si le recours a ?t? interjet? en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En principe, la notification directe, par voie postale, d'actes de procédure et de dcisions judiciaires heurte le droit international et, partant, est nulle (Zimmermann, La coop?ration judiciaire internationale en mati?re penale, 3e ?d., Berne/Bruxelles 2009, n? 382, pp. 351 et ss et les r?f?rences cites). Il faut toutefois r?server les trait?s qui en disposeraient autrement, ? l'instar du Deuxi?me Protocole additionnel ? la Convention europäische d'entraide judiciaire en mati?re penale (RS 0.351.12), plus pr?cis?ment son art. 16 qui pr?voit l'envoi direct, par voie postale, des actes judiciaires ou des dcisions judiciaires. L'Allemagne n'est pas partie ? ce Protocole. Ce Etat est en revanche li? ? la Suisse par un trait? particulier, qui pr?voit ? son article 12 al. 1 une r?glementation similaire (cf. art. 12 de l'Accord entre la Conf?dration suisse et la R?publique f?drale d'Allemagne relatif ? la coop?ration transfrontali?re en mati?re polici?re et judiciaire, RS 0.360.136.1; Zimmermann, op. et loc. cit.), ainsi que par des accords compl?mentaires d'entraide (Zimmermann, op. cit., note de bas de page n? 1094, p. 351). Il en dcoule qu?une notification directe en Allemagne, par voie postale, est possible et valable (CREP 11 novembre 2013/664; CREP 19 janvier 2012/22).
On peut donc admettre que la notification de l?ordonnance attaqu?e est conforme au droit international. En labsence daccus de r?ception, force est de retenir lall?gation de la recourante, plausible, selon laquelle le pli contenant l?ordonnance attaqu?e lui est parvenu le 15 octobre 2019. En cons?quence, le dlai de recours est arriv? ? ?chance le vendredi 25 octobre 2019. Lacte de recours a ?t? dpos? ce jour-l? ? l?Ambassade de Suisse en Allemagne (P. 8). Cet office est habilit? ? recevoir de tels actes de procédure en sa qualité de repr?sentation diplomatique suisse au sens de lart. 91 al. 2 CPP. Le recours a ainsi ?t? interjet? en temps utile. Par ailleurs, la recourante sest acquitt?e en temps utile des s?ret?s requises par son versement de 550 fr. effectu? le 29 novembre 2019. Le recours est donc recevable.
2.
2.1 Conform?ment ? l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministre public rend immédiatement ? c'est-?-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Pe rrier Depeursinge [?d.], Code de procédure penale suisse, Commentaire romand, 2e ?d., Biele 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) ? une ordonnance de non-entr?e en mati?re lorsqu'il appara?t, ? r?ception de la dnonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou apr?s une procédure pr?liminaire limite aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les ?l?ments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 f?vrier 2013 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas r?unis. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit; s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f. cites, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).
2.2 La recourante reproche dabord ? la procureure de ne pas avoir retenu que son droit dätre entendue avait ?t? viol? au cours de l?enqu?te administrative. A lappui de cette assertion, elle dcrit le droulement de cette procédure durant laquelle elle aurait ?t? emp?ch?e de s?exprimer sur les all?gations la concernant.
La recourante fait ensuite grief ? la magistrate de ne pas avoir v?rifi? que l?enqu?trice nait pas reu pour instruction, dans le cadre de son mandat, de conduire son investigation de fa?on ? dcr?dibiliser la plaignante ou de manipuler les dclarations des diff?rentes personnes entendues. A lappui de ce moyen, elle se livre ? une analyse du rapport pour tenter de dmontrer que certains faits retenus seraient erron?s, ? tout le moins incomplets. Auraient ainsi ?t? pass?s sous silence lattitude du co-occupant de son bureau, ainsi que les phrases figurant dans le rapport dP.__, tenues pour pol?miques, selon laquelle la recourante aurait ? pris le [...] "en otage" ? et se serait pr?sent?e ? ? des heures indues ? au domicile dun coll?gue dont le nom ?tait caviard. De m?me, le rapport ne pr?cise pas en quoi consisterait le comportement inappropri? qui lui aurait parfois ?t? reproch? sur son lieu dactivit?. Elle soutient ?galement que certains propos retranscrits dans le rapport seraient diffamatoires, respectivement calomnieux, sagissant en particulier de la mention du harclement auquel elle se serait livr?e ? l?encontre dun membre de [...] et des tenues inappropries quelle aurait portes sur son lieu dactivit?.
2.3 Le Ministre public a retenu en substance quaucune des personnes dnonces par la plaignante navait eu le dessein dattenter ? son honneur. Par ailleurs, selon la Procureure, les reproches dabus de pouvoir et de dissimulation adress?s ? Z.__ et P.__ n??taient constitutifs daucune infraction penale. La Procureure a en particulier considr? que l?enqu?trice mandat?e par [...] avait agi dans un but professionnel et que son rapport reposait sur les points de vue de toutes les personnes entendues, ainsi que sur une s?rie de courriels ?chang?s entre la plaignante et certaines de ces derni?res. Toujours selon la Procureure, le rapport navait pas ?t? r?dig? dans le dessein dattenter ? l?honneur de la plaignante mais dans le but d?tablir le bien-fond de ses all?gations de harclement et de discrimination. En outre, les all?gations de ces diff?rentes personnes concordaient et celles-ci navaient pas agi dans le but de dire du mal de lint?ress?e. Ainsi, les ?l?ments constitutifs de linfraction de diffamation n??taient pas ralis?s. Il apparaissait par ailleurs que la plaignante tentait dobtenir par le biais de la procédure penale ce qui lui avait ?t? refus au terme de l?enqu?te administrative.
3. Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code penal suisse, RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant ? un tiers, aura accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l'honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration. Dapr?s l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausset? de ses all?gations, aura, en s'adressant ? un tiers, accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l'honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration.
Ces deux dispositions prot?gent la r?putation d'ätre une personne honorable, c'est-?-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions g?n?ralement reues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur prot?g? par le droit penal est con?u de fa?on g?n?rale comme un droit au respect qui est l?s? par toute assertion propre ? exposer la personne vis?e au m?pris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte ? l'honneur penalement r?prim?e doit ainsi faire apparaätre la personne vis?e comme m?prisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-m?me ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activit?s professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [?d.], Petit commentaire CP, 2e ?d., Biele 2017, n. 4 ad Remarques pr?liminaires aux art. 173 ? 178 CP et la doctrine cit?e). Pour appr?cier si une dclaration est attentatoire ? l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne vis?e, mais sur une interprÉtation objective selon la signification qu'un destinataire non pr?venu doit, dans les circonstances d'esp?ce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 pr?cit?).
4. En lesp?ce, la recourante confond l?exercice de ses droits dans le cadre de la procédure administrative, probl?matique qui ?chappe ? la comp?tence de lautorit? de recours, et la protection quelle peut tirer des art. 173 et 174 CP. Seule doit en effet ätre tranch?e, dans la pr?sente cause, la question de savoir si la recourante a pr?sent? des indices datteinte ? l?honneur au sens de ces dispositions; dans laffirmative, il y aurait lieu douvrir une instruction penale. Ainsi, il sagit exclusivement de savoir si le rapport denqu?te et au moins une des personnes entendues par l?enqu?trice ont imput? ? la recourante une conduite contraire ? l?honneur, au sens ?troit de cette notion en droit penal, cest-?-dire qui faisrait apparaätre la personne vis?e comme m?prisable.
Or, lacte de recours ne comporte sur ce point aucune argumentation sp?cifique. En effet, la recourante se contente de relever qu?il lui aurait ?t? reproch? de s?ätre livr?e ? du harclement envers un tiers et davoir parfois eu une tenue vestimentaire inappropri?e. En outre, le rapport incrimin? du 24 janvier 2017 ne r?vle pas de faits objectivement susceptibles de constituer une atteinte ? l?honneur au sens restrictif de la jurisprudence. Certes, la recourante est dcrite comme une personne qui multipliait les provocations sur la place de travail et qui ?tait difficile ? g?rer par ses coll?gues. Elle aurait ?t? une bonne ?tudiante mais aurait parfois pr?sent? un comportement assez perturb?. Elle aurait ainsi manifest des ractions peu rationnelles, sinon m?me agressives. De mani?re g?n?rale, des probl?mes relationnels seraient survenus entre la recourante et les autres membres de l??quipe et ces difficult?s auraient r?sult? principalement du comportement de la recourante. Celle-ci aurait en outre subitement chang? dattitude suite ? une rupture sentimentale, selon certaines des personnes entendues. Elle aurait ?galement port? des tenues et adopt? des comportements inappropri?s dans les locaux de l??cole et durant les sorties d?quipe. Il y aurait ainsi eu plusieurs crises de pleurs et de cris, dont certaines auraient n?cessit? lintervention de la s?curit?. L?enqu?trice a encore mentionn? que la recourante souffrait dun probl?me psychologique et quelle avait besoin dun accompagnement adapt?. M?me si les accusations prof?res par celle-ci ?taient infondes, il fallait nanmoins admettre qu?il n?y avait pas eu de collaboration suffisante entre les diff?rents services daide de [...] et que des mesures devaient ätre prises pour remdier aux dysfonctionnements r?v?l?s par le pr?sent cas.
La recourante fait grand cas dune mention, figurant dans le rapport, selon laquelle elle aurait ? pris le [...] "en otage" ? (p. 6, 4e par.). Ces termes ne doivent ?videmment pas ätre compris dans un sens litt?ral. Qui plus est, la r?dactrice na fait que citer des termes utilis?s par des tiers dans l?expos? des faits, comme cela ressort de la mention de l?origine des propos rapport?s, de l?usage du conditionnel, ainsi que des guillemets entourant les termes ? en otage ?, ces deux mots ?tant de plus en italique. L?expression est certes de nature ? ätre perue comme pol?mique, mais l?enqu?trice ne la reprend pas pour autant ? son compte. Le comportement imput? ? la recourante nest pas contraire ? l?honneur. En outre, se pr?senter ? ? des heures indues ? au domicile dun coll?gue nest pas non plus contraire ? l?honneur.
Le seul comportement contraire ? l?honneur au sens penal que les t?moins entendus lors de l?enqu?te semblent avoir imput? ? la recourante pourrait consister dans les tr?s nombreux envois de courriels ? un coll?gue, ce qui pourrait tomber sous le coup de lart. 179septies CP. Toutefois, la recourante ne conteste pas la non-entr?e en mati?re sur sa plainte ? cet ?gard et elle ne soutient pas davantage quelle naurait pas proc?d ? ces envois. En outre, la plainte ne porte pas m?me sur ce point. Partant, il n?y a pas lieu denvisager la diffamation sous cet angle.
Pour le reste, les comportements inappropri?s qui auraient ?t? reproch?s ? la recourante sont particuli?rement peu dfinis.
Dans ces conditions, les propos retranscrits dans le rapport et les conclusions de l?enqu?trice ne font pas passer la recourante pour une personne m?prisable. Au contraire, on constate que l?enqu?trice la plut?t dpeinte avec une certaine bienveillance. Elle a ainsi soulign? la fragilit? psychique de lint?ress?e, en pr?conisant une meilleure qualité de soutien dans des cas de ce genre.
On ne discerne ds lors aucune intention de nuire ou de discr?diter gratuitement la recourante. Partant, il n?y a aucune atteinte ? l?honneur penalement prot?g? de la plaignante.
A dfaut d'?l?ment constitutif de toute infraction penale, c'est ainsi ? bon droit que l'autorit? intim?e a rendu une ordonnance de non-entr?e en mati?re.
5. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance entreprise confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant dj? vers? par la recourante ? titre de s?ret?s sera imput? sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L'ordonnance du 11 octobre 2019 est confirm?e.
III. Les frais d'arr?t, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis ? la charge de I.__.
IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) vers?e par la recourante ? titre de s?ret?s est imput?e sur les frais mis ? sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Mme I.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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