Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/829: Kantonsgericht
Die Chambre des avocats hat entschieden, dass die Beschwerde gegen den Anwalt Z.________ aufgrund von Verjährung nicht weiterverfolgt wird. Die Kosten in Höhe von 200 CHF werden dem Beschwerdeführer H.________ auferlegt, da die Beschwerde als missbräuchlich eingestuft wurde. Die Entscheidung ist sofort vollstreckbar und ein allfälliger Rekurs hat keine aufschiebende Wirkung.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2019/829 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 20.08.2019 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | énonciation; ’au; élai; écision; ’il; ’avocat; Autorité; Bâtonnier; èces; Chambre; ’autorité; ésident; énonciateur; érer; ésente; ésidente; érant; ’aux; ’instruction; Bohnet/Martenet; ’espèce; éfense; érêts; écembre; énale; ’Ordre |
Rechtsnorm: | Art. 14 VVG;Art. 19 VVG;Art. 19 ArG;Art. 55 SchKG Art. 59 SchKG Art. 65 VwVG;Art. 80 SchKG |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 18/2019 |
CHAMBRE DES AVOCATS
_________________
Décision du 20 août 2019
__________
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Roux, Henny, Amy et Chambour, membres
Greffier : M. Hersch
*****
Vu la dénonciation, le 20 juin 2019, par H.____ du comportement de l’avocat Z.____, à Nyon, ainsi que les pièces produites,
vu les déterminations de Me Z.____ du 18 juillet 2019, ainsi que les pièces produites ;
considérant que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61] et 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]),
qu’aux termes de l’art. 55 al. 2 LPAv, le président de la Chambre des avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée,
que selon l’art. 19 LLCA la poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés (al. 1), et, en tout cas, par dix ans à compter de la commission des faits incriminés (al. 3),
que le délai de prescription peut être interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance (al. 2),
que le motif d’interruption de la prescription figurant à l’art. 19 al. 2 LLCA ne s’applique qu’au délai relatif de l’art. 19 al. 1 LLCA, et non au délai absolu de l’art. 19 al. 3 LLCA (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2110 p. 859),
qu’en l’espèce, dans sa dénonciation, H.____ reproche en substance à Me Z.____ d’avoir manqué à son devoir de diligence et de fidélité à son égard, en ne faisant rien pour la défense de ses intérêts pendant plus d’un an et en sacrifiant ses propres prétentions au profit d’autres clients qu’il représentait également contre sa partie adverse, J.____,
que H.____ expose par ailleurs qu’il a confié la défense de ses intérêts à Me Z.____ le 1er novembre 2007 et qu’il a résilié le mandat le 24 novembre 2008, ce dont Me Z.____ a pris acte le 2 décembre 2008,
que ces faits ressortent des pièces produites par le dénonciateur,
que dans ces circonstances, force est de constater qu’au moment de la dénonciation de H.____ du 20 juin 2019, le délai absolu de prescription de dix ans de l’art. 19 al. 3 LLCA, qui a commencé à courir le 3 décembre 2008 au plus tard, était échu,
que ce délai ne pouvait en tout état de cause pas être interrompu (Bohnet/Martenet, loc. cit.),
que même à considérer que le délai de prescription absolu de l’art. 19 al. 3 LLCA puisse être interrompu, la plainte pénale déposée le 25 novembre 2010 par H.____ ne constitue pas un acte d’instruction de l’autorité de surveillance, ni la saisine par ce dernier du Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois en octobre 2013 et en juin 2015,
qu’en définitive, la poursuite disciplinaire du comportement de
Me Z.____ dans le cadre de son mandat pour le compte de H.____ est prescrite,
qu’il ne sera dès lors pas entré en matière sur la dénonciation de H.____, qui sera classée sans suite (art. 55 al. 2 LPAv) ;
considérant qu’aux termes de l’art. 59 al. 2 LPAv, les frais, fixés à un montant compris entre 100 fr. et 5'000 fr. (art. 59 al. 1 LPAv), peuvent être mis à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation abusive,
qu’en l’espèce, H.____ a déjà déposé une plainte pénale contre
Me Z.____ le 25 novembre 2010 à raison des faits décrits dans sa dénonciation du 20 juin 2019,
que cette plainte a été classée par le Procureur général de la République et Canton de Genève,
que H.____ a dénoncé les mêmes faits au Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois en octobre 2013 et en juin 2015,
que dans un courrier circonstancié du 12 juin 2015, le Bâtonnier [...] a indiqué ensuite d’une séance de conciliation tentée devant lui que de son point de vue, rien ne permettait de considérer que Me Z.____ n’ait pas agi avec soin et diligence dans le cadre de son mandat pour le compte de H.____,
que H.____ a derechef saisi le Bâtonnier [...] le 3 juillet 2015, qui lui a répondu le 17 juillet 2015 qu’il ne lui semblait pas raisonnable d’ouvrir à nouveau ce dossier,
que dans ces circonstances, il faut considérer que la dénonciation de H.____ du 20 juin 2019, à raison des mêmes faits, est abusive,
que les frais de la présente décision, par 200 fr. (art. 59 al. 1 LPAv), seront dès lors mis à la charge de H.____.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. N’entre pas en matière sur la dénonciation de H.____ du 20 juin 2019 au sujet du comportement de l’avocat Z.____, à Nyon.
II. Met les frais de la décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), à la charge du dénonciateur H.____.
III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Alexandre Camoletti (pour H.____),
Me Z.____.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.