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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/172
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/172 vom 03.03.2020 (VD)
Datum:03.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Zusammenfassung : Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sàrl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben, und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht bestätigte jedoch die Entscheidung des Gerichts erster Instanz, da es feststellte, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten vorgelegt hatte. Die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
Schlagwörter : énale; écusation; Avocat; Procureur; Procureure; Chambre; évrier; édéral; éposé; Avocate; écision; étude; érêt; érêts; ésente; Entrée; ésident; -entrée; -même; éposée; Ministère; ègle
Rechtsnorm:Art. 100 BGG; Art. 12 VVG; Art. 127 StPo; Art. 15 ArG; Art. 31 SVG; Art. 422 StPo; Art. 437 StPo; Art. 56 StPo; Art. 59 StPo; Art. 60 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

146

PE18.018974-[...]



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Dcision du 3 mars 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffi?re : Mme Grosjean

*****

Art. 56 ss CPP ; 12 let. a ? c LLCA

Statuant sur la demande de r?cusation dpos?e le 4 mars 2019 par X.__ ? l'encontre de F.__, Procureure de larrondissement de lEst vaudois, dans la cause n? PE18.018974-[...], la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Le 27 septembre 2018, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, par linterm?diaire de la Procureure F.__, a ouvert une instruction penale contre M.__ pour avoir, le m?me jour ? [...], Place [...], conduit sous linfluence de lalcool et provoqu? un accident de la circulation, dont a ?t? victime X.__.

Le 6 novembre 2018, X.__ a dpos? plainte penale contre M.__ et sest constitu?e partie civile.

Par ordonnance penale du 25 f?vrier 2019, la Procureure F.__, agissant pour le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, a condamner M.__ pour conduite en État d?bri?t?, conduite en État dincapacit? et contravention ? la LStup (Loi f?drale sur les stup?fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ? une peine p?cuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ?tant fix? ? 30 fr., ainsi qu?? une amende de 750 fr., convertible en 25 jours de peine privative de libert? en cas de non-paiement fautif dans le dlai imparti. Cette ordonnance fait l?objet dune opposition form?e par X.__.

Par ordonnance du m?me jour, la procureure pr?cit?e nest pas entr?e en mati?re sur la plainte dpos?e par X.__. Elle a en substance considr? que les ?l?ments constitutifs de linfraction de l?sions corporelles simples par n?gligence n??taient pas r?unis en raison de labsence de lien de causalit? adQuadrate entre la violation de la r?gle de prudence impos?e par lart. 31 al. 2 LCR (Loi f?drale sur la circulation routi?re du 19 dcembre 1958 ; RS 741.01) et les l?sions corporelles subies par la plaignante.

A une date inconnue, X.__ a consult? Me O.__, associ?e de l?Etude ? [...] ?, et lui a confi? la dfense de ses int?r?ts. Cette avocate a inform? la direction de la procédure de son mandat par courrier du 27 f?vrier 2019, en produisant une procuration dat?e du 25 f?vrier 2019.

Par arr?t du 3 juin 2019 (n? 352), la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal, compos?e des juges cantonaux L.__, en qualité de pr?sident, et C.__ et N.__, en qualité de membres, a admis le recours interjet? par X.__, repr?sent?e par Me O.__, contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re du 25 f?vrier 2019 et a annul? celle-ci.

B. a) Paralllement, le 4 mars 2019, Me O.__, pour X.__, a dpos? une demande tendant ? la r?cusation de la Procureure F.__ et au transfert de la cause ? un autre procureur de larrondissement de lEst vaudois.

Par courrier du 12 mars 2019, la procureure en cause a conclu au rejet de cette demande de r?cusation.

b) Par dcision du 4 juin 2019 (n? 353), la Chambre des recours penale, ? nouveau compos?e des juges cantonaux L.__, pr?sident, et C.__ et N.__, membres, a interdit ? lavocate O.__ dassister et de repr?senter la plaignante X.__ dans le cadre de la pr?sente cause penale, a rejet? la demande de r?cusation pr?sent?e le 4 mars 2019 par cette derni?re et a mis les frais de la procédure de r?cusation, par 990 fr., ? sa charge.

C. a) Par arr?t du 18 septembre 2019 (TF 1B_348/2019), la Ire Cour de droit public du Tribunal f?dral a admis le recours dpos? par X.__ et O.__, a annul? la dcision du 4 juin 2019 et a renvoy? la cause ? la Chambre des recours penale pour nouvelle dcision. Le Tribunal f?dral a considr? que le prononc? de linterdiction de postuler faite ? lavocate ne pouvait pas ätre raisonnablement pr?vu par les recourantes, dans la mesure où la Chambre des recours penale ?tait saisie dune demande de r?cusation et que la magistrate vis?e par cette demande navait formul? aucune conclusion en ce sens, considrant qu?il n?y avait pas de motif de r?cusation. Dans ces circonstances, la Chambre des recours penale devait offrir aux recourantes l?occasion de s?exprimer sur la question dune ?ventuelle interdiction de postuler de lavocate mandat?e. En omettant de le faire, elle avait viol? leur droit dätre entendues, vice qui ne pouvait ätre r?par? devant le Tribunal f?dral (consid. 3.2).

b) Par avis du 2 octobre 2019, le Pr?sident de la Chambre des recours penale, se r?f?rant ? larr?t du Tribunal f?dral, a imparti un dlai de dix jours ? lavocate O.__ pour quelle se dtermine sur la question de sa capacit? ? postuler.

Le 14 octobre 2019, Me O.__ a demand que lui soit communiqu?e la composition de la Chambre des recours penale amen?e ? statuer ensuite de larr?t du 18 septembre 2019 du Tribunal f?dral. Etonn?e de constater que l?envoi du 2 octobre 2019 navait pas ?t? communiqu? ? X.__, mais ? elle seule ? titre personnel, elle a en outre demand si la pr?nomm?e ?tait ?galement invit?e ? faire part de ses dterminations. Lavocate a par ailleurs demand si elle devait, en raison de la formulation utilis?e par le Pr?sident de la Chambre des recours penale, ? savoir ? pour vous dterminer sur la question de votre capacit? ? postuler ?, dduire que celle-ci lui ?tait dni?e. Enfin, elle a fait valoir que cette formulation et le fait davoir, dans le courrier du 2 octobre 2019, simplement renvoy? ? larr?t du Tribunal f?dral du 18 septembre 2019 ne lui permettait pas dexercer son droit dätre entendue de mani?re conforme au but de ce droit fondamental.

Par lettre du 16 octobre 2019, le Pr?sident de la Chambre des recours penale a inform? lavocate O.__ que la composition de la Chambre des recours penale ?tait la m?me, que, dans son avis du 2 octobre 2019, sa cliente ?tait ?galement invit?e, par son interm?diaire, ? se dterminer, que nanmoins, pour ?viter toute ambigu?t? ? cet ?gard, X.__ ?tait invit?e, par courrier s?par? du m?me jour, dont elle recevait copie, ? se dterminer ensuite de larr?t du Tribunal f?dral du 18 septembre 2019, que la formulation de lavis du 2 octobre 2019 suivait celle du Tribunal f?dral et que le dlai qui lui avait ?t? imparti ?tait prolong? de 20 jours ds r?ception de la pr?sente lettre.

Par avis du 16 octobre 2019, le Pr?sident de la Chambre des recours penale a imparti ? X.__ un dlai de 20 jours pour se dterminer sur la question dune ?ventuelle interdiction de postuler de lavocate quelle avait mandat?e, ensuite de larr?t du Tribunal f?dral du 18 septembre 2019.

c) Par acte du 22 octobre 2019, X.__ et O.__ ont dpos? une requ?te de r?cusation ? l?encontre des juges cantonaux L.__, N.__ et C.__.

Le 5 novembre 2019, les juges cantonaux L.__, N.__ et C.__ ont chacun dpos? des dterminations. Le juge L.__ s?en est remis ? justice, le juge N.__ s?en est remis ? lappr?ciation de lautorit? dappel et la juge C.__ a conclu au rejet de la demande de r?cusation dans la mesure où elle ?tait dirig?e contre elle.

d) Le 11 novembre 2019, dans le dlai bri?vement prolong? ? cet effet par le Pr?sident de la Chambre des recours penale, Me O.__ et X.__ se sont dtermines sur la question dune ?ventuelle interdiction de postuler de la premi?re nomm?e. Elles ont conclu ? ce que Me O.__ soit autoris?e ? repr?senter X.__ dans la pr?sente procédure et, si un rapport dinimiti? entre lavocate ou les membres de son ?tude et la Procureure F.__ devait ätre reconnu, au prononc? de la r?cusation de cette magistrate, comme requis dans la demande du 4 mars 2019.

e) Par dcision du 3 dcembre 2019 (n? 168), dfinitive et ex?cutoire le 17 f?vrier 2020, la Cour dappel penale du Tribunal cantonal a rejet? la demande de r?cusation pr?sent?e le 22 octobre 2019 par X.__ et O.__ ? l?encontre des juges cantonaux L.__, N.__ et C.__.

D. a) Paralllement ? la pr?sente procédure penale, le 15 mars 2017, une plainte penale a ?t? dpos?e par une partie tierce, repr?sent?e par un associ? de lavocate O.__ ? l?encontre de la Procureure F.__ pour contrainte et diffamation, subsidiairement calomnie, notamment ([...]). Apr?s avoir fait l?objet dune condamnation par ordonnance penale du 15 mars 2018, la magistrate pr?cit?e a ?t? acquitt?e par jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de [...]. Au cours de la procédure dappel qui s?en est suivie, la partie plaignante a retir? son appel ? la suite dune transaction intervenue dans le cadre des débats qui se sont droul?s le 25 septembre 2019 devant la Cour dappel penale.

b) En outre, le 22 novembre 2017, lavocate O.__ a, conjointement ? deux de ses associ?s de l?Etude ? [...] ?, dpos? une plainte penale contre la Procureure F.__ pour violation du secret de fonction ([...]). Par ordonnance du 15 dcembre 2017 ? confirm?e par arr?t rendu le 28 mars 2018 par la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (n? 237) ?, le Ministre public central, division affaires sp?ciales, a refus dentrer en mati?re sur cette plainte. Par arr?t du 27 juillet 2018 (TF 6B_537/2018), le Tribunal f?dral a dclar? irrecevable le recours interjet? par les plaignants contre larr?t de la Chambre des recours penale.

Le 21 mars 2018, lavocate O.__ et deux de ses associ?s ont dpos? une plainte penale compl?mentaire contre la Procureure F.__ pour violation du secret de fonction. Cette procédure penale est actuellement pendante devant le Ministre public central.

c) Dans la cause [...], un associ? de l??tude de lavocate O.__, agissant pour le compte dune partie tierce, a demand, les 7 septembre et 5 dcembre 2017, la r?cusation de la Procureure F.__, en charge de linstruction de cette affaire, au motif que limpartialit? de cette derni?re ne pourrait pas ätre garantie au vu des plaintes penales dposes contre elle. Par dcision du 4 octobre 2017, la Chambre des recours penale (n? 677) a dclar? irrecevable la demande de r?cusation du 7 septembre 2017. Par arr?t du 7 f?vrier 2018 (TF 1B_502/2017), le Tribunal f?dral a annul? cette dcision au motif que lautorit? pr?cdente avait viol? le droit dätre entendue de la partie concern?e en ne lui transmettant pas les dterminations de la Procureure et en statuant 4 jours seulement apr?s r?ception des dterminations, au lieu de 10 jours. Le 19 mars 2019, le Procureur g?n?ral a dessaisi la magistrate intim?e. Il a considr? que les motifs invoqu?s ?taient infonds, mais que les droits de la personnalit? des magistrats du Ministre public devaient ätre pr?serv?s, tout comme les int?r?ts des parties qui, depuis pr?s de 8 mois, voyaient le traitement de leur cause bloqu? par la situation. Par dcision du 3 mai 2018 (n? 203), la Chambre des recours penale a dclar? les demandes de r?cusation des 7 septembre et 5 dcembre 2017 sans objet.

d) Enfin, le 30 juillet 2018, dans la cause [...], un associ? de l??tude dO.__, agissant pour le compte dune partie tierce, a demand la r?cusation de la Procureure F.__, pour les m?mes motifs que ceux dj? formul?s dans les pr?cdentes procédures. Par dcision du 14 septembre 2018 (n? 694), la Cour de cans a dclar? cette demande irrecevable.

En droit :

1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de r?cusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqu? ou qu'une personne exerant une fonction au sein d'une autorit? penale s'oppose ? la demande de r?cusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs ?num?r?s ? l'art. 56 let. b ? e CPP, le litige est tranch? sans administration suppl?mentaire de preuves et dfinitivement par l'autorit? de recours, lorsque le ministre public, les autorit?s penales comp?tentes en mati?re de contraventions et les tribunaux de premi?re instance sont concern?s.

La Chambre des recours penale du Tribunal cantonal est donc comp?tente pour statuer sur la pr?sente demande.

2.

2.1 Un magistrat est r?cusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux ?num?r?s aux lettres a ? e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amiti? ?troit ou d'inimiti? avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature ? le rendre suspect de pr?vention. Cette disposition a la port?e d'une clause g?n?rale recouvrant tous les motifs de r?cusation non express?ment pr?vus aux lettres pr?cdentes. Elle correspond ? la garantie d'un tribunal indpendant et impartial institu?e par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la r?cusation seulement lorsqu'une pr?vention effective du magistrat est ?tablie, car une disposition interne de sa part ne peut gu?re ätre prouv?e. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la pr?vention et fassent redouter une activit? partiale du magistrat. Seules les circonstances constates objectivement doivent ätre prises en considration. Les impressions purement individuelles d'une des parties au proc?s ne sont pas dcisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les r?f. cites). La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de r?cusation lorsqu'un magistrat est pris ? partie, penalement ou non. En effet, le seul dp?t d'une plainte/dnonciation penale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de r?cusation. Si tel ?tait le cas, il suffirait ? tout justiciable de dposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqu? pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle ? l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le dfaut d'impartialit? du magistrat ne devrait ätre envisag? que si celui-ci r?pondait ? la dnonciation form?e contre lui en dposant une plainte penale assortie de conclusions civiles en r?paration du tort moral ou ragissait d'une autre mani?re propre ? ?tablir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance n?cessaire par rapport ? la plainte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_524/2018 du 1er mars 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3).

Si un motif de r?cusation n'est dcouvert qu'apr?s la cl?ture de la procédure, les dispositions sur la r?vision sont applicables (art. 60 al. 3 CPP). Autrement dit, jusqu'? l'entr?e en force de la dcision au sens de l'art. 437 CPP, la procédure de r?cusation est applicable et, au-del?, le motif de r?cusation doit ätre invoqu? par une procédure de r?vision (cf. art. 410 ? 415 CPP).

2.2 L'autorit? en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacit? de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 ; TF 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.4.1 ; TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret ? ? distinguer d'une suspension provisoire ou dfinitive ? ne rel?ve en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.4.1 ; TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2).

Dans les r?gles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP r?serve la l?gislation sur les avocats. L'art. 12 LLCA (Loi f?drale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) ?nonce les r?gles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. L'art. 12 let. a LLCA constitue une clause g?n?rale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa port?e n'est pas limite aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confr?res et les autorit?s (ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1). L'art. 12 let. b LLCA pr?voit notamment que l'avocat exerce son activit? professionnelle en toute indpendance. L'indpendance est un principe essentiel de la profession d'avocat (ATF 123 I 193 consid. 4a et b). Elle doit ätre garantie tant ? l'?gard du juge et des parties, que du client ; celui qui s'adresse ? un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et ? l'?gard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacit? de dfendre les int?r?ts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confi? (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3 ; TF 2A.293/2003 du 9 mars 2003 consid. 4.2). L'art. 12 let. c LLCA prescrit ? l'avocat d'?viter tout conflit entre les int?r?ts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privat. M?me si cette disposition ne le mentionne pas express?ment, cette r?gle vise ?galement, et a fortiori, les conflits entre les int?r?ts du client et de l'avocat lui-m?me ; aussi, selon la doctrine et la jurisprudence, un avocat ne doit-il clairement pas accepter un mandat, respectivement, dans le cas où il l'a accept?, doit-il se dessaisir d'un mandat quand les int?r?ts du client entrent en collision avec ses propres int?r?ts (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e ?d., Berne 2017, nn. 361 et 362 pp. 158 ss et les r?f. cites). Ainsi, par exemple, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confr?re qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit-il pas accepter le mandat, ds lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir avec tout l'indpendance requise (ibid., n. 363 p. 160). Cette r?gle est en lien avec la clause g?n?rale de l'art. 12 let. a LLCA pr?cit?, de m?me qu'avec l'obligation d'indpendance rappel?e ? l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3 ; TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1).

Les r?gles susmentionnes visent avant tout ? prot?ger les int?r?ts des clients de l'avocat, en leur garantissant une dfense exempte de conflit d'int?r?ts. Elles tendent ?galement ? garantir la bonne marche du proc?s, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacit? de dfendre l'un de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.4.1 ; TF 16_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1).

L'incapacit? de repr?sentation affectant un avocat s'?tend en principe ? tous les avocats exerant dans la m?me ?tude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut ? associ?s ou collaborateurs (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et les r?f. cites).

Le risque de conflit d'int?r?ts ne doit pas ätre purement abstrait mais concret. Il n'est toutefois pas n?cessaire que le danger concret se soit ralis? et que l'avocat ait dj? ex?cut? son mandat de fa?on critiquable ou en dfaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 f?vrier 2017 consid. 3.1). Ds que le conflit d'int?r?ts survient, l'avocat doit mettre fin ? la repr?sentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1). Celui qui, en violation des obligations ?nonces ? l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la dfense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dnier par l'autorit? la capacit? de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la cons?quence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.5).

2.3

2.3.1 Dans le cas pr?sent, dans sa demande du 4 mars 2019, X.__ requiert la r?cusation de la Procureure F.__, qui est en charge du dossier depuis le 27 septembre 2018, date ? laquelle elle a ?t? inform?e par la police ? en tant que procureure de service ? de l'accident caus par M.__. La requ?rante voit un certain nombre d'indices de partialit? de cette procureure contre son avocate, Me O.__, dans le fait qu'un ancien membre de l'?tude de cette derni?re, Me G.__, a dfendu une plaignante dans le cadre d'une procédure penale visant la Procureure F.__ personnellement (P. 14/1), dans le fait que, le 22 novembre 2017, trois avocats de cette m?me ?tude, soit Me O.__, Me P.__ et Me G.__, ont personnellement dpos? une plainte penale contre la Procureure F.__ (P. 14/2), et dans le fait que, dans une autre procédure, et ? la suite des demandes de r?cusation des 7 septembre et 5 dcembre 2017 dposes par les m?mes avocats, le Procureur g?n?ral avait dessaisi ladite procureure en application de l'art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministre public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21) (P. 14/13). Enfin, la requ?rante fait valoir que dans un autre dossier, une collaboratrice de l'?tude de Me O.__ aurait tent? de prendre contact avec la Procureure F.__ afin d'inviter cette derni?re ? renoncer ? la poursuite d'une instruction penale et de la confier ? un autre procureur, et qu'il lui aurait ?t? r?pondu que la magistrate refusait tout contact avec les membres de l'Etude ? [...] ?. La requ?rante dduit de tous ces ?l?ments qu'il existe selon toute vraisemblance un ? rapport d'inimiti? ? avec l'?tude de son conseil, Me O.__, permettant de douter de l'indpendance et de l'impartialit? de la Procureure F.__. Elle voit une confirmation de cette conclusion dans le fait que, dans des affaires r?centes, l'int?ress?e aurait transmis des dossiers concernant l'Etude ? [...] ? ? d'autres procureurs (P. 14/5 ? 12).

Dans l'arr?t rendu le 4 juin 2019, annul? par le Tribunal f?dral pour violation du droit d'ätre entendu, la Cour de cans avait retenu que, s'il ?tait vrai que plusieurs procédures, dont des plaintes penales, avaient ?t? inities par les membres de l'Etude ? [...] ?, dont Me O.__, ? l'encontre de la Procureure F.__ personnellement, la cons?quence ? tirer des circonstances exceptionnelles ?num?res dans la demande de r?cusation n'?tait pas la r?cusation de ladite magistrate, mais l'interdiction de postuler de Me O.__, avocate de la plaignante.

Interpell?e sur les suites ? donner ? l'arr?t du Tribunal f?dral, la requ?rante et son conseil, sous la plume dudit conseil, ont expos? que, lorsque la Procureure F.__ avait rendu une ordonnance de non-entr?e en mati?re le 25 f?vrier 2019, elles avaient dj? eu une entrevue, le 25 f?vrier 2019, qu'une procuration avait ?t? sign?e ? cette date-l?, et que ce n'est que le lendemain 26 f?vrier 2019 que X.__ avait transmis l'ordonnance de non-entr?e en mati?re ? Me O.__, raison pour laquelle celle-ci avait demand la production du dossier au Ministre public le 27 f?vrier 2019. Me O.__ pr?cise que ce n'est qu'? r?ception de ce dossier qu'elle a constat? que c'?tait la Procureure F.__ qui ?tait en charge de l'affaire, et que c'est la raison pour laquelle elle a requis, au nom de sa cliente, la r?cusation de cette procureure par acte du 4 mars 2019. Elle en dduit qu'il est plus que douteux d'appliquer les r?gles du conflit d'int?r?ts ? une relation entre les avocats et les magistrats et que si un rapport d'inimiti? devait ätre reconnu entre son ?tude et ladite procureure, ce n'est pas par une interdiction de postuler que la question devrait ätre r?gl?e, mais par la r?cusation de cette procureure ; en particulier, elle se dfend d'avoir viol? une quelconque obligation professionnelle.

2.3.2 En l'esp?ce, il ressort du dossier que c'est en date du 25 f?vrier 2019 que la Procureure F.__ a rendu une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans le cadre de la plainte dpos?e par X.__ et qu'au moment de la reddition de cette dcision et durant toute la procédure pr?liminaire, la plaignante n'?tait pas assiste et, a fortiori, n'?tait pas assiste par Me O.__. En particulier, elle ne l'?tait pas lorsqu'elle a ?t? entendue par la police le 28 septembre 2018 et lorsqu'elle a dpos? une plainte penale, par acte du 6 novembre 2018. D'apr?s les explications fournies par la requ?rante et son conseil, et les pi?ces produites ? leur appui, X.__ a consult? l'?tude de Me O.__ avant la reddition de l'ordonnance de non-entr?e en mati?re, et a rencontr? celle-ci le 25 f?vrier 2019 (cf. procuration, P. 17/2/1). De fait, par courrier et e-fax du 27 f?vrier 2019 adress?s ? la Procureure F.__, Me O.__ a inform? celle-ci que X.__ avait consult? l'Etude ? [...] ? pour la dfense de ses int?r?ts dans le cadre de la pr?sente procédure penale, et qu'afin de se ? dterminer efficacement sur les suites qu'il convient de donner ? vos dcisions du 25 f?vrier 2019 ?, elle l'invitait ? lui transmettre le dossier par retour de courriel (P. 10). Le 28 f?vrier 2019, le dossier a ?t? adress? ? Me O.__, et celle-ci l'a retourn? le 1er mars 2019 (cf. pi?ces de forme). Puis, le 4 mars 2019, Me O.__ a dpos?, au nom de X.__, une demande de r?cusation dirig?e contre la Procureure F.__.

En th?orie, il n'est pas impossible que, lorsqu'elle a consult? Me O.__, X.__ ait connu le nom de la magistrate en charge de son dossier, qu'elle l'ait dit ? son conseil et qu'ainsi, en faisant signer le 25 f?vrier 2019 une procuration ? sa cliente, Me O.__ ait pu accepter un mandat alors qu'elle savait qu'elle-m?me ainsi que l'?tude d'avocats ? laquelle elle appartient ?taient (et sont encore) en grave conflit avec la procureure en charge du dossier, notamment en raison de plaintes penales dposes en leurs noms personnels contre cette derni?re par les membres de cette ?tude ? dont elle-m?me. Me O.__ conteste cette hypoth?se, qui avait ?t? envisag?e dans le pr?cdent arr?t de la Cour de cans, et soutient qu'elle n'a appris le fait que c'?tait la Procureure F.__ qui ?tait en charge de l'enqu?te qu'? r?ception du dossier dont elle avait demand l'envoi pour consultation le 27 f?vrier 2019. En ralit?, ce fait dcoulait dj? de l'ordonnance de non-entr?e en mati?re, r?dig?e et sign?e au nom et par la magistrate en cause, dont l'avocate admet avoir pris connaissance le 26 ou le 27 f?vrier 2019 par l'interm?diaire de sa cliente. O.__ pouvait donc objectivement connaätre ce fait avant de recevoir l'entier du dossier entre le 28 f?vrier et le 4 mars 2019.

En tout État de cause, pour la question qui occupe la Cour de cans, la date exacte ? laquelle Me O.__ a appris que la Procureure F.__ ?tait en charge du dossier importe peu. Ce qui est dterminant, c'est que depuis le 27 septembre 2018, la Procureure F.__ ?tait l'autorit? investie de la direction de la procédure, et que c'est en cette qualité qu'elle a conduit la procédure pr?liminaire et rendu l'ordonnance de non-entr?e en mati?re du 25 f?vrier 2019. Dans ces circonstances, la magistrate pr?cit?e ne pouvait ätre tenue de se r?cuser, d'une part parce que le pr?tendu motif de r?cusation, ?tant n? au moment de la consultation du dossier par l'avocate O.__, est survenu apr?s la reddition de l'ordonnance de non-entr?e en mati?re et n'a donc en aucune mani?re pu affecter son impartialit? ou son indpendance, et d'autre part parce que ce motif de r?cusation ?tait en ralit? personnel ? l'avocate en question, puisqu'il avait trait ? un grave conflit qui pr?existait entre elle-m?me et ladite procureure, et m?me entre les avocats de son ?tude et ladite procureure.

Contrairement ? ce que soutient l'avocate O.__, les circonstances qu'elle cite ? l'appui de la demande de r?cusation qu'elle a dpos?e contre F.__ devaient non seulement la conduire ? informer sa cliente du grave conflit opposant les membres de son ?tude ? dont elle-m?me ? ? cette procureure, mais ?galement ? r?silier le mandat qu'elle venait d'accepter. En effet, il est manifeste qu'au vu de ce grave conflit, qui l'a amen?e notamment ? dposer personnellement une plainte penale et un compl?ment de plainte penale contre cette magistrate, l'avocate O.__ ne pouvait ni ne devait poursuivre un tel mandat. Compte tenu de l'ensemble des ?l?ments qu'elle invoque elle-m?me, elle n'?tait en effet pas du tout en mesure d'assurer une dfense de sa cliente exempte de conflits et en totale indpendance vis-?-vis de la procureure, comme l'aurait fait n'importe quel autre confr?re d'une autre ?tude. Autrement dit, ces ?l?ments impliquaient qu'elle ?tait restreinte dans sa capacit? de dfendre sa cliente. Or, comme on l'a vu plus haut, de telles situations sont non seulement contraires ? l'int?r?t du client concern?, mais aussi ? la bonne administration de la justice. Preuve en est que si Me O.__ avait immédiatement r?sili? son mandat comme lui commandaient ses devoirs de fidlit? et de diligence vis-?-vis de X.__, et que celle-ci avait ainsi pu consulter un autre avocat, sa cliente aurait fait l'?conomie de la pr?sente procédure de r?cusation ? qui dure depuis plus d'un an ? ainsi que de la procédure de r?cusation de chacun des membres de la Chambre des recours penale, qui reposait ?galement sur de pr?tendus motifs propres aux membres de l'?tude de Me O.__. En outre, et surtout, sur le fond, en tant que victime de l?sions corporelles, X.__ avait int?r?t ? ce que l'enqu?te penale ouverte contre M.__ progresse ensuite de l'arr?t rendu par la Cour de cans le 3 juin 2019 (n? 352), notamment aux fins de faire juger ses pr?tentions civiles, ce qui aurait d ätre le cas, le principe ?tant que, tant que la dcision n'a pas ?t? rendue, la personne concern?e par une r?cusation continue d'exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). Toutefois, le fait que la capacit? de postuler de Me O.__ ?tait en cause a certainement emp?ch? de fait tout avancement de l'enqu?te penale jusqu’au 14 novembre 2019, date ? laquelle la procureure a cit? le pr?venu M.__ ? une audience fix?e le 9 mars 2020.

2.4 En dfinitive, il faut en conclure qu'en ne r?siliant pas le mandat qui la liait ? X.__ ds qu'elle a appris que c'?tait la Procureure F.__ qui assumait la direction de la procédure, mais en poursuivant celui-ci alors qu'elle savait que son ?tude et elle-m?me ?taient en grave conflit avec cette magistrate, Me O.__ s'est manifestement mise elle-m?me dans la situation de ne pas pouvoir dfendre sa cliente de mani?re indpendante et sans conflit d'int?r?ts. Au surplus, elle a cru pouvoir se dfausser de cette situation, qu'elle avait elle-m?me cr??e, en invoquant une pr?tendue partialit? de la procureure ? l'appui d'une demande de r?cusation d'embl?e vou?e ? l'?chec. Cette situation est d'autant plus dommageable que, depuis l'annulation de l'ordonnance de non-entr?e en mati?re, l'enqu?te n'a pas pu concr?tement avancer, au dtriment en particulier de sa cliente.

Dans ces conditions, il convient de tirer d'office les cons?quences de la violation par Me O.__ de ses obligations de diligence et d'indpendance ainsi que de l'obligation d'?viter ? sa cliente des conflits d'int?r?ts par son interm?diaire avec la procureure en charge de l'enqu?te, en lui dniant la capacit? de postuler, et en l'obligeant ? renoncer ? assister et repr?senter X.__ dans le cadre de la cause PE18.018974-[...].

Quant ? la demande de r?cusation, puisqu'elle repose sur des motifs qui n'existeraient pas si l'avocate O.__ n'avait pas poursuivi un mandat en violation de l'art. 12 let. a ? c LLCA, et qui n'existent plus ds lors que la capacit? de postuler lui est dni?e, il faut constater qu'elle est manifestement mal fonde.

Les frais de la pr?sente procédure, constitu?s du seul ?molument de dcision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la requ?rante, conform?ment ? l'art. 59 al. 4 CPP.

En application de l'art. 15 al. 1 LLCA, qui oblige les autorit?s judiciaires cantonales ? annoncer sans retard aupr?s de l'autorit? de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer la violation d'une r?gle professionnelle, le pr?sent arr?t sera communiqu?e ? la Chambre des avocats du canton de Vaud (cf., pour une annonce par les autorit?s f?drales, TF 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.2 et 2.3).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Il est interdit ? lavocate O.__ dassister et de repr?senter la plaignante X.__ dans le cadre de la pr?sente cause penale.

II. La demande de r?cusation pr?sent?e le 4 mars 2019 par X.__ contre la Procureure F.__ est rejet?e.

III. Les frais de la procédure de r?cusation, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis ? la charge de X.__.

IV. La dcision est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

La pr?sente dcision, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?e, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me O.__, avocate,

- Mme X.__,

- Ministre public central,

et communiqu?e ? :

- Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,

- Chambre des avocats du canton de Vaud,

par l?envoi de photocopies.

La pr?sente dcision peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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